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Date : 20061128

Dossier : IMM-275-06

Référence : 2006 CF 1437

ENTRE :

GUSTAVO ADOLFO CARO RIOS

 RUD YANED MEJIA ARENAS

STEPHANY CARO MEJIA

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

 

INTRODUCTION

[1]               Ces motifs sont rendus à la suite de l'audition, le 22 novembre 2006, d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. La décision ici en cause est datée du 19 décembre 2005.

 

CONTEXTE

[2]               Gustavo Adolfo Caro Rios (le demandeur principal) est un citoyen colombien âgé de 38 ans. Rud Yaned Mejia Arenas est une citoyenne colombienne âgée de 36 ans; elle est l'épouse du demandeur principal. Stephany Caro Mejia est une citoyenne américaine âgée de 12 ans; elle est la fille du demandeur principal et de son épouse.

 

[3]               En 1986, lorsqu'il avait 17 ans, le demandeur principal s'est porté volontaire pour accomplir son service militaire en Colombie. Au cours de sa brève période de service, il a été entraîné dans le maniement des armes et a acquis de l'expérience au combat. Il a été renvoyé en 1988 et, après son renvoi, il a commencé à travailler dans une usine de fabrication de matières plastiques. Vers la fin de l'année 1988, le demandeur a été invité à joindre les Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC). Il a été informé que son expérience militaire pouvait aider les FARC. Le demandeur a refusé l'invitation étant donné que, comme il l'allègue, il n'appuie pas les politiques et les pratiques des FARC.

 

[4]               En 1989, des membres des FARC ont communiqué avec le demandeur à trois reprises. Des pressions ont été exercées pour que le demandeur joigne les FARC, et ce dernier a été informé que son entraînement dans le maniement des armes pendant qu'il était membre de l'armée colombienne lui permettrait d'entraîner les jeunes membres des FARC. Le demandeur a jugé troublantes les pressions qui étaient exercées pour qu'il aide les FARC.

 

[5]               Pour éviter que les FARC n’exercent d'autres pressions sur lui, le demandeur a quitté la maison familiale à Bello pour s'installer à Bogota, où il est resté chez sa tante et a trouvé du travail comme agent de sécurité. Au bout de onze mois, il est retourné à sa maison familiale à Bello, en espérant que les FARC l'avaient oublié. Son espoir a été déçu. Peu de temps après son retour à la maison familiale, un commandant et six autres membres des FARC ont communiqué avec le demandeur; ils se sont livrés à des actes de violence physique et ils l'ont menacé de mort s'il refusait de se joindre à eux. Le demandeur a signalé l'incident à la police, mais cette dernière n'a rien fait.

 

[6]               Le demandeur principal a décidé de quitter la Colombie. Il s'est caché chez lui tant qu'il n'a pas obtenu un passeport, au mois de janvier 1991. Il a communiqué avec un passeur, il a obtenu un visa mexicain et, en passant par le Mexique, il est entré illégalement aux États‑Unis au mois d'avril 1991.

 

[7]               La demanderesse adulte, qui est l'épouse du demandeur principal, est entrée séparément aux États‑Unis, illégalement, au mois de juin 1990; elle voulait étudier l'anglais, travailler et passer du temps avec sa famille aux États‑Unis. Elle n'a pas présenté de demande d'asile distincte aux États‑Unis.

 

[8]               Le demandeur principal et sa future épouse se sont rencontrés au mois de mai 1991 et ils se sont mariés au mois de juin 1993. Leur fille est née aux États‑Unis le 23 octobre 1994.

 

[9]               Le demandeur principal a demandé l'asile politique aux États‑Unis en 1994, mais en prenant connaissance des difficultés et des frais associés au processus il a abandonné sa demande. Le demandeur principal et son épouse ont été identifiés par les autorités américaines de l'Immigration en 1999. Ils ont été arrêtés. Ils ont retenu les services d'un avocat pour les représenter et ils ont découvert que la demande d'asile du demandeur principal était encore active. La demanderesse adulte a joint sa demande à celle de son époux. Leurs demandes ont été rejetées le 14 juin 2002. On leur a ordonné de quitter les États‑Unis de leur plein gré au plus tard le 11 décembre 2003.

 

[10]           Les demandeurs sont entrés au Canada le 22 décembre 2003 et ils ont immédiatement demandé l'asile à titre de réfugiés.

 

LA DÉCISION VISÉE PAR L'EXAMEN

[11]           La SPR a vite rejeté la demande de la demanderesse mineure en se fondant sur sa citoyenneté américaine. Malheureusement, la SPR n'a pas noté et, tout aussi malheureusement, il n'a pas été mentionné devant la Cour que, dans le Formulaire de renseignements personnels qui avait été déposé pour le compte de la demanderesse mineure, il était déclaré que celle‑ci s'était rendue en Colombie pour visiter sa famille du mois d'octobre 1998 au mois de juillet 1999[1]. Je considère ce fait comme pertinent pour ce qui est de la crainte subjective que les demandeurs éprouvent de retourner en Colombie, en tant que famille.

