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Date : 20061122

Dossier : IMM-516-06

Référence : 2006 CF 1416

Toronto (Ontario), le 22 novembre 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

PRIYANTO

TERISANATI ONGKOATMODJO

KENNY SETYANTO

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire concerne trois demandeurs : M.  Priyanto, son épouse, Terisanati Ongkoatmodjo, et leur fils, Kenny Septyanto. Les demandeurs adultes sont citoyens de l’Indonésie, et le demandeur mineur est citoyen des États-Unis d’Amérique. Tous trois sont chrétiens chinois de souche, et ils disent craindre d’être persécutés en Indonésie du fait de leur race, de leur religion et de leur appartenance à un groupe social en particulier. Terisanati dit aussi avoir été victime de violence conjugale.

 

[2]               La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté leurs demandes. Elle a conclu notamment que les demandeurs n’étaient pas dignes de foi.

 

[3]               La décision relative à l’enfant mineur n’est pas contestée. M. Priyanto et Terisanati sont d’avis que les conclusions défavorables de la SPR à l’égard de leur crédibilité sont manifestement déraisonnables. Ils soutiennent en outre que la SPR a commis plusieurs erreurs : en omettant d’appliquer les Directives no 4 de la CISR intitulées « Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe » (les « Directives concernant la persécution fondée sur le sexe »), en accordant peu d’importance au rapport du psychologue, en concluant à une absence de crainte subjective, en concluant à une absence de lien et en concluant à une protection adéquate de l’État.

 

[4]               La décision défavorable est principalement fondée sur la crédibilité. Il était loisible à la SPR de tirer les conclusions relatives à la crédibilité auxquelles elle en est arrivée. En outre, je ne suis pas convaincue que la SPR a, comme il est allégué, commis une erreur en concluant que les demandeurs ne craignent pas avec raison d’être persécutés. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

Contexte

 

[5]               M. Priyanto et Terisanati se sont rencontrés à Philadelphie (États-Unis d’Amérique) en octobre 2001. Kenny est né dans cette ville le 19 septembre 2003. La famille est arrivée au Canada en janvier 2005.

 

[6]               M. Priyanto a quitté l’Indonésie en août 1999. Il a vécu à Philadelphie de 1999 jusqu’en janvier 2005. Durant son séjour dans cette ville, il a présenté une demande d’asile mais il est parti pour le Canada avant que sa demande soit réglée. Il soutient qu’à titre de chrétien chinois de souche en Indonésie, il craint que la majorité musulmane le persécute dans son pays.

 

[7]               Terisanati a quitté l’Indonésie en décembre 2000 et a vécu à Philadelphie et à Buffalo. Invoquant les mêmes motifs que son époux, elle dit craindre d’être persécutée par les Indonésiens « indigènes » de sexe masculin. Cependant, sa demande est principalement axée sur la violence conjugale dont elle a été victime de la part de son ex-époux. Elle craint que celui-ci la persécute parce qu’il est jaloux et possessif et qu’il souhaite encore revivre avec elle. Il ignore qu’elle s’est remariée et qu’elle a un enfant. Elle a peur de ce que son ex-époux fera à elle, à son époux ou à son fils pour l’avoir quitté et s’être remariée.

 

La décision

 

[8]               La SPR a conclu que Terisanati n’était pas digne de foi parce que, notamment, son témoignage manquait de cohérence. Il y avait des incohérences entre ce qu’elle avait déclaré en premier lieu au point d’entrée et son Formulaire de renseignements personnels (FRP), ainsi qu’entre son FRP et son témoignage à l’audience. D’importantes allégations faites à l’audience ne figuraient pas dans le FRP. Dans le même ordre d’idées, des allégations contenues dans son FRP ne faisaient pas partie de ce qu’elle avait déclaré à son entrevue au point d’entrée. La SPR a également relevé un certain nombre d’allégations qu’elle a jugées invraisemblables ou exagérées.

 

[9]               En ce qui concerne M. Priyanto, la SPR a relevé des incohérences et des omissions dans son témoignage. Des allégations importantes faites à l’audience ne figuraient pas dans le FRP. En outre, certains éléments du FRP ne concordaient pas avec le témoignage à l’audience.

