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Date : 20061211

Dossier : T-601-01

Référence : 2006 CF 1481

Ottawa (Ontario), le 11 décembre 2006

En présence de madame la juge Gauthier

ENTRE :

Dans l’affaire de la Loi sur la taxe d’accise,

- et -

Dans l’affaire d’une ou de plusieurs cotisations établies

par le Sous-ministre du revenu du Québec

en vertu de la Loi sur la taxe d’accise

partie demanderesse

et

 

ALAIN DÉZIEL,

FIDUCIE AVILLA, REPRÉSENTÉE PAR LES

FIDUCIAIRES ALAIN DÉZIEL ET CHANTAL GARCEAU,

L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHAMPLAIN

ET L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TROIS-RIVIÈRES

 

parties défenderesses

 

 

MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Sa Majesté la Reine demande à la Cour de déclarer que la donation de douze immeubles à logements par son débiteur Alain Déziel à la Fiducie Avilla en janvier 2000, lui est inopposable, en vertu des articles 1631 et suivants du Code civil de la province de Québec (C.c.Q.).[1]

 

Contexte

[2]               Il ressort de la preuve présentée que les événements les plus pertinents sont les suivants.

 

[3]               Le 16 juillet 1999, un avis de cotisation (TPS) couvrant la période du 1er avril 1994 au 30 juin 1996 est émis à Alain Déziel pour un montant de 226 900 $.

 

[4]               Le 17 août 1999, un autre avis de cotisation, cette fois à l’égard de la taxe de vente du Québec et couvrant la même période, est émis pour un montant de 207 784,77 $.

 

[5]               Vers la fin août 1999, Alain Déziel consulte Me Jean-Guy Diamond, notaire et planificateur financier, à l’égard de ces cotisations. Le mandat qu’il donne à Me Diamond est consigné dans un document daté du 10 septembre 1999. Entre autres, Me Diamond doit coordonner les oppositions à ces cotisations. Il est habilité à négocier toutes ententes et faire toutes représentations auprès du ministère du Revenu du Québec à l’égard de ces cotisations. Il doit aussi mettre sur pied une fiducie de protection d’actifs pour les immeubles locatifs d’Alain Déziel et obtenir les consentements requis des créanciers de monsieur Déziel. Enfin, il peut aussi retenir les services d’experts nécessaires à l’exécution de son mandat.

 

[6]               Le 25 août 1999, Me Diamond communique avec monsieur Bouchard, l’agent de recouvrement du ministère du Revenu du Québec chargé du dossier de monsieur Déziel quant à ses deux cotisations.[2] Il indique qu’il est à préparer un budget afin de lui présenter une proposition. Monsieur Bouchard témoigne qu’il a donné à Me Diamond jusqu'au 17 septembre pour lui présenter une telle proposition au nom de monsieur Déziel.

 

[7]               À la fin août ou au début de septembre, monsieur Bouchard se rend à Trois-Rivières pour vérifier si les divers immeubles dont lui avait parlé la vérificatrice dans ce dossier, étaient bien enregistrés au nom du débiteur. À l’hôtel de ville, il compile la liste de ces immeubles avec leur évaluation municipale respective.[3] Monsieur Bouchard dit avoir préparé deux listes différentes. La première comprenait les immeubles libres de toute garantie tel que la résidence sur la rue Maheux, le grand terrain vacant situé sur la rue Marion (2 lots) et les terrains de Ste-Marthe-du-Cap. La deuxième listait les douze immeubles à logements grevés d’hypothèques. Il témoigne qu’à ce stade, compte tenu des oppositions en cours, il n’avait pas l’intention de prendre des garanties à l’égard des immeubles grevés d’hypothèques. En contre-interrogatoire, il confirme qu’à première vue ces douze immeubles à logements avaient une certaine équité (environ 50 000 $ chacun) si l’on comparaît le montant de l’hypothèque et le montant de l’évaluation municipale.

 

[8]               Selon monsieur Bouchard, le 16 septembre 1999, Me Diamond lui indique que monsieur Déziel n’a rien à donner au Ministère parce qu’il perçoit seulement 12 000 $ de revenu locatif net par année et il lui propose un paiement de 50 $ par mois, ce qui est refusé. Me Diamond a témoigné qu’il ne se rappelait pas de cette conversation, ni des montants discutés avec monsieur Bouchard.

