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Date : 20061213

Dossier : IMM-3200-06

Référence : 2006 CF 1479

Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2006

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

 

ENTRE :

ARVINDERJIT SINGH

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), de la décision datée du 26 mai 2006 par laquelle Mme Nora Egan, agente d’immigration désignée (l’agente des visas), a conclu que le demandeur n’avait pas accumulé suffisamment de points pour satisfaire aux exigences concernant la délivrance d’un visa de résident permanent à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

 

QUESTIONS EN LITIGE

[2]               L’agente des visas a‑t‑elle rendu une décision manifestement déraisonnable en concluant que le demandeur n’avait pas obtenu suffisamment de points pour être admissible à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral)?

 

[3]               Pour les motifs énoncés ci-dessous, il faut répondre à cette question par l’affirmative. La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie.

 

CONTEXTE

[4]               Le demandeur est né le 3 février 1970; il est citoyen de l’Inde. Il s’agit d’un prêtre sikh qui, depuis son arrivée au Canada le 27 juillet 2000, exerce des fonctions religieuses en sa qualité de grand prêtre (Granthi) du Siri Guru Nank Sikh Gurdwara de l’Alberta, un temple sikh situé à Edmonton.

 

[5]               Le demandeur est resté au Canada en qualité de visiteur. Sa fiche de visiteur indique ce qui suit :

a.       Visa de visiteur : 26-06-2000 23-12-2000

b.      Visa de visiteur : 23-05-2002 – 23-05-2003

c.       Visa de visiteur : 09-06-2003 – 08-06-2004

d.      Visa de visiteur : 26-07-2004 – 26-07-2005

e.       Visa de visiteur : 11-08-2005 – 23-05-2006

f.        Visa de visiteur : 25-06-2006 – 23-05-2007

 

[6]               En 2002, le demandeur a demandé un visa de résident permanent à titre de prêtre, dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral); cette demande a été rejetée le 10 mars 2004. Il était indiqué dans cette décision que le demandeur n’avait pas obtenu suffisamment de points pour être admis comme immigrant au Canada. Dans cette demande infructueuse, H.D. Watson, consul, a attribué douze points pour la compétence dans les langues officielles et 21 points pour l’expérience.

 

[7]               Le demandeur a présenté une nouvelle demande en août 2004, laquelle a elle aussi été rejetée. Dans sa décision datée du 26 mai 2006, N. M. Egan a attribué un moins grand nombre de points, à savoir 8 et 12 points respectivement, pour ces deux facteurs, la compétence dans les langues officielles et l’expérience. Ce sont l’incohérence entre ces deux décisions et l’attribution d’un nombre inférieur de points dans ces domaines surtout qui sont au coeur du présent contrôle judiciaire.

 

[8]               Par souci de commodité, les points attribués au demandeur en 2004 et en 2006 sont indiqués dans le tableau ci‑dessous selon chacun des six critères de sélection :

 

Classification nationale des professions (CNP)

Code : 4154 (prêtre)

 

 

Nombre de points attribués

10 mars 2004                    26 mai 2006

Maximum

Âge

          10                                     10

10

Études

          15                                     25

25

Expérience

          21                                     17

21

Emploi réservé

            0                                       0

10

Compétence dans les langues officielles

          12                                       8

24

Capacité d’adaptation

                                                     0

10

 

 

 

Total

          58                                      60      

(et non 63 comme il est indiqué dans l’original)

100

 

DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[9]               Après avoir évalué les renseignements présentés, l’agente des visas a conclu, dans la décision de 2006, que le demandeur n’avait pas accumulé un nombre suffisant de points pour être admissible à la résidence permanente, l’exigence minimale étant de 67 points. En outre, l’agente des visas n’était pas convaincue que le demandeur serait en mesure de réussir son établissement économique au Canada, de sorte que sa demande a été rejetée.

 

[10]           En plus du formulaire de demande, l’agente des visas a fondé l’évaluation sur la preuve documentaire suivante :

a.       les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI);

b.      le Guide du traitement des demandes à l’étranger (le Guide OP), chapitre 6, qui décrit le traitement des demandes de visas de résidents permanents dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral);

c.       les références et les talons de chèque de paye remis par le demandeur pour attester de deux années de travail au Canada.

