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Date : 20061124

Dossier : IMM-7066-05

Référence : 2006 CF 1408

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 24 novembre 2006

EN PRÉSENCE DE :                        Monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

DONGMEI CAO

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), en vue du contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente d’immigration a rejeté, le 26 octobre 2005, la demande de résidence permanente de la demanderesse à titre de membre de la catégorie des époux au Canada, au motif que son mariage n’était pas authentique.

 

[2]               La demanderesse s’adresse à la Cour en vue d’obtenir :

1.         une ordonnance de certiorari annulant la décision de l’agente d’immigration;

2.         une ordonnance de mandamus enjoignant à l’office fédéral de lui accorder une nouvelle entrevue;

3.         une ordonnance pour empêcher son expulsion jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la présente demande de contrôle judiciaire.

 

Contexte

 

[3]               La demanderesse, Mme Dongmei Cao, est une citoyenne de la Chine. Elle est arrivée au Canada en août 2003 munie d’un permis d’études. Le permis est venu à expiration le 30 mars 2006.

 

[4]               La demanderesse a rencontré Skyler Bower-Scott (le répondant) en septembre 2003. C’est l’oncle du répondant, que la demanderesse déclare avoir rencontré en 2002 à Shanghai, qui a fait les présentations. La demanderesse a par la suite fréquenté le répondant et le couple a commencé à vivre ensemble en décembre 2003. Ils se sont fiancés en mars 2004 et se sont mariés le 18 juin 2004.

 

[5]               En août 2004, la demanderesse a présenté une demande parrainée de résidence permanente dans la catégorie des époux au Canada. Une agente d’immigration a examiné la demande le 6 octobre 2005. La demanderesse a reçu un avis de convocation (l’avis) de Citoyenneté et immigration Canada (CIC), en date du 6 octobre 2005, dans lequel on l’informait que le répondant et elle devaient passer une entrevue le 24 octobre 2005 pour évaluer son statut d’épouse d’un citoyen canadien. Dans l’avis, on demandait également à la demanderesse d’apporter un certain nombre de documents.

 

[6]               Le couple ne s’est pas présenté à l’entrevue. La demanderesse affirme que le répondant et elle habitaient chez des amis pendant la période où a été expédiée la lettre et qu’ils n’ont pas vérifié leur courrier. La demanderesse a déclaré n’avoir été informée de l’entrevue que le 27 octobre 2005, soit trois jours après la date prévue.

 

[7]               Le 26 octobre 2005, la demande de résidence permanente de la demanderesse a été rejetée. L’agente d’immigration a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que la demanderesse et le répondant entretenaient une relation conjugale authentique. Il s’agit en l’espèce du contrôle judiciaire de la décision de l’agente d’immigration.

 

Motifs de la décision de l’agente

 

[8]               L’alinéa 124a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, D.O.R.S./2002-227 (le Règlement), dispose que pour appartenir à la catégorie des époux au Canada, la demanderesse doit démontrer qu’elle est l’épouse d’un répondant et qu’elle vit avec ce répondant au Canada. L’agente d’immigration a souligné que l’étranger ne peut pas être considéré comme appartenant à la catégorie des époux si le mariage n’est pas authentique et vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la LIPR.

 

[9]               L’agente a examiné les renseignements au dossier et a noté ce qui suit dans le Système de soutien des opérations des bureaux locaux (SSOBL) :

[traduction] 06 oct. 05 – Examen du dossier. Catégorie des époux au Canada. Parrainage par l’époux qui est un citoyen canadien. L’intéressée est une citoyenne de la Chine âgée de 22 ans. Elle est arrivée au Canada en 2003 en tant qu’étudiante. Il ressort de la plaidoirie qu’elle a rencontré le répondant moins d’un mois après son arrivée à son domicile. C’est l’oncle de ce dernier, qu’elle déclare avoir rencontré en Chine en 2002 qui a fait les présentations. Les deux ont commencé à vivre ensemble en décembre 2003 et se sont mariés en juin 2004.

 

L’intéressée a parlé de leur relation passionnée mais en a fourni peu d’éléments de preuve. La plupart des photos ont été prises le jour de la célébration du mariage civil et les autres lors de quelques événements pendant la période s’étalant de janvier à juin 2004.

 

Le compte bancaire est uniquement au nom de l’intéressée. L’intéressée et le répondant n’ont rien qui porte leurs deux noms. La copie du bail est sur un formulaire du Toronto Real Estate Board. Il n’y a pas d’éléments de preuve supplémentaires étayant l’authenticité de leur relation. Quelques reçus de restaurant ont été présentés. Toutefois, ils ne peuvent pas être considérés comme preuve d’un mariage authentique d’autant plus que des amis dînent aussi ensemble. Une entrevue est nécessaire afin d’évaluer l’authenticité du mariage. SHA

 

24 oct. 05 – L’intéressée et son répondant ne sont pas présentés à l’entrevue programmée aujourd’hui.

