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Date : 20061124

Dossier : IMM-694-06

Référence : 2006 CF 1427

ENTRE :

BRANISLAV GLUVAKOV

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

 

INTRODUCTION

[1]               Les présents motifs font suite à l’audition, le 15 novembre 2006, à Toronto, d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par un agent d’examen des risques avant renvoi (l’agent) par laquelle il a décidé ce qui suit :

[traduction]

 

Après avoir examiné les faits de la présente demande ainsi que la preuve documentaire citée, je conclus qu’il n’existe qu’une simple possibilité que le demandeur soit persécuté en Serbie‑Monténégro pour l’un des motifs prévus dans la Convention. La présente demande ne répond pas aux exigences de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 

Les éléments de preuve ont également été soigneusement examinés lors de l’analyse de l’application de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Je conclus que les éléments de preuve ne permettent pas de conclure que le demandeur, s’il était renvoyé en Serbie‑Monténégro, serait exposé à un risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, de torture au sens de l’article 1 de la Convention contre la torture.

 

De plus, je conclus qu’il est peu probable que le demandeur soit exposé personnellement à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. Par conséquent, la présente demande de protection ne répond pas aux exigences du sous‑alinéa 97(1)b)(i) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

La demande d’ERAR de M. Gluvakov a donc été rejetée. La décision faisant l’objet du présent contrôle est datée du 20 décembre 2005.

 

L’HISTORIQUE

[2]               Le demandeur est un citoyen de l’ex‑Yougoslavie. Il est arrivé au Canada en 1966, à l’âge de seize ans, sous le parrainage de son père. Il a été résident permanent du Canada pendant plusieurs années. Il est devenu toxicomane. Il a eu recours au crime pour pouvoir assouvir sa dépendance. Au milieu des années 1990, il a appris qu’il était atteint de l’hépatite C. En raison de ses activités criminelles, son statut de résident permanent a été révoqué.

 

[3]               Vers 2001, le demandeur a entrepris un traitement d’entretien à la méthadone et s’est mis à recevoir du counselling. Selon le témoignage d’un travailleur en soutien communautaire et en toxicomanie du Service de santé publique de Toronto qui a été soumis à l’agent, le traitement d’entretien à la méthadone du demandeur, conjugué avec le counselling, a aidé le demandeur à ne plus consommer de drogue. Cela étant dit, il semblerait que le demandeur toujours en mauvaise santé, et ce, en raison de l’hépatite C dont il est atteint. Le travailleur en soutien communautaire et en toxicomanie exprime l’opinion suivante :

[traduction]

 

[…] si [le demandeur] était privé de son réseau de soutien médical, psychologique et familial, il courrait un risque élevé de recommencer à utiliser des drogues injectables, ce qui peut être mortel pour les personnes qui sont atteint de l’hépatite C.

 

[4]               Le demandeur, dans sa demande d’ERAR, exprime sa crainte, laquelle est étayée par les documents joints à la présente demande, qu’il ne pourrait bénéficier d’aucun réseau de soutien et d’aucun traitement d’entretien à la méthadone comme ceux qui existent au Canada s’il devait retourner en ce qui est aujourd’hui la Serbie‑Monténégro.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE

[5]               L’agent examine de façon assez exhaustive l’état du système de soins de santé en Serbie‑Monténégro. L’agent poursuit en appliquant son interprétation de cet examen aux problèmes particuliers du demandeur. L’agent écrit ce qui suit :

[traduction]

 

