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Date : 20061108

Dossier : IMM-6229-05

Référence : 2006 CF 1344

Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2006

En présence de madame la juge Johanne Gauthier

 

 

ENTRE :

MANINDER KAUR SOOR

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La demanderesse Maninder Kaur Soor demande le contrôle judiciaire d’une décision d’une agente des visas qui lui a refusé un permis de travail comme aide familiale principalement parce qu’elle a conclu que l’emploi avait été offert à la demanderesse surtout dans le but de faciliter son admission au Canada. L’agente n’était donc pas convaincue que la demanderesse répondait aux exigences prévues pour les aides familiaux, dont l’une est que l’offre d’emploi doit être authentique.

 

[2]               La demanderesse soutient que l’agente des visas a manqué à l’obligation d’équité procédurale parce qu’elle ne lui a pas permis de dissiper les réserves qu’elle avait sur la crédibilité de sa sœur ni de mettre en question son opinion en ce qui a trait au comportement habituel des grands-parents et des membres de la famille immédiate dans la culture indienne.

 

[3]               Il est reconnu que la Cour doit intervenir s’il y a eu manquement à l’équité procédurale. En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’effectuer une analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle applicable. (Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2005] A.C.F. no 2056 (QL))

 

[4]               Pour les motifs qui suivent, la Cour a conclu que l’agente n’a pas manqué à l’équité procédurale et que la demande devra être rejetée.

 

[5]               Avec l’aide d’un consultant en immigration, la demanderesse a présenté une demande de visa dans laquelle elle déclarait que son employeur se nommait Avtar Khormi. Cependant, après un examen approfondi du dossier, l’agente a noté que M. Khormi était le beau-frère de la demanderesse et que l’employeur était en réalité la sœur aînée de celle-ci.

 

[6]               Comme la demanderesse n’a présenté aucun affidavit à l’appui de sa demande, les parties ont mentionné à l’audience que la Cour pouvait utiliser les notes du STIDI comme preuve du déroulement de l’entrevue qui avait eu lieu le 22 septembre 2005.

 

[7]               Lesdites notes démontrent clairement que la demanderesse a été avisée que l’authenticité de son emploi était mise en doute. Elle a aussi été avisée du fait que l’agente devait déterminer [traduction] « si le contrat d’emploi est authentique ».

 

[8]               L’agente a aussi interrogé la demanderesse au sujet du fait que sa sœur était entrée au Canada grâce au parrainage de son premier mari, dont elle avait ensuite divorcé avant de parrainer la demande d’un second mari et de ses beaux-parents. La demanderesse a confirmé que sa sœur avait parrainé son mari actuel, les parents et la sœur de celui-ci, qui est maintenant mariée.

 

[9]               Un examen des notes du STIDI révèle que les conclusions tirées au sujet de l’offre d’emploi n’ont pas été fondées uniquement sur le manque de crédibilité de la sœur de la demanderesse. Il convient de signaler qu’à ce sujet, l’agente a simplement conclu que la crédibilité de l’employeur éventuel [traduction] « n’est pas solide ».

 

[10]           Rien ne permet d’affirmer que la demanderesse n’était pas parfaitement au courant du contenu du dossier d’immigration de sa sœur et que les renseignements que l’agente a utilisés devraient être considérés comme une preuve extrinsèque.

 

[11]           L’agente a aussi clairement mentionné qu’aucune disposition de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, n’empêche une personne de travailler pour un membre de sa famille, et qu’il faut examiner [traduction] « tout le contexte » pour déterminer la crédibilité ou l’authenticité d’une offre d’emploi. En l’espèce, elle a conclu que l’ensemble des circonstances donnaient à penser que l’offre d’emploi avait été créée uniquement pour faciliter l’admission de la demanderesse au Canada.

 

[12]           La Cour ne peut convenir que l’agente avait l’obligation d’informer la demanderesse que, selon elle, dans la culture indienne, les grands-parents aident habituellement à prendre soin des petits-enfants et qu’il est rare que des membres de la famille proche soient payés pour prendre soin des enfants.

 

[13]           Comme la juge Judith Snider l’a fait dans Ayatollahi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 248, [2003] A.C.F. no 340 (QL), la Cour conclut qu’en l’espèce, l’agente des visas avait le devoir de posséder de telles connaissances et de les appliquer dans le cadre de son travail. Elle pouvait donc se fier à ces renseignements sans avoir l’obligation de permettre à la demanderesse de présenter des observations.

 

[14]           De toute façon, en l’espèce, l’agente a clairement mentionné ses réserves à la demanderesse. En effet, lorsque la demanderesse lui a expliqué que les grands-parents n’habitaient pas avec sa sœur, l’agente a répliqué que tout de même, elle ne trouvait pas crédible que [traduction] « les grands-parents n’aideraient pas à prendre soin des enfants puisqu’ils habitent si près ». Une fois de plus, la demanderesse a seulement donné l’explication suivante : [traduction] « ils n’habitent pas ensemble ».

 

[15]           La Cour est convaincue que l’agente a donné à la demanderesse une possibilité équitable de dissiper ses réserves. Rien ne permet d’affirmer que la demanderesse avait des renseignements additionnels à présenter à ce sujet.

 

[16]           Il n’y avait aucune preuve que la sœur de la demanderesse avait déjà eu recours aux services d’un aide familial ou d’une école maternelle par le passé pour ses enfants, qui ont 3 et 7 ans. Rien ne donnait à penser que la santé des grands-parents était mauvaise ou qu’ils habitaient trop loin pour pouvoir aider.

 

[17]           La demanderesse n’a présenté aucune preuve qui conteste le fait qu’habituellement, les parents indiens aident leurs enfants en ce qui a trait à l’éducation des petits-enfants.

 

[18]           Le cas en l’espèce se distingue clairement de la situation décrite dans la décision Mirzaii c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 C.F.P.I. 164, [2003] A.C.F. no 213 (QL), dans laquelle l’agent avait appliqué un stéréotype à l’endroit du demandeur en concluant qu’il était peu probable qu’il retourne dans son pays à la fin de ses études parce que les jeunes étudiants de son pays avait tendance à agir de la sorte.

 

[19]           Finalement, en ce qui a trait à [traduction] « tout le contexte », la Cour fait remarquer que le salaire horaire de la sœur de la demanderesse est de 14,25 $ avant les déductions fiscales et que, selon le contrat annexé à sa demande, le salaire horaire de la demanderesse aurait été de 10 $ pour les premières 40 heures et de 15 $ pour toute heure supplémentaire.

 

[20]           Compte tenu des motifs qui précèdent, la Cour est convaincue qu’il n’y a aucune erreur susceptible de révision dans la décision.

 

[21]           Les parties n’ont soulevé aucune question pour la certification et la Cour est d’avis que la présente affaire repose sur ses propres faits.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que :

1.      La demande soit rejetée.

 

« Johanne Gauthier »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6229-05

 

INTITULÉ :                                       MANINDER KAUR SOOR c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 18 OCTOBRE 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LA JUGE GAUTHIER

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 8 NOVEMBRE 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wennie Lee

 

POUR LA DEMANDERESSE

Anshumala Juyal

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lee & Company

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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