Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date : 20061214

Dossier : T-1658-06

Référence : 2006 CF 1491

ENTRE :

FRANÇOIS DERASPE

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT

DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

 

Introduction

[1]               Il s’agit en l’espèce d’une requête du défendeur (le ministre) visant à faire radier la demande de contrôle judiciaire du demandeur (la demande).

 

[2]               À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour refuserait de radier la demande, le ministre demande à la Cour, aux termes de la règle 59c) des Règles des Cours fédérales (les règles) :

a.       De déclarer nuls et non avenus la signification et le dépôt de l’affidavit du demandeur et du dossier du demandeur car i) l’affidavit et les pièces à son soutien sont irréguliers et n’ont jamais été correctement signifiés au ministre et ii) le Dossier du demandeur serait non conforme aux règles à plusieurs égards;

b.      D’ordonner au demandeur de signifier et déposer son affidavit et ses pièces de manière conforme aux règles dans les trente (30) jours de l’ordonnance à être rendue sur la présente requête;

c.       D’ordonner que les délais prévus aux règles se remettent à courir à partir du dépôt de l’affidavit du demandeur.

 

[3]               Je pense, vu le contexte et l’analyse qui suivent, que cette requête en radiation doit être accueillie. De manière générale, il appert en effet que le demandeur, via sa demande, anticipe une décision à venir du ministre, importe ici des démarches qui ressortent de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1, tente d’imposer au ministre des obligations qui ne découlent point de l’économie de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. (1999), ch. 33 (la LCPE) et, finalement, cherche à s’imposer et à s’immiscer dans une enquête en cours qui est à compléter par suite d’une demande d’enquête du demandeur en vertu de la LCPE. Cette demande d’enquête fut formulée par le demandeur vu que ce dernier est apparemment en désaccord avec les conclusions d’un rapport d’inspection émis par le ministre par suite d’une émission dans l’atmosphère, par une corporation tierce, d’une certaine quantité de trioxyde de soufre.

 

Contexte

[4]               Le 9 août 2004, la compagnie Zinc Electrolytique du Canada Ltée (ci-après CEZ), qui exploite une usine d’affinage de zinc et de production d’acide sulfurique à Salaberry-de-Valleyfield, a relâché dans l’atmosphère une certaine quantité de trioxyde de soufre.

 

[5]               Ce rejet a donné lieu à une inspection du ministre dans les jours suivants et à la rédaction d’un rapport d’inspection daté du 24 août 2004 (le rapport d’inspection du ministre) qui conclue essentiellement que l’événement en question ne constituait pas une urgence environnementale vu que les concentrations de trioxyde de soufre et de dioxyde de soufre relâchées dans l’atmosphère auraient été inférieures à 10%.

 

[6]               On doit en conclure également que ce rapport d’inspection du ministre concluait que la LCPE n’avait pas été enfreinte lors de l’incident du 9 août 2004.

 

[7]               Auparavant, le 10 août 2004, le service de sécurité incendie de la ville de Salaberry-de-Valleyfield émettait un rapport d’intervention. Ce rapport d’intervention de la ville où le relâchement de soufre aurait eu lieu contiendrait des conclusions plus défavorables que le rapport d’inspection du ministre quant aux concentrations de soufre émis le 9 août 2004. De plus, il aurait été communiqué au demandeur par le ministre de façon tardive et donc à l’encontre des obligations statutaires de ce dernier au terme de la Loi sur l’accès à l’information, supra.

 

[8]               En juin 2006, le demandeur présentait une demande d’enquête au ministre en vertu de l’article 17 de la LCPE.

 

[9]               Le 27 juin 2006, un directeur au service du ministre accusait réception de cette demande d’enquête pour et au nom du ministre conformément à l’article 18 de la LCPE.

 

[10]           Le 26 juillet 2006, on informait le demandeur qu’une enquête avait été ouverte aux termes de l’article 17 de la LCPE, et ce, suite à sa demande d’enquête.

 

[11]           Le 30 août 2006, le ministre transmettait au demandeur, aux termes de l’article 19 de la LCPE, une lettre faisant état du déroulement de l’enquête entamée suite à la demande du demandeur de juin 2006.

 

[12]           Le 13 septembre 2006, le demandeur déposait au greffe de cette Cour sa demande.

 

[13]           Pour fins de compréhension, les articles 17 à 19 de la LCPE se lisent :

Enquêtes sur les infractions

 

17. (1) Tout particulier âgé d’au moins dix-huit ans et résidant au Canada peut demander au ministre l’ouverture d’une enquête relative à une infraction prévue par la présente loi qui, selon lui, a été commise.

 

18. Le ministre accuse réception de la demande dans les vingt jours de sa réception et fait enquête sur tous les points qu’il juge indispensables pour établir les faits afférents à l’infraction reprochée.

