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Date : 20061110

Dossier : IMM-2133-06

Référence : 2006 CF 1369

Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 novembre 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

JIOJI NIULEVU TIKO et

ELENOA MERESIANA VUKIDONU TIKO

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs sont un couple marié et sont tous deux citoyens des Fidji. Ils soutiennent qu’ils risquent d’être persécutés dans ce pays du fait de l’origine mixte chinoise et fidjienne de M. Tiko. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté leurs demandes d’asile au motif que la déclaration de M. Tiko, selon laquelle il était la cible de Fidjiens de souche du fait qu’il est en partie d'origine chinoise, n’était pas crédible. De plus, la Commission a conclu que, de toute façon, le couple pouvait obtenir une protection adéquate de l’État aux Fidji.

 

[2]               Les demandeurs ont demandé un examen des risques avant renvoi (ERAR), en invoquant les mêmes inquiétudes qu’ils avaient présentées à la Section de la protection des réfugiés. Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable de l’ERAR.

 

L’agent d’ERAR a-t-il omis de tenir compte de preuves pertinentes?

[3]               Les demandeurs soutiennent que l’agent d’ERAR n’a pas tenu compte de deux articles de journaux, ou qu’il les a examinés de façon sélective. Ces articles démontraient supposément que des fermiers chinois étaient visés par des Fidjiens de souche et que les policiers ne pouvaient pas ou ne voulaient pas les aider.

 

[4]               L’examen de la décision de l’agent d’ERAR révèle que l’agent a mentionné précisément l’un des articles dans son analyse. Il a noté que l’article faisait référence à des actes de violence contre un groupe précis de fermiers chinois, et non contre la collectivité chinoise en général.

 

[5]               L’agent a aussi noté que l’article faisait état de la volonté des policiers fidjiens de travailler avec la collectivité chinoise afin d’aider les victimes.

 

[6]               L’examen de l’analyse de l’agent révèle que l’agent a clairement tenu compte de la preuve qui se trouvait dans l’article de journal, ainsi que de tous les autres éléments de preuve portant sur la situation des personnes d’origine chinoise aux Fidji. Il a conclu que la preuve qui lui avait été présentée ne permettait pas d’affirmer qu’il y avait une tendance générale à la violence ou à la persécution contre les minorités chinoises. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l’agent ait commis une erreur dans son évaluation de la preuve.

 

[7]               L’agent n’a pas mentionné expressément le deuxième article dans sa décision, mais il était très semblable au premier article que l’agent avait analysé. En conséquence, le fait que l’agent n’ait pas mentionné expressément le deuxième article est sans importance.

 

L’affidavit de l'ancien du village

[8]               Les demandeurs soutiennent aussi que l’agent d’ERAR n’a pas correctement tenu compte de l’affidavit d’un ancien de leur village qui, selon eux, confirmait qu’ils risquaient d’être persécutés du fait que M. Tiko est en partie d'origine chinoise, s’ils retournaient aux Fidji.

 

[9]               Encore une fois, l’examen de la décision de l’agent révèle qu’il a examiné l’affidavit, qu’il l’a expressément mentionné dans ses motifs et qu’il a conclu que sa valeur probante était limitée. L’agent a expliqué clairement pourquoi il concluait que l’affidavit n’était que d’une utilité limitée, notamment parce qu’il ne faisait pas état de menaces précises envers les demandeurs. L’explication de l’agent d’ERAR à ce sujet est tout à fait raisonnable.

 

[10]           Au fond, les demandeurs demandent à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve. Ce n’est pas le rôle de la Cour lors d’un contrôle judiciaire (voir Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) no A‑1116‑91, 16 juillet 1993, (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.).

 

L’évaluation de l’agent au sujet de la situation de la famille des demandeurs

[11]           Finalement, les demandeurs soutiennent que l’agent a commis une erreur lorsqu’il a conclu qu’ils ne risquaient pas d’être persécutés parce que leur famille, y compris leurs trois enfants adultes, habite toujours aux Fidji sans qu’il y ait de problèmes importants.

 

[12]           Les demandeurs se disent à risque parce qu’ils sont de riches propriétaires terriens et des agriculteurs bien nantis, et parce que les Fidjiens de souche s'opposent à ce que des Fidjiens d’adoption possèdent des terres. Les membres de la famille que l’agent a mentionnés ne sont pas des agriculteurs propriétaires de terrains. Le fait qu’ils habitent toujours aux Fidji sans problèmes importants n’a donc aucun lien avec les risques auxquels les demandeurs font face.

 

[13]           Il faut placer en contexte les commentaires de l’agent au sujet de la famille des demandeurs. Ces commentaires suivent l’observation de l’agent selon laquelle les renseignements sur la situation dans le pays ne prouvent pas qu’il existe une persécution généralisée ou sociale des Fidjiens d’origine chinoise, et qu’il y a clairement absence de renseignements objectifs sur le pays montrant que la collectivité chinoise est menacée aux Fidji. C’est dans ce contexte que l’agent a fait le commentaire que la famille des demandeurs habite toujours aux Fidji sans qu’il semble y avoir de problème.

 

[14]           Pris en contexte, les commentaires de l’agent sont tout à fait raisonnables. De plus, ailleurs dans la décision, l’agent a clairement examiné le profil particulier des demandeurs avant de conclure que la preuve ne permettait pas d’affirmer qu’il existait effectivement une possibilité sérieuse qu’ils soient menacés s’ils retournaient aux Fidji.

 

Conclusion

[15]           Par conséquent, je ne suis pas persuadée que l’agent d’ERAR ait commis les erreurs alléguées. De plus, je suis convaincue que, considérée dans son ensemble, la décision est raisonnable. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

Certification

[16]           Ni l’une ni l’autre partie n’a soulevé de question pour la certification, et l’affaire n’en soulève aucune.

 

JUGEMENT

            LA COUR ORDONNE :

            1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

            2.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2133-06

 

 

INTITULÉ :                                       JIOJI NIULEVU TIKO et al. c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 9 novembre 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              La juge Mactavish

 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 10 novembre 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lawrence Leung

 

POUR LES DEMANDEURS

Liliane Bantourakis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

LAWRENCE LEUNG

Avocat

Surrey (Colombie-Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice (Vancouver)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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