 

[10]           La SPR a conclu qu’il n’y avait pas de possibilité sérieuse que les demandeurs soient persécutés s’ils retournaient en Indonésie. Elle a conclu également que les demandeurs ne craignaient pas avec raison d’être persécutés. En outre, il existe une protection de l’État adéquate pour les demandeurs en Indonésie s’ils décident de s’en réclamer.

 

La norme de contrôle

 

[11]           La norme de contrôle qui s’applique aux questions de crédibilité et aux questions de fait est celle de la décision manifestement déraisonnable : Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100; Augebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.); Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2003), N.R. 178 (C.A.F.). Pour ce qui est de la protection de l’État, j’ai précédemment adopté l’analyse pragmatique et fonctionnelle de ma collègue, la juge Tremblay-Lamer, dans la décision Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2002), 45 Imm. L.R. (3d) 58. Je suis d’accord avec la juge Tremblay-Lamer que la norme de contrôle qui s’applique à une conclusion de protection de l’État est celle de la décision raisonnable.

 

Analyse

Crédibilité

 

[12]           Les demandeurs ont analysé et décortiqué presque toutes les conclusions défavorables de la SPR au sujet de la crédibilité et de la vraisemblance. Dans les circonstances de l’espèce, la mise en garde que le juge Joyal a formulée dans la décision Miranda c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 63 F.T.R. 81 (1re inst.) est à la fois instructive et appropriée :

Je suis toutefois d'avis qu'aux fins d'un contrôle judiciaire, les décisions de la Commission doivent être prises dans leur ensemble. Certes, on pourrait les découper au bistouri, les regarder à la loupe ou encore, en disséquer certaines phrases pour en découvrir le sens. Mais je crois qu'en général, ces décisions doivent être analysées dans le contexte de la preuve elle-même. J'estime qu'il s'agit d'une manière efficace de déterminer si les conclusions tirées étaient raisonnables ou manifestement déraisonnables.

 

 

[13]           Après avoir pris en considération les observations des demandeurs et passé en revue la documentation figurant dans le dossier ainsi que la transcription de l’audience, je ne puis relever qu’une seule erreur de la part de la SPR. Je suis d’accord avec les demandeurs qu’il était manifestement déraisonnable que la SPR s’appuie sur le fait que M. Priyanto n’avait pas mentionné le « Permuda Islam Jakarta » dans son FRP lorsqu’il a précisé à l’audience (dossier du tribunal, page 560) que le nom désigne simplement les jeunes musulmans vivant à Jakarta et qu’il ne représente pas une organisation ou un groupe en particulier. La SPR aurait dû traiter de cette explication. En outre, bien qu’il semble que la SPR ait peut-être exagéré en rapport avec sa conclusion d’incohérence au sujet de l’omission, relevée dans le FRP de Terisanati, que cette dernière avait bénéficié d’un certain degré de sécurité en mariant son ex-époux, il m’est impossible de conclure qu’il était manifestement déraisonnable de la part de la SPR de se fonder sur cette incohérence. La déclaration faite dans le FRP pouvait être interprétée de deux façons. Il ne m’appartient pas de substituer mon opinion à celle de la SPR dans de telles circonstances.

 

[14]           La décision défavorable en matière de crédibilité n’est pas subordonnée à la seule erreur que j’ai relevée. La SPR a donné une multitude de raisons pour lesquelles elle n’a pas trouvé que les demandeurs étaient dignes de foi, et aucun facteur n’était déterminant en soi. C’est la totalité de la preuve (laquelle comprenait les incohérences et les divergences) qui a amené à conclure que les demandeurs étaient indignes de foi.

