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Date : 20061124

Dossier : IMM-2234-06

Référence : 2006 CF 1430

Ottawa (Ontario), le 24 novembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF

 

 

ENTRE :

 

JHALMAN SINGH DHILLON,

MANDEEP KAUR DHILLON

et GULBARG SINGH DHILLON

 

demandeurs

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Jhalman Singh Dhillon cherche à inclure, dans sa demande de visa, ses deux enfants, Gulbarg Singh Dhillon et Mandeep Kaur Dhillon, qui sont âgés de plus de 22 ans, en qualité de membres de la famille qui l’accompagnent. À cette fin, il doit démontrer que Gulbarg et Mandeep « n’[ont] pas cessé d’être inscrit[s] » à un établissement d’enseignement postsecondaire et « de fréquenter » celui‑ci et « y sui[vent] activement » des cours. L’expression « enfant à charge » est définie à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 :

« enfant à charge  » L’enfant qui : […]

“dependent child”, in respect of a parent, means a child who…

b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :

(b) is in one of the following situations of dependency, namely,

(i) il est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,

(i) is less than 22 years of age and not a spouse or common-law partner,

(ii) il est un étudiant âgé qui n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans […] et qui, à la fois :

(ii) has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22…and, since before the age of 22…has been a student

(A) n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci,

(A) continuously enrolled in and attending a post-secondary institution that is accredited by the relevant government authority, and

(B) y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle,

(B) actively pursuing a course of academic, professional or vocational training on a full-time basis, or…

 

 

[2]               Les parties ont reconnu que la décision Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 79, rendu par la Cour d’appel fédérale, est instructive en ce qui a trait à l’application de la définition aux faits en l’espèce. L’agent des visas doit « faire ce qu’il faut » pour s’assurer que l’étudiant a compris les cours et a fait des efforts réels pour assimiler la matière enseignée. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’étudiant ait acquis « une maîtrise de la matière ». Ces principes sont énoncés par le juge Edgar Sexton, qui a rédigé les motifs de la Cour :

¶ 17     Le fait que l’on exige qu’un « fils à charge » soit inscrit à un établissement d’enseignement et y suive à temps plein des cours témoigne de l’importance que notre société accorde aux études supérieures. […]

 

¶ 18     […] Le […] Règlement semble reconnaître ce fait puisqu’il place dans la catégorie des personnes à charge les étudiants à temps plein. Le Règlement favorise ainsi la poursuite des études. Cet objectif ne peut cependant être atteint si un étudiant est simplement présent physiquement à l’école, sans faire d’effort pour étudier ou pour saisir la matière enseignée dans les cours auxquels il est inscrit.

 

¶ 19     Je souscris donc aux propos formulés par le juge Sharlow, telle qu’elle était alors, dans la décision Chen, selon lesquels « le fait de “suivre des cours” suppose nécessairement une présence physique et mentale ». Je suis d’accord aussi avec le juge Dawson quand elle dit, dans la décision Dhami, que le fait qu’un demandeur ne puisse même pas démontrer une connaissance rudimentaire des sujets qu’il dit avoir étudiés peut mener à la conclusion qu’il n’a pas suivi des cours à temps plein, mais que le fait d’avoir de mauvaises notes n’est pas en soi un motif suffisant de tirer une telle conclusion.

 

¶ 20     À mon avis, l’expression « est inscrit […] et y suit à temps plein des cours » exige que l’étudiant fasse continuellement des efforts réels pour assimiler la matière enseignée dans les cours auxquels il est inscrit.

 

¶ 21     Cela ne veut pas dire qu’un étudiant doit réussir ses examens ou avoir acquis une maîtrise de la matière. Ce qu’il faut, c’est que l’étudiant fasse véritablement des efforts pour acquérir les connaissances transmises dans les cours.

 

¶ 22     Par conséquent, lorsqu’il doit décider si une personne « est inscrite et suit à temps plein des cours », l’agent des visas doit non seulement tenir compte de la présence physique de cette personne aux cours, mais aussi faire ce qu’il faut pour s’assurer que l’étudiant satisfait aux exigences du [Règlement].