 

[11]           L’agente des visas a tiré les conclusions suivantes :

a.       le demandeur n’avait pas de permis de travail l’autorisant à travailler au Canada et la fiche de visiteur du demandeur n’était valide que jusqu’au 23 mai 2006;

b.      le demandeur n’a pas fourni d’éléments de preuve démontrant qu’il avait quatre années d’expérience de travail au Canada. Toutefois, comme elle était convaincue que le demandeur avait deux années d’expérience de travail au Canada, l’agente des visas lui a attribué 17 points;

c.       le demandeur a fourni une preuve d’emploi, mais, étant donné qu’il n’avait pas de permis de travail l’autorisant à travailler au Canada ou qu’il ne remplissait pas les conditions énoncées à l’article 82 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), l’agente des visas ne lui a pas attribué de points pour le critère relatif à l’emploi réservé;

d.      le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences pour le critère relatif à la capacité d’adaptation, telles qu’elles sont énoncées à l’article 83 du Règlement;

e.       le demandeur n’a pas fourni de résultats de tests linguistiques pour l’International English Language Testing System (IELTS) et le Test d’évaluation en français (TEF). L’agente des visas n’était pas convaincue que le demandeur avait de fortes connaissances en anglais et elle lui a attribué huit points pour le facteur de la compétence dans les langues officielles;

f.        le nombre total de points attribués ne correspondait pas à la note de passage exigée par le Règlement.

 

LÉGISLATION PERTINENTE

[12]           Les dispositions régissant la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) figurent aux articles 75 à 85 du Règlement. En outre, ces dispositions renvoient à d’autres dispositions qui sont pertinentes aux fins de l’examen de la présente demande. À cause de leur longueur, ces dispositions sont jointes à l’annexe A des présents motifs.

 

ANALYSE

Norme de contrôle

[13]           Je dois d’abord déterminer la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent des visas qui examine une demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). La jurisprudence de la Cour fédérale était partagée sur ce point (Shaker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 185, [2006] A.C.F. no 201 (C.F. 1re inst.) (QL), mais je suis d’accord pour dire que la question a maintenant été tranchée par la Cour et qu’elle a été confirmée par la Cour d’appel fédérale, de sorte que la norme de contrôle qui s’applique aux décisions discrétionnaires d’un agent des visas est celle de la décision manifestement déraisonnable. Je me fonde en particulier sur le passage suivant des motifs que le juge Linden a rendus dans l’affaire Postolati c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 251, [2003] A.C.F. no 345 (C.F. 1re inst.) (QL), au paragraphe 10 :

Notre jurisprudence a de façon invariable établi que les cours doivent exercer une retenue à l’égard du pouvoir discrétionnaire exercé par les agents des visas. À titre d’exemple, les arrêts Maple Lodge Farms Limited c. Le gouvernement du Canada et al., [1982] 2 R.C.S. 2, et To c. Canada, [1996] A.C.F. no 696 (C.A.F.), appuient le principe selon lequel les cours ne devraient pas s’ingérer à l’égard du pouvoir discrétionnaire prévu par la loi qu’un agent des visas exerce de bonne foi et conformément aux principes de justice naturelle s’il ne s’est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères.

 

 

Préclusion découlant d’une question déjà tranchée

[14]           Le demandeur affirme que l’agente des visas ne pouvait pas lui attribuer moins de 12 points pour la compétence dans les langues officielles et moins de 21 points pour l’expérience étant donné que ces questions avaient déjà été tranchées dans la décision de 2004. L’avocat soutient qu’il était illogique et manifestement déraisonnable pour l’agente des visas d’attribuer un moins grand nombre de points à l’égard de ces deux facteurs. L’expérience et la compétence du demandeur ne peuvent pas s’être détériorées au cours de ces deux années. En outre, si l’agente des visas avait attribué le même nombre de points qu’en 2004, le demandeur aurait obtenu les 67 points exigés.

 

[15]           L’avocate du défendeur rejette l’idée selon laquelle le principe de la chose jugée s’applique aux faits de l’espèce. Premièrement, ni l’agente des visas ni le demandeur n’étaient des parties adverses, présentant des points de vue opposés à un décideur indépendant pour que celui‑ci rende une décision. Deuxièmement, l’agente des visas n’a pas participé à la décision antérieure. Son rôle consistait plutôt à évaluer la nouvelle demande en se fondant sur la preuve fournie.

