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Date : 20061207

Dossier : T-66-86A

Référence : 2006 CF 1467

Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

 

 

ENTRE :

                                                     LA BANDE DE SAWRIDGE

 

                                                                                                                                    demanderesse

 

                                                                             et

 

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

 

                                                                                                                                      défenderesse

 

                                                                             et

 

                                    LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES,

            LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),

                           LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

                   et L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

 

 

intervenants

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

                                                                                                                           Dossier : T-66-86-B

 

 

ENTRE :

 

 

                                            LA PREMIÈRE NATION TSUU T=INA

 

                                                                                                                                    demanderesse

 

                                                                             et

 

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

 

                                                                                                                                      défenderesse

 

                                                                             et

 

                                    LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES,

            LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),

                           LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

                   et L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

 

                                                                                                                                       intervenants

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

LA REQUÊTE

[1]               Les demandeurs sollicitent l’autorisation d’appeler les témoins suivants à comparaître :

Chris Shade

Joe Whitehead

Reg Crowshoe

Wayne Roan

William Dreaver

 

 

 

LE CONTEXTE

 

[2]               Il s’agit de la dernière en date d’une série de requêtes concernant la liste des témoins des demanderesses et leurs résumés de témoignage anticipés, l’avant-dernière requête ayant fait l’objet de ma décision du 7 novembre 2005. L’ensemble des circonstances et les questions principales sont exposés en détail dans les motifs de cette décision.

 

[3]               En fait, les demanderesses sollicitent la réinscription sur la liste de cinq témoins qui avaient été exclus du fait de ma décision du 7 novembre 2005 et de décisions précédentes connexes. Dans ma décision du 18 octobre 2004, j’avais radié toute la liste de témoins soumise par les demanderesses pour non‑conformité aux exigences en matière de résumé de témoignage anticipé et à d’autres exigences, mais j’avais alors permis aux demanderesses de solliciter l’autorisation de se racheter dans le cadre d’une requête qui a donné lieu à ma décision du 7 novembre 2005.

 

LES ARGUMENTS

 

[4]               Les arguments des parties et des intervenants sont exposés en détail dans les documents déposés dans le cadre de la présente requête, ce à quoi s’est ajoutée une audience tenue à Edmonton, le 29 novembre 2006.

 

[5]               Essentiellement, les demanderesses affirment que mes motifs et mon ordonnance du 7 novembre 2005 prévoient qu’elles peuvent demander à la Cour l’autorisation de réinscrire sur la liste les témoins en question et, pour quatre d’entre eux, de modifier leur résumé de témoignage anticipé conformément aux directives données par la Cour.

 

[6]               Les demanderesses s’appuient également sur l’article 8 des Règles des Cours fédérales pour affirmer qu’elles satisfont aux critères applicables à la prorogation du délai pour faire connaître les témoins en question et signifier leurs résumés de témoignage anticipé. Finalement, les demanderesses soutiennent que les résumés de témoignage anticipé des cinq témoins sont maintenant conformes aux ordonnances précédentes de la Cour quant à la forme et au contenu. 

 

[7]               La Couronne s’oppose à la requête pour le motif que ma décision du 7 novembre 2005 ne permet pas et, en fait, exclut la réinscription de ces témoins et les modifications envisagées à quatre des résumés de témoignage anticipé.

 

[8]               La Couronne affirme également que, même si ma décision du 7 novembre 2005 n’empêche pas les demanderesses de réclamer la réinscription des témoins en question, celles‑ci ne peuvent satisfaire à l’article 8 des Règles. Qui plus est, selon la Couronne, même si les demanderesses pouvaient satisfaire à l’article 8 des Règles, les lacunes que comporte encore chaque résumé de témoignage anticipé devraient suffire à faire exclure ces témoins et le témoignage qu’ils entendent apporter.

 

[9]               Les intervenants, généralement, appuient la position de la Couronne. Toutefois, le CNAA croit que M. Crowshoe, un aîné, devrait être réinscrit sur la liste, mais que la Cour devrait contrôler la conformité de son premier résumé de témoignage anticipé plutôt que celle de la version modifiée.

 

ANALYSE

 

Considérations générales

 

[10]           La présente requête s’inscrit dans la foulée des problèmes relatifs à la liste des témoins des demanderesses et à leurs résumés de témoignage anticipé, problèmes qui ont considérablement retardé la tenue de l’instruction. Ceux-ci étaient inévitables, dans une certaine mesure, étant donné les divergences d’opinion considérables entre les demanderesses et les autres participants sur la portée des questions visées par les actes de procédure. Cependant, indépendamment de cette différence fondamentale d’opinion, les demanderesses se sont créées elles‑mêmes des difficultés en ne se conformant pas entièrement aux diverses ordonnances de la Cour quant aux témoins et aux résumés de témoignage anticipé.

 

[11]           Dans la présente requête, les demanderesses sollicitent en fait deux choses :

a)      la réinscription des cinq témoins en question sur la liste des témoins pouvant être cités à comparaître à l’instruction;

 

b)      l’autorisation de la Cour de modifier quatre des résumés de témoignage anticipé.

 

 

 

[12]           Ces deux questions sont étroitement liées, car la réinscription d’un témoin sur la liste dépend, entre autres choses, de la conformité de son résumé de témoignage anticipé, mais les demanderesses croient également respecter les directives de la Cour en présentant des résumés de témoignage anticipé modifiés pour quatre des témoins en cause.

 

[13]            Les avocats actuels des demanderesses ont maintenant eu la chance d’étudier le dossier et ils croient que des améliorations peuvent et doivent y être apportées pour que la Cour puisse disposer de toute la preuve pertinente à l’instruction.

 

[14]           Toutefois, la requête donne lieu à des complications dont les origines se trouvent dans le déroulement tortueux et tendu de la présente action. En particulier, il a été si difficile de parvenir à l’instruction que le juge responsable de la gestion de l’instance, le juge Hugessen, a instauré un cadre procédural particulier et a fixé des échéances pour faire avancer la procédure. Malgré tout, les difficultés ne se sont pas dissipées et je me suis escrimé pendant plus de deux ans en tant que juge de l’instance à faire en sorte que le plan du juge Hugessen soit appliqué et que la présente action se rende à l’instruction. Le cadre imposé par le juge Hugessen dans son ordonnance rendue avant l’instruction, datée du 26 mars 2004, modifiée par des ordonnances subséquentes, s’applique toujours à la présente requête. Ce cadre fixait des paramètres et des échéances applicables à tous les participants. En fait, les demanderesses elles‑mêmes l’ont invoqué pour faire exclure des éléments de preuve qu’un des intervenants désirait faire introduire de bene esse. Par conséquent, nous ne pouvons, à cette étape de la procédure, nous en écarter considérablement au profit d’un des participants sans causer iniquité et préjudice aux autres.

 

[15]           Dans la présente requête, les demanderesses insistent beaucoup sur la nécessité de donner une place à la vision autochtone des choses sur les questions de preuve. Cependant, ce besoin était précisément ce que la Cour avait en tête quand elle a établi la méthode régissant l’exclusion des témoins et le contrôle des résumés de témoignage anticipé, et je ne vois aucune raison de changer aujourd’hui cette méthode pour les témoins dont il est question dans la présente requête.

 

Les motifs et l’ordonnance du 7 novembre 2005

 

[16]           Comme l’ont souligné les demanderesses, il faut partir des motifs et de l’ordonnance que j’ai prononcés le 7 novembre 2005.

 

[17]           Différentes parties de cette décision ont une incidence sur la présente requête. Les plus importantes sont les suivantes :

138.     Le juge Hugessen requérait ce qui suit dans son ordonnance préparatoire du 26 mars 2004 : [traduction] « Les parties désirant présenter des témoignages au procès (liés notamment à la tradition orale) doivent signifier des listes de témoins et des résumés de témoignage anticipé [...] d’ici le 15 septembre 2004 ».

 

139.     Lorsque l’ordonnance préparatoire a été rendue, la date prévue du début du procès était le 10 janvier 2005, soit environ quatre (4) mois après la date fixée pour la signification des listes de témoins et des résumés de témoignage anticipé.

 

140.     Le juge Hugessen ne dit pas dans son ordonnance que la liste de témoins et les résumés de témoignage anticipé peuvent être signifiés à tout moment avant le procès. L’échéance du 15 septembre 2004 est tout aussi obligatoire que ne l’est l’exigence prévue de signifier une liste de témoins et des résumés de témoignage anticipé si une partie désire présenter des témoignages au procès.

 

141.     Permettre à quiconque de signifier et de déposer des documents après le 15 septembre 2004, ou de présenter des témoignages sans avoir identifié les témoins ou fourni des résumés de témoignage anticipé, ferait perdre tout son sens à l’ordonnance du juge Hugessen.