 

[15]           Un examen à la loupe d’éléments particuliers de la preuve offrira sans aucun doute la possibilité d’arriver à d’autres conclusions. Cependant, ce n’est pas à cause de cela que les conclusions de la SPR sont manifestement déraisonnables. Il n’y a pas lieu d’intervenir quand il était raisonnablement loisible à la SPR, au vu du dossier, de tirer les inférences et les conclusions auxquelles elle est arrivée, même si ma propre conclusion aurait peut-être été différente. À l’exception de l’erreur susmentionnée, on ne peut dire des conclusions de la SPR qu’elles sont manifestement déraisonnables. L’erreur n’a pas d’incidence sur la conclusion ultime selon laquelle les demandeurs sont généralement indignes de foi. En bref, l’erreur n’a pas d’importance sur l’issue de l’affaire. Il n’y a donc pas de raison pour laquelle je puis, ou devrais, intervenir dans la décision de la SPR.

 

Les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe

 

[16]           Les demandeurs soutiennent que la SPR a omis de mentionner les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe et que, en raison de cela, la décision fait preuve d’insensibilité à l’égard des problèmes qu’éprouvent les femmes victimes de violence en général, ainsi qu’à l’égard des problèmes particuliers qu’éprouvent les Chinoises de souche vivant en Indonésie. Ils sont d’avis que c’est le fait de ne pas avoir appliqué les Directives qui a mené à la conclusion défavorable au sujet de la crédibilité et aux diverses conclusions d’invraisemblance, lesquelles ne sont pas si invraisemblables que cela si l’on examine la demande sous l’angle que prônent les Directives. Je ne suis pas d’accord.

 

[17]           Au début de ses motifs, la SPR a expressément indiqué la nature de la demande de Terisanati. À la demande du conseil, des dispositions faisant montre de sensibilité à l’égard des questions relatives au sexe soulevées dans les Directives ont été prises. La SPR a fait état de nombreux motifs pour déterminer que Terisanati était indigne de foi et elle a conclu que cette dernière manquait en général de crédibilité. Les Directives n’établissent pas de nouveaux motifs pour trouver une personne victime de persécution, ni ne peuvent être considérées comme corroborant une preuve quelconque de persécution fondée sur le sexe, de sorte que le seul fait de témoigner suffise à prouver la véracité des propos tenus : Newton c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 182 F.T.R. 294 (1re inst.).

 

[18]           Dans les circonstances de l’espèce, vu la nature de la demande et la conduite du conseil à l’audience, je ne suis pas convaincue que la SPR a commis une erreur seulement parce qu’elle a omis de mentionner dans ses motifs les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe. Au vu de ses diverses conclusions concernant la crédibilité (lesquelles ne reposent pas nécessairement sur le témoignage de Terisanati à propos de questions liées au sexe), le fait de se reporter expressément aux Directives ne transcenderait pas le problème de la crédibilité et n’aurait pas eu d’incidence sur l’évaluation globale.

 

Le rapport psychologique

 

[19]           La SPR a pris en considération le rapport psychologique et lui a accordé fort peu d’importance. Premièrement, elle a jugé que ce document contenait des informations qui ne concordaient pas avec le témoignage de Terisanati. Les demandeurs ne sont pas d’accord et soutiennent que les termes employés par le psychologue se prêtaient à plus d’une interprétation. J’ai quelque difficulté avec l’interprétation que proposent les demandeurs mais, même s’ils ont raison à cet égard, cela ne prouve pas qu’il était déraisonnable pour la SPR d’interpréter le rapport comme elle l’a fait.

 

[20]           Deuxièmement, le diagnostic psychologique contenu dans le rapport était fondé sur des faits dont Terisanati avait fait part au psychologue. La SPR, comme elle est tenue de le faire, a évalué la crédibilité du compte rendu de Terisanati à propos des faits survenus en Indonésie et n’a pas ajouté foi à son témoignage. La SPR était donc en droit de n’accorder aucune importance à un rapport dans lequel le diagnostic était fondé sur des faits qui, a-t-il été conclu, n’ont pas été établis.

 

[21]           C’est à la SPR qu’il incombe d’évaluer les éléments de preuve, et celle-ci a expliqué de manière convaincante et non équivoque pour quelles raisons elle n’accordait aucun poids au rapport psychologique. Ses motifs à cet égard sont inattaquables. L’argument des demandeurs est sans fondement.