 

[16]           Le défendeur se fonde également sur la source législative du mandat de l’agente des visas. L’article 11 de la Loi exige que l’agent examinateur établisse que le demandeur n’est pas interdit de territoire et qu’il décide, en se fondant sur les renseignements mis à sa disposition, si le demandeur satisfait aux exigences. Il serait donc contraire au bon sens d’entraver l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’agent des visas et de faire en sorte qu’il poursuive une évaluation qui ne répond pas aux impératifs de la loi. Il faut donc évaluer chaque demande en fonction des faits qui lui sont propres, indépendamment de ce qui peut s’être produit lors d’une demande antérieure (Baluyut c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] A.C.F. no 717 (C.F. 1re inst.) (QL)). C’est pourquoi l’avocate du défendeur soutient que l’agente des visas n’était pas tenue de suivre la décision rendue par l’autre agent des visas.

 

[17]           L’arrêt qui fait autorité quant à la question de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée est Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, [2001] 2 R.C.S. 460.

 

[18]           Le demandeur fait valoir qu’étant donné que, selon la décision rendue en 2004, il avait obtenu un certain nombre de points pour la compétence dans les langues officielles et l’expérience, l’agente des visas qui a procédé à l’évaluation subséquente, en 2006, était assujettie à la préclusion, en ce sens qu’elle ne pouvait pas accorder un nombre inférieur de points pour ces deux facteurs puisque, pendant la période de deux ans qui s’est écoulée dans l’intervalle, il aurait difficilement pu y avoir une régression dans ces deux domaines.

 

[19]           Cet argument présente selon moi trois problèmes majeurs. Premièrement, étant donné que des questions telles que les critères relatifs à l’âge, aux études, à l’expérience, à l’emploi réservé, à la compétence dans les langues officielles et à la capacité d’adaptation seraient nécessairement les mêmes, les circonstances changent et l’agent des visas est tenu d’évaluer chaque demande à nouveau, indépendamment des décisions antérieures (Baluyut, précitée). Deuxièmement, l’agent des visas était le même dans cette dernière affaire mais, en l’espèce, les décisions de 2004 et de 2006 ont été rendues par des agents des visas différents. Cela étant, et bien qu’il soit possible de soutenir qu’en leur qualité de représentants du ministre, ces agents ne forment qu’une seule personne, il s’agit de personnes distinctes qui ont eu à un moment donné et en un endroit donné à examiner les observations soumises par le demandeur à l’appui de demandes distinctes de visa de résident permanent.

 

[20]           Enfin, il ne s’agissait pas de parties adverses. Le demandeur n’était pas aux prises avec l’un ou l’autre agent des visas, de sorte que l’un était adversaire de l’autre au contraire. En ce qui concerne la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), la Loi et le Règlement ne sont pas de nature contradictoire mais plutôt de nature inquisitoire. La tâche de l’agent des visas est d’enquêter sur le bien‑fondé de chaque nouvelle demande et, une fois qu’il a évalué les faits et la preuve, d’attribuer des points en se fondant sur les exigences du Règlement. Cela étant, je conclus que les facteurs applicables à la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne sont pas présents en l’espèce.

 

Le permis de travail

[21]           L’agente des visas n’était pas assujettie à la préclusion découlant d’une question déjà tranchée à l’égard de la décision de 2004, mais la loi prévoit que certains métiers et certaines professions, comme celle de membre du clergé, n’exigent pas de permis de travail. En outre, les visas de visiteur du demandeur contenaient les remarques suivantes en petits caractères :

[traduction]

Visa de visiteur :                   26-06-2000 – 23-12-2000

REMARQUES :                    AUCUNE

 

Visa de visiteur :                   23 MAI 2003 – 23 MAI 2003

REMARQUES :                    SECONDE PROLONGATION DU STATUT DE VISITEUR

 

Visa de visiteur :                   09 JUIN 2003 – 08 JUIN 2004

REMARQUES :                    AUTORISÉ À EXERCER DES FONCTIONS RELIGIEUSES POUR LE SIRI GURU NANAK SIKH GURDWARA D’EDMONTON AAT/H*

 

Visa de visiteur :                   26 JUILLET 2004 – 26 JUILLET 2005

REMARQUES :                    AUTORISÉ À EXERCER DES FONCTIONS RELIGIEUSES POUR LE SIRI NANAK SIKH GURDWARA D’EDMONTON. 