 

142.     La Cour n’a pas modifié le sens ou l’objet fondamental de l’ordonnance préparatoire du juge Hugessen dans des ordonnances ultérieures. Elle a simplement donné une interprétation de celle-ci en raison de désaccords entre les parties et accordé un délai additionnel aux demanderesses pour s’y conformer.

 

143.     La Cour n’a été saisie à ce jour d’aucune demande d’une partie à la présente instance en vue de l’assignation d’un témoin qui, à la date fixée par la Cour, n’avait pas été identifié et n’avait pas fait l’objet d’un résumé de témoignage anticipé. Il pourrait bien y avoir des situations où la Cour ait à examiner s’il convient d’admettre le témoignage d’un témoin qui n’ait pas encore été identifié et à l’égard duquel un résumé de témoignage anticipé n’ait pas encore été signifié, mais avant qu’une telle demande ne soit présentée et que la Cour n’ait entendu toute l’argumentation des avocats sur le sujet, la position à suivre est très claire : tel que les choses se présentent, nulle personne ne pourra témoigner au procès si on ne l’a pas identifiée dans une liste de témoins et si un résumé de témoignage anticipé n’a pas été fourni à son égard à la date fixée par la Cour. Pour ce qui est des demanderesses, la date actuellement fixée est le 14 décembre 2004. La Couronne s’étant toutefois déclarée disposée à faire abstraction de violations de nature technique et à accepter les témoins dont le nom et le résumé de témoignage anticipé avaient été signifiés avant 1 h 00 le 15 septembre 2004, la Cour est également disposée à utiliser ce dernier délai comme date limite pour les résumés de témoignage anticipé des demanderesses.

 

144.     Ainsi, tel que les choses se présentent, il ressort clairement des ordonnances pertinentes de la Cour que, faute d’avoir été identifié et d’avoir fait l’objet d’un résumé de témoignage anticipé produit à la date limite, aucun témoin potentiel ou proposé ne pourra témoigner au procès. Aux fins de la présente requête, par conséquent, la Cour ne tiendra compte que des résumés de témoignage anticipé signifiés au plus tard à la date limite.

 

145.     Dans ses motifs du 3 mai 2005, la Cour a déjà donné son avis sur les conclusions à tirer de la lettre du 14 décembre 2004 de l’avocat inscrit au dossier des demanderesses. Cette lettre faisait état des questions suivantes qui sont pertinentes aux fins de la présente requête :

 

a)  mis à part sept (7) ou huit (8) témoins pour lesquels un « court délai » serait demandé, les demanderesses ont été en mesure d’identifier les témoins et de produire les résumés de témoignage anticipé dont elles avaient besoin pour établir la preuve qu’elles désiraient présenter au procès relativement à toutes les questions qu’elles estiment englobées par les actes de procédure;

 

b)  les demanderesses ont conclu qu’elles peuvent maintenant établir la preuve qu’elles requièrent grâce à 69 témoins (dont six pour une « preuve d’experts primaire »), soit une réduction d’environ la moitié du nombre total de témoins dont elles disaient avoir besoin le 15 septembre 2004;

 

c)  les demanderesses estiment avoir respecté intégralement les normes fixées pour les résumés de témoignage anticipé dans les ordonnances antérieures de la Cour.

 

146.     De même, comme il en est traité dans mes motifs du 3 mai 2005 (se reporter aux paragraphes 438 à 448), des observations présentées ultérieurement à la Cour par les avocats des demanderesses sont aussi venues confirmer cette impression.

 

147.     Comme il en est également traité dans mes motifs du 3 mai 2005 (se reporter au paragraphe 447), la Cour est consciente qu’il y a mésentente entre les parties quant à savoir si les sept (7) ou huit (8) résumés de témoignage anticipé présentés tardivement devraient être acceptés. Malgré tout, à moins que les demanderesses ne demandent à la Cour de modifier son ordonnance du 25 novembre 2004 pour que soient admis des témoins additionnels après la date limite et que la Cour entende l’argumentation des avocats à ce sujet, la Cour ne peut prendre en compte aucun témoin à l’égard duquel un résumé de témoignage anticipé n’a pas été fourni à l’échéance prévue, soit les 14 et 15 décembre 2004.

 

[...]

 

170.     L’ordonnance du 25 novembre 2004 constituait une demande d’information devant permettre à la Cour et aux autres parties de constater quelles parties de l’ancien dossier pourraient être utilisées, et de savoir pourquoi il s’avérait nécessaire d’appeler un témoin devant parler de questions déjà traitées dans l’ancien dossier. Les demanderesses se sont montrées peu empressées de prêter assistance relativement à cette question, pour ce qui est du moins du degré de précision de l’information fournie.

 

171.     Leur approche me semble toutefois justifiée dans une certaine mesure. Elles disent que tous leurs témoins, à l’exception de M. Wayne Roan, seront de nouveaux témoins qui présenteront de nouveaux témoignages, soit au sujet de l’autonomie gouvernementale et des droits connexes, des questions soulevées dans les modifications, soit pour approfondir des questions déjà traitées au premier procès. La Cour veut toutefois établir bien clairement qu’il n’y aura pas double emploi et qu’on fera une utilisation rationnelle de l’ancien dossier. J’estime que le meilleur moyen de s’attaquer au problème serait que les demanderesses fournissent à la Cour, à la Couronne et aux intervenants des renseignements précis indiquant comment on utilisera l’ancien dossier et en quoi les nouveaux témoins et l’ancien dossier ne feront pas double emploi. La Cour ayant maintenant exprimé dans les présents motifs son avis sur la portée des actes de procédure, les parties pourront procéder de cette manière dans un proche avenir.

 

172.     En ce qui concerne l’ordonnance du 25 novembre 2004, il me semble que ce qui ressortait de l’« explication » donnée par les demanderesses c’est qu’il n’y aura pas double emploi parce que, mis à part M. Roan, on aura affaire à de nouveaux témoignages présentés par de nouvelles personnes.

 

173.     Pour ce qui est de M. Wayne Roan, qui a bel et bien été témoin au premier procès, la Couronne soutient qu’aucune explication n’a été donnée quant à savoir si son témoignage différera au second procès. La Couronne signale en outre à cet égard que le résumé de témoignage anticipé de M. Roan est d’une teneur assez semblable à celle de son témoignage au premier procès.

 

174.          Les demanderesses répondent à cela que le résumé de témoignage anticipé de M. Roan renvoie assez largement de l’information qui diff re de celle présenté au premier procès. Je vois là  une admission du fait, par les demanderesses, qu’il y aura bien double emploi; les demanderesses disent simplement ce qui suit à ce sujet :

 

[traduction]

Si seulement un témoin parmi tous ceux assignés à ce procès était également témoin au premier procès, même s’il y avait double emploi, cela a un caractère négligeable, compte tenu de la situation dans son ensemble, et ne retarde pas [...] la tenue du procès.

 

175.     Les demanderesses donnent également comme explication qu’il est manifeste, à la lecture du résumé de témoignage anticipé de M. Roan, que son témoignage [traduction] « est requis parce qu’il a trait à la revendication d’autonomie gouvernementale présentée dans les actes de procédure modifiés des demanderesses ».

 

176.     Les distinctions dont les demanderesses font état ne sont pas tout à fait évidentes aux yeux de la Cour. Je pense que les demanderesses pourraient faciliter davantage le processus en réduisant le nombre de leurs témoins, l’utilité n’en faisant aucun doute alors que nous faisons face à un long procès et qu’un volumineux dossier est déjà disponible.

 

177.     Quoiqu’il en soit, le juge Hugessen enjoint aux parties de faire en sorte, au paragraphe 2 de son ordonnance du 8 décembre 2000, de ne pas assigner au second procès tout témoin qui aurait comparu au premier, à moins que le juge du procès soit convaincu qu’il présenterait alors un témoignage différent. Or, les demanderesses n’ont pas réussi à convaincre la Cour de ce fait jusqu’à maintenant en ce qui concerne M. Roan. Je leur ai demandé de donner une explication à cet égard dans l’ordonnance du 25 novembre 2004, mais elles ne l’ont pas fait.

 

[...]

 

180.     Le juge Hugessen ordonnait aux parties dans son ordonnance préparatoire du 26 mars 2004 de signifier toutes les listes des témoins et tous les résumés de témoignage anticipé au plus tard à une même date d’échéance. Les demanderesses ont utilisé tout le temps qui leur était alloué. On n’a pas interjeté appel de l’ordonnance.