 

[9]               Il appert des notes de monsieur Bouchard utilisées lors de son contre-interrogatoire que c’est aussi le 16 septembre qu’il décide de faire enregistrer une hypothèque légale sur le grand terrain vacant de la rue Marion évalué à 122 000 $ et sur la résidence de monsieur Déziel évaluée à 200 000 $.[4]

 

[10]           Selon Me Diamond, en septembre 1999, monsieur Bouchard lui aurait plutôt dit qu’il évaluait la résidence de monsieur Déziel à 250 000 $ et le grand terrain de la rue Marion à 550 000 $. Quant à monsieur Bouchard, il a indiqué lors de son témoignage en chef, qu’après sa visite à Trois-Rivières, il avait évalué la résidence à environ 150 000 $.

 

[11]           Finalement, il semble que monsieur Bouchard a avisé Me Diamond, le 16 septembre 1999, qu’il entendait enregistrer une hypothèque légale sur ces immeubles.

 

[12]           Selon les entrées au journal des interventions utilisé lors du contre-interrogatoire de monsieur Bouchard, il semble que le 22 septembre 1999, Me Diamond a communiqué avec monsieur Bouchard pour l’aviser que monsieur Déziel aimerait libérer « le terrain vacant pour construire une bâtisse ». Monsieur Bouchard aurait refusé parce que c’était selon lui sa seule garantie. Les parties n’ont pas clarifié de quel terrain il s’agissait. Toutefois, on peut déduire qu’il s’agissait probablement de celui de la rue Marion.

 

[13]           Toujours le 22 septembre 1999, monsieur Bouchard reçoit un certificat médical daté du 26 octobre 1998 de Me Diamond qui lui indique que monsieur Déziel, victime d’un grave accident en 1994, souffre de sérieux symptômes post-traumatiques.

[14]           Le 21 septembre 1999, un certificat daté du 16 septembre et portant le numéro GST 3538-99 est enregistré à la Cour fédérale en vertu de l’article 316 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R., 1985, ch. E-15, (la Loi)[5] pour un montant de 231 085,08 $. Ce certificat indique qu’une pénalité de 6 % par année et un intérêt au taux prescrit par la Loi, capitalisé quotidiennement, sont payables sur cette somme à compter du 17 septembre 1999, et ce jusqu’au paiement complet. Il semble que monsieur Bouchard a eu de la difficulté à faire signifier ce document à monsieur Déziel.

 

[15]           Les 23 et 29 septembre 1999, deux hypothèques légales sont enregistrées en faveur du ministère du Revenu du Québec seulement et pour garantir le paiement de la TVQ sur les immeubles suivants :

                                                               i.      résidence située au 3365 rue Maheux à Trois-Rivières (Lot #1208304)

                                                             ii.      grand terrain vacant sur la rue Marion à Trois-Rivières (Lots #1206290 et #1206291)

 

                                                            iii.      terrains vacants à Ste-Marthe-du-Cap (Lots # 2304591 et #2304575)

 

[16]           Le 19 octobre 1999, Me Diamond indique à monsieur Bouchard que monsieur Déziel désire développer les terrains de Ste-Marthe-du-Cap. Monsieur Bouchard lui répond qu’il lui faudra déposer une lettre de garantie pour un montant égal à la valeur de ces immeubles et qu’il faudra donc obtenir une évaluation. Il semble aussi que monsieur Déziel voulait développer le grand terrain vacant sur la rue Marion à Trois-Rivières afin d’en vendre une partie à un entrepreneur et de garder l’hypothèque sur le reste.

 

[17]           Outre le témoignage de Me Diamond qui dit que monsieur Bouchard lui a mentionné lors d’une conversation que la valeur de la résidence de monsieur Déziel et du grand terrain sur la rue Marion était d’environ 750 000 $, il n’y a aucune preuve devant la Cour que ces deux parties ont eu d’autres discussions avant le transfert des immeubles à logements à la Fiducie Avilla.

 

[18]           Le 26 janvier 2000, la Fiducie Avilla est constituée par Alain Déziel à titre de constituant avec monsieur Déziel et sa conjointe de fait, Chantal Garceau, comme fiduciaires et Alain Déziel comme seul bénéficiaire.