 

[12]           La demande de la demanderesse adulte a été rejetée en bonne partie parce que cette demande dépendait de celle de son mari. Malgré tout, les craintes distinctes de la demanderesse adulte ont été notées par la SPR, qui a dit ce qui suit :

                Rud Janed Mejia Arenas est entrée aux États-Unis en juin 1990 pour étudier l’anglais, y travailler et passer du temps avec sa famille. Elle est entrée illégalement aux États-Unis, sans visa. Elle n’a pas déposé de demande d’asile aux États-Unis, mais elle s’est jointe à la demande d’asile de son époux en juin 1999, après avoir appris qu’elle était toujours active. Ils se sont rencontrés en mai 1991 et se sont mariés en juin 1993. Ils étaient ensemble lors du dépôt initial de la demande d’asile en 1994. Les conclusions du tribunal relativement à la demande d’asile de Gustavo Adolfo Caro Rios s’appliquent aussi à celle de son épouse.

[...]

La demandeure d’asile a déclaré qu’aucun problème ne l’avait contrainte à quitter la Colombie. Sa demande d’asile repose sur celle de son époux. Elle a quitté la Colombie en juin 1990 et est entrée aux États-Unis sans visa. Elle a affirmé que, depuis son départ de la Colombie, les membres de sa famille sont victimes d’actes d’extorsion commis par les FARC, et que son cousin avait été tué par des membres des AUC en 2003. Cependant, le tribunal estime qu’il ne dispose pas d’une preuve crédible et digne de foi suffisante pour établir que la demandeure d’asile serait exposée à une crainte fondée d’être persécutée si elle retournait en Colombie. Le tribunal fonde cette décision sur les conclusions applicables à la demande d’asile de son époux.

 

[13]           La SPR a défini les questions soumis à son examen, principalement en ce qui concerne la demande du demandeur principal, comme la crédibilité, la présentation tardive d’une demande d’asile, le dépôt antérieur d’une demande d’asile dans un autre pays et la possibilité de refuge intérieur.

 

[14]           La SPR a noté que le demandeur avait tardé à présenter sa demande aux États‑Unis et qu'il n'avait pas fait preuve de diligence lorsqu’il s’est agi d’aller de l’avant avec cette demande. De fait, le demandeur n’a relancé sa demande, et sa femme n’a joint sa demande à celle de son mari, que lorsque leur présence illégale aux États‑Unis a été découverte, bien des années après qu'ils furent d'abord arrivés dans ce pays. La SPR a conclu que la présentation tardive de la demande et le manque de diligence, lorsqu'il s'est agi d’aller de l’avant avec la demande, minaient la prétention de crainte subjective du demandeur principal.

 

[15]           La SPR n'a pas jugé crédible le fait que les FARC s'intéresseraient encore au demandeur principal une quinzaine d'années après qu'il se fut enfui de la Colombie, étant donné en particulier qu'il n'était pas bien connu en tant que personne d'intérêt pour les FARC, même lorsque ces dernières ont commencé à le poursuivre.

 

[16]           Enfin, la SPR a noté que, pendant environ onze mois en 1989 et en 1990, après que les FARC eurent tenté de le recruter, le demandeur principal a vécu chez sa tante à Bogota et que pendant qu'il vivait à cet endroit il ne s'était pas caché, mais qu'il avait plutôt exercé un emploi régulier. À la fin de la période de onze mois, au mois de novembre 1990, le demandeur principal est retourné de son plein gré chez lui, où les FARC ont de nouveau exercé des pressions sur lui. La SPR a conclu, en se fondant sur cette preuve, qu'il existait une possibilité de refuge intérieur pour les demandeurs à Bogota. La SPR a étayé cette conclusion en faisant mention de la preuve documentaire dont elle disposait, et ce, bien qu'une partie de cette preuve documentaire eût indiqué que « [...] [l]es gens ont la mémoire longue et les données sont systématiquement enregistrées et analysées [...] » par des organisations telles que les FARC.