 

181.     Par l’ordonnance du 18 octobre 2004, le juge Hugessen a radié pour non-conformité la liste des témoins et les résumés de témoignage anticipé des demanderesses et il a déclaré qu’aucun des témoins concernés ne pouvait être appelé sans une autorisation de la Cour. On n’a pas interjeté appel non plus de cette ordonnance.

 

[...]

 

183.     Aucune de ces ordonnances ne prévoyait que les demanderesses puissent partir à la recherche de nouveaux témoins après le 15 septembre 2004 et déposer des résumés de témoignage anticipé à leur égard. Si tel avait été le but visé, on aurait accordé à la Couronne et aux intervenants le même droit. Or, c’est en fonction des dates d’échéance fixées par le juge Hugessen que la Couronne et les intervenants ont pris leurs décisions quant aux témoins et à la preuve qu’ils souhaitaient présenter. Les demanderesses ne peuvent enfreindre ces échéances puis se servir de ce manquement comme d’une occasion de trouver de nouveaux témoins, alors que la Couronne et les intervenants seraient restreints aux témoins qu’ils ont identifiés à l’intérieur de l’échéance.

 

[...]

 

194.     Toutes les parties, y compris les demanderesses, comprennent bien et acceptent au stade actuel les normes et le degré de divulgation prescrits. J’ai énoncé ces normes de manière détaillée dans mes motifs du 18 octobre 2004. Pour des raisons de commodité, je vais reproduire ici les lignes directrices fournies à cet égard en octobre 2004 :

 

[38]      Les listes de témoins et les résumés de témoignage anticipé que les demanderesses ont produits jusqu’à maintenant ne respectent pas l’ordonnance préparatoire du juge Hugessen et ne sont pas suffisamment détaillés pour permettre la préparation en vue de l’instruction et le déroulement efficace de celle-ci pour plusieurs raisons, dont les suivantes :

 

a.       les documents ne sont pas personnalisés. Les listes de témoins doivent indiquer le nom des personnes que les demanderesses comptent faire témoigner, les raisons pour lesquelles ces personnes sont en mesure de témoigner et le contenu du témoignage que chacune d’elles présentera. La désignation d’un vaste groupe de témoins possibles et d’une liste de sujets qui seront abordés au cours de l’instruction par différents groupes ne permet pas une préparation satisfaisante et n’assure pas un déroulement efficace de l’instruction;

 

b.      la langue que chaque témoin utilisera n’est pas indiquée. Dans son ordonnance préparatoire, le juge Hugessen précise, au paragraphe 9, que la liste de témoins et les résumés de témoignage anticipé doivent indiquer [traduction] « la langue qui sera utilisée, s’il ne s’agit pas de l’anglais, et le nom de l’interprète, s’il est connu ». Ces renseignements doivent évidemment être fournis pour chaque témoin;

 

c.       les documents comportent une nomenclature des sujets que les demanderesses ont l’intention d’aborder plutôt qu’un résumé de ce que chaque témoin dira. Ce résumé ne doit pas reproduire mot pour mot les propos de chaque témoin, mais il doit être suffisamment précis pour permettre de contester la déposition en question pour des raisons liées, notamment, à la pertinence et pour assurer une préparation efficace en vue du contre-interrogatoire. Ainsi, il ne suffit pas de dire qu’un témoignage sera présenté au sujet des lois, coutumes et pratiques ainsi que du mode de vie des demanderesses. Le résumé doit indiquer ce qu’un témoin donné dira sur ces questions;

 

d.      ces résumés de témoignage anticipé qui concernent les récits oraux devraient indiquer les pratiques, coutumes et traditions antérieures de la collectivité en question ainsi que les interactions pertinentes avec d’autres groupes.

 

[...]

 

204.     Les principaux objectifs visés par la Cour depuis la réunion du 17 septembre 2004, du moins en ce qui concerne les résumés de témoignage anticipé, ont été de s’assurer que le processus de divulgation préalable se déroule en conformité avec l’ordonnance préparatoire du 26 mars 2004 du juge Hugessen, et de tenter de trouver une solution au désaccord fondamental entre les parties quant à la portée des actes de procédure de manière à ce que celles-ci puissent se préparer adéquatement en vue de l’instruction. La Cour a également pour objectif de favoriser autant que possible le déroulement efficace du processus d’administration et de présentation de la preuve. Il va de soi que la teneur des résumés de témoignage anticipé des demanderesses traduise leur opinion sur la portée des actes de procédure, ce qui, selon moi, constitue un motif pour ne pas chercher une solution à la question de la divulgation qui fasse abstraction de la question de la pertinence et des autres lacunes soulevées par la Couronne.

 

[...]

 

310.     Pour les motifs susmentionnés, je crois que les résumés de témoignage anticipé des demanderesses qui ont été déposés au plus tard les 14 et 15 décembre 2004 et qui font l’objet de la présente requête ont été préparés alors que les demanderesses voulaient adopter une approche beaucoup plus vaste quant à l’autonomie gouvernementale que celle visée par les modifications aux actes de procédures autorisées en 1998 et 2004. Les résumés de témoignage soulèvent donc nécessairement des questions et font état de témoignages qui vont bien au-delà de ce que prévoient les actes de procédure, tels qu’ils ont été rédigés. Cela signifie que parmi la preuve projetée, une partie est pertinente à l’égard des actes de procédure, une autre est visiblement sans pertinence et, pour ce qui est de l’autre partie de cette preuve, on peut difficilement en établir la pertinence avec certitude au stade actuel.

 

311.     De plus, dans leur réplique à la présente requête de la Couronne, les demanderesses n’ont pas parcouru avec la Cour les résumés de témoignage anticipé pour démontrer de quelle manière ils soulèvent et résument des éléments de preuve éventuels qui sont pertinents relativement aux actes de procédure, tels qu’ils ont été interprétés par la Cour. Il fallait s’y attendre puisque la Cour ne s’était pas encore prononcée sur la portée des actes des procédure lorsque les résumés de témoignage ont été rédigés. Cela signifie que la Cour doit passer elle-même en revue les résumés, de même que les explications fournies par les demanderesses, et faire de son mieux pour aider les parties à résoudre les questions relatives à la portée et à la pertinence qui affligent la présente affaire. J’ai déjà signalé qu’il faut redoubler de prudence à ce stade-ci parce que la Cour ne sait pas encore comment elle pourrait avoir à modifier les règles de preuve traditionnelles pour tenir compte du point de vue autochtone. Je suis aussi disposé à adopter une approche très conservatrice relativement à l’exclusion d’un témoin ou d’une partie de la preuve proposée ou des deux. À ce stade-ci, les doutes et les ambiguïtés doivent être tranchés en faveur des demanderesses. Cependant, on ne devrait pas consacrer ce qui peut représenter des années de procès à entendre une preuve qui n’est manifestement pas pertinente à l’égard des actes de procédure, d’autant plus que les demanderesses n’ont pas essayé, bien qu’elles aient eu l’occasion de le faire dans le cadre de leur argumentation écrite et de leur réplique à la Couronne en l’espèce, d’expliquer à la Cour pourquoi elles ont modifié leur position depuis qu’elles ont sollicité les modifications en 1998 ou comment les résumés de témoignage anticipé se rattachent à ce qui, selon elles, était la portée des actes de procédure à l’époque.

 

312.     La Cour doit aussi se conformer aux décisions antérieures et exclure des témoins ou des éléments de preuve, ou les deux, lorsque la divulgation n’a pas été adéquate en fonction des normes que la Cour a posées clairement et que les demanderesses ont acceptées. La Cour doit veiller à accorder aux demanderesses la latitude voulue pour établir le bien-fondé de ce qui est effectivement énoncé dans les actes de procédure, tout en faisant échouer les tentatives les plus flagrantes des demanderesses d’introduire la notion étendue et les politiques de l’autonomie gouvernementale dans la présente affaire en ajoutant par leur liste des témoins et leurs résumés de témoignage anticipé des intervenants et des éléments de preuve qui conduiraient la Couronne et la Cour vers des domaines et des sujets qui ne sont d’aucune utilité relativement aux questions fondamentales en litige. Il appert clairement des résumés de témoignage que les demanderesses sont très fâchées et frustrées parce que les négociations qu’elles ont entamées avec le gouvernement du Canada à l’égard de l’autonomie gouvernementale n’ont pas encore mené aux résultats escomptés. Elles estiment avoir été trahies et trompées à cet égard par le gouvernement du Canada et la bureaucratie fédérale. Qui plus est, elles croient que ces mêmes parties induisent la Cour et le reste du Canada en erreur. La colère et la frustration sont tout à fait compréhensibles (bien que je ne veuille pas dire par là que les allégations des demanderesses sont vraies ou défendables), mais elles ne constituent pas un motif valable au plan juridique pour incorporer aux présentes des questions qui, strictement parlant, dépassent la portée des questions en litige tel qu’elles sont définies au sens juridique.