 

19. À intervalles de quatre-vingt-dix jours à partir du moment où il accuse réception de la demande jusqu’à l’interruption de l’enquête, le ministre informe l’auteur de la demande du déroulement de l’enquête et des mesures qu’il a prises ou entend prendre. Il indique le temps qu’il faudra, à son avis, pour compléter l’enquête ou prendre les mesures en cause selon le cas.

 

Investigation of Offences

 

 

17. (1) An individual who is resident in Canada and at least 18 years of age may apply to the Minister for an investigation of any offence under this Act that the individual alleges has occurred.

 

18. The Minister shall acknowledge receipt of the application within 20 days of the receipt and shall investigate all matters that the Minister considers necessary to determine the facts relating to the alleged offence.

 

19. After acknowledging receipt of the application, the Minister shall report to the applicant every 90 days on the progress of the investigation and the action, if any, that the Minister has taken or proposes to take, and the Minister shall include in the report an estimate of the time required to complete the investigation or to implement the action, but a report is not required if the investigation is discontinued before the end of the 90 days.

 

 

Analyse

[14]           Quand les conclusions recherchées sont clairement vouées à l’échec, une demande de contrôle judiciaire, telle la demande en l’espèce, peut faire l’objet d’une demande de radiation (voir l’arrêt Bull (David) Laboratories (Canada) Inc. v. Pharmacia Inc. et al. (1994), 176 N.R. 48, aux pages 54-55).

 

[15]           Tel que mentionné auparavant, je pense qu’une étude des conclusions ou remèdes recherchés par le demandeur à sa demande nous amène clairement à cette conclusion.

 

[16]           Les remèdes que recherche le demandeur se trouvent listés ci-après (afin de faciliter l’analyse qui suit, la Cour a numéroté elle-même de 1) à 6) ces remèdes) :

 

1.      INTERDIRE au ministre de l’Environnement du Canada de rendre toute décision suivant laquelle son omission d’agir est due au fait qu’il n’a été mis en possession du document intitulé Rapport d’intervention détaillé du service de sécurité incendie de Salaberry-de-Valleyfield qu’en date du 1er avril 2005 puisqu’une telle prémisse est entachée de fraude au sens de l’art. 18.1 (3)b) de la Loi sur les Cours fédérales;

 

2.      ORDONNER au ministre de l’Environnement du Canada, en vertu de l’article 39 de la LCPE, de divulguer à la Cour la raison pour laquelle il a dissimulé l’existence du document intitulé Rapport d’intervention détaillé du service de sécurité incendie de Salaberry-de-Valleyfield préparé par le service d’incendie de la ville de Valleyfield le 10 août 2004;

 

3.      ORDONNER au ministre de l’Environnement de faire parvenir hebdomadairement au requérant, à partir de la date du jugement à intervenir aux présentes et ce jusqu’à la fin de l’enquête, un rapport d’étape détaillé portant sur le cheminement de l’enquête et de donner suite aux observations que les experts du requérant pourront formuler s’ils jugeaient que certains éléments du cheminement suivi par l’enquêteur ne sont pas de nature à garantir des résultats scientifiquement probants;

 

4.      ORDONNER au ministre de l’Environnement de déposer le protocole utilisé par l’enquêteur, le nom de la personne en charge de l’enquête ainsi que le nom des experts ou analystes auxquels l’enquêteur a fait appel ou entend faire appel ainsi que leurs qualifications;

 

5.      ORDONNER au ministre de l’Environnement du Canada de permettre aux experts du demandeur et à ceux de toute autre partie intéressée d’être présent physiquement à certaines étapes de l’enquête;

 

6.      ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à être rendu, nonobstant appel et sans caution.

 

[17]           Quant à la première conclusion, elle vise carrément une situation hypothétique. Le ministre n’a pas encore rendu son rapport d’enquête. De plus, si le ministre tarde à agir ou si la position prise éventuellement par le ministre déplait au demandeur, il pourra toujours faire appel à l’action prévue à l’article 22 de la LCPE. Cet article se lit :

22. (1) Le particulier qui a demandé une enquête peut intenter une action en protection de l’environnement dans les cas suivants :

a) le ministre n’a pas procédé à l’enquête ni établi son rapport dans un délai raisonnable;

b) les mesures que le ministre entend prendre à la suite de l’enquête ne sont pas raisonnables.

(2) L’action en protection de l’environnement peut être intentée devant tout tribunal compétent contre la personne qui, selon la demande, aurait commis une infraction prévue à la présente loi, si cette infraction a causé une atteinte importante à l’environnement.