Le demandeur a prétendu qu’il serait persécuté parce qu’il est toxicomane et parce qu’il est atteint de l’hépatite C et que sa vie serait en danger en raison de l’absence de traitement adéquat. De plus, le demandeur a déclaré que le traitement à la méthadone n’existe pas en Yougoslavie et que rien n’indique que la Yougoslavie est incapable de fournir un traitement à la méthadone adéquat, par conséquent, il s’agit d’une décision de politique discriminatoire à l’égard des toxicomanes qui présente un danger pour leurs vies. Bien que, selon des éléments de preuve documentaire objectifs, le secteur de la santé ait souffert en raison de la crise générale qui a sévi en Serbie dans le passé, je conclus que la Serbie‑Monténégro, avec l’aide financière et les efforts des autres pays et des organismes internationaux, fait des efforts concrets pour régler les problèmes auxquels le secteur de la santé est actuellement confronté. De plus, selon le Coordinating and Information Resource Center for International Travel by Patients Receiving Methadone and other Substitution Treatments for Opiate Addiction (le Travel Resource Center), depuis le 31 août  2005, un traitement d’entretien à la méthadone (TEM) (lequel comprend des programmes expérimentaux) existe (approuvé) en Serbie. Par conséquent, j’estime que le demandeur ne serait exposé à aucun risque de persécution au motif qu’il appartient à un groupe social particulier car le gouvernement serbe ne vise pas les personnes comme le demandeur et, ainsi, il ne les expose pas à un risque de persécution ou à un risque de danger de mort. De plus, je ne conclus pas que le gouvernement serbe n’a pas la volonté ni la capacité de fournir une protection adéquate au demandeur ou qu’il refuserait de fournir des soins médicaux au demandeur si celui‑ci en avait besoin. D’après la preuve documentaire, je conclus qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve convaincants pour conclure que le demandeur se verrait refuser l’accès aux traitements et aux services offerts aux autres citoyens de la Serbie‑Monténégro et qu’il serait exposé à des risques en raison de ses problèmes médicaux.

 

[6]               L’agent a invoqué des renseignements tirés du site Web du Coordinating and Information Resource Center for International Travel by Patients Receiving Methadone and other Substitution Treatments for Opiate Addiction le ou peu de temps après le 31 août 2005, ce qui n’a pas été contesté devant la Cour. Il n’a pas non plus été contesté devant la Cour que le demandeur a renvoyé à ce site Web dans ses observations et dans les documents à l’appui de sa demande d’ERAR. M. Gluvakov a cependant présenté sa demande bien avant le 31 août 2005, alors que les renseignements du 31 août 2005 invoqués par l’agent ne figuraient pas encore sur le site Web. 

 

[7]               L’agent n’a pas renvoyé le demandeur aux documents mis à jour figurant sur le site Web qu’il avait consulté. Le demandeur n’a pas eu la possibilité de formuler des observations quant aux documents mis à jour ou quant à l’interprétation qu’en avait faite l’agent. Après que la décision qui fait l’objet du présent contrôle fut rendue, l’avocat du demandeur a communiqué avec le centre, c’est‑à‑dire le créateur du site Web, et a informé la Cour, sans opposition de la part du défendeur, qu’il avait obtenu des renseignements supplémentaires qui auraient fort bien pu jeter le doute sur les documents du 31 août 2005 invoqués par l’agent.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[8]               Dans l’exposé des arguments déposé au nom du demandeur dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, les questions suivantes sont soulevées :

[traduction]

 

-          L’agent a‑t‑il commis un déni de justice naturelle envers le demandeur en invoquant, comme preuve d’un changement de la situation, un document qui n’existait pas au moment où le demandeur a formulé ses observations - - c’est‑à‑dire comme preuve que le traitement à la méthadone serait offert aux membres du groupe social particulier auquel appartient le demandeur?

-          Est‑ce en raison de cette erreur que l’agent a rejeté la demande présentée par M. Gluvakov en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés?

 

[9]               En réponse, l’avocat du défendeur a prétendu que, peu importe que l’agent se soit ou non fié à une preuve extrinsèque sans donner au demandeur la possibilité de répondre à cette preuve, le résultat quant à la demande de M. Gluvakov sera inévitablement défavorable par application du sous‑alinéa 97(1)b)(iv) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés[1] (la Loi) car le demandeur, à titre de personne non admissible, n’a pas droit à la protection pour l’un des motifs prévus par la Convention et il n’est pas une personne à protéger car le seul risque qu’il a relevé a trait à l’« incapacité » de la Serbie ou de la Serbie‑Monténégro de lui fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

L’ANALYSE

La norme de contrôle

[10]           Pour ce qui est des questions d’équité procédurale ou de déni de justice naturelle, il n’est pas nécessaire de faire une analyse pragmatique et fonctionnelle. Au contraire, si le degré approprié d’équité procédurale ou de justice naturelle n’a pas été accordé, il n’y a pas lieu de faire montre de retenue et la décision doit être annulée[2].

