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Date : 20061116

Dossier : IMM-2981-06

Référence : 2006 CF 1377

Ottawa (Ontario), le 16 novembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

ENTRE :

LE MINH DUC TRAN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

VUE D’ENSEMBLE

[1]                 [21]         [...] « la notion d'équité procédurale est éminemment variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas ». Il faut tenir compte de toutes les circonstances pour décider de la nature de l'obligation d'équité procédurale [...]

 

(Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, citant Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653, page 682.)

 

[2]               La protection procédurale qui est fournie dans le contexte d'une demande de visa d'étudiant est « moins stricte ». (Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 791, [2001] A.C.F. no 1144 (QL), paragraphe 50; Skoruk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 1220, [2001] A.C.F. no 1687 (QL), paragraphe 17.)

 

[3]               Les manuels de l'immigration renferment principalement des lignes directrices visant à aider les agents des visas à évaluer les demandes de résidence permanente ou de visas temporaires. Cela étant, un demandeur ne peut pas se fonder sur les manuels pour invoquer le défaut d'équité simplement parce que l'agent ne s'est pas strictement conformé aux lignes directrices qui y sont énoncées. Comme l'a dit la juge Elizabeth Heneghan :

[13]         Premièrement, le demandeur conteste le fait que l'agente des visas ne l'a pas informé que les renseignements financiers qu'il avait présentés n'étaient pas complets. Il soutient que le manuel précité impose une obligation à l'agente des visas de lui donner l'occasion de présenter un complément de renseignements.

 

[14]         Je ne peux faire droit à cet argument. Plusieurs décisions de notre Cour sont venues préciser que le manuel de l'immigration a d'abord et avant tout le statut de lignes directrices, dont l'objectif est d'aider les agents des visas à évaluer les demandes de visas d'étudiant [...]

 

(Ye c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 59 (QL))

 

 

[4]               Il est de droit constant qu'il incombe au demandeur de fournir à l'agent des visas tous les renseignements et documents pertinents en vue de le convaincre que la demande satisfait aux exigences de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) et du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). (Bhatia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 98 (QL), paragraphe 9; Majinski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 864 (QL), paragraphe 8.)

 

[5]               En l'espèce, l'agente des visas a procédé à une évaluation soignée et exhaustive de la demande de permis d'études de M. Le Minh Duc Tran. L'agente des visas a rejeté la demande parce que M. Le Minh Duc Tran n'avait pas réussi à la convaincre qu'il était réellement un étudiant ou qu'il était réellement un résident temporaire suffisamment bien établi (dans son pays d'origine) qui quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[6]               Le demandeur, M. Le Minh Duc Tran, cherche à faire annuler la décision par laquelle une agente d'immigration (l'agente des visas), au consulat général du Canada, à Ho Chi Minh‑Ville, au Vietnam, a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir un permis d'études. M. Le Minh Duc Tran n'avait pas réussi à convaincre l'agente des visas qu'il était réellement un étudiant ou qu'il était réellement un résident temporaire suffisamment bien établi au Vietnam qui quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

LE CONTEXTE

[7]               La demande de permis d'études de M. Le Minh Duc Tran a été reçue au consulat général du Canada le 14 février 2006. (Affidavit de Mme Patricia Brown, établi sous serment le 22 septembre 2006 (affidavit Brown).)

 

[8]               Le 17 février 2006, la demande de permis d'études de M. Le Minh Duc Tran a été examinée par une adjointe aux programmes, qui a consigné les renseignements de base figurant dans la demande et dans les documents soumis à l'appui dans les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (le STIDI). L'adjointe a renvoyé la demande à l'agente des visas pour évaluation. (Affidavit Brown.)

 

[9]               Le 24 février 2006, à la demande de l'agente des visas, un analyste de cas a communiqué avec M. Le Minh Duc Tran pour clarifier les renseignements contenus dans le dossier quant à la relation existant avec le répondant qui s'était engagé sur le plan financier et pour établir la compétence de M. Le Minh Duc Tran en anglais. L'analyste de cas a consigné dans les notes du STIDI les renseignements obtenus lors de sa conversation téléphonique avec M. Le Minh Duc Tran. (Affidavit Brown.)

 

[10]           Le 29 mars 2006, l'agente des visas a examiné tous les renseignements se trouvant dans la demande et dans les notes du STIDI et elle a refusé la demande. Elle n'était pas convaincue que M. Le Minh Duc Tran était réellement un étudiant ou qu'il était réellement un résident temporaire. M. Le Minh Duc Tran n'avait pas réussi à convaincre l'agente des visas qu'il était suffisamment bien établi au Vietnam et qu'il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. (Affidavit Brown.)

