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Date : 20061212

Dossier : T-878-05

Référence : 2006 CF 1478

Vancouver (Colombie-Britannique), le 12 décembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

 

ENTRE :

ANDREW JOHN ROOK

demandeur

 

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

 

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur conteste une décision dans laquelle l'arbitre de la division « E » de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) a conclu qu'aucune erreur n'avait été commise dans une décision rendue par le surintendant, officier responsable des Ressources humaines de la division « E » de la GRC (le surintendant) annulant sa promotion et sa mutation qui avaient antérieurement été accordées. La question à trancher est celle de savoir si la décision de l'arbitre renferme une erreur susceptible de contrôle. Pour les motifs énoncés ci‑dessous, je conclus que cette décision ne renferme aucune erreur.

I.          Les faits

 

[2]               Le 5 juin 2002, le demandeur, un gendarme affecté au détachement de Williams Lake, division « E », District du Nord, a été choisi comme candidat retenu pour une promotion au poste de caporal, détachement de North Vancouver. La date prévue d'entrée en fonction était le 13 septembre 2002, mais parce que le demandeur avait de la difficulté à vendre sa maison à Williams Lake, on lui a accordé une prolongation d'un an pour le faire. Le 6 juin 2003, le demandeur n'avait pas encore vendu sa maison et, par conséquent, un conseiller principal en ressources humaines l'a informé qu'à cause des besoins opérationnels, le poste à North Vancouver devait être doté et qu'une fois qu'il aurait vendu sa maison, il serait placé dans un autre poste de caporal dans le Lower Mainland. À ce moment‑là, le conseiller ignorait qu'à la suite d'un incident découvert le 4 juillet 2002, le demandeur a admis avoir eu des relations sexuelles avec une jeune femme âgée de 17 ans pendant qu'il était de service et qu'une enquête interne de la GRC était donc en cours.

 

[3]               Une fois l'enquête interne terminée, et après avoir examiné les circonstances, le 9 juin 2003, le surintendant, agissant en vertu du Manuel d'administration MGC 4 de la GRC et ayant conclu que la candidature du demandeur ne serait plus prise en considération aux fins d'une promotion, a annulé la promotion et la mutation du demandeur.

 

[4]               Le demandeur a présenté un grief pour contester la décision d'annuler sa promotion et sa mutation, mais le Bureau de coordination des griefs l'a informé qu'en vertu du Manuel d'administration de la GRC, son grief ayant trait à une promotion, son cas serait transféré de la procédure de règlement des griefs à la procédure de règlement des différends, qui régit les différends se rapportant aux promotions. Le demandeur s'est conformé à cette décision en signant et en soumettant une [traduction] « Demande d'intervention », dont le résultat est la décision visée par le présent contrôle. Toutefois, même s'il a intenté la présente action, le demandeur a par la suite soumis deux autres griefs afin de contester la décision de transférer son cas de la procédure de règlement des griefs à la procédure de règlement des différends. Ces griefs ont par la suite été rejetés.

 

II.        La question de compétence à trancher

 

[5]               Le demandeur a toujours soutenu avec véhémence que son cas n'aurait pas dû être transféré de la procédure de règlement des griefs à la procédure de règlement des différends. Cet argument est fondé sur la prétention selon laquelle, lorsque sa candidature a été retenue pour le poste à North Vancouver le 5 juin 2002, le demandeur a été « promu » et, par conséquent, n'était pas assujetti au pouvoir du surintendant d'annuler sa promotion et sa mutation étant donné qu'il n'était plus candidat aux fins de la promotion.

 

[6]               Dans le cadre de la procédure de règlement des différends, que le demandeur a acceptée, l'arbitre a examiné la décision du surintendant pour déterminer si elle contenait une erreur et il n'a pu en trouver aucune. Quant à la question de la « promotion », l'arbitre a tiré la conclusion suivante :

[traduction] Le plaignant n'a pas été promu, après avoir réussi le concours se rapportant au poste à North Vancouver, parce qu'il n'a pas conclu l'opération en occupant le poste offert. Il n'a pas pu déménager parce qu'il ne réussissait pas à vendre sa résidence à Williams Lake. Il n'a pas été rémunéré à titre de caporal et il a continué à exercer ses fonctions à Williams Lake en sa qualité de gendarme.