 

[19]           Le même jour, Alain Déziel donne à Fiducie Avilla, représentée par les fiduciaires Alain Déziel et Chantal Garceau, les douze immeubles comprenant cent huit (108) logements. Les contrats de donation prévoient que celle-ci est faite à titre gratuit. Toutefois, bien que monsieur Déziel ne soit pas libéré personnellement et qu’il demeure responsable envers les institutions financières concernées, le donataire convient d’assumer le remboursement des prêts existants sur chacun des immeubles.

 

[20]           Finalement, la donation est aussi assortie d’une condition à l’effet que les biens donnés et toutes sommes provenant de leur vente ainsi que les revenus qui en proviennent de même que les biens acquis par l’emploi et le réemploi de ces sommes seront insaisissables entre les mains du donataire pour une période de cent ans.

 

[21]           Me Diamond a témoigné qu’il a obtenu le consentement écrit de tous les créanciers hypothécaires détenant des garanties enregistrées sur les immeubles donnés à Fiducie Avilla avant de procéder à la transaction. Toutefois, il confirme qu’il n’a pas demandé le consentement[6] du ministère du Revenu ou de Sa Majesté la Reine indiquant que ces consentements n’étaient pas nécessaires et que ces créanciers pouvaient se prévaloir du droit prévu aux articles 1631 et suivants du C.c.Q. dans l’année suivant la transaction. Me Diamond dit avoir fait une analyse sommaire de la valeur des immeubles pour s’assurer qu’il n’y avait pas de préjudice à « des créanciers ». Il n’a pas indiqué à combien il avait évalué les biens. Selon lui, monsieur Bouchard lui a dit qu’il était très sécure et qu’il n’avait aucun problème puisque les dettes dues à Sa Majesté la Reine et au Ministère étaient suffisamment garanties par la résidence et le grand terrain de la rue Marion (750 000 $).

 

[22]           Le 31 janvier 2000,[7] des hypothèques légales garantissant le montant dû à titre de la TPS à Sa Majesté la Reine étaient enregistrées à l’encontre des immeubles qui étaient déjà grevés par une hypothèque légale en faveur du ministère du Revenu du Québec depuis septembre 2000.

 

[23]           Le 9 février 2000, Me Diamond appelle monsieur Bouchard pour lui indiquer que monsieur Déziel aimerait toujours développer les deux terrains de Ste-Marthe-du-Cap de même que celui de la rue Marion à Trois-Rivières. Le même jour, monsieur Bouchard transmet une demande d’évaluation à monsieur Gilles Vézina pour les terrains de Ste-Marthe-du-Cap. Il semble qu’une note indiquant une valeur de 10 500 $ chacun a été inscrite en mars 2000.

 

[24]           Monsieur Bouchard dit qu’en juillet 2000, il a reçu confirmation de la personne responsable du dossier d’opposition que son étude était pratiquement complétée et que les cotisations seraient maintenues presque dans leur entièreté. Il a alors décidé d’enregistrer des hypothèques légales

additionnelles, cette fois, sur les douze immeubles à logements de monsieur Déziel. Et il a demandé aux registres fonciers concernés de lui faire parvenir une copie non certifiée des entrées concernant ces immeubles. Il témoigne que ces documents ont été reçus le ou vers le 10 août 2000 et que c’est à ce moment-là seulement qu’il a pris connaissance de la transaction du 26 janvier 2000. Il déclare avoir immédiatement demandé copie des actes inscrits et fait vérifier l’impact de ces transactions sur les droits de sa Majesté et du Ministère.

 

[25]           Le 24 octobre 2000, il donne instruction à ses procureurs d’intenter une action en inopposabilité. La présente action a été déposée le 5 avril 2001. Une action similaire a été déposée en Cour supérieure de la province de Québec dans le district de Trois-Rivières, le 30 mars 2001, pour faire valoir les droits du sous-ministre du Québec quant à la taxe de vente qui demeurait impayée.

 

[26]           Entre temps, soit le 27 septembre 2000, le ministre décide formellement de l’opposition en émettant un nouvel avis de cotisation (TPS) pour un montant de 226 346,57 $. Monsieur Déziel en appela de cette cotisation à la Cour canadienne de l’impôt (CCI) qui rejeta son appel avec dépens le 6 décembre 2002. Le 18 mars 2004, la Cour d’appel fédérale accueillait l’appel de monsieur Déziel en partie et seulement pour prendre acte de l’admission de sa Majesté à l’effet qu’une somme de 22 718,98 $ devait être accordée à titre de crédit sur intrants. Ainsi, la Cour d’appel a confirmé l’essentiel de la décision de la CCI. Sa Majesté la Reine a obtenu ses dépens devant les deux instances.