 

313.     À mon avis, l’approche que la Cour a adoptée à l’égard de la présente requête respecte l’esprit de ses ordonnances antérieures, qui avaient pour but de permettre aux demanderesses de disposer du temps qu’elles réclamaient pour parachever leur divulgation préalable et d’aider les parties en se penchant sur les difficiles questions de la portée des actes de procédure et de la pertinence et en leur donnant des directives à cet égard.

 

314.     Bien que les demanderesses doivent bénéficier de la latitude voulue pour établir le bien-fondé de ce qui est véritablement allégué, j’estime, à la lumière du déroulement de l’affaire jusqu’à maintenant, qu’il serait injuste et injustifié que la Couronne doive maintenant se préparer à prendre en considération une volumineuse preuve qui n’est pas conforme à l’esprit et à l’objet des actes de procédure, compte tenu du contexte que j’ai exposé précédemment. La Cour assujettirait ainsi la Couronne à un processus qui, selon les affirmations exprimées par les demanderesses jusqu’à tout récemment, ne faisait pas partie de la présente instance. J’estime qu’il incombe à la Cour de se prononcer sur les questions de pertinence à ce stade-ci parce que l’antagonisme entre les parties est devenu si marqué et que et le nombre de témoins et d’éléments de preuve manifestement non pertinents proposés est de telle envergure que la Cour doit tenter d’obtenir une précision et une efficacité supérieures à celles qui découleraient actuellement des résumés de témoignage anticipé des demanderesses si l’instruction devait débuter maintenant.

 

315.     Parallèlement, bien sûr, la Cour s’en tient à la position qu’elle a adoptée dans les motifs qu’elle a donnés le 25 novembre 2004 :

 

[...] la Cour est en même temps très soucieuse de veiller à ce que les demanderesses aient la possibilité d’établir le bien-fondé de leurs prétentions de la manière la plus efficace possible. La Cour ne veut pas s’immiscer dans la procédure normale de l’instruction ou empêcher les demanderesses de faire comparaître les témoins qu’elles jugent nécessaires pour établir leur position.

 

316.     Bien entendu, il va de soi que l’action des demanderesses est celle qui ressort des actes de procédure, telle qu’elle a été présentée par leurs avocats et interprétée de façon constante par la Cour. Il ne s’agit pas de l’approche extensive liée à l’autonomie gouvernementale que les demanderesses ont tenté d’imposer ces derniers temps à la présente instance et qu’elles tentent maintenant d’entremêler, tel qu’il appert visiblement des résumés de témoignage anticipé, à leurs négociations générales avec le gouvernement du Canada quant à un droit intégral à l’autonomie gouvernementale.

 

[...]

 

324.     À la lumière de l’exposé qui précède et pour mettre en balance les intérêts divergents d’une manière qui permettra de régler le litige de la manière la plus juste, expéditive et économique possible, la Cour estime que les procédures et principes suivants devraient régir sa décision en l’espèce :

 

a)         Les demanderesses devraient être tout à fait libres de soumettre tous les éléments de preuve pertinents et par ailleurs admissibles qu’elles ont déclaré vouloir présenter dans les résumés de témoignage anticipé signifiés dans le délai qu’elles ont demandé et que la Cour a autorisé, soit les 14 et 15 décembre 2004.

 

b)         Pour produire des éléments de preuve conformément à l’alinéa a), il faut qu’un sommaire de cette preuve ait été communiqué selon les normes de divulgation que la Cour a établies dans le cadre de décisions et d’ordonnances antérieures, normes que les demanderesses ont reconnu comme leur étant applicables et applicables aux autres parties à l’instance.

 

c)         Pour circonscrire ce qui est pertinent de manière générale, les parties et la Cour s’inspireront des paramètres généraux fixés aux présentes, notamment les domaines généraux d’exclusion énumérés au paragraphe 321.

 

d)         En cas d’incompatibilité entre un résumé de témoignage anticipé et un sommaire de la preuve de tradition orale, le témoignage de tradition orale proposé ne sera pas écarté pour ce seul motif, mais la Couronne peut demander une prorogation ou une autre mesure à la Cour pour faire face à l’incompatibilité qui pourrait lui avoir causé un préjudice. À moins qu’un témoin qui doit présenter une preuve de tradition orale ait été identifié à ce titre et qu’un sommaire ait été déposé au plus tard à l’échéance fixée dans l’ordonnance préparatoire que le juge Hugessen a délivrée le 26 mars 2004, les demanderesses ne peuvent plus présenter, au moyen de résumés de témoignage anticipé, de témoins pour donner une preuve de tradition orale.

 

e)         La Cour passera en revue les résumés de témoignage anticipé que les demanderesses ont déposés à l’échéance des 14 et 15 décembre 2004 (autres que les résumés des témoins qui n’avaient pas été identifiés à l’échéance du 15 septembre 2004 fixée dans l’ordonnance préparatoire) et donnera des directives quant aux témoins proposés ou aux domaines de preuve proposée qui ne correspondent pas aux actes de procédure, tels qu’ils ont été interprétés par la Cour dans les présents motifs, et ces témoins ne seront pas convoqués.

 

f)          En cas d’ambiguïté relativement à une exclusion, le bénéfice du doute devrait être accordé aux demanderesses à ce stade-ci.

 

g)         Les témoins dont le nom ne figure pas sur la liste de témoins que les demanderesses ont signifiée le 15 septembre 2004, mais dont le nom figure sur la liste signifiée le 14 décembre 2004 ne devraient pas être convoqués par les demanderesses sans autre ordonnance de la Cour. L’objet de l’ordonnance délivrée le 18 octobre 2004 n’était pas de permettre aux demanderesses, ou à une autre partie, d’avoir le temps de trouver des témoins autres que ceux nommés à l’échéance imposée à cette fin à toutes les parties. Elle avait pour but de donner le temps aux demanderesses d’apporter une « solution viable » aux problèmes occasionnés par leur inobservation. Ces témoins sont les suivants :

 

Ann Maje-Raider

Chris Shade

Joe Bellerose

Jacob Bell

Oliver Columb

Ellerlie Starlight

Joe Whitehead

Clifford Cardinal

David Midbo

Robert Horseman

 

Compte tenu des déclarations que la Cour a maintenant faites quant à la portée des actes de procédure, si les demanderesses souhaitent néanmoins assigner ces témoins, elles devraient s’adresser à la Cour par voie de requête officielle pour que celle-ci puisse évaluer la situation et apporter les autres modifications qu’elle juge souhaitables et acceptables à l’ordonnance préparatoire délivrée par le juge Hugessen le 26 mars 2004.

 

(h)         Ces sept (7) ou huit (8) témoins que les demanderesses ont identifiés après l’échéance du 14 décembre 2004 ne devraient pas être convoqués sans autre ordonnance de la Cour demandée au moyen d’une requête officielle.

 

(i)          Pour ce qui est des témoins dont le nom figure sur la liste de témoins remise au plus tard les 14 et 15 décembre 2004 et à l’égard desquels des résumés de témoignage anticipé et des explications ont été fournis, la Cour ne croit pas, en règle générale, qu’ils devraient être exclus à cette étape de l’instance pour des motifs autres que l’inobservation des exigences de divulgation préalable fixées par la Cour ou parce que leur témoignage n’est pas pertinent ou n’est pas nécessaire eu égard aux questions soulevées dans les actes de procédure. Cela signifie que nombre d’objections que la Couronne a émises à l’égard du témoignage présenté, ou devant être présenté, par ces témoins devraient être formulées et examinées de la façon habituelle au procès. Il en est ainsi parce que la Cour ne sait pas encore quelles modifications aux règles de preuve traditionnelles pourraient s’imposer ou comment elle devrait observer les directives données par la Cour suprême du Canada à cet égard.

 

(j)          L’ordonnance que la Cour délivre à l’égard de la présente requête ne vise qu’à parachever le processus entamé le 17 septembre 2004, tel qu’il est présenté en détail dans les ordonnances des 18 octobre 2004 et 25 novembre 2004. Ce processus a pour objet d’assurer l’observation de l’ordonnance préparatoire que le juge Hugessen a délivrée le 26 mars 2004 en vue d’une divulgation préalable complète en imposant des résumés de témoignage conformes, la résolution des difficultés occasionnées par les [traduction] « divergences radicales » au sujet de la portée des actes de procédure et la désignation des témoins ou des éléments de preuve, ou des deux, que les demanderesses ne devraient pas présenter, soit en raison de leur défaut continu de divulgation selon les normes imposées par la Cour, soit parce que les témoins ou les éléments de preuve proposés, ou les deux, dépassent manifestement la portée des actes de procédure. La décision que rend la Cour à cet égard :

 

(i)                      ne doit pas être interprétée comme une affirmation quelconque de la Cour qu’un témoin ou un élément de preuve, ou les deux, qui n’est pas écarté à ce stade-ci sera admissible au procès;

(ii)                    ne doit pas être interprétée comme une restriction au droit de la Couronne ou des intervenants de s’opposer aux témoins ou aux éléments de preuve, ou aux deux, présentés par les demanderesses au procès pour quelque motif que ce soit, y compris l’inobservation des normes de divulgation ou de pertinence, ou les deux.