 

[11]           De plus, étant donné que M. Le Minh Duc Tran était jeune, l'agente des visas s'est demandé jusqu'à quel point les parents de M. Le Minh Duc Tran étaient établis au Vietnam. Leur revenu était très bas (133 $US par mois) et aucune preuve de leur emploi, de leur revenu ou de leurs avoirs n'avait été fournie. Les parents ne semblaient pas bien établis au Vietnam. (Affidavit Brown.)

 

[12]           L'agente des visas a également examiné le niveau de scolarité de M. Le Minh Duc Tran. Il avait obtenu son diplôme d'études secondaires en 2003. Il avait échoué aux examens d'entrée à une université publique et il s'était inscrit dans une université privée, l'université Lac Hong, où il avait étudié l'anglais. Dans sa demande, M. Le Minh Duc Tran n'a pas indiqué à quel moment il avait commencé ses études universitaires. (Affidavit Brown.)

 

[13]           Lors de l'évaluation, M. Le Minh Duc Tran avait fort peu de connaissances de l’anglais et il n'aurait même pas pu avoir une conversation de base en anglais. Or, étant donné que, selon une condition énoncée dans la lettre d'acceptation du collège Algonquin, le demandeur devait satisfaire aux exigences linguistiques en anglais afin de s'inscrire au cours de gestion culinaire, l'agente des visas a conclu qu'il faudrait plusieurs mois à M. Le Minh Duc Tran pour atteindre le niveau requis de compétence en anglais et commencer les études envisagées. (Affidavit Brown.)

 

[14]           L'agente des visas a conclu que les intentions exprimées par M. Le Minh Duc Tran étaient fort peu crédibles en se fondant sur le fait que le programme de gestion culinaire est d'une durée de deux ans et sur la durée indéterminée d'étude de l'anglais, langue seconde (ALS), ainsi que sur le fait que M. Le Minh Duc Tran était financé par l'ami de son oncle parce qu'il ne pouvait pas, et que ses parents ou les membres de sa famille au Canada ne pouvaient pas, financer ses études. (Affidavit Brown.)

 

[15]           Aucune crédibilité n'a été accordée au plan avancé par M. Le Minh Duc Tran, selon lequel ses études coûteraient au moins 30 000 $CAN en tout, ce qui comprenait les frais de scolarité à payer pour les cours d'ALS d'une durée d'un an et pour les deux années d'études en gestion culinaire (selon le site Web du collège Algonquin, les frais annuels de scolarité s'élèvent à environ 10 000 $CAN), plus les frais de séjour, qui sont généralement estimés à environ 10 000 $CAN l'an, et le retour au Vietnam pour ouvrir un restaurant, étant donné qu'à la connaissance de l'agente des visas, de nombreux cours de ce genre étaient offerts au Vietnam et dans l'Asie du Sud pour une fraction de ce coût. (Affidavit Brown.)

 

[16]           L'agente des visas, ayant conclu que M. Le Minh Duc Tran n'avait pas réussi à la convaincre qu'il était réellement un étudiant ou qu'il était réellement un résident temporaire suffisamment bien établi au Vietnam et qu'il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, a refusé la demande de permis d'études. (Affidavit Brown.)

 

LES POINTS EN LITIGE

[17]           1) L'agente des visas a‑t‑elle manqué à l'équité procédurale à l'endroit de M. Le Minh Duc Tran?

2) L'agente des visas a‑t‑elle commis une erreur en concluant que M. Le Minh Duc Tran n'était pas réellement un étudiant?

 

Le cadre législatif

[18]           Les dispositions pertinentes de la LIPR et du Règlement sont reproduites ci‑dessous. La LIPR prévoit entre autres que l'agent des visas délivre un permis d'études s'il est convaincu que l'étranger n'est pas interdit de territoire au Canada et qu'il se conforme à la LIPR :

11.      (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

11.      (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act

[...]

...

20.      (1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

20.      (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

[...]

 

 

 

b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

 

[19]           En outre, le Règlement établit les critères qui s'appliquent à l'octroi d'un permis d'études :

216.        (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

216.        (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

 

a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;

 

(a) applied for it in accordance with this Part;

 

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

 

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

 

c) il remplit les exigences prévues à la présente partie;

 

(c) meets the requirements of this Part; and

 

d) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30.

 

[...]

(d) meets the requirements of section 30;

 

 

            La norme de contrôle applicable à la décision de l'agente des visas

[20]           La norme de contrôle applicable à la décision d’un agent des visas dépend du type de question traitée. Ainsi, la décision discrétionnaire rendue par un agent des visas est assujettie à la norme de la décision manifestement déraisonnable. (Boni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CAF 68, [2006] A.C.F. no 275 (QL), paragraphes 7 et 8; Maiga c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 252, [2006] A.C.F. no 324 (QL), paragraphe 4; Ouafae c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 459, [2005] A.C.F. no 592 (QL), paragraphes 18 à 20.)