 

[27]           II est opportun de noter que pour les fins de la présente action, les parties se sont entendues que la Cour pouvait utiliser si nécessaire les évaluations de la valeur marchande des douze immeubles à logements établies par le juge Tardif de la CCI dans sa décision.

 

[28]           L’appel de monsieur Déziel de la cotisation concernant la TVQ a aussi été rejeté. Le 22 août 2001, monsieur Bouchard obtient une saisie administrative dans un compte d’Alain Déziel à une Caisse populaire en paiement de la TVQ. Le 13 mai 2005, il procède aussi à une saisie-arrêt à la fiducie Desjardins et reçoit 36 465, 38 $ de la liquidation d’un REÉR déposé au nom de monsieur Déziel. Cette somme a aussi été entièrement utilisée pour rembourser la TVQ due au ministère du Revenu du Québec.

 

[29]           Le 24 mai 2005, le greffier spécial de la Cour supérieure de la province du Québec rend un jugement ex parte qui fixe les conditions de vente des immeubles grevés par une hypothèque légale en faveur du sous-ministre du Revenu. Monsieur Déziel tente alors d’obtenir une rétractation de ce jugement mais elle lui a été refusée. La Cour d’appel du Québec a aussi rejetté son appel à cet égard. Dans son jugement, le greffier spécial autorisait une vente de gré à gré des immeubles pour un montant égal à 70 % de leur valeur marchande en janvier 2000, telles que ces valeurs avaient été établies par monsieur Vézina, expert en évaluation au Ministère, en 2003.

 

[30]           Le 29 septembre 2005, Monsieur Bouchard obtient une lettre de garantie de 200 000 $ afin de radier l’hypothèque légale sur l’ancienne résidence de monsieur Déziel.[8] Il a exercé ses droits en vertu de cette lettre de crédit le 16 février 2006.

 

[31]           Monsieur Paré, l’officier instrumentant lors de la vente des autres immeubles grevés par une hypothèque légale, dit qu’il a vendu les deux terrains de Ste-Marthe-du-Cap de gré à gré au propriétaire d’un terrain adjacent pour une somme de 18 500 $ et le grand terrain de la rue Marion au propriétaire d’un lot voisin pour une somme de 185 000 $. Il indique qu’il était satisfait que les offres reçues de ces personnes étaient bien au-dessus du prix minimum indiqué dans le jugement du greffier spécial. Il n’a donc fait aucune publicité ni tentative pour obtenir de meilleures offres.

 

[32]           Il appert aussi que le propriétaire du terrain voisin qui a acheté le grand terrain sur la rue Marion avait déjà tenté de l’acheter de monsieur Déziel. Cet acheteur avait aussi communiqué avec monsieur Bouchard en 2002 pour manifester son intérêt et il lui avait même fait parvenir une offre de 100 000 $.

 

[33]           Compte tenu de l’état de collocation homologué par la Cour supérieure de la province de Québec suite à la vente sous contrôle judiciaire des immeubles grevés d’hypothèques légales, au 12 juin 2006, Alain Déziel devait toujours à sa Majesté une somme de 214 678,16 $ pour la TPS.

 

[34]           Dans le présent dossier, la Cour avait suspendu l’action à la demande des parties jusqu’à ce qu’une décision finale sur la cotisation portant sur la TPS soit rendue.

 

[35]           À l’audience, monsieur Déziel s’est représenté lui-même.[9] Toutefois, Me Dury, à qui la Cour avait refusé la permission de se retirer du dossier avant le début de l’audience, a continué de représenter la Fiducie Avilla.[10]

[36]           La demanderesse a produit deux témoins ordinaires soit monsieur Bouchard et monsieur Paré. Elle a aussi fait témoigner monsieur Vézina à titre d’expert en évaluation foncière pour établir la valeur des immeubles grevés d’hypothèques légales en janvier 2000.

 

[37]           Les défendeurs ont fait témoigner monsieur Déziel et Me Jean-Guy Diamond de même que monsieur Louis George Baril, un autre expert en évaluation. Ce dernier a déposé un rapport sur la valeur marchande des immeubles grevés d’hypothèques légales en juillet 2003. Il a aussi déposé une « lettre d’opinion » sur la valeur du grand terrain sur la rue Marion en juin 2006.