 

(3) Dans le cadre de son action, le particulier peut demander :

a) un jugement déclaratoire;

b) une ordonnance — y compris une ordonnance provisoire — enjoignant au défendeur de ne pas faire un acte qui, selon le tribunal, pourrait constituer une infraction prévue à la présente loi;

 

c) une ordonnance — y compris une ordonnance provisoire — enjoignant au défendeur de faire un acte qui, selon le tribunal, pourrait empêcher la continuation de l’infraction;

d) une ordonnance enjoignant aux parties de négocier un plan de mesures correctives visant à remédier à l’atteinte à l’environnement, à la vie humaine, animale ou végétale ou à la santé, ou à atténuer l’atteinte, et de faire rapport au tribunal sur l’état des négociations dans le délai fixé par celui-ci;

e) toute autre mesure de redressement indiquée — notamment le paiement des frais de justice — autre que l’attribution de dommages-intérêts.

 

22. (1) An individual who has applied for an investigation may bring an environmental protection action if

(a) the Minister failed to conduct an investigation and report within a reasonable time; or

(b) the Minister’s response to the investigation was unreasonable.

 

(2) The action may be brought in any court of competent jurisdiction against a person who committed an offence under this Act that

(a) was alleged in the application for the investigation; and

(b) caused significant harm to the environment.

(3) In the action, the individual may claim any or all of the following:

(a) a declaratory order;

(b) an order, including an interlocutory order, requiring the defendant to refrain from doing anything that, in the opinion of the court, may constitute an offence under this Act;

 

(c) an order, including an interlocutory order, requiring the defendant to do anything that, in the opinion of the court, may prevent the continuation of an offence under this Act;

(d) an order to the parties to negotiate a plan to correct or mitigate the harm to the environment or to human, animal or plant life or health, and to report to the court on the negotiations within a time set by the court; and

 

(e) any other appropriate relief, including the costs of the action, but not including damages.

 

 

[18]           En ce sens on doit donc voir pour l’instant cette première conclusion comme clairement vouée à l’échec.

 

[19]           Quand à la deuxième conclusion, elle cherche à revenir sur une constatation que le demandeur tire de demandes d’accès formulées par le passé en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, supra.

 

[20]           Si le demandeur pense que le ministre lui a dissimulé au terme de cette loi un document, soit le rapport d’inspection de la ville, c’est en vertu des dispositions de la Loi sur l’accès à l’information qu’il se devait d’agir.

 

[21]           À tout événement, l’ordonnance recherchée par la deuxième conclusion de la demande ne peut pas être rendue aux termes de l’article 39 de la LCPE car cette disposition offre un recours visant à prévenir un comportement allant à l’encontre de la LCPE et susceptible de créer un dommage. Cet article 39 se lit :

39. Quiconque a subi ou est sur le point de subir un préjudice ou une perte par suite d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut solliciter du tribunal compétent une injonction visant à faire cesser ou à empêcher tout fait pouvant lui causer le préjudice ou la perte.

 

39. Any person who suffers, or is about to suffer, loss or damage as a result of conduct that contravenes any provision of this Act or the regulations may seek an injunction from a court of competent jurisdiction ordering the person engaging in the conduct

(a) to refrain from doing anything that it appears to the court causes or will cause the loss or damage; or

(b) to do anything that it appears to the court prevents or will prevent the loss or damage.

 

 

 

[22]           L’ordonnance recherchée par le demandeur ne vise pas à faire cesser ou à empêcher une conduite contraire à la LCPE susceptible de causer un dommage.

 

[23]           Cette deuxième conclusion doit également être vue comme clairement vouée à l’échec.

 

[24]           Quand à la troisième conclusion, son analyse doit se diviser en deux parties.

 

[25]           Sa première partie vise à ce qu’il soit ordonné au ministre de faire parvenir hebdomadairement au demandeur, à partir de la date du jugement au mérite et jusqu’à ce que l’enquête du ministre se termine, un « rapport d’étape détaillé » portant sur le cheminement de l’enquête.

 

[26]           Cette partie de conclusion vise en théorie l’application de l’article 19 de la LCPE dont le texte est reproduit, supra, au paragraphe [13].

 

[27]           Au paragraphe 33 de ses représentations écrites soumises à l’encontre de la requête en radiation à l’étude, le demandeur indique qu’il a demandé au ministre de lui faire part de son protocole d’enquête ainsi que de l’informer du nom et des qualifications professionnelles des enquêteurs du ministre.

 

[28]           Je ne considère pas que l’économie de l’article 19 de la LCPE qui exige simplement que le ministre, à intervalles de quatre-vingt-dix (90) jours, informe le demandeur du déroulement de l’enquête et des mesures qu’il a prises ou entend prendre requiert que le ministre fournisse au demandeur les informations recherchées, d’autant plus à la fréquence que ce dernier requiert.