 

[21]           La décision d'un agent des visas qui comporte l'application de principes généraux découlant de la LIPR ou du Règlement à des circonstances précises (savoir la décision reposant sur une question mixte de fait et de droit) est assujettie la norme de contrôle judiciaire de la décision raisonnable simpliciter. (Ouafae, précité, paragraphe 19.)

 

[22]           Quant aux pures questions de droit, la norme de contrôle est celle de la décision correcte.

 

[23]           En l'espèce, les questions traitées par l'agente des visas sont des questions de fait. L'agente des visas n'était pas convaincue que M. Le Minh Tran était réellement un résident temporaire qui quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Plus précisément, l'agente n'était pas convaincue que les liens que M. Le Minh Duc Tran entretenait avec le Vietnam étaient suffisamment forts pour garantir son retour une fois ses études au Canada terminées. La norme de contrôle applicable est donc celle de la décision manifestement déraisonnable. En d'autres termes, la Cour ne doit pas intervenir à moins que l'on ne puisse démontrer que la décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire. (Maiga, précité, paragraphes 5 et 6; Kniazeva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 268, [2006] A.C.F. no 336, paragraphe 15 (QL).)

 

[24]           En ce qui concerne les allégations de manquement à l'équité procédurale, la Cour détermine simplement si le présumé manquement a eu lieu. Si elle conclut à un manquement, la Cour renvoie l'affaire pour nouvelle décision (Kniazeva, précité, paragraphe 16.)

 

1) L'agente des visas n'a pas manqué à l'équité procédurale

 

[25]           La Cour tient compte du contexte de l'affaire en décidant si M. Le Minh Duc Tran s'est vu dénier l'équité procédurale. Comme la juge Claire L'Heureux‑Dubé l'a signalé :

[21]         [...] « la notion d'équité procédurale est éminemment variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas ». Il faut tenir compte de toutes les circonstances pour décider de la nature de l'obligation d'équité procédurale [...]

 

(Baker, précité, citant Knight, précité)

 

[26]           La protection procédurale qui est fournie dans le contexte d'une demande de visa d'étudiant est « moins stricte ». En d'autres termes, il n'existe aucune exigence claire que le demandeur soit autorisé à dissiper les doutes de l'agent au fur et à mesure qu'ils se présentent. (Li, précité, paragraphe 50; Skoruk, précité, paragraphe 17.)

 

[27]           M. Le Minh Duc Tran soutient que l'agente des visas a manqué à l'équité procédurale, en ce sens (1) qu'il n'a pas reçu de préavis suffisant de l'entrevue téléphonique; et (2) que l'agente des visas ne lui a pas donné la possibilité de dissiper ses doutes. (Mémoire des points d'argumentation du demandeur.)

 

a)         L'entrevue téléphonique

 

[28]           L'analyste de cas a appelé M. Le Minh Duc Tran pour clarifier les renseignements figurant dans sa demande et pour établir son niveau de compétence en anglais. (Affidavit Brown.)

 

[29]           Étant donné que M. Le Minh Duc Tran a accepté de parler à l'analyste de cas, comme le montrent les notes du STIDI, il ne peut pas invoquer un manquement à l'équité procédurale. (Notes du STIDI, pièce A jointe à l'affidavit Brown.)

 

b)         L'omission de faire part de ses doutes

 

[30]           Comme je l’ai mentionné, la protection procédurale fournie dans le contexte d'une demande de visa d'étudiant est « moins stricte ». Il n'y a pas eu de manquement à l'équité du fait que l'agente des visas n'a pas communiqué tous ses doutes à M. Le Minh Duc Tran ou ne lui a pas accordé la possibilité de dissiper ses doutes. (Li, précité; Skoruk, précité.)

 

[31]           Il est également raisonnable de s'attendre à ce que les agents de visas se servent de leur propre expérience et de leur propre expertise pour trancher les demandes qui leur sont soumises. (Wen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1262, [2002] A.C.F. no 1719 (QL), paragraphe 16; Skoruk, précité, paragraphe 14.)

 

[32]           L'agente des visas n'a pas commis d'erreur en tenant compte du fait que des programmes de gestion culinaire semblables sont offerts au Vietnam et dans l'Asie du Sud, pour une [traduction] « fraction du coût ». Contrairement à ce que M. Le Minh Duc Tran a soutenu, l'agente des visas ne s'est pas fondée sur des éléments de preuve extrinsèques, mais elle s'est plutôt fondée sur sa propre expertise et sur son analyse de l'ensemble des éléments de preuve qui lui avaient été fournis. (Wen, précité, paragraphes 18 et 19.)

 

[33]           Comme dans la décision Skoruk, précitée, ces facteurs propres aux conditions locales et ceux qui concernaient davantage M. Le Minh Duc Tran faisaient partie de l'ensemble de la situation que l'agente des visas devait évaluer pour arriver à sa décision. (Affidavit Brown; Skoruk, précité, paragraphe 14.)