 

[38]           Bien que chaque partie conteste le bien fondé des évaluations présentées par l’expert de la partie adverse, elles ont accepté que monsieur Vézina et monsieur Baril étaient qualifiés pour donner une opinion sur la valeur marchande des immeubles en question.

 

[39]           Les défendeurs ont argué que monsieur Vézina qui travaille essentiellement pour le ministère du Revenu du Québec n’était pas un témoin indépendant et que de ce fait, la Cour ne devrait accorder aucun poids à son témoignage.

 

[40]           Finalement, au début de l’audience, monsieur Déziel a présenté une très volumineuse requête pour faire radier la déclaration. Alors qu’après le dépôt des arguments écrits, la demanderesse a demandé une réouverture d’enquête. Ces deux requêtes ont été rejetées.


Questions en litige

[41]           Dans son argumentation écrite, le défendeur Alain Déziel a soulevé plusieurs questions qui ne sont pas pertinentes à l’action présentement devant la Cour. Entre autres, il a demandé à la Cour :

                                                               i.      de rejeter tous les affidavits signés par monsieur Bouchard;

                                                             ii.      d’ordonner le paiement de pénalités au montant de 552 500 $ afin de réparer les préjudices qu’il a subis dans cette affaire au cours des années;

                                                            iii.      de proscrire à la partie défenderesse toutes autres tentatives judiciaires à l’égard de monsieur Déziel afin de lui épargner tout nouveau stress et confusion;

                                                           iv.      d’ordonner un dédommagement exemplaire au montant de 3 000 000 $ en faveur de la partie défenderesse pour compenser les troubles psychiques et préjudices moraux qu’il a subis;

                                                             v.      d’émettre une opinion favorable concernant l’errance, des juges Tardif et Richard lors de leur jugement dévalorisant monsieur Déziel quant à la crédibilité de sa maladie.

 

[42]           La Cour n’a pas compétence pour examiner les questions décrites aux sous-paragraphes ii) à v). Monsieur Déziel n’a pas déposé de demande reconventionnelle contre la défenderesse. Et, de toute façon, la Cour n’a pas juridiction par exemple pour émettre une opinion sur les jugements de la CCI et de la Cour supérieure. Ces décisions ont été confirmées et ne peuvent être attaquées indirectement par monsieur Déziel. Quant aux affidavits déposés par monsieur Bouchard à d’autres étapes de l’action et mentionnés au sous paragraphe 42i), ils ne sont pas devant la Cour à l’étape du procès. Toutefois, la Cour a tenu compte des arguments de monsieur Déziel à cet égard dans son évaluation de la crédibilité de monsieur Bouchard. Finalement, la Cour note qu’elle ne peut pas tenir compte des faits mentionnés dans l’argumentation écrite des parties qui n’ont pas été mis en preuve devant elle.

 

[43]           Dans la défense, Alain Déziel et Fiducie Avilla ont seulement soulevé les questions suivantes :

                                                               i.      la dette de Sa Majesté ne faisait pas l’objet d’une décision finale lors du dépôt de la défense;

                                                             ii.      Sa Majesté n’a pas subi de préjudice puisque les transactions du 26 janvier n’ont pas rendu monsieur Déziel insolvable et la demanderesse a elle-même reconnu par le biais de monsieur Bouchard que les immeubles grevés d’une hypothèque légale avait une valeur suffisante en soi pour garantir sa prétendue créance;

                                                            iii.      la fiducie a été créée de bonne foi et sans aucune intention de frauder les droits de la demanderesse;

                                                           iv.      l’action est prescrite.

 

[44]           La Cour doit donc statuer sur les questions suivantes :

                              i.               L’action est-elle prescrite?

                            ii.               La demanderesse a-t-elle établi les conditions essentielles à son recours :

i.               créance certaine et exigible;

ii.             préjudice;

iii.            donation en fraude de ses droits?

 

[45]           Finalement, certains éléments de preuve ont été entendus sous réserve d’une objection de la demanderesse quant à leur pertinence. J’en traiterai lors de l’examen des questions énumérées ci-dessus si cela s’avère nécessaire.