 

Absence de crainte subjective

 

[22]           Les demandeurs soutiennent que la SPR a commis une erreur en concluant qu’ils ne craignaient pas avec raison d’être persécutés en Indonésie. Selon eux, la SPR se serait trompée en disant que M. Priyanto avait quitté les États-Unis sans connaître l’issue de sa demande d’asile. Il n’y a pas eu d’erreur de ce genre. M. Priyanto a fini par retirer sa demande. Cependant, il l’a fait à l’ambassade des États-Unis, après son arrivée au Canada. Quand il a quitté les États-Unis, il ignorait ce qu’il advenait de sa demande.

 

[23]           S’appuyant sur la décision Mendez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2005 CF 75, les demandeurs soutiennent qu’il n’était pas loisible à la SPR de conclure que le fait que Terisanati n’avait pas présenté une demande dans un tiers pays sûr démontrait l’absence d’une crainte subjective. La décision Mendez étaye la thèse que le fait de ne pas avoir présenté une demande dans un tiers pays sûr ne devrait pas être le facteur déterminant du refus d’une demande. Il est utile de signaler que la SPR n’a pas souscrit aux explications données par Terisanati pour avoir omis de demander l’asile aux États-Unis. En outre, la SPR a cité de nombreux motifs pour rejeter sa demande. Le fait de n’avoir pas présenté une demande aux États-Unis n’était pas le facteur déterminant – c’est le manque de crédibilité qui l’était.

 

Absence de lien

 

[24]           Les demandeurs soutiennent que la SPR a été saisie d’une preuve documentaire abondante qui décrivait de quelle façon les autorités gouvernementales tolèrent les actes criminels commis contre les Chinois de souche. Aucune source n’est citée à l’appui de la prétention selon laquelle les victimes d’actes criminels constituent un groupe qui satisfait à l’exigence de l’existence d’un lien, pour ce qui est de la définition d’un réfugié au sens de la Convention. En fait, la jurisprudence indique le contraire. Les demandeurs n’ont pas fait valoir que l’analyse de la SPR fondée sur l’article 97 était de quelque façon lacunaire. Vu les décisions prises au sujet de la crédibilité, il est peu probable qu’un argument de ce genre puisse être retenu.

 

Protection adéquate de l’État

 

[25]           L’objection des demandeurs au sujet de la question de la protection de l’État est liée au fait que la SPR a omis de faire expressément renvoi à la documentation qu’ils ont soumise au sujet de la persécution de la minorité chinoise et du sort des victimes de violence conjugale en Indonésie. La SPR a déclaré avoir examiné la preuve des demandeurs et a mentionné qu’elle indiquait qu’il y avait « toujours des frictions entre la minorité d’origine chinoise et la majorité musulmane ».

 

[26]           La présomption de protection de l’État qui est décrite dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, de pair avec les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), obligent les demandeurs à établir qu’ils ne veulent pas ou ne peuvent pas se réclamer de la protection de l’État dans le pays dont ils ont la nationalité.

 

[27]           La SPR a fait remarquer qu’aucun des demandeurs ne s’était adressé à la police en Indonésie. C’est dans ce contexte qu’elle a conclu qu’il était déraisonnable pour les demandeurs de ne pas s’être réclamés de la protection de l’État, et que ceux-ci n’avaient pas établi qu’ils n’avaient pas accès à cette protection.

 

[28]           Même si j’admettais que l’analyse de la SPR à propos de la protection de l’État aurait pu être plus complète, les demandeurs ne pourraient pas avoir gain de cause. Les conclusions relatives à la crédibilité et la décision selon laquelle les demandeurs ne craignent pas avec raison d’être persécutés (ni ces conclusions ni cette décision ne justifient une intervention quelconque), ont porté un coup fatal à leurs demandes.

 

[29]           Pour les raisons qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les avocats n’ont pas proposé de question à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.

 


ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-516-06

 

 

INTITULÉ :                                       PRIYANTO ET AL.  c. M.C.I.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 21 NOVEMBRE 2006

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 22 NOVEMBRE 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ellen Woolaver                                                             POUR LES DEMANDEURS

 

Asha Gafar                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ellen Woolaver                                                             POUR LES DEMANDEURS

Avocate

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Bureau régional de l’Ontario

Toronto (Ontario)

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