Cependant, il faut aussi faire preuve de souplesse envers les demanderesses. Les risques posés par l’exclusion de témoins et d’éléments de preuve à ce stade-ci sont incontestables. Au fur et à mesure que le procès progresse, il peut devenir manifeste que la preuve proposée dont il est effectivement question dans un résumé de témoignage déposé dans les délais satisfait aux normes de divulgation applicables et est pertinente et par ailleurs admissible. Il est donc juste que les demanderesses puissent porter cette question à l’attention de la Cour puis, après l’avoir complètement débattue, demander à celle-ci d’autoriser la présentation de cette preuve. Cela ne signifie pas que les demanderesses peuvent rediscuter, au procès, des questions que j’ai tranchées en l’espèce. L’appel constitue le moyen par lequel une partie peut exprimer son désaccord face à l’opinion qu’a la Cour de la portée des actes de procédure et des principaux domaines d’exclusion. Cependant, j’estime qu’il faut faire preuve d’une certaine souplesse compte tenu de la difficulté de prévoir l’avenir à ce stade-ci, et je ne crois pas que les demanderesses devraient avoir à interjeter appel de la présente décision tout simplement parce que j’aurai fait abstraction, dans le cadre de mon examen de résumés de témoignage détaillés et complexes, d’un élément qui est entièrement divulgué, pertinent et nécessaire eu égard aux actes de procédure, tels que je les ai définis.

 

Je me fie entièrement au bon jugement des avocats pour qu’ils n’abusent pas de l’objet de l’ordonnance que je vais délivrer dans le cadre de la présente requête et ne demandent pas de déposer des éléments de preuve qui sont visiblement exclus par l’esprit et l’objet de mes motifs et ordonnance, sauf, bien entendu, si un appel est intenté et accueilli.

 

De même, lorsque je précise qu’on devrait accorder le bénéfice du doute aux demanderesses pour qu’elles puissent convoquer un témoin, je me fie aussi au bon jugement des avocats pour qu’il ne présentent pas, par l’intermédiaire de ce témoin, un témoignage non conforme à ce que j’ai déclaré dans les présents motifs quant à la portée des actes de procédure et aux domaines généraux d’exclusion.

 

(k)         Selon l’ordonnance que le juge Hugessen a délivrée en décembre 2000, M. Wayne Roan ne devrait pas être cité à comparaître comme témoin pendant le deuxième procès, à moins que les demanderesses se conforment à cette ordonnance ou tant qu’elles ne s’y conformeront pas.

 

(l)          Selon les ordonnances délivrées par la Cour les 18 octobre 2004 et 25 novembre 2004, les témoins qui n’ont pas déjà été exclus pour d’autres motifs ou les parties de leur témoignage qui ne devraient pas être entendues sont énumérés à l’annexe A des présentes.

 

(m)       La Cour fixera le temps de préparation requis et la date du procès après avoir entendu les avocats de toutes les parties à une conférence dûment convoquée où nous traiterons des questions en suspens qui doivent être réglées et des façons de s’y attaquer de sorte que nous puissions nous rendre au procès le plus rapidement possible.

 

[...]

 

ORDONNANCE

 

POUR LES MOTIFS INVOQUÉS :

 

1.          Sans autre autorisation de la Cour, Ann Maje-Raider, Chris Shade, Joe Bellerose, Jacob Bell, Oliver Columb, Ellerlie Starlight, Joe Whitehead, Clifford Cardinal, David Midbo et Robert Horseman ne peuvent être cités comme témoins au deuxième procès.

 

2.          Sans autre autorisation de la Cour, M. Wayne Roan ne peut, conformément à l’ordonnance que le juge Hugessen a délivrée en décembre 2000, être cité comme témoin au deuxième procès.

 

3.          Sans autre autorisation de la Cour, aucun témoin à l’égard duquel aucun résumé de témoignage anticipé n’a été signifié et déposé au plus tard le 14 ou le 15 décembre 2004 (l’échéance ayant été prolongée jusqu’en matinée le 15 décembre 2004 avec le consentement de la Couronne) ne peut être cité par les demanderesses comme témoin au deuxième procès.

 

4.          Pour ce qui est des témoins à l’égard desquels un résumé de témoignage et une explication ont été signifiés dans les délais imposés par la Cour dans l’ordonnance du 25 novembre 2004, ces personnes ne peuvent être citées comme témoins et leur témoignage proposé ne peut être présenté, tel qu’il est précisé à l’annexe A jointe aux présents motifs de l’ordonnance et ordonnance sans autre autorisation de la Cour, autorisation ne pouvant être obtenue que conformément aux présents motifs.

 

5.          La Cour fixera la date du procès après avoir entendu les avocats de toutes les parties à une conférence dûment convoquée pour traiter de la date du procès et de toute question liée à la présente instance.

 

6.                    Les parties peuvent s’adresser à la Cour au sujet des dépens.

 

 

[18]           Si ces extraits sont examinés dans le contexte de la décision du 7 novembre 2005 en entier et de la séquence des faits ayant mené à cette décision, je suis d’avis que ce que la Cour avait en tête, relativement à la possibilité pour les demanderesses de faire réinscrire des témoins exclus et de modifier leurs résumés de témoignage anticipé, ressort clairement.

 

[19]           Il est possible de brosser le tableau suivant :

a)      S’il y a eu divulgation conforme relativement à quelque témoin éventuel exclu par la Cour, les demanderesses pourront à tout moment au cours de l’instruction demander à la Cour l’autorisation de citer ce témoin à comparaître et de produire une preuve conforme et par ailleurs admissible;

 

b)      Dans le cas des témoins qui ont été exclus parce que leur nom n’apparaissait pas sur la liste du 15 septembre 2004, mais qui étaient nommés sur la liste du 14 décembre 2004, les demanderesses peuvent demander à la Cour l’autorisation de les citer à comparaître. Cependant, afin de faire admettre ces témoins, les demanderesses doivent justifier leur absence de la liste du 15 septembre 2004 et elles doivent satisfaire à la jurisprudence en matière de prorogation de délai. Ces témoins doivent également avoir satisfait aux exigences en matière de divulgation, qui comprennent le dépôt d’un résumé de témoignage anticipé conforme, avant l’échéance du 14 décembre 2004;

 

c)      M. Wayne Roan ne peut même pas être considéré comme étant un témoin jusqu’à ce que les demanderesses se soient conformées à l’ordonnance rendue par le juge Hugessen le 7 décembre 2000. Quand elles s’y seront conformées, M. Roan pourra être considéré comme étant un témoin possible, mais il sera assujetti aux mêmes exigences, soit d’avoir été désigné comme témoin au plus tard le 15 septembre 2004 et d’avoir fourni un résumé de témoignage anticipé conforme au plus tard le 14 décembre 2004.

 

 

[20]           Je crois qu’il serait également utile à cette étape de rappeler les propos suivants du juge Hugessen dans ses motifs et son ordonnance du 7 décembre 2000 :

Bien sûr, les demandeurs ont raison de dire que le choix de la preuve qu’ils veulent présenter appartient aux avocats et qu’il serait erroné de délivrer sans consentement une ordonnance portant que tout le dossier du premier procès soit tout simplement déposé devant le juge du second procès pour qu’il prenne sa décision au vu du dossier. Toutefois, il serait également erroné d’autoriser les avocats à convoquer une kyrielle de témoins qui ont déjà témoigné en l’instance au sujet des questions soulevées et qui ne feraient rien d’autre que répéter l’essentiel du témoignage qu’ils ont déjà donné, dans les mêmes mots ou dans des mots assimilables. Ceci ne constituerait pas la façon la plus équitable, expéditive et économique de traiter la question. Or, ce sont là les directives qui s’imposent à moi en tant que juge responsable de la gestion de l’instance.

 

 

 

[21]           Pour ce qui est de ce que réclament les demanderesses dans la présente requête (la réinscription des témoins sur la liste et la modification des résumés de témoignage anticipé), je crois qu’il ressort de toute évidence des extraits reproduits ci‑dessus que la modification des résumés de témoignage anticipé n’est pas possible au stade actuel de la procédure.