 

Visa de visiteur :                   11 AOÛT 2005 – 23 MAI 2006

REMARQUES :                    STATUT DE RÉSIDENT TEMPORAIRE MAINTENU CONFORMÉMENT AU PAR. 183(6) ET À L’AL. 186l) DU RÈG.

                                                AUTORISÉ À EXERCER DES FONCTIONS RELIGIEUSES POUR LE SIRI GURU NANAK SIKH GURDWARA D’ALBERTA, EDMONTON.

                                                LE PASSEPORT EXPIRE LE 23 MAI 2006 ET DOIT ÊTRE RENOUVELÉ POUR PROLONGATION. LD‑D*.

 

Visa de visiteur :                   25 MAI 2006 – 23 MAI 2007

REMARQUES :                    AUTORISÉ À EXERCER DES FONCTIONS RELIGIEUSES POUR LE SIRI GURU NANAK SIKH GURDWARA D’ALBERTA, EDMONTON. F‑AE**

                       

[22]           Il importe de souligner le sens de ces remarques figurant sur les formulaires de prolongation de la durée de validité du visa du demandeur. En particulier, en ce qui concerne le visa de visiteur daté du 11 août 2005 au 23 mai 2006, en d’autres termes pour la période pertinente dans la présente demande, il est intéressant de noter la mention de l’alinéa 186l) du Règlement, qui est rédigé comme suit :

Permis non exigé

186. L’étranger peut travailler au Canada sans permis de travail :

[…]

l) à titre de personne chargée d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à exercer des fonctions relatives aux rencontres de cette communauté ou de ce groupe ou à donner des conseils d’ordre spirituel;

[…]

 

 

No permit required

186. A foreign national may work in Canada without a work permit

[…]

(l) as a person who is responsible for assisting a congregation or group in the achievement of its spiritual goals and whose main duties are to preach doctrine, perform functions related to gatherings of the congregation or group or provide spiritual counselling;

 

[…]

[23]           Cela signifie que l’agente des visas n’a pas tenu compte de renseignements pertinents qui sont importants aux fins de l’évaluation de la demande de visa. Je crois que si l’agente des visas avait tenu compte de ce renseignement crucial, il aurait été clair que le demandeur est dispensé de l’obligation d’obtenir un permis de travail. Le demandeur était autorisé à célébrer des services religieux à titre de membre du clergé dans une profession qui est dispensée du permis de travail et, partant, l’agente des visas a commis une erreur dans son évaluation et dans le nombre de points attribués au demandeur étant donné que cela aurait notamment une incidence sur les facteurs suivants : l’expérience et la capacité d’adaptation.

 

[24]           Il importe également de signaler que la preuve soumise par le demandeur au moyen d’une lettre datée du 12 décembre 2005 démontre que ce dernier avait cinq années d’expérience de travail plutôt que les deux années attribuées par l’agente des visas.

 

[25]           Aucune des parties n’a soumis de question à certifier.

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1)      La demande est accueillie et l’affaire est renvoyée pour nouvelle évaluation devant un autre agent des visas.

2)      Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

 


ANNEXE « A »

 

 

 

1.         Les dispositions régissant la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) figurent aux articles 75 à 85 du Règlement. Les passages pertinents de ces dispositions concernant les facteurs contestés, à savoir la compétence dans les langues officielles, l’expérience, l’emploi réservé et la capacité d’adaptation, sont reproduits ci‑dessous :

Critères de sélection

76. (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

 

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

 

[…]

(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

[…]

(v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

 

(vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

[…]

b) le travailleur qualifié :

[…]

(ii) soit s’est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).

 

 

Compétence en français et en anglais (20 points)

 

79. (1) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et celle qui doit être considérée comme sa deuxième langue officielle au Canada et :

a) soit fait évaluer ses compétences dans ces langues par une institution ou organisation désignée aux termes du paragraphe (3);

b) soit fournit une autre preuve écrite de sa compétence dans ces langues.