 

[29]           Je ne pense pas que les dispositions générales suivantes contenues à l’article 2 de la LCPE et que cite comme suit le demandeur soient de nature à exiger du ministre qu’il fournisse au demandeur sous l’article 19 de la LCPE l’information qu’il recherche :

2.(1) Pour l’exécution de la présente loi, le gouvernement fédéral doit, compte tenu de la Constitution et des lois du Canada et sous réserve du paragraphe (1.1) :

 

a)exercer ses pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine, à appliquer le principe de la prudence, si bien qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles à l’environnement, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement, ainsi qu’à promouvoir et affermir les méthodes applicables de prévention de la pollution;

 

      (…)

 

e)encourager la participation des Canadiens à la prise des décisions qui touchent l’environnement;

 

      (…)

 

o)      d’appliquer la présente loi de façon juste, prévisible et cohérente;

 

      (l’emphase est du demandeur).

 

[30]           Cette première partie de troisième conclusion est donc clairement vouée à l’échec.

 

[31]           Par ailleurs, la deuxième partie de cette troisième conclusion ainsi que les quatrième et cinquième conclusions de la demande portent le demandeur à vouloir s’immiscer dans l’enquête du ministre et à y imposer son point de vue et ses méthodes d’enquête. Le demandeur désire forcer le ministre à accepter la participation de ses experts à l’enquête et contraindre celui-ci à répondre aux observations de ses experts. Il veut forcer le ministre à dévoiler son protocole d’enquête ainsi que le nom de ses enquêteurs et de ses analystes.

 

[32]           Tel que le souligne le ministre à ses représentations écrites :

 

42.   Le demandeur cherche ainsi essentiellement à s’immiscer et à contrôler le processus d’enquête prévu à la LCPE.

 

43.   Il est manifeste que le demandeur n’a aucun droit à ce que la Cour rende les ordonnances qu’il recherche à cet égard.

 

44.   Aucune disposition de la LCPE ne permet de telles intrusions d’un particulier dans le cadre d’une enquête tenu aux termes de la LCPE. Aucune disposition n’impose au défendeur [le ministre] le devoir de se plier aux demandes du demandeur. Au contraire, le défendeur est la personne habilitée à effectuer les enquêtes aux termes de la LCPE 1999 et il possède clairement la discrétion de mener ses enquêtes de la façon dont il le juge approprié. C’est à lui, et non au demandeur, que le législateur a confié la mission d’effectuer les enquêtes aux termes de la LCPE.

 

        (…)

 

46.   D’ailleurs, qu’il s’agisse d’enquêtes de nature administrative12 ou criminelle13, les tribunaux ont toujours reconnu qu’une personne habilitée à conduire une enquête était maître de la procédure de son enquête et possédait la discrétion de la conduire comme elle l’entendait, sous réserve de dispositions législatives gouvernant cette procédure et des règles de justice naturelle applicables en certaines situations bien spécifiques au bénéfice des personnes faisant l’objet de l’enquête. Les enquêteurs sont donc à l’abri de l’intervention de personnes qui voudraient leur dicter la marche à suivre ou s’ingérer de quelque manière que ce soit dans la conduire de l’enquête.

 

 

12     Guay c. Lafleur, [1965] R.C.S. 12; Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1987] 1 R.C.S. 181; Terminaux portuaires du Québec Inc. c. SCFP, [1992] A.C.F. no 327; Berthiaume c. M.R.N., [1998] A.C.I. no 1067

13   Jane Doe v. Toronto (Metropolitan) Commissioners of Police [1989] O.J. no 471; (Québec Comité de déontologie policière) c. Paradis, [2000] J.Q. no 5671; M.L. c. Monty, [2005] J.Q. no 8289

 

[33]           Pour ces motifs, il est donc clair à mon avis que la deuxième partie de la troisième conclusion ainsi que les quatrième et cinquième conclusions recherchées par le demandeur sont mal fondées en droit et vouées à l’échec.

 

[34]           En conséquence, pour l’ensemble des motifs qui précèdent j’en conclu sur la base de l’arrêt Pharmacia, supra, que la requête en radiation du ministre doit être accueillie avec dépens et la demande de contrôle judiciaire déposée par le demandeur le 13 septembre 2006 sera donc radiée.

 

[35]           Vu cette conclusion, il ne m’est pas nécessaire de me prononcer sur les autres moyens subsidiaires formulés par le ministre et qui tiennent de l’imbroglio procédural et administratif qui entoure apparemment la production de l’affidavit au mérite du demandeur.

 

 

 

 

« Richard Morneau »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1658-06

 

INTITULÉ :                                       FRANÇOIS DERASPE

                                                                                                demandeur

                                                            et

                                                            LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT

                                                            DU CANADA

                                                                                                défendeur

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 4 décembre 2006

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 14 décembre 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Chantale Desjardins

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Bernard Letarte

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

FERLAND MAROIS LANCTÔT

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.