 

Analyse

[46]           Comme l’indique la Cour d’appel fédérale dans Canada (MRN) c. Gadbois, [2002] A.C.F. no 836, (C.A.F.)(QL), il ne fait aucun doute que la Cour a le pouvoir d’assurer l’exécution de ses jugements et qu’elle peut être appelée à décider d’une manière incidente de questions de droit provincial soulevées dans le cadre de cette exécution. Le certificat enregistré à la Cour en septembre 1999 est réputé être un jugement rendu par la Cour (paragraphe 316(2) de la Loi). Je suis donc satisfaite que la Cour a juridiction pour déclarer inopposable la donation faite par Alain Déziel à Fiducie Avilla si Sa Majesté réussit à établir qu’elle remplit les critères applicables à une telle action et que son action n’est pas prescrite.

 

Prescription

[47]           En vertu de l’article 1635 du C.c.Q., l’action en inopposabilité doit être intentée dans l’année à compter de la connaissance acquise par le créancier du préjudice que lui cause l’acte dont il se plaint. Les défendeurs n’ont pas produit de preuve indiquant que monsieur Bouchard a effectivement eu connaissance de la donation du 26 janvier 2000 avant le mois d’août de cette année là. Toutefois, ils arguent que la Cour devrait présumer que monsieur Bouchard a eu connaissance de cette transaction compte tenu que celle-ci a été dûment enregistrée au registre public en janvier 2000.

 

[48]           Dans Realstar Hotel Services Corp. c. 3099-1103 Québec Inc., 2005 QCCA 555, [2005] J.Q. no 6838 (QL), la Cour d’appel du Québec a rejeté ce même argument présenté par un débiteur dans le cadre d’une action en inopposabilité. Il s’agissait dans cette affaire de savoir si la seule publication d’un acte de vente au registre foncier avait pour effet  de créer une présomption quasi-irréfragable à l’encontre d’un créancier qui avait intenté cette action.

 

[49]           Au paragraphe 15 de la décision, le juge André Rochon conclut que cette proposition n’a pas d’assise juridique et que l’immatriculation d’un acte de vente au Bureau de la publicité des droits n’a pas cette portée à l’égard des tiers ni même à l’égard de celui qui acquiert ou publie un droit sur le même bien et qui est visé par l’article 2943 du C.c.Q. qui crée une présomption simple de connaissance.

 

[50]           Comme je l’ai dit, monsieur Bouchard a témoigné qu’il a pris connaissance de la donation seulement en août 2000. Son témoignage quant à la chronologie des évènements est corroboré en partie par les lettres qu’il a envoyées le 11 juillet 2000 aux bureaux de la publicité des droits de Trois-Rivières et de Champlain, de même que par les factures reçues de ces bureaux datées du 18 juillet et approuvées pour paiement le 10 août 2000.

 

[51]           Tel que mentionné, la Cour a considéré les divers arguments soulevés par monsieur Déziel pour contester la crédibilité de ce témoin. La Cour ne peut conclure que monsieur Bouchard était un témoin non crédible dont le témoignage doit être rejeté en bloc. Sur ce point particulier, la Cour est satisfaite que la demanderesse a établi que l’action a été intentée dans le délai prévu à l’article 1635 du C.c.Q.

 

Créance certaine et exigible

[52]           L’article 1634 du C.c.Q. prévoit que la créance doit être certaine au moment où l’action est intentée et qu’elle doit être liquide et exigible au moment du jugement.

 

[53]           Il ne fait aucun doute que la créance de Sa Majesté est antérieure à la donation et que compte tenu de l’enregistrement du certificat GST 3538-99 en septembre 1999, qui équivaut à un jugement de cette Cour,[11] la créance était certaine au moment où l’action a été intentée, et ce, même si l’avis de cotisation faisait l’objet d’une opposition. Il ne fait aucun doute qu’aujourd’hui que cette créance est liquide et exigible.

 

Préjudice

[54]           Pour réussir dans une action en inopposabilité, le créancier doit établir qu’il a subi un préjudice et monsieur Déziel nie que Sa Majesté a subi quelque préjudice que ce soit en l’espèce. Il soumet qu’il était tout à fait solvable au moment de la transaction et après. De plus, il argue que Sa Majesté détenait des sûretés suffisantes pour protéger sa créance depuis septembre 1999. Finalement, il dit que par le biais de monsieur Bouchard, la demanderesse lui a fait croire ainsi qu’à son conseiller juridique, qu’elle était aussi satisfaite que la valeur des immeubles hors fiducie (750 000 $) était suffisante pour couvrir cette créance (750, 000 $).

