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Date : 20061123

Dossier : T-468-06

Référence : 2006 CF 1423

Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARRY STRAYER

 

 

ENTRE :

SHIRDI NULLIAH

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Introduction

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 (la Loi).

 

Les faits

[2]               Le demandeur, un citoyen d’Afrique du Sud né dans ce pays en 1978, est arrivé au Canada avec sa famille en 1983. Il est ensuite retourné brièvement en Afrique du Sud. La famille vit au Canada depuis 1985. Le demandeur a étudié à Edmonton entre 1985 et 1996. Pendant ses études, il a participé à de nombreuses activités étudiantes et sportives et a effectué du travail communautaire. En 1996, il a été admis au programme de médecine d’une durée de cinq ans offert par un collège médical en Inde. Après l’obtention de son diplôme à cet endroit, il a fait une année d’internat dans le même hôpital indien, avant d’entreprendre une année d’études supplémentaire aux États-Unis dans le cadre d’un programme menant à l’obtention d’une licence. Il est revenu au Canada à l’été 2003. Pendant ses études en Inde, il a rendu visite à sa famille au Canada chaque année. Il a présenté une demande de citoyenneté quelques semaines après son retour au Canada en 2003. Il n’est pas contesté que, dans les quatre années précédant cette demande, qui a été présentée le 26 septembre 2003, le demandeur a été présent au Canada pendant seulement 171 jours et absent pendant 1 289 jours.

 

[3]               L’alinéa 5(1)c) de la Loi prévoit que, pour obtenir la citoyenneté, un résident permanent (ce qu’était le demandeur) doit avoir, « dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout […] ». Comme nous le verrons plus loin, la Cour a souvent interprété cette condition comme n’exigeant pas la présence physique du demandeur au Canada pendant toute la période de trois ans au cours des quatre années précédant la demande, si le demandeur peut démontrer que, malgré ses absences occasionnelles, il s’est établi clairement comme un résident canadien.

 

[4]               Le juge de la citoyenneté qui était saisi de la demande de citoyenneté du demandeur a conclu que ce dernier, pendant les sept ans de sa formation médicale en Inde, n’avait pas « centralisé » son mode de vie au Canada et qu’il n’avait donc pas satisfait à l’alinéa 5(1)c) de la Loi. Il a aussi refusé de formuler une recommandation en vertu des paragraphes 5(3) ou 5(4) de la Loi. Ces dispositions prévoient ce qui suit :

(3) Pour des raisons d’ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter :

 

(3) The Minister may, in his discretion, waive on compassionate grounds,

 

a) dans tous les cas, des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e);

 

(a) in the case of any person, the requirements of paragraph (1)(d) or (e);

 

b) dans le cas d’un mineur, des conditions relatives soit à l’âge ou à la durée de résidence au Canada respectivement énoncées aux alinéas (1)b) et c), soit à la prestation du serment de citoyenneté;

 

(b) in the case of a minor, the requirement respecting age set out in paragraph (1)(b), the requirement respecting length of residence in Canada set out in paragraph (1)(c) or the requirement to take the oath of citizenship; and

 

c) dans le cas d’une personne incapable de saisir la portée du serment de citoyenneté en raison d’une déficience mentale, de l’exigence de prêter ce serment.

 

(c) in the case of any person who is prevented from understanding the significance of taking the oath of citizenship by reason of a mental disability, the requirement to take the oath.

 

(4) Afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada, le gouverneur en conseil a le pouvoir discrétionnaire, malgré les autres dispositions de la présente loi, d’ordonner au ministre d’attribuer la citoyenneté à toute personne qu’il désigne; le ministre procède alors sans délai à l’attribution.

 

 

(4) In order to alleviate cases of special and unusual hardship or to reward services of an exceptional value to Canada, and notwithstanding any other provision of this Act, the Governor in Council may, in his discretion, direct the Minister to grant citizenship to any person and, where such a direction is made, the Minister shall forthwith grant citizenship to the person named in the direction.

 

 

[5]               Le demandeur interjette appel de ces décisions.

 

Analyse

[6]               Les parties ont convenu devant moi que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique aux décisions rendues par les juges de la citoyenneté sur la question de la résidence, comme l’ont d’ailleurs statué de nombreux autres juges de la Cour : voir, par exemple, Zeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1752, aux paragraphes 9 et 10; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Lee, 2005 CF 785, au paragraphe 25. Je suis aussi de cet avis. C’est essentiellement l’application de certains principes de droit aux faits particuliers de l’affaire, un processus auquel s’applique généralement la norme de la décision raisonnable, qui est en cause dans une telle décision.