 

LES POINTS LITIGIEUX

[17]           Dans le mémoire des points d'argumentation qui a été déposé pour le compte des demandeurs, l'avocat a mentionné quatre questions : premièrement, la SPR a‑t‑elle commis une erreur de droit, a‑t‑elle manqué à l'équité ou a‑t‑elle commis une erreur de fait ou outrepassé sa compétence en omettant de tenir compte d'une décision qu'elle considérait comme une « décision à caractère persuasif », laquelle est, selon l'avocat, pertinente quant aux faits de la présente espèce? Deuxièmement, la SPR a‑t‑elle par ailleurs commis une erreur de droit ou manqué à l'équité ou commis une erreur de fait ou outrepassé sa compétence à l'égard de la demande de la demanderesse adulte? Troisièmement, la SPR a‑t‑elle commis une erreur de droit ou manqué à l'équité ou outrepassé sa compétence ou commis une erreur de fait à l'égard des conclusions qu'elle a tirées au sujet du demandeur principal, en particulier pour ce qui est de la conclusion relative à la possibilité de refuge intérieur qui s'offrait au demandeur principal? Enfin, la SPR a‑t‑elle commis une erreur de droit ou manqué à l'équité ou commis une erreur de droit ou outrepassé sa compétence en adoptant « l'ordre inverse des interrogatoires »?

 

[18]           Dans une lettre rédigée avant l'audition de la présente demande, et encore une fois à l'audience, l'avocat a informé la Cour que les demandeurs ne poursuivaient plus la question de l'« ordre inverse des interrogatoires ».

 

ANALYSE

La norme de contrôle

[19]           La question de la norme de contrôle sera brièvement traitée pour chacune des questions de fond examinées ci‑dessous.

 

L'omission de reconnaître une « décision à caractère persuasif » ou d'en tenir compte

[20]           Six jours avant la date de la décision visée par l'examen, le vice‑président, Section de la protection des réfugiés, a distribué une note de politique aux membres de la SPR au sujet des « décisions à caractère persuasif ». Une telle décision, datée du mois de février 2005, figure à la suite de la note de politique, aux pages 117 à 126 du dossier des demandeurs. Elle porte directement sur la question des possibilités de refuge intérieur en Colombie et, en particulier, sur les organisations telles que les FARC. À l’instar du passage précité de la décision visée par le contrôle, on y lit ceci : « [l]es gens ont la mémoire longue et les données sont systématiquement enregistrées et analysées [...] »; puis ceci : « [A]u cours des dernières années, il est devenu de plus en plus difficile pour une personne d'échapper aux tentacules des groupes de guérilla et para [paramilitaires] [...]. Ces groupes sont mobilisés et bénéficient d'un réseau de contacts sur l'ensemble du pays [...] »; et enfin ceci : « En bref, si les groupes de guérilla et paras [veulent] vous retrouver, il y a de fortes chances qu'ils y parviennent. »[2]

 

[21]           La « Note de politique », en ce qui concerne les « décisions à caractère persuasif »[3], dit ce qui suit :

[...] Même si les commissaires ne sont pas tenus de les suivre, ils sont encouragés à s'appuyer sur ces décisions par souci de cohérence et de collégialité.

[...]

À compter de la date de publication du présent avis de désignation, les commissaires sont encouragés à adopter le raisonnement suivi dans la décision à caractère persuasif lorsque, selon les éléments de preuve dont ils disposent, la demande d'asile qu'ils doivent trancher est d'un type similaire à celui de la demande d'asile faisant l'objet de la décision à caractère persuasif, et s'ils souscrivent au raisonnement. Les commissaires sont encouragés à citer la décision à caractère persuasif dans leurs motifs.

[...]

[...] dans le cas où les commissaires disposent d'éléments de preuve nouveaux ou additionnels dont ne disposait pas le tribunal qui a rendu la décision à caractère persuasif, ils ne doivent pas simplement citer la décision à caractère persuasif, mais pousser leur analyse et tenir compte de tous les éléments de preuve nouveaux ou additionnels avant de décider d'adopter ou non le raisonnement de la décision à caractère persuasif.

[Non souligné dans l'original.]

 

[22]           Il va sans dire que les « note[s] de politique » ne constituent pas la loi. Elles ne lient pas les membres de la SPR. Comme le montrent les passages précités, les commissaires sont encouragés à s'appuyer sur les « décisions à caractère persuasif » par souci de cohérence et de collégialité, sans plus. S'il doit y avoir une sanction par suite de l'omission de reconnaître ces décisions, il s'agit d'une sanction interne; il n'appartient pas à la Cour de sanctionner une telle omission.

 

[23]           Il est tout au plus malheureux que, dans la décision visée par l'examen, la SPR n'ait pas reconnu la « décision à caractère persuasif » en question étant donné qu'elle se rapportait directement à la décision qui est ici en cause. Si cela avait été fait, il aurait clairement été loisible à la SPR, dans la décision visée par l'examen, de considérer cette décision comme « persuasive » ou de faire une distinction à son égard. Il n'y a rien de plus à ajouter.

 

[24]           Par rapport à une norme de contrôle, quelle qu'elle soit, je suis convaincu que la SPR n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle en omettant de reconnaître la « décision à caractère persuasif » mentionnée pour le compte des demandeurs, en omettant de suivre cette décision, ou en omettant de faire une distinction à son égard, et ce, même s'il eut peut‑être été souhaitable de le faire.