 

[55]           Monsieur Déziel soumet que la Cour ne peut prendre en compte les montants obtenus lors de la vente de ses actifs en 2005 puisque ces biens ont été vendus à un montant bien en deçà de leur véritable valeur marchande en 2005. Selon lui, c’est seulement pour lui permettre d’établir un préjudice que la demanderesse a omis de faire évaluer la valeur marchande de ces actifs au moment de la vente en justice. Enfin, il dit que s’il manque des actifs dans son patrimoine personnel, c’est parce que monsieur Bouchard a omis de prendre des hypothèques légales sur les douze immeubles à logements lorsqu’il le pouvait en septembre 1999. Selon les défendeurs, monsieur Bouchard avait le devoir de prendre des sûretés suffisantes pour assurer le paiement de cette créance. Il n’a soumis aucune autorité à cet égard.

 

[56]           Dans ses représentations écrites, Sa Majesté argue que la Cour peut conclure qu’en donnant ses immeubles à logements le 26 janvier 2000, monsieur Déziel a non seulement diminué et fragilisé son patrimoine, mais qu’il s’est placé dans une situation d’insolvabilité. En effet, selon la demanderesse, il n’avait plus les moyens de faire face à ses dettes surtout lorsque l’on considère que les montants dûs augmentaient sans cesse à cause des pénalités et intérêts applicables.

 

[57]           Selon la demanderesse, les immeubles hors fiducie valaient seulement 284 000 $.[12] Les débiteurs avaient aussi à l’époque un REÉR d’environ 40 000 $ qui était insaisissable.[13]

 

[58]           Monsieur Déziel recevait des prestations versées par la SAAQ qui elles aussi étaient insaisissables en vertu de l’article 83.28 de la Loi sur l’assurance automobile, L.R.Q., c. A-25.

 

[59]           Finalement, le revenu locatif net d’environ 12 000 $ dont monsieur Déziel bénéficiait avant la transaction, a été transférée à la Fiducie et était insaisissable entre les mains du donataire.

[60]           Même si le montant de 284 000 $ pouvait être pertinent en août 2000 lorsque monsieur Bouchard a pris connaissance du transfert des immeubles à logements, la Cour ne peut se limiter à cette approximation pour déterminer si dans les faits, monsieur Déziel était ou s’est rendu insolvable lorsqu’il a transféré ses immeubles à logements dans le patrimoine de la Fiducie.

 

[61]           En effet, la Cour ne peut faire abstraction du fait que Sa Majesté a mis en preuve trois rapports d’évaluation de monsieur Vézina qui indiquent que le 26 janvier 2000, les immeubles hors fiducie valaient environ 455 700 4.[14]

 

[62]           Quant à monsieur Déziel, bien qu’il conteste les évaluations de monsieur Vézina, il n’a pas présenté d’évaluations de monsieur Baril établissant la valeur de ces immeubles au 26 janvier 2000.

 

[63]           Il semble toutefois, que cet expert était d’accord avec l’évaluation de la résidence de la rue Maheux préparée par  monsieur Vézina, puisque ce dernier a utilisé son évaluation de 2003 comme point de départ. Par la suite, les deux experts s’étaient entendus en 2003 sur un taux d’appréciation de 9 % entre 2000 et 2003 pour ce secteur particulier.

 

[64]           Bien que monsieur Déziel fort de son expertise en construction, a témoigné qu’il évaluait la valeur de sa résidence en 2000 à 250 000 $, la Cour préfère l’évaluation qui rallie les deux experts en la matière soit 208 300 $.

 

[65]           Monsieur Déziel a aussi affirmé que le terrain vacant sur la rue Marion avait « une très grande valeur ». Toutefois, il n’a jamais chiffré cette valeur.

 

[66]           Lors de son ré-interrogatoire, monsieur Baril a indiqué que le taux d’appréciation de 9 % pourrait en théorie être appliqué au terrain de la rue Marion. Toutefois, la Cour comprend de son témoignage que le terrain sur la rue Marion se trouvait dans un secteur en pleine croissance et qu’en fait, c’est un pourcentage d’appréciation beaucoup plus élevé qu’il aurait appliqué s’il avait eu à préparer une évaluation en date de janvier 2000. Comme monsieur Déziel n’avait pas déposé ni signifié de rapport d’expert sur ce point, Me Dury n’a pas eu la permission d’élaborer davantage sur le sujet en ré-interrogatoire.