 

[11]           Pour ce qui est de la norme de contrôle applicable à l’interprétation des articles 96 et 97 de la Loi, plus particulièrement en ce qui a trait aux soins médicaux, on a conclu que la norme de contrôle était celle de la décision correcte[3]. Selon moi, au vu des faits de l’espèce, la norme de contrôle applicable à l’interprétation du sous‑alinéas 97(1)b)(iv) de la Loi est celle de la « décision correcte ».

 

Le déni de justice naturelle ou d’équité procédurale

[12]           Comme je l’ai déjà mentionné dans les présents motifs, l’agent s’est fié à des renseignements tirés d’un site Web auquel l’avait renvoyé le demandeur, mais les renseignements figurant sur ce site Web auxquels l’agent s’est fié ont été affichés après la date du dépôt de la demande de M. Gluvakov et celui‑ci n’a pas eu la possibilité de faire des commentaires quant aux renseignements auxquels l’agent s’est fié.

 

[13]           Dans Fi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)[4], mon confrère le juge Martineau a écrit ce qui suit au paragraphe 8 :

 

Premièrement, l'agent d'ERAR a violé le droit du demandeur à l'équité procédurale dans le cadre de la décision qu'il a rendue en rapport avec sa demande de protection. Les principes mentionnés par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)(C.A.), [1998] 3 C.F. 461, paragraphe 27, sont applicables en l'espèce. Il est clair que l'agent d'ERAR a consulté la preuve documentaire extrinsèque pertinente qu'il a trouvée sur Internet et à l'égard de laquelle le demandeur n'a jamais eu la possibilité de faire aucun commentaire. Une telle utilisation unilatérale d'Internet est injuste […]  [Références omises]

 

Je suis convaincu qu’on peut affirmer exactement la même chose en l’espèce tout en ajoutant que non seulement les renseignements consultés sur le site Web étaient pertinents et constituaient un élément de preuve extrinsèque, mais ils constituaient également un élément de preuve déterminant quant à la décision de l’agent. Par conséquent, sauf dans le cas d’une conclusion qu’un nouvel examen de la demande de M. Gluvakov aboutirait inévitablement à la même décision qui fait l’objet du présent contrôle, en application du sous‑alinéa 97(1)b)(iv) de la Loi, au regard de la norme de la décision correcte, la décision qui fait l’objet du présent contrôle doit être rejetée.

 

La conclusion inéluctable – Le sous‑alinéa 97(1)b)(iv) de la Loi

[14]           Moins d’une semaine avant l’audition de la présente demande de contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale a prononcé des motifs concernant l’interprétation du sous‑alinéa 97(1)b)(iv) de la Loi. Dans Covarrubias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)[5], le juge Linden, au nom de la Cour, a écrit ce qui suit aux paragraphes 31 et 32 de ses motifs :

Après avoir examiné les arguments des parties et la jurisprudence peu abondante qui existe sur la question, je suis d'avis que la disposition en litige doit recevoir une interprétation large, de telle sorte que le demandeur ne pourra que rarement se décharger du fardeau qui lui incombe. Le demandeur doit établir, selon la prépondérance des probabilités, non seulement qu'il serait personnellement exposé à une menace à sa vie, mais également que cette menace ne résulte pas de l'incapacité de son pays de fournir des soins de santé adéquats. Il s'agit d'une preuve négative : le demandeur doit démontrer que son pays n'est pas incapable de fournir des soins de santé qui sont adéquats pour le demandeur. Ce n'est pas une tâche facile et le libellé de cette disposition et l'historique de son adoption montrent que c'était bien l'intention du législateur.

 

La capacité de fournir des soins de santé adéquats varie très sensiblement d'un pays à l'autre. Certains pourraient affirmer que même des pays bien nantis comme le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ne fournissent pas des soins de santé « adéquats » à certains de leurs citoyens. Ces pays pourraient rétorquer qu'ils sont « incapables » de fournir plus de soins, compte tenu de leurs autres obligations financières. Certains pourraient ne pas être d'accord et faire valoir que, s'ils révisaient leurs priorités, ces pays pourraient en faire plus. Il n'est pas facile pour les tribunaux de répondre à la question de savoir si la répugnance d'un pays à fournir plus de soins de santé signifie que ce pays n'est pas en mesure d'en fournir davantage, sauf dans les cas où le refus de fournir des soins de santé repose sur des motifs de persécution ou sur des raisons semblables, auquel cas la charge de la preuve à laquelle il faut satisfaire est différente.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[15]           Le juge Linden a de plus affirmé ce qui suit au paragraphe 39 de ses motifs :