 

[22]           J’ai affirmé expressément au paragraphe 324a) de ma décision du 7 novembre 2005 que les demanderesses étaient libres « de soumettre tous les éléments de preuve pertinents et par ailleurs admissibles qu’elles ont déclaré vouloir présenter dans les résumés de témoignage anticipé signifiés dans le délai qu’elles ont demandé et que la Cour a autorisé, soit les 14 et 15 décembre 2004 ». 

 

[23]           Les paragraphes de cette décision qui permettent aux demanderesses de solliciter l’autorisation de réinscrire des témoins sur la liste ne leur permettent pas de modifier les résumés de témoignage anticipé à cette fin. Les demanderesses ne peuvent réclamer la réinscription de témoins qu’à partir des résumés de témoignage anticipé soumis avant l’échéance de décembre 2004.

 

[24]           Il doit en être ainsi pour des raisons évidentes : dans son ordonnance antérieure du 25 novembre 2004, la Cour avait déjà accordé aux demanderesses la possibilité de modifier leurs résumés de témoignage anticipé et le temps qu’elles jugeaient nécessaire pour ce faire. Ces modifications devaient être terminées au plus tard le 14 décembre 2004.

 

[25]           En d’autres termes, la Cour avait déjà accordé aux demanderesses ce qu’elles réclamaient relativement à la modification des résumés de témoignage anticipé et les demanderesses avaient affirmé à la Cour par l’intermédiaire de leurs anciens avocats que les résumés de témoignage anticipé soumis le 14 décembre 2004 étaient parfaitement conformes. Comme je l’ai exprimé clairement dans ma décision du 7 novembre 2005, je suis d’avis que certains des résumés de témoignage anticipé soumis à cette date n’étaient pas conformes. Toutefois, cela ne change rien au fait que j’ai rejeté deux fois les arguments de la Couronne, qui souhaitait faire radier les résumés de témoignage anticipé des demanderesses pour non-conformité et procéder à l’instruction sur la base du dossier de la première instruction, et que j’ai déjà accordé aux demanderesses le répit qu’elles jugeaient nécessaire pour soumettre une liste de témoins et leurs résumés de témoignage anticipé conformes.

 

[26]           Par conséquent, je ne crois pas que les demanderesses aient raison d’affirmer dans la présente requête que, en cherchant à modifier leurs résumés de témoignage anticipé, elles respectent la lettre ou même l’esprit de ma décision du 7 novembre 2005.

 

[27]           Je crois que la question de la modification des résumés a été réglée par mes ordonnances du 7 novembre 2005 et du 14 novembre 2004 qui, lorsque considérées ensemble, établissent clairement que les résumés de témoignage anticipé qui seront utilisés à l’instruction, et lorsqu’il s’agira de statuer sur leur conformité, sont les résumés de témoignage anticipé qui ont été soumis au plus tard à la date limite du 14 décembre 2004.

 

[28]           Les demanderesses fondent leur présente requête sur l’ordonnance que j’ai rendue le 7 novembre 2005. Selon mon interprétation de cette ordonnance, dans son plein contexte et à première vue, j’estime qu’elle ne prévoit pas la modification des résumés de témoignage anticipé. À mon sens, les commentaires que j’ai formulés dans cette décision au sujet des résumés de témoignage anticipé de chacun des témoins viennent étayer cette interprétation.

 

[29]           Au sujet de M. Shade, j’y affirme que son témoignage pourrait être pertinent et que, si les demanderesses souhaitaient solliciter l’autorisation de le faire comparaître, elles devaient « préciser les parties du résumé de témoignage anticipé de M. Shade qu'elles considèrent pertinentes à la lumière des motifs rendus à l'égard de la présente requête ».

 

[30]           Selon moi, il en ressort clairement que M. Shade a été exclu parce que son nom n’apparaissait pas sur la liste du 15 septembre 2004 et parce que j’estimais que le témoignage qu’il entendait apporter était de pertinence discutable et manquait de détails sur certains sujets, mais que, si les demanderesses croyaient vraiment qu’il pouvait produire un témoignage pertinent, elles devraient alors montrer à la Cour de quelle manière le résumé de témoignage anticipé de M. Shade était conforme et pertinent. Rien ne donnait à penser que la Cour prendrait en compte un résumé de témoignage anticipé modifié.

 

[31]           De même, rien dans mes commentaires au sujet des autres témoins (je n’ai pas pris en compte le résumé de témoignage anticipé de M. Crowshoe parce qu’il avait été signifié après l’échéance du 14 décembre 2004) ne laisse entendre que la Cour serait disposée à entendre une requête visant la modification de résumés de témoignage anticipé.

 

[32]           Il en est ainsi parce que, outre le libellé de ma décision, l’ordonnance préparatoire à l’instruction rendue par le juge Hugessen le 26 mars 2004 fixait clairement l’échéance applicable aux résumés de témoignage anticipé au 15 septembre 2004, et mon ordonnance du 7 novembre 2005 ne faisait que reporter cette échéance au 14 décembre 2004, à l’avantage des demanderesses. Ces décisions demeurent valables. Si elles ne l’étaient plus, les demanderesses n’auraient ni témoin ni résumé de témoignage anticipé à présenter pour la seconde instruction, car, dans mon ordonnance du 18 octobre 2004, j’avais radié toute la liste des témoins des demanderesses et ordonné qu’aucun témoin ne puisse être appelé à comparaître à moins qu’il y ait conformité aux exigences et que la Cour rende une ordonnance à cet effet. Il serait effectivement très grave que la Cour accorde encore une fois du temps supplémentaire aux demanderesses pour modifer des résumés de témoignage anticipé qu’elles auraient dû signifier le 15 septembre 2004.

 

[33]           Même si je devais considérer la présente requête comme étant une demande visant la modification de résumés de témoignage anticipé qui ne serait pas assujettie à mes ordonnances antérieures (les demanderesses fondent leur requête sur mon ordonnance du 7 novembre 2005), je ne crois pas que la Cour devrait examiner une telle requête en ce moment. Procéder à un tel examen irait directement à l’encontre d’ordonnances précédentes de la Cour, lesquelles établissaient clairement, d’après moi, que les demanderesses devaient produire des résumés de témoignage anticipé conformes avant les 14 et 15 décembre 2004. Permettre maintenant aux demanderesses de modifier leurs résumés de témoignage anticipé équivaudrait à leur permettre de profiter de leurs propres manquements et retards pour proroger le délai applicable à la production des résumés de témoignage anticipé et, à mon sens, serait cause d’iniquité et de préjudice pour la Couronne et les autres intervenants, d’autant plus que la phase préparatoire à l’instruction touche à sa fin. Agir ainsi contreviendrait également aux décisions antérieures.

 

[34]           En conséquence, je suis d’avis que ma décision du 7 novembre 2005 permet bel et bien aux demanderesses de solliciter l’autorisation de réinscrire les témoins nommés en l’espèce, dans la mesure où elles le font en s’appuyant sur les résumés de témoignage anticipé soumis avant l’échéance de décembre 2004 et où elles respectent toute directive visant nommément un témoin que j’ai pu donner dans ma décision du 7 novembre 2005. Le fait que la Cour et la Cour d’appel fédérale aient adopté une interprétation stricte des questions visées par les actes de procédure ne justifie pas la révision des résumés de témoignage anticipé. Les questions soulevées dans les actes de procédure avaient déjà ce caractère étroit quand les demanderesses ont choisi leurs témoins et rédigé leurs résumés de témoignage anticipé. Le caractère étroit était présent avant l’échéance du 15 septembre 2004. Le fait que la Cour et la Cour d’appel fédérale peuvent aujourd’hui avoir rejeté des témoignages qui auraient pu étayer les vastes prétentions relatives à l’autonomie gouvernementale n’y change rien.

 

Les critères pour la réinscription

 

                        Considérations générales

 

[35]           De manière générale, afin de convaincre la Cour que l’un ou l’autre des cinq témoins nommés dans la présente requête devrait être appelé à comparaître, les demanderesses doivent démontrer qu’elles satisfont aux critères applicables aux résumés de témoignage anticipé ainsi qu’à toute autre condition prescrite par les ordonnances pertinentes de la Cour quant à la comparution des témoins. Elles doivent également se conformer à la jurisprudence relative à l’article 8 des Règles, lequel précise quand il convient d’accorder une prorogation de délai. Les cinq témoins nommés dans la présente requête ne peuvent être traités de la même façon, car ils ont été exclus pour des raisons différentes. Toutefois, avant d’examiner tour à tour le dossier de chacun de ces témoins, je crois qu’il serait utile d’émettre certaines remarques générales au sujet de l’applicabilité de l’article 8 des Règles aux présentes circonstances.