 

Points

(2) Un maximum de 24 points d’appréciation sont attribués pour la compétence du travailleur qualifié dans les langues officielles du Canada d’après les standards prévus dans les Standards linguistiques canadiens 2002, pour le français, et dans le Canadian Language Benchmarks 2000, pour l’anglais, et selon la grille suivante :

a) pour l’aptitude à parler, à écouter, à lire ou à écrire à un niveau de compétence élevé :

(i) dans la première langue officielle, 4 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8,

[…]

 

b) pour les capacités à parler, à écouter, à lire ou à écrire à un niveau de compétence moyen :

(i) dans la première langue officielle, 2 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 6 ou 7,

[…]

 

c) pour l’aptitude à parler, à écouter, à lire ou à écrire chacune des langues officielles :

(i) à un niveau de compétence de base faible, 1 point par aptitude, à concurrence de 2 points, si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 4 ou 5,

(ii) à un niveau de compétence de base nul, 0 point si les compétences du travailleur qualifié correspondent à un niveau 3 ou à un niveau inférieur.

 

 

 

 

Organisme désigné

(3) Le ministre peut désigner les institutions ou organisations chargées d’évaluer la compétence linguistique pour l’application du présent article et, en vue d’établir des équivalences entre les résultats de l’évaluation fournis par une institution ou organisation désignée et les standards mentionnés au paragraphe (2), il fixe le résultat de test minimal qui doit être attribué pour chaque aptitude et chaque niveau de compétence lors de l’évaluation de la compétence linguistique par cette institution ou organisation pour satisfaire à ces standards.

 

Preuve concluante

(4) Les résultats de l’examen de langue administré par une institution ou organisation désignée et les équivalences établies en vertu du paragraphe (3) constituent une preuve concluante de la compétence du travailleur qualifié dans les langues officielles du Canada pour l’application des paragraphes (1) et 76(1).

 

Expérience (21 points)

80. (1) Un maximum de 21 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction du nombre d’années d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein du nombre d’années d’expérience de travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande, selon la grille suivante :

a) pour une année de travail, 15 points;

b) pour deux années de travail, 17 points;

c) pour trois années de travail, 19 points;

d) pour quatre années de travail, 21 points.

 

Profession ou métier

(2) Pour l’application du paragraphe (1), des points sont attribués au travailleur qualifié à l’égard de l’expérience de travail dans toute profession ou tout métier appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité.

 

Expérience professionnelle

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le travailleur qualifié, indépendamment du fait qu’il satisfait ou non aux conditions d’accès établies à l’égard d’une profession ou d’un métier dans la Classification nationale des professions est considéré comme ayant acquis de l’expérience dans la profession ou le métier :

 

a) s’il a accompli l’ensemble des

tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession ou le métier dans les descriptions des professions de cette classification;

b) s’il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession ou du métier figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

Définition : emploi réservé

82. (1) Pour l’application du présent article, constitue un emploi réservé toute offre d’emploi au Canada à durée indéterminée.

 

Emploi réservé (10 points)

(2) Dix points sont attribués au travailleur qualifié pour un emploi réservé appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions, s’il est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi et s’il est vraisemblable qu’il acceptera de les exercer, et que l’un des alinéas suivants s’applique :

a) le travailleur qualifié se trouve au Canada, il est titulaire d’un permis de travail et les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’agent a conclu, au titre de l’article 203, que l’exécution du travail par le travailleur qualifié est susceptible d’entraîner des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien,

(ii) le travailleur qualifié occupe actuellement cet emploi réservé,

(iii) le permis de travail est valide au moment de la présentation de la demande de visa de résident permanent et au moment de la délivrance du visa de résident permanent, le cas échéant,

(iv) l’employeur a présenté au travailleur qualifié une offre d’emploi d’une durée indéterminée sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent;

b) le travailleur qualifié se trouve au Canada, il est titulaire du permis de travail visé aux alinéas 204a) ou 205a) ou au sous-alinéa 205c)(ii) et les conditions visées aux sous‑alinéas a)(ii) à (iv) sont réunies;

c) le travailleur qualifié n’a pas l’intention de travailler au Canada avant qu’un visa de résident permanent ne lui soit octroyé, il n’est pas titulaire d’un permis de travail et les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’employeur a présenté au travailleur qualifié une offre d’emploi d’une durée indéterminée sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent,

(ii) un agent a approuvé cette offre sur le fondement d’un avis émis par le ministère du Développement des ressources humaines, à la demande de l’employeur, à sa demande ou à celle d’un autre agent, où il est affirmé que :

(A) l’offre d’emploi est véritable,

(B) l’emploi n’est pas saisonnier ou à temps partiel,

 

(C) la rémunération offerte au travailleur qualifié est conforme au taux de rémunération en vigueur pour la profession et les conditions de l’emploi satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées;

d) le travailleur qualifié est titulaire d’un permis de travail et, à la fois :

(i) les conditions visées aux sous‑alinéas a)(i) à (iv) et à l’alinéa b) ne sont pas remplies,

(ii) les conditions visées aux sous‑alinéas c)(i) et (ii) sont réunies.