 

26 oct. 05 – L’intéressée et son répondant ne sont pas présentés à l’entrevue. Comme nous l’avons déjà mentionné, il n’y a pas suffisamment de renseignements et d’éléments de preuve pour étayer l’authenticité de la relation. Par conséquent, je ne suis pas convaincue, compte tenu des renseignements et des documents versés au dossier, que la relation et le mariage sont authentiques. Cette demande est rejetée. SHA

 

L’intéressée a un permis d’études valide qui expire le 30 mars 2006. Aucune mesure d’exécution n’a encore été prise. SHA

 

 

[10]           L’agente a conclu, compte tenu des informations dont elle disposait, que la relation et le mariage n’étaient pas authentiques. L’agente a également mentionné dans sa lettre destinée à la demanderesse qu’elle n’était pas convaincue que le mariage ne visait pas principalement des fins d’immigration et qu’à ce titre, la demanderesse ne s’est pas conformée aux exigences de la catégorie des époux au Canada. La demande de résidence permanente de la demanderesse a par conséquent été rejetée.

 

Questions en litige

 

[11]           La demanderesse a soumis à notre examen les questions suivantes :

1.         L’agente d’immigration a-t-elle commis une erreur de droit en tenant compte de considérations erronées et inappropriées lorsqu’elle a rendu sa décision et en fondant sa décision sur des conclusions de fait erronées tirées de façon abusive et arbitraire?

            2.         L’agente d’immigration a-t-elle omis de respecter un principe de justice naturelle, d’équité fondamentale ou toute autre procédure requise par la loi?

            3.         L’agente d’immigration a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable et en respectant les critères de l’équité procédurale?

 

[12]           Je reformulerais les questions comme suit :

1.         L’agente a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande de résidence permanente au motif que le mariage de la demanderesse n’était pas authentique?

2.         L’agente a-t-elle manqué au principe d’équité procédurale lorsqu’elle a rendu sa décision sans avoir donné à la demanderesse une occasion raisonnable de répondre?


Arguments de la demanderesse

 

[13]           La demanderesse a fait valoir que les agents d’immigration doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable et en respectant le principe de l’équité procédurale. Elle a également fait valoir que notre Cour ne devrait intervenir que si un agent a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, étant donné que c’est le rôle de l’agent d’évaluer le poids à accorder aux facteurs pertinents (voir Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817).

 

[14]           La demanderesse a soutenu que l’agente d’immigration a mal exercé son pouvoir discrétionnaire, a pris en considération des facteurs non pertinents et a agi de façon déraisonnable lorsqu’elle a pris sa décision. Elle a fait valoir que le 6 octobre 2005, l’agente a tiré une conclusion prématurée quand elle déclaré qu’il n’y avait aucun élément de preuve à l’égard de la relation et que le couple ne possédait rien en commun. Elle a également soutenu que l’agente a tiré une conclusion défavorable relativement à la preuve de la demanderesse sans lui donner l’occasion de répondre.

 

[15]           La demanderesse a soutenu que certains documents (tels des comptes bancaires et des actes conjoints), ne sont pas requis pour qu’il soit statué sur les demandes présentées dans la catégorie des époux au Canada mettant en cause des personnes mariées. Elle a aussi souligné que lesdits documents ne sont pas mentionnés dans les formulaires de demande, dans la liste contrôle des documents ou dans le manuel d’instruction de la CIC. La demanderesse a affirmé que l’agente n’aurait pas dû exercer son pouvoir discrétionnaire ou apprécier les éléments de preuve au dossier en ce qui concerne l’existence de documents aux deux noms, le 6 octobre 2005, puisque la demanderesse n’avait pas à les présenter à ce stade de la procédure et qu’elle aurait pu les présenter au cours de l’entrevue qui était prévue pour le 24 octobre 2005.

 

[16]           La demanderesse a fait valoir que l’agente a rejeté la demande sans lui avoir donné une possibilité valable d’être entendue. La demanderesse a déclaré que l’avis datait du 6 octobre 2005, mais que l’enveloppe contenant l’avis portait la date d’oblitération postale du 11 octobre 2005. De plus, la demanderesse a souligné qu’elle n’a pas reçu l’avis pendant la semaine du 10 au 14 octobre 2005 et que son époux et elle n’étaient pas présents à leur résidence pendant la semaine du 17 au 21 octobre 2005. Enfin, la demanderesse a déclaré avoir reçu, le 27 octobre 2005, l’avis et la lettre de rejet datée du 26 octobre 2005.