 

Des garanties avaient été données au plaignant, à savoir que lorsqu'il vendrait sa maison, on lui offrirait un poste dans le district du Lower Mainland, mais cette offre a été faite avant que la plainte relative à la violation du code de déontologie et que les poursuites criminelles aient été portées à l'attention du [surintendant]. L'enquête interne a été menée avec le consentement du plaignant et par suite des activités du plaignant. Le [surintendant] a été mis au courant par hasard de l'affaire avant qu'un autre poste soit offert au plaignant. Je conclus qu'au 9 juin 2003, la mutation n'avait pas pris effet et que la promotion était encore en suspens.

 

(Décision de l'arbitre, page 10)

 

[7]               La question qui se pose est la suivante : l'arbitre a‑t‑il raison de conclure que le surintendant avait compétence pour annuler la promotion et la mutation du demandeur?

 

[8]               L'avocat du défendeur, qui soutient qu'il faut répondre à la question par l'affirmative, indique que, compte tenu des procédures opérationnelles de la GRC, plusieurs facteurs doivent être présents pour qu'une promotion soit effectuée, et qu'aucun de ces facteurs n'était présent dans le cas du demandeur :

[traduction] De plus, selon l'article 4.F.6.a.1 du MGC, un membre doit remplir un formulaire A‑22A pour que la promotion soit effectuée. L'article 4.F.6.e du MGC énonce les mesures que les agents du personnel et des affectations (les APA) doivent prendre dans le cas d'une promotion inconditionnelle; les APA doivent « s'assurer que le membre occupe un poste permettant une promotion et qu'il satisfait aux exigences nécessaires qui sont décrites » dans d'autres dispositions. L'APA doit également « indiquer dans une télécopie à être approuvée par l'off. resp. de la S.‑dir. des affectations ou l'agent AP [l'agent chargé de l'administration et du personnel], les membres qui sont en poste et qui sont admissibles à l'avancement ». L'off. resp. de la S.‑dir. du personnel et des affectations et l'agent AP doivent ensuite examiner et approuver la télécopie selon l'article 4.F.6.f.1 du MGC.

 

[Annexe A, onglet C, pages 151 et 152]

 

L'article 4.F.7 du MGC étaye également la conclusion de l'arbitre selon laquelle le [surintendant] est responsable de la décision finale en ce qui concerne la promotion du gendarme Rooks. Selon cette disposition, la date de prise d'effet de la promotion est :

 

1.  la date d'entrée en vigueur du relèvement du niveau de classification, pourvu que le membre occupe le poste de façon permanente et qu'il soit autorisé par le processus de mutation ou d'avancement à continuer à occuper ce poste;

 

2.  la date à laquelle le membre quitte l'ancien poste tel qu'indiqué sur la formule A‑22‑A [non souligné dans l'original]

 

[Annexe A, onglet C, page 153]

 

(Mémoire des faits et du droit du défendeur, 16 mars 2006, paragraphes 38 et 39)

 

J'estime que l'argument invoqué par l'avocat du défendeur est inattaquable et, par conséquent, je conclus que l'arbitre a eu raison de décider que le surintendant avait la compétence voulue pour annuler la promotion et la mutation du demandeur.

 

 

ORDONNANCE

 

Par conséquent, la présente demande est rejetée.

Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-878-05

 

INTITULÉ :                                                   ANDREW JOHN ROOK

                                                                        c.

                                                                        PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             VANCOUVER (C.-B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 11 DÉCEMBRE 2006

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 12 DÉCEMBRE 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Andrew Rook

POUR LE DEMANDEUR

(pour son propre compte)

 

David Kwan

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s/o

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Ministère de la Justice

 

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

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