 

 

 

Capacité d’adaptation (10 points)

83. (1) Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments ci-après, selon le nombre indiqué :

a) pour les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait, 3, 4 ou 5 points conformément au paragraphe (2);

 

 

b) pour des études antérieures faites par le travailleur qualifié ou son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

 

c) pour du travail antérieur effectué par le travailleur qualifié ou son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

d) pour la présence au Canada de l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (5), 5 points;

e) pour avoir obtenu des points pour un emploi réservé au Canada en vertu du paragraphe 82(2), 5 points.

Selection criteria

76. (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:

(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,

[…]

(ii) proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79,

(iii) experience, in accordance with section 80,

[…]

(v) arranged employment, in accordance with section 82,

 

(vi) adaptability, in accordance with section 83; and

[…]

(b) the skilled worker must

[…]

(ii) be awarded the number of points referred to in subsection 82(2) for arranged employment in Canada within the meaning of subsection 82(1).

 

Proficiency in English and French (20 points)

 

79. (1) A skilled worker must specify in their application for a permanent resident visa which of English or French is to be considered their first official language in Canada and which is to be considered their second official language in Canada and must

(a) have their proficiency in those languages assessed by an organization or institution designated under subsection (3); or

 

(b) provide other evidence in writing of their proficiency in those languages.

 

Points (24 points)

(2) Assessment points for proficiency in the official languages of Canada shall be awarded up to a maximum of 24 points based on the benchmarks referred to in Canadian Language Benchmarks 2000 for the English language and Standards linguistiques Canadiens 2002 for the French language, as follows:

 

(a) for the ability to speak, listen, read or write with high proficiency

 

(i) in the first official language, 4 points for each of those abilities if the skilled worker’s proficiency corresponds to a benchmark of 8 or higher, and

[…]

(b) for the ability to speak, listen, read or write with moderate proficiency

 

(i) in the first official language, 2 points for each of those abilities if the skilled worker’s proficiency corresponds to a benchmark of 6 or 7, and

[…]

(c) for the ability to speak, listen, read or write

 

(i) with basic proficiency in either official language, 1 point for each of those abilities, up to a maximum of 2 points, if the skilled worker’s proficiency corresponds to a benchmark of 4 or 5, and

(ii) with no proficiency in either official language, 0 points if the skilled worker’s proficiency corresponds to a benchmark of 3 or lower.

 

 

Designated organization

(3) The Minister may designate organizations or institutions to assess language proficiency for the purposes of this section and shall, for the purpose of correlating the results of such an assessment by a particular designated organization or institution with the benchmarks referred to in subsection (2), establish the minimum test result required to be awarded for each ability and each level of proficiency in the course of an assessment of language proficiency by that organization or institution in order to meet those benchmarks.

 

Conclusive evidence

(4) The results of an assessment of the language proficiency of a skilled worker by a designated organization or institution and the correlation of those results with the benchmarks in accordance with subsection (3) are conclusive evidence of the skilled worker’s proficiency in the official languages of Canada for the purposes of subsections (1) and 76(1).

 

Experience (21 points)

80. (1) Up to a maximum of 21 points shall be awarded to a skilled worker for full-time work experience, or the full-time equivalent for part-time work experience, within the 10 years preceding the date of their application, as follows:

 

 

 

(a) for one year of work experience, 15 points;

(b) for two years of work experience, 17 points;

(c) for three years of work experience, 19 points; and

(d) for four or more years of work experience, 21 points.

 

Listed occupation

(2) For the purposes of subsection (1), points are awarded for work experience in occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix.

 

 

 

Occupational experience

(3) For the purposes of subsection (1), a skilled worker is considered to have experience in an occupation, regardless of whether they meet the occupation’s employment requirements of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, if they performed

 

(a) the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the National Occupational Classification; and

 

(b) at least a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all the essential duties.