 

[17]           La demanderesse a soutenu que l’agente a agi de façon injuste et arbitraire en rejetant sa demande deux jours après l’entrevue manquée. Elle a également allégué que l’agente n’a patienté que pendant deux jours avant de rejeter la demande parce qu’elle avait déjà tiré une conclusion défavorable quant à la qualité et la quantité des documents versés au dossier. La demanderesse a fait valoir que l’agente a agi de manière injuste à son égard.

 

Arguments du défendeur

 

[18]           En réponse à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle une possibilité valable de se faire entendre ne lui pas été offerte, le défendeur a souligné que l’avis datait du 6 octobre 2005, soit 18 jours avant la date de l’entrevue. En outre, l’avis portait la date d’oblitération postale du 11 octobre 2005, soit deux jours ouvrables après sa rédaction. Le défendeur a également fait observer que la demanderesse n’a pas vérifié sa boîte aux lettres pendant deux semaines alors qu’elle était encore en ville et attachait beaucoup d’importance à son courrier.

 

[19]           Le défendeur a affirmé que ce n’était nullement la responsabilité de l’agente de s’assurer que la demanderesse a reçu l’avis. Il a également affirmé que l’agente n’a pas agi de façon déraisonnable lorsqu’elle a expédié l’avis, d’autant plus que celui-ci a été rédigé et posté bien avant l’entrevue. Le défendeur a fait valoir que la lettre a été postée sans erreur aucune et dans un délai raisonnable et que l’agente n’était ni responsable de la distribution postale ni du fait que la demanderesse n’a pas vérifié sa boîte aux lettres avec diligence.

 

[20]           Le défendeur a rejeté l’allégation selon laquelle l’agente a traité la demande de manière arbitraire ou déraisonnable et a fait observer que dans l’avis envoyé à la demanderesse, il est écrit :

[traduction] Si vous ne vous présentez pas à l’entrevue, la décision sur la dispense sera fondée sur les renseignements qui figurent à votre dossier. Si on décide de rejeter votre demande de dispense, aucune autorité ne permet de réexaminer la décision. Si vous désirez soumettre de nouveaux renseignements, vous devrez présenter une nouvelle demande et en acquitter les droits. Si vous ne pouvez pas vous présenter à l’entrevue, veuillez écrire immédiatement à notre bureau afin d’expliquer pourquoi.

                                                                                          [Non souligné dans l’original.]

 

[21]           Le défendeur a affirmé que l’agente a suivi la procédure énoncée dans l’extrait ci‑dessus. L’agente a examiné la preuve au dossier après que la demanderesse ne se soit pas présentée à l’entrevue et a par la suite pris sa décision. Comme l’agente n’est pas habilitée à réexaminer sa décision, elle n’a pas répondu à la demande du 15 novembre 2005 de la demanderesse.

 

[22]           Le défendeur a fait valoir que l’article 124 du Règlement fait mention d’une exigence de cohabitation qui s’applique aux époux et qui est également énoncée dans les instructions sur lesquelles la demanderesse a fondé sa demande. Le défendeur a souligné qu’il ressort des instructions pour soumettre une demande qu’en plus des documents énumérés dans la liste de contrôle des documents, CIC peut demander des renseignements supplémentaires à tout moment pendant le traitement de la demande.

 

[23]           Le défendeur a déclaré que la preuve de cohabitation et un mariage authentique sont obligatoires dans les demandes relevant de la catégorie des époux au Canada et constituent par conséquent des facteurs pertinents. Il a fait valoir que la demanderesse a eu la possibilité de fournir de tels éléments de preuve, mais qu’elle ne s’est pas présentée à l’entrevue. Le défendeur a également déclaré que la demanderesse aurait pu fournir des éléments de preuve pertinents au moment du dépôt de sa demande initiale ou ultérieurement.

 

Analyse

 

La norme de contrôle applicable

 

[24]           La première question en litige a trait à la décision de l’agente selon laquelle le mariage de la demanderesse n’était pas authentique. Il s’agissait d’une décision mixte de droit et de fait, en ce que l’agente devait décider, au vu des éléments de preuve soumis, si le mariage de la demanderesse était authentique ainsi que l’exigent les paragraphes 4(1) et 124(1) du Règlement. La jurisprudence de notre Cour indique que la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent d’immigration à l’égard de la nature authentique d’un mariage dans le contexte des demandes de résidence permanente dans la catégorie des époux au Canada, est celle de la décision déraisonnable simpliciter (voir Singh c. Canada(Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 565, au paragraphe 4, et Mohamed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 696, au paragraphe 39).

 

[25]           Une décision raisonnable est celle qui est étayée par des motifs capables de résister à un examen assez poussé (voir Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, au paragraphe 47).

 

[26]           Un manquement à l’équité procédurale entraînerait l’annulation de la décision de l’agente de l’immigration par notre Cour.