 

L’article 8 des Règles

 

[36]           Les parties conviennent que les demanderesses, pour obtenir la prorogation du délai applicable à la réinscription des cinq témoins nommés dans la présente requête sur la liste des témoins, doivent satisfaire à l’article 8 des Règles des Cours fédérales (1998) ainsi qu’à la jurisprudence relative à cet article.

 

[37]           L’article 8 des Règles est rédigé ainsi :

 

(1) La Cour peut, sur requête, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance.

 

(1) On motion, the Court may extend or abridge a period provided by these Rules or fixed by an order.

 

(2) La requête visant la prorogation d’un délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai.

 

(2) A motion for an extension of time may be brought before or after the end of the period sought to be extended.

 

(3) Sauf directives contraires de la Cour, la requête visant la prorogation d’un délai qui est présentée à la Cour d’appel fédérale doit l’être selon la règle 369.

 

(3) Unless the Court directs otherwise, a motion to the Federal Court of Appeal for an extension of time shall be brought in accordance with rule 369.

 

 

[38]           En outre, comme l’ont noté les deux parties, les critères devant être pris en considération dans l’application de l’article 8 des Règles sont analysés dans la jurisprudence, comme dans l’arrêt Grewal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 2 C.F. 263 (C.A.); la décision Stanfield c. Canada, [2005] A.C.F. n466 (1re inst.), et l’arrêt Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.C.F. n846 (C.A.F.).

[39]           D’une façon générale, compte tenu des faits devant moi, les demanderesses doivent montrer que :

a)      Elles avaient l’intention constante d’appeler le témoin en question à comparaître ou de demander à la Cour l’autorisation de le faire;

b)      La demande est fondée;

c)      La prorogation du délai ne causera aucun préjudice;

d)      Il existe une explication raisonnable justifiant le retard.

[40]           À mon avis, les demanderesses ont raison quand elles affirment que l’importance que la Cour doit accorder aux différents facteurs variera selon les circonstances propres à chaque affaire. En fait, dans la présente requête, je crois que le juste équilibre doit être établi en fonction de chacun des témoins, à moins que le témoin soit exclu pour des motifs qui n’obligent pas la Cour à se pencher sur l’article 8 des Règles.

 

LES TÉMOINS

 

Chris Shade

 

[41]           J’ai affirmé expressément dans ma décision du 7 novembre 2005 que, si les demanderesses sollicitaient l’autorisation de faire comparaître M. Shade, elles devaient préciser « les parties du résumé de témoignage anticipé de M. Shade qu’elles considèrent pertinentes à la lumière des motifs rendus à l’égard de la présente requête ».

 

[42]           Les demanderesses ne l’ont pas fait. Elles ont plutôt choisi de soumettre un résumé de témoignage anticipé différent qui modifie considérablement celui signifié avant l’échéance du 14 décembre 2004 et qui se présente principalement sous la forme d’un récit oral.

 

[43]           Par conséquent, je ne sais toujours pas quelles parties du premier résumé de témoignage anticipé de M. Shade je dois examiner quant à sa conformité au regard de l’interprétation stricte des questions visées par les actes de procédure, ni même en fait si M. Shade a quelque chose à dire qui serait pertinent relativement à ces questions, comme je les ai interprétées.

 

[44]           Parce que les demanderesses ont choisi de ne pas collaborer avec la Cour, comme elle l’avait ordonné, je ne crois pas qu’il y ait de motifs me permettant d’envisager la réinscription de M. Shade sur la liste. Je ne vois pas comment il aurait quoi que ce soit à communiquer qui serait conforme à l’interprétation que fait la Cour des questions visées par les actes de procédure.

 

[45]           En outre, pour les motifs que je vais exposer relativement à M. Whitehead, les demanderesses ne m’ont pas convaincu que, pour M. Shade, elles satisfont aux exigences de l’article 8 des Règles.

 

Joe Whitehead

 

[46]           J’ai exclu M. Whitehead, un aîné, parce que son nom n’apparaissait pas sur la liste des témoins produite par les demanderesses le 15 septembre 2004, mais je n’ai signalé aucun problème relativement à son résumé de témoignage anticipé soumis par la suite.

 

[47]           J’estime, après examen de son résumé de témoignage anticipé, que celui‑ci est général, de pertinence discutable en certains endroits, mais qu’il contient bien une ou deux affirmations relatives à l’appartenance à la communauté et à l’autonomie gouvernementale. Je prends note de l’opposition de la Couronne, laquelle prétend que ce résumé de témoignage anticipé manque de détails et montre pas clairement comment cette preuve servira aux demanderesses.

 

[48]           Cependant, parce que, au stade actuel, je dois par principe redoubler de prudence et donner aux demanderesses le bénéfice du doute, je dirais que M. Whitehead n’a pas à être exclu maintenant pour non‑conformité et que les problèmes concernant son résumé de témoignage anticipé et sa preuve pourront être examinés à l’instruction.

 

[49]           Par conséquent, la question que la Cour doit trancher relativement à M. Whitehead est de savoir si les demanderesses satisfont dans son cas aux critères de l’article 8 des Règles.

 

[50]           Pour ce qui est de ces critères, même si je devais accepter qu’il y a intention constante et un certain bien‑fondé possible, je ne vois aucune raison expliquant véritablement le retard et je crois que tout le temps pris par les demanderesses avant de déposer la requête concernant ce témoin a causé préjudice à la Couronne. Je peux sans aucun doute accepter l’argument des demanderesses selon lequel il était inutile de demander l’autorisation de réinscrire ce témoin avant que la Cour d’appel fédérale n’ait entendu l’appel visant ma décision du 7 novembre 2005. Cependant, la Cour d’appel fédérale a rendu sa décision en juin 2006 et il n’était pas nécessaire d’attendre jusqu’au 20 octobre 2006 pour ce témoin.

 

[51]           En outre, au sujet de l’explication raisonnable pour le retard, les avocats des demanderesses soutiennent que [traduction] « en ce qui concerne Chris Shade et Joe Whitehead, les demanderesses ne connaissaient tout simplement pas ces témoins avant l’échéance du 15 septembre 2004 ». Toutefois, ce n’est pas ce que l’affidavit soumis avec la présente requête révèle. Selon l’affidavit de Mme Partridge, Mme Twinn l’a informée que le nom de M. Whitehead n’apparaissait pas sur la liste des témoins du 15 septembre 2004 parce que [traduction] « il n’est apparu qu’après le 15 septembre 2004 que son témoignage serait pertinent, plus précisément en octobre ou novembre 2004, quand elle a rencontré [M. Whitehead] à son bureau à Slave Lake ».

 

[52]           Au mieux, cette preuve est très ambiguë, car elle ne permet pas à la Cour d’établir clairement si Mme Twinn n’avait pas rencontré M. Whitehead avant le 15 septembre 2004 ou si elle l’avait rencontré sans toutefois se rendre compte à ce moment que son [traduction] « témoignage serait pertinent ».

 

[53]           Dans une requête comme la présente, les demanderesses doivent avancer une explication claire qui permettra à la Cour de voir que, indépendamment principe de la diligence raisonnable, leurs avocats ne connaissaient pas du tout ces témoins ou ne savaient pas qu’ils étaient en mesure de produire un témoignage pertinent sur les questions à trancher. Je ne dispose simplement pas de cette explication claire dans la présente requête.

 

[54]           Donc, pour ces motifs, les demanderesses ne m’ont pas convaincu qu’elles satisfont à l’article 8 des Règles relativement à M. Whitehead et je ne crois pas qu’il conviendrait d’ajouter son nom à la liste des témoins qui comparaîtront.

 

Reginald Crowshoe

 

[55]           Un résumé de témoignage anticipé a été déposé pour M. Crowshoe en décembre 2004, mais je ne l’ai pas examiné précédemment, car il a été signifié après l’échéance. En fait, il a été signifié le 15 décembre 2004, mais après que le temps supplémentaire que la Couronne avait consenti à accorder aux demanderesses se fut écoulé.

 

[56]           Comme le révèle l’affidavit de Mme Partridge, et comme le montrent les pièces auxquelles elle fait référence, c’est purement par inadvertance que les demanderesses ont omis de signifier le résumé de témoignage anticipé de M. Crowshoe avant l’échéance du 14 décembre 2004.