 

Definition — arranged employment

82. (1) In this section, “arranged employment” means an offer of indeterminate employment in Canada.

 

 

Arranged employment (10 points)

(2) Ten points shall be awarded to a skilled worker for arranged employment in Canada in an occupation that is listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix if they are able to perform and are likely to accept and carry out the employment and

 

(a) the skilled worker is in Canada and holds a work permit and

 

 

(i) there has been a determination by an officer under section 203 that the performance of the employment by the skilled worker would be likely to result in a neutral or positive effect on the labour market in Canada,

(ii) the skilled worker is currently working in that employment,

(iii) the work permit is valid at the time an application is made by the skilled worker for a permanent resident visa as well as at the time the permanent resident visa, if any, is issued to the skilled worker, and

(iv) the employer has made an offer to employ the skilled worker on an indeterminate basis once the permanent resident visa is issued to the skilled worker;

(b) the skilled worker is in Canada and holds a work permit referred to in paragraph 204(a) or 205(a) or subparagraph 205(c)(ii) and the circumstances referred to in subparagraphs (a)(ii) to (iv) apply;

(c) the skilled worker does not intend to work in Canada before being issued a permanent resident visa and does not hold a work permit and

 

 

(i) the employer has made an offer to employ the skilled worker on an indeterminate basis once the permanent resident visa is issued to the skilled worker, and

(ii) an officer has approved that offer of employment based on an opinion provided to the officer by the Department of Human Resources Development at the request of the employer or an officer that

(A) the offer of employment is genuine,

(B) the employment is not part-time or seasonal employment, and

(C) the wages offered to the skilled worker are consistent with the prevailing wage rate for the occupation and the working conditions meet generally accepted Canadian standards; or

(d) the skilled worker holds a work permit and

(i) the circumstances referred to in subparagraphs (a)(i) to (iv) and paragraph (b) do not apply, and

(ii) the circumstances referred to in subparagraphs (c)(i) and (ii) apply.

 

 

 

Adaptability (10 points)

83. (1) A maximum of 10 points for adaptability shall be awarded to a skilled worker on the basis of any combination of the following elements:

 

(a) for the educational credentials of the skilled worker’s accompanying spouse or accompanying common-law partner, 3, 4 or 5 points determined in accordance with subsection (2);

(b) for any previous period of study in Canada by the skilled worker or the skilled worker’s spouse or common-law partner, 5 points;

 

(c) for any previous period of work in Canada by the skilled worker or the skilled worker’s spouse or common-law partner, 5 points;

(d) for being related to a person living in Canada who is described in subsection (5), 5 points; and

(e) for being awarded points for arranged employment in Canada under subsection 82(2), 5 points.

 

 

2.         L’article 82 mentionne certaines dispositions des articles 203 à 205, qui sont reproduites ci‑dessous :

Effets sur le marché du travail

203. (1) Sur demande de permis de travail présentée conformément à la section 2 par un étranger, autre que celui visé à l’un des sous-alinéas 200(1)c)(i) et (ii), l’agent décide, en se fondant sur l’avis du ministère du Développement des ressources humaines, si l’offre d’emploi est authentique et si l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien.

 

Avis sur demande

(2) Le ministère du Développement des ressources humaines fournit l’avis à la demande de tout employeur, groupe d’employeurs ou agent faite à l’égard :

 

a) soit de l’offre d’emploi présentée à l’étranger;

b) soit d’offres d’emploi qu’un employeur ou un groupe d’employeurs a présentées ou envisage de présenter.

 

Facteurs

(3) Le ministère du Développement des ressources humaines fonde son avis sur les facteurs suivants :

 

a) l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’entraîner la création directe ou le maintien d’emplois pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

b) l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’entraîner le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

c) l’exécution du travail par l’étranger est susceptible de résorber une pénurie de main-d’oeuvre;

d) le salaire offert à l’étranger correspond aux taux de salaires courants pour cette profession et les conditions de travail qui lui sont offertes satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées;

e) l’employeur a fait ou accepté de faire des efforts raisonnables pour embaucher ou former des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

f) le travail de l’étranger est susceptible de nuire au règlement d’un conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit.

 

Accords internationaux

204. Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé est visé par :

a) un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays, à l’exclusion d’un accord concernant les travailleurs agricoles saisonniers;

b) un accord conclu entre un ou plusieurs pays et une ou plusieurs provinces, ou au nom de celles-ci;

c) un accord conclu entre le ministre et une province ou un groupe de provinces en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi.