 

[7]               La Cour a déjà statué qu’il y a au moins deux approches que les juges de la citoyenneté peuvent adopter à l’égard de l’application de la condition de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi. Ils peuvent soit adopter une approche purement mathématique en considérant que le terme « résidence » signifie « présence physique », soit interpréter ce terme en lui prêtant le sens de « résidence habituelle », c’est-à-dire qu’une personne ne doit pas nécessairement être présente physiquement pendant toute la période de trois ans au cours des quatre années précédant sa demande de citoyenneté : elle peut être absente à l’occasion si elle peut établir qu’elle a « centralisé » son mode d’existence au Canada. Ce dernier critère avait déjà été énoncé dans d’autres décisions, mais c’est peut-être dans la décision Re Koo (1992), 59 F.T.R. 27 (1re inst.), au paragraphe 10, qu’il l’a été le plus clairement. La Cour a dit aussi qu’un juge de la citoyenneté peut choisir l’un ou l’autre critère, mais qu’il doit ensuite appliquer le critère retenu de manière cohérente : voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mindich (1999), 170 F.T.R. 148, au paragraphe 9; Liam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 410, au paragraphe 14.

 

[8]               En l’espèce, le demandeur soutient que le juge de la citoyenneté a choisi le critère établi dans Re Koo, mais qu’il ne l’a pas appliqué de façon cohérente parce qu’il a fait abstraction de certains des facteurs qui, comme la juge Barbara Reed l’a dit dans Re Koo, précitée, peuvent servir à déterminer si un demandeur a centralisé son mode d’existence au Canada. Pour sa part, le défendeur prétend que le juge de la citoyenneté a, en fait, appliqué le critère mathématique et que l’utilisation de ce critère l’empêchait clairement d’attribuer la citoyenneté au demandeur puisque celui-ci n’avait été présent au Canada que pendant 171 jours au cours des quatre années précédentes, alors qu’il aurait dû s’y trouver pendant au moins 1 095 jours, ou trois ans. Selon le défendeur, le demandeur n’a aucune raison de contester la décision.

 

[9]               Il est vrai que le juge de la citoyenneté n’a pas indiqué aussi clairement qu’il l’aurait pu le critère qu’il appliquait. Je suis convaincu cependant, après avoir lu attentivement sa décision, qu’il a réellement tenté d’appliquer le critère établi dans Re Koo. S’il avait voulu appliquer le critère mécanique qui consiste à interpréter le terme « résidence » comme désignant la « présence physique », sa décision aurait pu se limiter aux trois premières phrases du dispositif. Ces phrases indiquaient ce qui suit :

[traduction] Selon la Loi sur la citoyenneté, la période de quatre ans précédant la date de la présente demande s’étend du 16 septembre 1999 au 16 septembre 2003. Pendant cette période, vous avez été physiquement présent au Canada pendant 171 jours et physiquement absent pendant 1 289 jours, soit environ 88 p. 100 du temps. Il vous manque donc 929 jours de présence physique au Canada.

 

 

[10]           Le juge de la citoyenneté a plutôt mentionné ensuite que le demandeur avait passé [traduction] « très peu de temps au Canada pendant les sept ans de sa formation médicale » et qu’il avait fait part de son intention d’acquérir de l’expérience clinique aux États-Unis et de poursuivre ses études dans ce pays. Par ailleurs, il avait fait remarquer précédemment que les autres membres de la famille du demandeur étaient des citoyens canadiens. Fait peut-être plus important, le juge a rappelé que le demandeur n’était revenu qu’occasionnellement au Canada pendant ses études en Inde. Il a dit :

[traduction] À cette époque, votre mode de vie n’était pas centralisé au Canada et vos liens avec l’Inde semblent être plus solides que vos liens avec le Canada.

 

[11]           Aucun de ces facteurs n’aurait été déterminant si le juge de la citoyenneté avait appliqué strictement la condition relative à la présence physique au Canada pendant 1 095 jours au cours des quatre ans précédant la demande de citoyenneté. Je peux donc présumer que le juge entendait appliquer le critère établi dans Re Koo.

 

[12]           Contrairement au demandeur cependant, je suis convaincu que le juge de la citoyenneté a appliqué correctement le critère relatif à la centralisation du mode de vie au Canada.

