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Date :  20061215

 

Dossier : 06-T-78

 

Référence :  2006 CF 1499

Ottawa (Ontario), le 15 décembre 2006

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

 

 

ENTRE :

 

KAMRAN MOGHBEL

 

demandeur

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s'agit d'une requête que le demandeur Kamran Moghbel a présentée en vue d'obtenir une prorogation du délai dans lequel il peut déposer une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission canadienne des droits de la personne le 19 décembre 1994.

 

[2]               Par une ordonnance de la Cour datée du 10 août 1993, le demandeur était empêché d'intenter une nouvelle action devant la Cour à l'égard de son emploi et de plaintes en matière de parité salariale sans obtenir l'autorisation de la Cour.

 

[3]               Par une directive datée du 20 octobre 2006, la juge Mactavish a fait remarquer que le contrôle judiciaire d'une décision de la Commission canadienne des droits de la personne peut être demandé devant la Cour et elle a ordonné que la requête soit acceptée pour dépôt.

 

[4]               La demande envisagée de contrôle judiciaire se rapporte à une décision rendue par la Commission canadienne des droits de la personne le 19 décembre 1994. Le délai de 30 jours dans lequel la demande peut être présentée qui est établi au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales s'applique donc eu égard aux circonstances.

 

[5]               Dans les longues observations qu'il a présentées par écrit, le demandeur soulève un certain nombre de questions de droit, de fait et de justice naturelle à l'appui de la présente requête. Il affirme qu'il n'était pas possible de présenter une demande de contrôle judiciaire dans les 30 jours qui ont suivi la première communication de la décision parce qu'il a reçu la décision le 19 janvier 1995, soit après l'expiration du délai de 30 jours.

 

[6]               Dans l'arrêt Canada c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846 (QL), la Cour d'appel fédérale a adopté le critère énoncé dans la décision Grewal c. Canada, [1985] 2 C.F. 263, comme critère applicable aux fins de l'obtention d'une prorogation de délai. La cour a énoncé le critère comme suit :

Le demandeur doit démontrer :

 

1.      qu'il existe une intention constante de poursuivre sa demande;

2.      que la demande est dans une certaine mesure fondée;

3.      que le retard ne cause aucun préjudice au défendeur;

4.      qu'il existe une explication raisonnable justifiant le retard.

 

[7]               Le demandeur n'a offert aucune explication raisonnable afin de justifier le fait qu'il a attendu 12 ans pour présenter la demande.

 

[8]               Le demandeur explique qu'il a uniquement reçu la décision le 19 janvier 1995, après l'expiration du délai de 30 jours,  mais il n'explique pas pourquoi il a attendu près de 12 ans pour présenter la requête ici en cause. Le demandeur affirme ne pas avoir été au courant des motifs qu'il avance à l'appui de sa demande; pourtant, il n'explique pas pourquoi il en est ainsi. L'examen des motifs énoncés à l'appui de la requête figurant dans le dossier du demandeur m'amène à conclure que les présumés faits sur lesquels les allégations sont fondées auraient pu être découverts bien avant l'année 2006.

 

[9]               Les arguments invoqués par le demandeur quant au bien‑fondé de sa demande sont principalement axés sur ce que la Commission des droits de la personne a rendu sa décision sans tenir compte des éléments dont elle disposait. Je suis d'accord avec le défendeur pour dire que le demandeur aurait eu accès aux éléments pertinents en 1995.

 

[10]           De plus, le demandeur n'explique pas pourquoi, au moment où la décision a été rendue, il n'aurait pas été au courant des arguments juridiques et des arguments fondés sur la justice naturelle qu'il entend avancer.

 

[11]           En outre, le demandeur ne signale aucun nouvel élément de preuve susceptible d'expliquer ou de justifier le retard de 12 ans dans le présent dossier.

 

[12]           Je puis uniquement conclure que le demandeur n'a offert aucune explication justifiant le retard.

 

[13]           Étant donné le retard prolongé qui a été accusé en l'espèce, je suis convaincu que l'octroi de la requête causerait un préjudice au défendeur. Dans ces conditions, même si j'étais convaincu que la demande a des chances raisonnables de succès, ce qui n'est pas le cas selon moi, je rejetterais néanmoins la requête.

 


 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE :

 

1.         La requête visant la prorogation du délai de présentation d'une demande de contrôle judiciaire de la décision que la Commission canadienne des droits de la personne a rendue le 19 décembre 1994 est rejetée.

 

 

 « Edmond P. Blanchard »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    06-T-78

 

INTITULÉ :                                                   KAMRAN MOGHBEL

 

                                                                        c.

 

                                                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           REQUÊTE PRÉSENTÉE SUR DOSSIER

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE BLANCHARD

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 15 DÉCEMBRE 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Kamran Moghbel

AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE

 

Marc Bernard

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kamran Moghbel

1-13899, boulevard Gouin ouest

Pierrefonds (Québec) H8Z 1X8

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec) H2Z 1X4

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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