 

Intérêts canadiens

205. Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) il permet de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents;

b) il permet de créer ou de conserver l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays;

c) il est désigné par le ministre comme travail pouvant être exercé par des étrangers, sur la base des critères suivants :

 

(i) le travail est lié à un programme de recherche, d’enseignement ou de formation,

(ii) un accès limité au marché du travail au Canada est justifiable pour des raisons d’intérêt public en rapport avec la compétitivité des établissements universitaires ou de l’économie du Canada;

d) il est d’ordre religieux ou charitable.

Effect on the labour market

203. (1) On application under Division 2 for a work permit made by a foreign national other than a foreign national referred to in subparagraphs 200(1)(c)(i) and (ii), an officer shall determine, on the basis of an opinion provided by the Department of Human Resources Development, if the job offer is genuine and if the employment of the foreign national is likely to have a neutral or positive effect on the labour market in Canada.

 

Opinion on request

(2) The Department of Human Resources Development shall provide the opinion referred to in subsection (1) on the request of an officer or an employer or group of employers. A request may be made in respect of

(a) an offer of employment to a foreign national; and

(b) offers of employment made, or anticipated to be made, by an employer or group of employers.

 

Factors

(3) An opinion provided by the Department of Human Resources Development shall be based on the following factors:

(a) whether the employment of the foreign national is likely to result in direct job creation or job retention for Canadian citizens or permanent residents;

(b) whether the employment of the foreign national is likely to result in the creation or transfer of skills and knowledge for the benefit of Canadian citizens or permanent residents;

 

(c) whether the employment of the foreign national is likely to fill a labour shortage;

(d) whether the wages offered to the foreign national are consistent with the prevailing wage rate for the occupation and whether the working conditions meet generally accepted Canadian standards;

(e) whether the employer has made, or has agreed to make, reasonable efforts to hire or train Canadian citizens or permanent residents; and

 

(f) whether the employment of the foreign national is likely to adversely affect the settlement of any labour dispute in progress or the employment of any person involved in the dispute.

 

International agreements

204. A work permit may be issued under section 200 to a foreign national who intends to perform work pursuant to

(a) an international agreement between Canada and one or more countries, other than an agreement concerning seasonal agricultural workers;

(b) an agreement entered into by one or more countries and by or on behalf of one or more provinces; or

(c) an agreement entered into by the Minister with a province or group of provinces under subsection 8(1) of the Act.

 

Canadian interests

205. A work permit may be issued under section 200 to a foreign national who intends to perform work that

 

 

(a) would create or maintain significant social, cultural or economic benefits or opportunities for Canadian citizens or permanent residents;

 

(b) would create or maintain reciprocal employment of Canadian citizens or permanent residents of Canada in other countries;

(c) is designated by the Minister as being work that can be performed by a foreign national on the basis of the following criteria, namely,

 

(i) the work is related to a research, educational or training program, or

 

(ii) limited access to the Canadian labour market is necessary for reasons of public policy relating to the competitiveness of Canada’s academic institutions or economy; or

 

(d) is of a religious or charitable nature.

 

3.         Le Règlement permet également aux étrangers de travailler au Canada sans permis de travail s’ils remplissent certaines conditions, notamment dans le cas d’un membre du clergé, comme le prévoient les dispositions suivantes du Règlement :

Permis non exigé

186. L’étranger peut travailler au Canada sans permis de travail :

[…]

l) à titre de personne chargée d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à exercer des fonctions relatives aux rencontres de cette communauté ou de ce groupe ou à donner des conseils d’ordre spirituel;

[…]

No permit required

186. A foreign national may work in Canada without a work permit

[…]

(l) as a person who is responsible for assisting a congregation or group in the achievement of its spiritual goals and whose main duties are to preach doctrine, perform functions related to gatherings of the congregation or group or provide spiritual counselling;

[…]


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-3200-06

 

INTITULÉ :                                                   ARVINDERJIT SINGH

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             EDMONTON (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 4 DÉCEMBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT 

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 13 DÉCEMBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Brian Doherty

POUR LE DEMANDEUR

 

Camille N. Audain

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Doherty Schuldhaus

Edmonton (Alberta)

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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