 

[27]           Point 1

 

L’agente a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a rejeté la demande de résidence permanente au motif que le mariage de la demanderesse n’était pas authentique?

            Aux termes de l’article 123 du Règlement, la catégorie des époux au Canada est une catégorie réglementaire d’étrangers qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la section 2 de la partie 7 du Règlement. Les conditions énumérées à l’article 124 du Règlement sont :

1.         être l’époux ou le conjoint de fait d’un répondant et vivre avec ce répondant au Canada;

2.         détenir le statut de résident temporaire au Canada;

3.         faire l’objet d’une demande de parrainage.

 

[28]           Si ces conditions sont remplies, l’époux n’est pas obligé de quitter le Canada pour demander la résidence permanente et est par conséquent exempté des exigences prévues à l’article 11 de la LIPR, qui dispose que ces demandes doivent être présentées hors du pays.

[29]           En l’espèce, la demanderesse a épousé le répondant et cohabité avec lui au Canada, a eu un statut de résidente temporaire valable jusqu’au 30 mars 2006 et une demande de parrainage a été déposée à son égard. La demande de résidence permanente de la demanderesse d’août 2004 relevait de la catégorie des époux au Canada.

[30]           Comme nous l’avons mentionné plus haut, pour appartenir à la catégorie des époux au Canada, la demanderesse doit être l’épouse d’un répondant. L’article 4 du Règlement dispose que l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux si le mariage n’est pas authentique et vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la LIPR.

[31]           J’ai examiné les pièces versées au dossier ainsi que les notes de l’agente et je constate que la demanderesse a déclaré dans ses demandes qu’elle est mariée. Elle a fourni des renseignements supplémentaires à l’agente en réponse à la lettre du 12 janvier 2005, dont un contrat à fin de bail (résidentiel) à son nom et à celui de son époux. La demanderesse aurait fourni le même document avec sa demande initiale. Le dossier de la demanderesse comprend des photos de la cérémonie de mariage et des photos datant d’avant la cérémonie.

[32]           Après examen des notes de l’agente et de la lettre de refus, je ne peux m’assurer de l’exactitude des motifs pour lesquelles l’agente croyait que le mariage visait principalement des fins d’immigration. En fait, les éléments de preuve soumis ne permettent pas de conclure que le mariage visait cette fin. Il est possible que, si l’entrevue avait eu lieu, d’autres éléments de preuve auraient pu être trouvés afin d’appuyer l’authenticité du mariage ou de démontrer qu’il n’était pas authentique et visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la LIPR.

[33]           Compte tenu des notes de l’agente et de la lettre de rejet, je suis d’avis que l’agente a commis une erreur susceptible de contrôle.

[34]           Pour ces motifs, j’accueillerais la présente demande de contrôle judiciaire et renverrais l’affaire pour nouvelle décision par un autre agent après une nouvelle entrevue de la demanderesse et de son époux.

[35]           Vu mes conclusions sur le point 1, je n’ai pas besoin de me pencher sur les autres questions.

[36]           Aucune des parties n’a souhaité proposer une question grave de portée générale à certifier.


 

JUGEMENT

 

[37]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, que la décision de l’agente soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour une nouvelle décision après une nouvelle entrevue de la demanderesse et de son époux.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

C hristiane Bélanger, LL.L.


ANNEXE

 

Dispositions législatives  pertinentes

            Les dispositions pertinentes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, disposent :

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

           

Les dispositions pertinentes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, D.O.R.S./2002-227, prévoient :

4.  Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait, le partenaire conjugal ou l’enfant adoptif d’une personne si le mariage, la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux ou l’adoption n’est pas authentique et vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi.

 

123.  Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

 

124.  Fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada l’étranger qui remplit les conditions suivantes:

 

a) il est l’époux ou le conjoint de fait d’un répondant et vit avec ce répondant au Canada;

 

 

b) il détient le statut de résident temporaire au Canada;

 

c) une demande de parrainage a été déposée à son égard.

 

4.  For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner, a conjugal partner or an adopted child of a person if the marriage, common-law partnership, conjugal partnership or adoption is not genuine and was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act.

 

 

123.  For the purposes of subsection 12(1) of the Act, the spouse or common-law partner in Canada class is hereby prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of the requirements of this Division.

 

 

124.  A foreign national is a member of the spouse or common-law partner in Canada class if they

 

 

(a) are the spouse or common-law partner of a sponsor and cohabit with that sponsor in Canada;

 

(b) have temporary resident status in Canada; and

 

(c) are the subject of a sponsorship application.

 


COUR FÉDERALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7066-05

 

INTITULÉ :                                       DONGMEI CAO

 

-         et –

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               1er NOVEMBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      24 NOVEMBRE 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Molson

 

POUR LA DEMANDERESSE

Maria Burgos

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Molson

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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