 

La demande de la demanderesse adulte

[25]           Ci‑dessus dans les présents motifs, j'ai cité les motifs que la SPR a énoncés au sujet de la demande de la demanderesse adulte. Le fondement fort restreint de la demande distincte que la demanderesse a mentionné a en fait été reconnu par la SPR. Ceci dit, une lecture minutieuse de la transcription et des Formulaires de renseignements personnels des demandeurs montre clairement que la demande de la demanderesse était principalement fondée sur celle du demandeur principal. La SPR a également correctement reconnu la chose. Pour les motifs énoncés, la SPR a rejeté la demande du demandeur principal. Sans procéder à une analyse autre que celle que la SPR a effectuée, il s'ensuit donc que la demande de la demanderesse adulte doit également être rejetée.

 

[26]           Par rapport à la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable ou de la décision raisonnable simpliciter, je conclus que la SPR n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle sur ce point.

 

Les conclusions de la SPR concernant le demandeur principal

[27]           Comme il en a déjà été fait mention dans ces motifs, les principales conclusions qui ont amené la SPR à ne pas accueillir la demande du demandeur principal se rapportaient au fait qu'il avait tardé à présenter une demande où que ce soit, en particulier aux États‑Unis, au fait que la demande avait été rejetée aux États-Unis, et à la possibilité de refuge intérieur. La crédibilité a été mentionnée comme question litigieuse, et la question a été tranchée à l'encontre du demandeur principal, mais selon moi cela n'est pas crucial en ce qui concerne la conclusion tirée par la SPR.

 

[28]           L'analyse à laquelle la SPR a procédé sur chacun des points concernant le demandeur principal est convaincante et exhaustive. Les conclusions portant sur la crédibilité, sur le fait que le demandeur avait tardé à présenter une demande et sur le rejet d'une demande antérieure sont toutes essentiellement axées sur les faits, comme j'en suis convaincu. Selon une analyse pragmatique et fonctionnelle, sur laquelle je ne m'attarderai pas ici puisque je suis convaincu que le résultat est clair, la norme de contrôle applicable sur ces points est celle de la décision manifestement déraisonnable. Par rapport à cette norme, je suis convaincu qu'il était raisonnablement loisible à la SPR de rendre la décision qu'elle a rendue, et ce, sur chaque point.

 

[29]           La question de la possibilité de refuge intérieur, marquée comme elle l'était par le fait que la SPR procédait à son analyse une quinzaine d'années après que le demandeur principal eut quitté la Colombie est, j'en suis convaincu, susceptible de contrôle selon la norme de la décision manifestement déraisonnable ou, tout au plus, selon la norme de la décision raisonnable simpliciter. Par rapport à l'une ou à l'autre de ces normes, et eu égard aux faits particuliers de l'affaire, je suis convaincu qu'il était loisible à la SPR de rendre la décision à laquelle elle est arrivée. La « décision à caractère persuasif » dont il a ci‑dessus été fait mention et qui porte sur la question même des FARC et de la Colombie était persuasive, tout simplement. Je suis convaincu que les faits portés à la connaissance de la SPR peuvent faire l'objet d'une distinction fondamentale. Quoi qu'il en soit, comme il en a ci‑dessus été fait mention, le tribunal de la SPR qui est ici arrivé à la décision visée par l'examen n'était pas lié par cette décision.

 

CONCLUSION

[30]           Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

LA CERTIFICATION D'UNE QUESTION

[31]           À la fin de l'audience dont la demande de contrôle judiciaire a fait l'objet, j'ai informé les avocats que je différerais ma décision et je leur ai fait savoir que mes motifs leur seraient communiqués et que je leur donnerais la possibilité de soumettre une question à certifier. Les présents motifs seront communiqués aux parties. L'avocat des demandeurs disposera d'un délai de sept jours à compter de la date des présents motifs pour signifier et déposer des observations écrites au sujet de la certification d'une question. Par la suite, l'avocat du défendeur disposera d'un délai de sept jours pour signifier et déposer des observations sur le même point, après quoi, l'avocat des demandeurs pourra dans les trois jours suivants signifier et déposer des observations en réponse. Ce n'est que par la suite qu'une ordonnance sera rendue.

 

 

« Frederick E. Gibson »

Juge

Le 28 novembre 2006

Ottawa (Ontario)

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-275-06

 

INTITULÉ :                                                   GUSTAVO ADOLFO CARO RIOS et al.

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 22 NOVEMBRE 2006

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              LE JUGE GIBSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 28 NOVEMBRE 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Michael T. Crane

POUR LES DEMANDEURS

 

Negar Hashemi

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michael T. Crane

Avocat

Toronto

POUR LES DEMANDEURS

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 



[1] Dossier du tribunal, page 79.

[2] Dossier des demandeurs, page 125.

 

[3] Dossier des demandeurs, page 126.

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