 

[13]           Au sujet de la question de savoir si, en l’espèce, le juge de la citoyenneté a bien analysé les facteurs décrits par la juge Reed dans Re Koo, je dois dire d’abord que, à mon avis, c’est une erreur de considérer que ces facteurs forment un code ou une liste de contrôle obligatoire. Je ne pense pas que c’est ce que la juge Reed avait en tête. Le paragraphe où elle énonce les six facteurs ou questions pertinents commence de la manière suivante :

La conclusion que je tire de la jurisprudence est la suivante : le critère est celui de savoir si l’on peut dire que le Canada est le lieu où le requérant « vit régulièrement, normalement ou habituellement ». Le critère peut être tourné autrement : le Canada est-il le pays où le requérant a centralisé son mode d’existence? Il y a plusieurs questions que l’on peut poser pour rendre une telle décision […]

 

[14]           La juge Reed a essentiellement expliqué pourquoi il ne fallait pas considérer la « présence physique » comme équivalant à la résidence. Elle a dit que l’on peut aussi se demander si le demandeur « vit régulièrement, normalement ou habituellement » au Canada ou alors s’il « a centralisé son mode d’existence » au Canada. Elle énumère ensuite des questions que « l’on peut poser pour rendre une telle décision […] » (non souligné dans l’original). À mon avis, les questions qui suivent sont simplement des exemples de questions qui pourraient aider à déterminer si le mode d’existence du demandeur a été centralisé au Canada. La juge Reed ne dit pas qu’il faut poser ces questions, ni que la liste de questions qu’elle dresse est exhaustive. Par conséquent, je crois que, si le raisonnement d’un juge de la citoyenneté semble logiquement avoir pour but de décider si, pendant la période en question, le demandeur a centralisé sa vie au Canada, ses conclusions ne doivent pas être rejetées seulement parce qu’il n’a pas machinalement utilisé la liste de questions dressée dans Re Koo.

 

[15]           Je crois que le juge de la citoyenneté s’est référé à un certain nombre de facteurs devant l’aider à décider si le demandeur avait résidé régulièrement, normalement ou habituellement au Canada pendant trois des quatre années précédant sa demande. Le juge de la citoyenneté mentionne que, dans les faits, le demandeur n’avait pas été présent régulièrement au Canada depuis la fin de sa 12e année d’études et qu’il était allé en Inde en juin 1996. Cet élément est pertinent au regard de la question (1) énoncée dans Re Koo. Le juge de la citoyenneté souligne que les membres de la famille du demandeur sont des citoyens canadiens et que son père est un homme d’affaires très engagé dans sa collectivité, vraisemblablement à Edmonton où il habite. Ce fait est pertinent au regard de la question (2) de Re Koo. Le juge de la citoyenneté souligne que le demandeur a passé très peu de temps au Canada pendant les sept ans de sa formation médicale en Inde, un fait pertinent au regard de la question (3) de Re Koo. Il mentionne également qu’il manque 929 jours au demandeur pour que la condition relative à la présence au Canada pendant trois ans soit remplie, un élément pertinent à l’égard de la question (4) de Re Koo. Il souligne en outre que [traduction] « vos liens avec l’Inde semblent être plus solides que vos liens avec le Canada », une considération pertinente quant à la question (6) de Re Koo. Fait plus important, il reprend, lorsqu’il dit que [traduction] « [le] mode de vie [du demandeur] n’était pas centralisé au Canada », les termes employés dans Re Koo pour décrire le critère fondamental à l’égard duquel les questions énumérées sont pertinentes.

 

[16]           L’avocate du demandeur soutenait que le juge de la citoyenneté n’avait pas appliqué correctement la preuve parce qu’il avait cité une lettre déposée avec la demande de citoyenneté en septembre 2003, dans laquelle le demandeur sollicitait le traitement de sa demande de façon urgente afin qu’il puisse poursuivre ses études et passer un examen aux États-Unis dans le but d’obtenir un diplôme de médecine dans ce pays. Le demandeur écrivait également dans cette lettre qu’il voulait faire des études supérieures aux États-Unis et entreprendre un programme de résidence en chirurgie dans ce pays [traduction] « au cours des quatre prochaines années » et que, [traduction] « sans la citoyenneté canadienne, je n’ai que très peu de chances d’être accepté dans une bonne université ». Il terminant en disant :

[traduction] J’ai bien l’intention de revenir à Edmonton après avoir terminé mes études supérieures aux États-Unis. J’aimerais travailler et me réinstaller ici.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

Le juge de la citoyenneté a aussi signalé que le demandeur avait mentionné à l’audience qu’il allait postuler pour un poste de résident en médecine au Canada. Son avocate estimait que le juge de la citoyenneté avait commis une erreur en prenant en considération la lettre et en s’appuyant sur celle-ci pour dire dans sa décision : [traduction] « L’endroit où vous allez résider ne semble pas clair. »

