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Date : 20061124

Dossier : IMM-1281-06

Référence : 2006 CF 1428

Ottawa (Ontario), le 24 novembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF

 

 

ENTRE :

LASHKINDER SINGH

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Lashkinder Singh, un citoyen de l’Inde âgé de 27 ans, n’a pu démontrer aucune erreur susceptible de révision lors de la présente demande de contrôle judiciaire relative au troisième refus opposé par un agent des visas différent de lui délivrer un visa d’étudiant. Les deux précédentes demandes de M. Singh avaient également été refusées. Le deuxième refus avait été annulé à la suite d’un contrôle judiciaire.

 

[2]               Après des hésitations, l’avocat du demandeur a admis que les notes du STIDI de l’agent des visas constituaient les motifs de la décision : voir Chou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. n° 314 (1re inst.); Mohamed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 905; Bonilla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. n° 29 (1re inst.); Kalra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 941, au paragraphe 15; Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 315; Toma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 779; Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1298, au paragraphe 22. À mon avis, dans la présente procédure, les notes du STIDI révèlent des motifs raisonnables qui justifient la décision de l’agent des visas.

 

[3]               L’agent des visas a soulevé principalement un doute relativement à M. Singh. L’agent des visas a mis en cause la crédibilité du choix du demandeur en ce qui a trait à l’établissement universitaire de la Colombie‑Britannique pour suivre un cours en administration des affaires. Il semblerait que cet établissement ne fasse plus partie de la  Private Career Training Institutions Agency, l’organisme crée par la loi et responsable de réglementer les collèges privés en Colombie‑Britannique. M. Singh avait très peu de renseignements à donner à l’agent des visas relativement au choix de ce collège. L’agent des visas n’a pas admis l’explication du demandeur selon laquelle il souhaitait obtenir un diplôme d’études supérieures d’un établissement de renommée internationale, plutôt qu’un diplôme d’un établissement situé en Inde. Selon l’agent des visas, le collège choisi par le demandeur en Colombie‑Britannique ne bénéficiait pas d’une telle reconnaissance internationale.

 

[4]               Le demandeur devait prouver à l’agent des visas qu’il était un véritable étudiant et, dans le cadre de la présente procédure, il devait démontrer l’erreur commise par l’agent des visas. En principe, le demandeur aurait dû être en mesure de répondre aux doutes de l’agent des visas relativement à son choix d’établissement universitaire pendant l’entrevue. Le demandeur n’a pas cherché à le faire par la suite.

 

[5]               Pendant l’audience de la présente procédure, la tentative du demandeur de présenter une nouvelle preuve qu’il aurait reçue un ou deux jours plus tôt relativement à l’établissement scolaire était vouée à l’échec. L’agent des visas a appuyé ses notes du STIDI par le dépôt d’un premier affidavit le 2 mai 2006 et d’un affidavit complémentaire le 18 septembre 2006. Le défendeur a aussi déposé ultérieurement un exposé du droit.  Il n’y a eu aucun contre-interrogatoire relativement à ces affidavits et, de plus, le demandeur n’a déposé ni son propre affidavit, ni d’exposé complémentaire des faits et du droit. Si le demandeur a de nouveaux renseignements sur l’établissement en cause, il peut envisager la possibilité de présenter une autre demande de visa d’étudiant sur le fondement de cette nouvelle preuve.

 

[6]               Dans les circonstances de la présente affaire, je suis convaincu que la décision défavorable de l’agent des visas n’était pas déraisonnable, encore moins manifestement déraisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Ni l’une, ni l’autre des parties n’a proposé la certification d’une question grave.

 

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE : la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Allan Lutfy »

Juge en chef

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-1281-06

 

INTITULÉ :                                                               LASHKINDER SINGH

                                                                                    c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                         Vancouver (C.-B.)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                       LE 15 NOVEMBRE 2006

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                               LE JUGE EN CHEF

 

DATE DES MOTIFS :                                               LE 24 NOVEMBRE 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Baldev S. Sandhu

 

       POUR LE DEMANDEUR

Scott Nesbitt

 

      POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sandhu Law Office

Surrey (C.‑B.)

 

         POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

         POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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