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Date : 20061117

Dossier : IMM‑2005‑06

Référence : 2006 CF 1396

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Montréal (Québec), le 17 novembre 2006

En présence de monsieur le protonotaire Richard Morneau

 

ENTRE :

CARLOS MARIO GONZALEZ‑RUBIO SUESCAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

            Requête écrite déposée au nom du Conseil canadien pour les réfugiés en vue d’obtenir l’autorisation d’intervenir.

(Articles 109 et 369 des Règles des Cours fédérales (Règles))


MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

PROTONOTAIRE MORNEAU

[1]               APRÈS AVOIR EXAMINÉ les dossiers de requête déposés par l’intervenant proposé et par le défendeur qui s’oppose à la présente requête;

[2]               VU que la demande de fond est déposée dans le contexte d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire déposée le 13 avril 2006 d’une décision d’un agent d’immigration datée du 31 mars 2006 rendant la demande d’asile au Canada du demandeur irrecevable à la Section de la protection des réfugiés en vertu de l’alinéa 101(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci‑après, la LIPR), au motif que le demandeur avait déjà présenté une demande d’asile au Canada qui avait été jugée irrecevable le 21 février 2006;

[3]               VU que l’autorisation a été accordée dans la présente demande le 15 septembre 2006, mais que l’intervenant proposé n’a pas demandé officiellement l’autorisation d’intervenir avant le 30 octobre 2006 (après que les parties aient déposé tous leurs éléments de preuve à la Cour);

[4]               VU que l’audience sur le fond de la demande est prévue devant la Cour le 6 décembre 2006;

[5]               VU l’article 109 des Règles et les critères pertinents élaborés par la jurisprudence pour décider du statut d’intervenant (– voir Canadian Union of Public Employees (Airline Division) c. Canadian Airlines International Ltd., 2001 FCA 233, [2002] F.C.J. No. 220, au paragraphe 8 et suivants, (QL); AB Hassle c. Apotex Inc., (2006) 265 D.L.R. (4th) 363 (C.A.); Eli Lilly Canada Inc. c. Canada (ministre de la Santé), 2001 CAF 108, (2001) 289 N.R. 377;

– voir également Wewayakum Indian Band c. Canada and Wewayakai Indian Band (1993), 65 F.T.R. 292, au paragraphe 15 (CFPI), portant sur le dépôt en temps opportun d’une requête en intervention;

[6]               VU que la Cour a conclu que l’intervenant proposé ne répond pas aux critères principaux applicables pour lui accorder le statut d’intervenant en ce que :

a)      l’intervenant proposé n’est pas touché directement par la présente affaire et n’a qu’un intérêt général relatif à l’évolution de la jurisprudence, qui ne constitue pas en soi un motif pour permettre à une personne ou à une organisation d’intervenir : voir Canadian Union of Public Employees (Airline Division) c. Canadian Airlines International Ltd., précitée, au paragraphe 11; Anderson c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2003 CAF 352, [2003] A.C.F. 1388, au paragraphe 6 (QL);

b)      le demandeur est le mieux placé pour aborder la constitutionnalité de l’alinéa 101(1)c) de la LIPR puisqu’il a déjà présenté une contestation de la validité constitutionnelle dudit alinéa et a, à cet égard, déposé des éléments de preuve et des observations juridiques;

c)      si un élément de preuve pertinent peut être déposé concernant violations supposées des droits tirés de la Charte découlant de l’application des dispositions législatives pertinentes en l’espèce, il ne peut être déposé que par le demandeur;

d)      le demandeur est également le mieux placé pour répondre aux éléments de preuve déposés par le défendeur le 23 octobre 2006, ce qui indique que le demandeur a le droit de présenter une demande d’examen des risques avant renvoi au Canada, en vertu de l’article 112 de la LIPR;

e)      que les observations que l’intervenant proposé souhaite déposer constituent soit des dédoublements des observations déposées par le demandeur, soit un ajout moindre au débat;

f)        que si l’intervention demandée était accordée, elle entraînerait probablement d’autres retards et empêcherait la tenue de l’audience sur le fond le 6 décembre 2006. Par conséquent, la présente requête est hors délai.

 


ORDONNANCE

PAR CONSÉQUENT, POUR LES MOTIFS QUI PRÉCÈDENT, la présente requête en intervention déposée par le Conseil canadien pour les réfugiés est rejetée, le tout avec dépens.

 

« Richard Morneau »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                        IMM‑2005‑06

 

INTITULÉ :                      CARLOS MARIO GONZALEZ‑RUBIO SUESCAN

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

 

DATE DES MOTIFS :    LE 17 NOVEMBRE 2006

 

CONCLUSIONS ÉCRITES :

 

Me William Sloan

 

POUR LE DEMANDEUR

Me François Joyal

 

POUR LE DÉFENDEUR

Me Pia Zambelli

POUR L’INTERVENANT PROPOSÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William Sloan

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

Pia Zambelli

Mitchell Golberg

Montréal (Québec)

POUR L’INTERVENANT PROPOSÉ

 

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