 

[17]           À mon avis, le juge de la citoyenneté a eu raison d’accorder une attention particulière à la lettre de septembre 2003, qui accompagnait la demande de citoyenneté. Lorsqu’il applique les conditions de résidence, le juge de la citoyenneté doit tenir compte des faits survenus et des intentions exprimées qui ont amené le demandeur à présenter une demande le 26 septembre 2003, et non de ce qui s’est passé depuis : voir, par exemple, Canada (Secrétaire d’État) c. Yu, [1995] A.C.F. no 919 (1re inst.), au paragraphe 8. Il n’était pas inapproprié ou superflu que le juge de la citoyenneté tienne compte de la lettre du 3 septembre 2006, dans laquelle le demandeur demandait essentiellement que la citoyenneté lui soit rapidement attribuée afin qu’il puisse quitter le pays et aller aux États-Unis, où il prévoyait passer les quatre années suivantes. Le juge de la citoyenneté pouvait raisonnablement interpréter les phrases [traduction] « J’ai bien l’intention de revenir à Edmonton […]. J’aimerais travailler et me réinstaller ici » comme les propos d’une personne qui ne se considérait pas comme un résident du Canada en 2003.

 

[18]           L’avocate du demandeur estime aussi que le juge de la citoyenneté aurait dû tenir compte de la déclaration figurant dans le « Questionnaire sur la résidence » rempli par le demandeur, selon laquelle il avait l’intention d’exercer la médecine en Alberta. Ce formulaire a été rempli le 4 décembre 2004, soit environ trois mois après la date de sa demande de citoyenneté. Pour les motifs exposés ci-dessus, cette date est déterminante : le juge de la citoyenneté devait prendre en considération les faits survenus et les intentions exprimées jusqu’à cette date inclusivement.

 

[19]           Je suis donc convaincu que la décision du juge de la citoyenneté était raisonnable. Ce dernier a tenu compte des facteurs pertinents lorsqu’il a conclu que le demandeur n’avait pas résidé trois ans au Canada au cours des quatre années précédant sa demande de citoyenneté.

 

[20]           L’avocate du demandeur prétend également que le juge de la citoyenneté n’a pas décidé, comme il était tenu de le faire selon le paragraphe 15(1) de la Loi, s’il y avait lieu de recommander au ministre ou au gouverneur en conseil d’exercer le pouvoir discrétionnaire que leur confèrent respectivement les paragraphes 5(3) et 5(4) et d’attribuer la citoyenneté au demandeur, malgré le fait qu’il ne satisfaisait pas aux conditions de résidence. Je crois que cette question a été soulevée par le demandeur afin que je renvoie l’affaire au juge de la citoyenneté pour réexamen. Lorsque je lui ai demandé en quoi le paragraphe 5(3) pouvait être pertinent en l’espèce, l’avocate a reconnu que seul le paragraphe 5(4) pouvait s’appliquer et ce, parce que le demandeur se trouverait dans une situation particulière et inhabituelle de détresse si la citoyenneté lui était refusée dans les circonstances. J’ai statué dans Re Khat (1991), 49 F.T.R., à la page 253, qu’une décision rendue par un juge de la citoyenneté en vertu du paragraphe 15(1) n’est pas susceptible d’appel à la Cour. Je conviens cependant avec le défendeur que le juge de la citoyenneté a décidé en l’espèce s’il pouvait faire une recommandation en vertu du paragraphe 5(4). Il a écrit :

[traduction] À l’audience, aucune preuve de circonstances spéciales ne m’a été présentée qui justifierait que je fasse une recommandation en vertu des paragraphes 5(3) ou 5(4).

 

 

Décision

[21]           Pour ces motifs, l’appel sera rejeté.

 


JUGEMENT

            LA COUR STATUE que l’appel est rejeté.

 

 

 

« B. L. Strayer »

Juge suppléant

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                        T-468-06

 

INTITULÉ :                                                       SHIRDI NULLIAH

                                                                            c.

                                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                EDMONTON (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 7 NOVEMBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                             LE JUGE STRAYER

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 23 NOVEMBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wendy Bouwman-Oake                                      POUR LE DEMANDEUR

                                                                 

W. Brad Hardstaff                                               POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Andrew, March & Oake LLP                              POUR LE DEMANDEUR

Edmonton (Alberta)

 

John H. Sims, c.r.                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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