Il ne faudrait toutefois pas en conclure que l'exception prévue au sous‑alinéa 97(1)b)(iv) doit recevoir une interprétation large au point de rendre irrecevable toute demande se rapportant à des soins de santé. Le libellé de la disposition permet de toute évidence à l'intéressé d'obtenir la qualité de personne à protéger lorsqu'il peut démontrer qu'il serait personnellement exposé à une menace à sa vie en raison du refus injustifié de son pays de lui fournir des soins de santé adéquats lorsque ce pays a la capacité financière de les lui offrir. Par exemple, lorsqu'un pays cherche délibérément à persécuter une personne ou agit de façon discriminatoire à son égard en allouant sciemment des ressources insuffisantes pour traiter et soigner la maladie ou l'invalidité dont souffre cette personne, comme certains pays l'ont fait dans le cas de patients atteints du VIH/sida, cette personne peut bénéficier de cet article, car il s'agit en pareil cas d'un refus et non d'une incapacité de fournir des soins. C'est toutefois au demandeur qu'il incombe d'établir ce fait.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[16]           Au vu des faits de l’espèce, il ressort clairement que le demandeur a fait valoir à l’agent que la Serbie‑Monténégro refuserait de lui fournir les soins qu’il reçoit au Canada et que, selon la preuve, il doit continuer de recevoir, que la Serbie‑Monténégro soit capable ou non de fournir ces soins. Cette question est soulevée directement par les éléments de preuve extrinsèques auxquels l’agent s’est fié pour prendre sa décision et c’est quant à cette même question que le demandeur affirme qu’il est en mesure de fournir et aurait fourni, s’il en avait eu l’occasion, des éléments de preuve pertinents et convaincants.

 

[17]           Le juge Linden a souligné que si le demandeur voulait écarter l’application du sous‑alinéa 97(1)b)(iv) de la Loi, il avait un lourd fardeau, mais il ne s’agissait pas nécessairement d’un fardeau insurmontable. En d’autres mots, je conclus que si la décision faisant l’objet du présent contrôle était annulée et que la demande de M. Gluvakov était renvoyée pour nouvel examen et nouvelle décision, la conclusion ne serait pas inéluctable.

 

 

CONCLUSION

[18]           Compte tenu de l’analyse qui précède, j’ai informé les avocats, à la fin de l’audition de la présente demande de contrôle judiciaire, que la demande serait accueillie, que la décision faisant l’objet du présent contrôle serait annulée et que la demande de M. Gluvakov serait renvoyée pour nouvel examen et nouvelle décision, à la lumière des présents motifs. Compte tenu de ces renseignements, lorsqu’on a demandé aux deux avocats si la présente affaire soulevait une question grave de portée générale devant être certifiée, ils ont répondu par la négative. Je suis d’accord avec les avocats. La présente affaire met en cause des faits très particuliers. Aucune question grave de portée générale qui permettrait de trancher un appel interjeté à l’encontre de la présente décision n’est soulevée.

 

 

« Frederick E. Gibson »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 27 novembre 2006

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.

 


 

 

COUR FÉDÉRALE

 

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-694-06

 

INTITULÉ :                                                    BRANISLAV GLUVAKOV

                                                                        c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 15 NOVEMBRE 2006 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE GIBSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 27 NOVEMBRE 2006      

 

 

COMPARUTIONS :                       

 

Jack C. Martin                                                 POUR LE DEMANDEUR

 

Lorne McClenaghan                                         POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                                                                                           

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :              

 

Jack C. Martin

Avocat

Toronto (Ontario)                                             POUR LE DEMANDEUR                  

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)                                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 



[1] L.C. 2001, c. 27.

[2] Voir : Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail) [2003] 1 R.C.S. 539, suivi récemment dans le contexte de l’immigration dans Ren c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2006 CF 766; Sketchley c. Canada (Procureur général) [2005] A.C.F. no 2056 (QL), 2005 CAF 404, paragraphes 52 et 53; suivi récemment dans le contexte de l’immigration dans Hoque c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2006 CF 772, paragraphe 11.

[3] Voir : Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [2004] 3 C.F. 323.

[4] [2006] A.C.F. no 1401 (QL), 2006 CF 1125.

[5] 2006 CAF 365, no du greffe A-418-05, 10 novembre 2006.

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