 

 

[3]               Gulbarg et Mandeep sont maintenant âgés de 31 et de 28 ans respectivement. Les études qu’ils ont suivies depuis 1996 et 2000 respectivement sont décrites en détail dans les notes du STIDI et dans le dossier du tribunal. Ni l’un ni l’autre n’a été un étudiant exceptionnellement brillant, et ils sont tous deux connu des difficultés pendant leurs études. La Cour peut cependant trancher la présente affaire en s’attardant en particulier aux cours sur les logiciels qu’ils ont suivis au Kalgidhar Industrial Training Institute (Kalgidhar) en Inde.

 

[4]               Dans les notes du STIDI, l’agent des visas a résumé l’entrevue qu’il a eue avec Gulbarg Dhillon au sujet de ses études sur les logiciels :

[traduction] Logiciels – Windows, où il écrit la théorie en Windows et des programmes en Windows. Microsoft Word – lorsque vous devez mettre en marche tous les ordinateurs, il s’agit de Microsoft Word. Excel – ne connaît pas. Powerpoint – il y a un clavier en Powerpoint. Il y a un élément principal dans l’ordinateur et l’élément principal est le Powerpoint. Il a écrit son examen à la main. On met l’ordinateur en marche en le branchant et on met ensuite le clavier en marche. On remplit aussi des programmes. DOS est un logiciel et on peut concevoir des programmes en DOS. MS Office – Microsoft Windows, DOS.

 

 

[5]               Il est également question, dans les notes du STIDI, de l’entrevue de l’agent des visas avec Mandeep Dhillon au sujet de ses études sur les logiciels à Kalgidhar :

[traduction] En 2002, elle a entrepris un programme sur les logiciels à l’ITI Kalgidhar Industrial Training Institute, le même que son frère aurait suivi la même année. Elle n’en savait pas plus que son frère sur Windows, Powerpoint, Microsoft Word, les langages informatiques, DOS, Windows et Linux.

 

 

[6]               Le frère et la sœur affirment avoir participé au programme sur les logiciels de Kalgidhar entre juillet 2002 et juin 2003. Leurs diplômes étaient quasiment identiques. L’agent des visas a considéré qu’ils [traduction] « n’en savai[ent] pas plus » l’un que l’autre.

 

[7]               Les parties reconnaissent qu’il faut déterminer en l’espèce si l’agent des visas pouvait conclure que les enfants à charge ne suivaient pas activement un programme d’études avant d’atteindre l’âge de 22 ans. À mon avis, il incombait aux demandeurs d’établir qu’ils avaient « […] [fait] des efforts réels pour assimiler la matière enseignée dans les cours auxquels il[s] [étaient] inscrit[s] », comme la Cour d’appel l’a écrit dans Sandhu, pour chaque année d’études.

 

[8]               L’agent des visas pouvait, en se fondant uniquement sur le programme d’études de Kalgidhar, déduire que Gulbarg et Mandeep avaient cessé de fréquenter l’établissement et n’y suivaient pas activement des cours pendant l’année en cause. Ils ne connaissaient pas bien les programmes d’ordinateur. Cette interruption dans leurs études était suffisante, à mon avis, pour justifier la décision défavorable rendue par l’agent des visas dans les circonstances particulières de l’espèce. En conséquence, il est inutile d’examiner la carrière d’étudiant en dents de vie que chacun a eu avant et après ses études sur les logiciels.

 

[9]               Finalement, je suis convaincu qu’un agent des visas autre que celui ayant effectué l’entrevue pouvait statuer sur la demande de visa : Silion c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1390 (QL) (1re inst.), au paragraphe 11.

 

[10]           La décision rendue par l’agent des visas n’est pas [traduction] « clairement erronée », encore moins manifestement déraisonnable. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune des parties n’a proposé la certification d’une question.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

« Allan Lutfy »

Juge en chef

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                        IMM-2234-06

 

INTITULÉ :                                                       JHALMAN SINGH DHILLON,

                                                                            MANDEEP KAUR DHILLON et

                                                                            GULBARG SINGH DHILLON

                                                                            c.

                                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                       ET DE L’IMMIGRATION et

                       LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 15 NOVEMBRE 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      LE JUGE EN CHEF

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 24 NOVEMBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Barinder Sanghera                                                POUR LES DEMANDEURS

 

Helen Park                                                           POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sanghera Virk Sanghera                                       POUR LES DEMANDEURS

Surrey (Colombie‑Britannique) 

 

John H. Sims, c.r.                                                 POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada

 

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