 

[34]           En outre, un agent des visas n'est pas tenu d'informer le demandeur de ses impressions défavorables au fur et à mesure qu'elles surgissent, en particulier lorsque ces impressions ont trait à un aspect qui ne peut pas facilement changer, comme les connaissances linguistiques. (Savin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 1426, paragraphe 16; Alam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 182, [2004] A.C.F. no 209, paragraphe 23.)

 

[35]           Enfin, les manuels de l'immigration renferment principalement des lignes directrices visant à aider les agents de visas à évaluer les demandes de résidence permanente ou de visas temporaires. Cela étant, un demandeur ne peut pas se fonder sur les manuels pour invoquer le défaut d'équité simplement parce que l'agent ne s'est pas strictement conformé aux lignes directrices qui y sont énoncées. Comme l'a dit la juge Heneghan :

[13]         Premièrement, le demandeur conteste le fait que l'agente des visas ne l'a pas informé que les renseignements financiers qu'il avait présentés n'étaient pas complets. Il soutient que le manuel précité impose une obligation à l'agente des visas de lui donner l'occasion de présenter un complément de renseignements.

 

[14]         Je ne peux faire droit à cet argument. Plusieurs décisions de notre Cour sont venues préciser que le manuel de l'immigration a d'abord et avant tout le statut de lignes directrices, dont l'objectif est d'aider les agents des visas à évaluer les demandes de visas d'étudiant [...]

 

(Ye, précité)

 

 

(2) La conclusion de l'agente des visas selon laquelle M. Le Minh Duc Tran n'était pas réellement un étudiant n'est pas manifestement déraisonnable

 

 

[36]           Il est de droit constant qu'il incombe au demandeur de fournir à l'agent des visas tous les renseignements et documents pertinents en vue de le convaincre que la demande satisfait aux exigences de la LIPR et du Règlement. (Bhatia et Majinski, précités.)

 

[37]           En l'espèce, l'agente des visas a procédé à une évaluation soignée et exhaustive de la demande de permis d'études de M. Le Minh Duc Tran. L'agente a rejeté la demande parce que M. Le Minh Duc Tran n'avait pas réussi à la convaincre qu'il était réellement un étudiant ou qu'il était réellement un résident temporaire suffisamment bien établi au Vietnam qui quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. (Affidavit Brown.)

 

[38]           L'agente des visas a tenu compte de divers facteurs pertinents dans son évaluation, notamment du faible revenu des parents de M. Le Minh Duc Tran au Vietnam et de l'absence de preuve de leur emploi, de leur revenu ou de leurs avoirs. Il n'était pas manifestement déraisonnable pour l'agente des visas de tenir compte de la solvabilité des parents de M. Le Minh Duc Tran en évaluant les liens que ce dernier entretenait avec le Vietnam. (Affidavit Brown; Zhang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1493, [2003] A.C.F. no 1885 (QL), paragraphes 18 et 19.)

[39]           De même, le fait que le même type de cours est offert localement pour une fraction du coût est un facteur pertinent lorsqu'il s'agit de déterminer la crédibilité des intentions d'un étudiant étranger éventuel. Il n'était pas manifestement déraisonnable pour l'agente des visas de tenir compte de cours similaires offerts au Vietnam et dans l'Asie du Sud, à bien moindres frais. (Rong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1453, [2003] A.C.F. no 1852 (QL).)

 

[40]           Enfin, la connaissance très faible qu'avait M. Le Minh Duc Tran de l'anglais et le fait qu'il n'était même pas capable d'avoir une conversation de base en anglais, comme l'a révélé la conversation téléphonique qu'il a eue avec l'analyste de cas et comme l'indiquent les notes du STIDI, étaient des facteurs pertinents dont l'agente des visas pouvait tenir compte, étant donné que, pour être admis au collège Algonquin, il lui fallait satisfaire à certaines exigences en anglais. (Affidavit Brown.)

 

CONCLUSION

[41]           Le refus de l'agente des visas de délivrer un permis d'études à M. Le Minh Duc Tran ne comporte aucune erreur susceptible de contrôle. Il n'existe aucune preuve de mauvaise foi et rien ne montre que l'agente se soit fondée sur des éléments de preuve non pertinents. L'agente des visas n'a pas manqué à l'équité procédurale. Par conséquent, la Cour ne doit pas intervenir. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                  Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Alphonse Morissette, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-2981-06

 

INTITULÉ :                                                   LE MINH DUC TRAN

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 8 NOVEMBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 16 NOVEMBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Russell Kaplan

POUR LE DEMANDEUR

 

Tatiana Sandler

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

RUSSELL KAPLAN

Ottawa (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

JOHN H. SIMS, C.R.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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