 

[57]           Je ne crois pas qu’une erreur d’inadvertance de la sorte doive servir à exclure ce témoin ou son résumé de témoignage anticipé. L’erreur a été détectée en quelques heures et la Couronne a reçu tous les documents le 15 décembre 2004. Voir Armonikos Corp. c. Saskatchewan Wheat Pool, [2002] A.C.F. n697, 2002 CFPI 526, au paragraphe 9.

 

[58]           Bien entendu, il faut prendre en compte que ces documents auraient dû être signifiés le 15 septembre 2004, de sorte que l’omission par les demanderesses de respecter le délai supplémentaire qu’elles se sont vu accorder n’est pas un détail. Toutefois, dans l’ensemble, je ne vois pas comment cet oubli a vraiment pu causer un préjudice à la Couronne ou aux autres participants.

 

[59]           Également, pour ce qui est de l’autre exigence relative à l’article 8 des Règles, les demanderesses m’ont convaincu qu’une prorogation du délai serait appropriée dans le cas présent. La Couronne dispose de la preuve proposée depuis décembre 2004. L’oubli en soi constitue une explication adéquate à l’omission de signifier les documents à temps et je ne peux convenir que la Couronne a subi un préjudice en recevant le résumé de témoignage anticipé avec un jour de retard.

 

[60]           Il faut donc examiner le résumé de témoignage anticipé pour juger de sa conformité et de son admissibilité relativement aux exigences établies par la Cour et suivies par les parties elles‑mêmes.

 

[61]           Je constate, après examen du résumé de témoignage anticipé, que celui‑ci est général par endroits et manque de détails, mais M. Crowshoe y affirme bel et bien qu’il peut parler des questions relatives au gouvernement de la nation Tsuu T’ina et il y aborde parfois les questions d’appartenance.

 

[62]           Conformément aux principes que j’ai appliqués pour les autres témoins, c’est-à-dire qu’il faut en ce moment accorder le bénéfice du doute aux demanderesses, la Cour convient avec les demanderesses que ce témoin devrait être autorisé à comparaître, mais uniquement sur le fondement du résumé de témoignage anticipé qui a été soumis pour lui le 15 décembre 2004, sous réserve de toute objection que la Couronne ou les intervenants pourraient soulever à l’instruction et des autres dispositions restrictives énoncées dans ma décision du 7 novembre 2005.

 

William Dreaver

 

[63]           J’ai exclu M. Dreaver, un aîné, pour le motif que, d’après son résumé de témoignage anticipé, il devait comparaître pour témoigner sur l’autonomie gouvernementale en général et sur les problèmes généraux des autochtones. J’ai été incapable de relier le moindre élément de son témoignage à mon interprétation des questions visées par les actes de procédure.

 

[64]           Rien n’a changé. Le résumé de témoignage anticipé de M. Dreaver n’est toujours pas conforme et il ne devrait pas comparaître. Selon moi, le fait que les demanderesses ont tenté d’introduire un nouveau résumé de témoignage anticipé pour ce témoin vient étayer cette conclusion. Le résumé de témoignage anticipé original de M. Dreaver donne à penser qu’il ne peut aider la Cour à trancher les questions visées par les actes procédure.

 

Wayne Roan

 

[65]           Quand j’ai exclu M. Roan, j’ai affirmé que « [s]on résumé de témoignage anticipé fait référence à des questions qui ne sont pas visées par les actes de procédure et il ne donne pas tous les détails nécessaires ».

 

[66]           Ce problème n’a pas été résolu et, à la lumière de son ancien résumé de témoignage anticipé, les demanderesses n’ont toujours pas convaincu la Cour, vu le paragraphe 2 de l’ordonnance prononcée par le juge Hugessen le 8 décembre 2000, que M. Roan ne donnera pas le même témoignage qu’à la première instruction. Je ne suis pas convaincu que M. Roan ait à dire quoi que ce soit d’important qu’il n’a pas déjà dit lors de la première instruction. L’essentiel de son témoignage sur les questions visées par les actes de procédure, comme je les interprète, demeure le même. Je conviens avec les demanderesses qu’il existe une différence considérable entre répéter et corroborer, tant pour chacun des témoins que pour l’ensemble des témoins. Cependant, la présente action comporte une particularité qu’il faut garder à l’esprit : le juge Hugessen a ordonné de ne pas répéter, à la seconde instruction, la preuve d’un lourd dossier constituée à la première instruction, ce qui signifie que les demanderesses doivent agir sans détour et montrer à la Cour, si elles désirent faire comparaître à la seconde instruction un témoin ayant comparu lors de la première instruction, que celui‑ci ne répétera pas l’essentiel de ce qu’il a dit à la première instruction. J’ai déjà demandé plusieurs fois aux demanderesses de convaincre la Cour et les autres participants relativement à cette question. Elles ne l’ont toujours pas fait. Compte tenu de ce que le juge Hugessen essayait d’éviter, je ne vois aucune raison de faire comparaître encore une fois M. Roan puisqu’il a donné un témoignage très complet quant aux éléments énumérés dans son résumé de témoignage anticipé lors de la première instruction.

 

[67]           Par conséquent, la Cour ne peut accorder aux demanderesses l’autorisation de faire comparaître M. Roan et il n’est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l’article 8 des Règles pour ce témoin. Les demanderesses ont eu toutes les chances possibles et beaucoup de temps pour expliquer aux autres participants et à la Cour ce que M. Roan avait d’utile à dire qu’il n’a pas déjà dit lors de la première instruction au sujet des questions visées par les actes de procédure. L’omission de ce faire m’amène à penser que M. Roan a déjà fait tout ce qu’il pouvait.

 


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  Pour les motifs exposés, la requête est rejetée pour tous les témoins, sauf M. Reginald Crowshoe;

 

2.                  Le nom de M. Crowshoe est ajouté à la liste des témoins que les demanderesses peuvent citer à comparaître à l’instruction;

 

3.                  Le nouveau résumé de témoignage anticipé de M. Crowshoe soumis par les demanderesses est rejeté et le témoignage qu’il apportera à l’instruction sera fondé sur le résumé de témoignage anticipé déposé pour lui le 15 décembre 2004;

 

4.                  Le témoignage de M. Crowshoe et son résumé de témoignage anticipé sont assujettis à toutes les conditions et dispositions restrictives relatives à la réfutation des preuves à l’instruction que j’ai établies dans mes motifs et mon ordonnance du 7 novembre 2005;

 

5.                  Les parties et les interprètes peuvent demander à la Cour d’adjuger des dépens pour la présente requête.

 

   « James Russell »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T-66-86-A

 

INTITULÉ :                                                   LA BANDE DE SAWRIDGE

                                                                        c.

                                                                        SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.      

                                                           

                                                                        T-66-86-B

LA PREMIÈRE NATION TSUU T’INA (ANCIENNEMENT BANDE SARCEE)

c.

                                                                        SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.  

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             EDMONTON (ALBERTA)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LES 29 ET 30 NOVEMBRE 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 7 DÉCEMBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

                                                                        Edward H. Molstad, c.r.           POUR LES DEMANDERESSES

                                                                              Marco S, Poretti

Nathan Whitling

 

Catherine Twinn                                               POUR LES DEMANDERESSES

 

Dale Slaferek                                                    POUR LA DÉFENDERESSE

E. James Kindrake

Kathleen Kohlman

Wayne M. Schafer

Janell Koch

 

Janet Hutchison                                                POUR L’INTERVENANT CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES

                                                                                               

 

P. John Faulds                                                  POUR L’INTERVENANTE CONSEIL

Derek A. Cranna                                              NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)

 

Mary Eberts                                                     POUR L’INTERVENANTE L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

                                   

Laura C. Snowball                                            POUR L’INTERVENANTE NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

                                                                        Parlee McLaws LLP    POUR LES DEMANDERESSES

Edmonton (Alberta)

 

Twinn Law Office                                             POUR LES DEMANDERESSES

Slave Lake (Alberta)                                                               

                                                                                               

                                                                        John Sims, c.r.  POUR LA DÉFENDERESSE

                                                                                    Sous-procureur général du Canada

 

                                                                        Chamberlain Hutchison POUR L’INTERVENANT CONGRÈS DES

                                                                        Edmonton (Alberta)      PEUPLES AUTHOCTONES

 

                                                                        Field LLP         POUR L’INTERVENANTE CONSEIL

                                                                                    Edmonton (Alberta)                                          NATIONAL DES AUTOCHTONES DU

                                                                                    CANADA

 

Law Office of Mary Eberts                               POUR L’INTERVENANTE L’ASSOCIATION

Toronto (Ontario)                                             DES FEMMES AUTOCHTONES DU

                                                                        CANADA

 

                                                                        Burnet Duckworth & Palmer LLP                   POUR L’INTERVENANTE NON-STATUS

                                                                                                Calgary (Alberta)                                              INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

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