 

[67]           Par ailleurs, monsieur Baril a témoigné à l’effet que la valeur des terrains à Ste-Marthe-du-Cap était stable et qu’il n’y avait pas eu de véritable appréciation dans ce secteur entre 2000 et 2003. La Cour comprend que la valeur établie par monsieur Baril pour ses terrains en 2003, soit 45 000 $ (plus du double de l’évaluation de monsieur Vézina) aurait été la même en 2000.

 

[68]           Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la valeur marchande des immeubles hors fiducie était entre 455 700 $ et 478 360 $. Monsieur Déziel pourrait aussi liquider son UCEI s’il le désirait pour payer ses dettes.

 

[69]           Les dettes connues de monsieur Déziel (outre les prêts hypothécaires[15]) s’élevaient alors à un peu plus de 430 000 $ (440 722 $ si l’on utilise les montants indiqués dans les hypothèques légales).

 

[70]           Comme l’indique Jean-Louis Baudoin dans Les obligations, 4e édition, Les Éditions Yvon Blais Inc., au no 677, page 372 :

 

L’existence de l’insolvabilité est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des tribunaux. Ceux-ci ont toujours refusé de se laisser enfermer dans une définition trop rigoureuse et d’adopter telles quelles les définitions techniques de cet état, données par la Loi sur la faillite ou la Loi sur les liquidations. Pour certains auteurs, l’insolvabilité est tout simplement l’état d’une personne dont le passif patrimonial excède l’actif. La jurisprudence, en règle générale, se rallie à une conception large et reconnaît comme insolvable celui qui a cessé de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance et celui qui est incapable de satisfaire à ses engagements ou de payer ce qu’il doit…

 

[71]           Monsieur Déziel a décrit sa situation en septembre 1999 comme assez précaire car il craignait d’être acculé à la faillite « s’il arrivait quelque chose » et que ses créanciers hypothécaires paniquaient. Toutefois, la Cour n’est pas convaincue qu’il était insolvable au moment de la transaction ou que le transfert l’a rendu insolvable. La demanderesse n’a simplement pas rencontré son fardeau de prouver cette question de fait par prépondérance de preuve.

 

[72]           Mais l’insolvabilité n’est pas une condition d’exercice de l’action en inopposabilité et cette conclusion ne signifie pas que la donation n’a pas causé de préjudice à la demanderesse au sens de l’article 1631 du C.c.Q. Elle aura seulement un impact sur l’application des présomptions prévues aux articles 1633 et 1634 du C.c.Q.

 

[73]           Dans des décisions récentes, la Cour d’appel du Québec a clairement édicté que les cours doivent adopter une vision large du préjudice afin de ne pas limiter indûment l’étendue du recours prévu à l’article1631 du C.c.Q.

 

[74]           Dans Duchesne c. Demers, [2004] R.J.Q. 2909, [2004] J.Q. no. 11666 (QL) au paragraphe 33, elle mentionne que :

On parlera de diminution du patrimoine lorsque le débiteur, par l'acte juridique attaqué, se rend insolvable ou aggrave son insolvabilité mais aussi lorsque, insolvable ou pas, il se départ (sic) d'un bien à titre gratuit ou à vil prix ou s'engage dans un acte juridique sans contrepartie valable ou suffisante7… (mon souligné)

 

[75]           La Cour d’appel indique aussi qu’on peut parler de préjudice lorsque que le débiteur a agi de façon à priver ses créanciers du gage inhérent qu’ils possédaient sur ses biens ou lorsqu’il rend plus difficile le recouvrement de leurs créances en diminuant son patrimoine.

 

[76]           Naturellement, la Cour d’appel du Québec a noté que la prudence restait de mise afin de ne pas provoquer indûment l’immobilisation ou le gel du patrimoine des débiteurs. Toutefois, elle dit aussi que la notion de préjudice doit demeurer assez large pour couvrir la variété des situations factuelles engendrées par l’ingéniosité de certains débiteurs et qu’elle peut même couvrir des situations où le débiteur se défait d’un bien à un juste prix. (Duchesne, ci-dessus, au paragraphe 38.)

 

[77]           Outre une autre décision impliquant monsieur Déziel[16], c’est la première fois qu’une cour examine cette question dans le cadre d’un transfert de biens à une fiducie créée spécifiquement pour la protection d’actifs d’un débiteur.

 

[78]           La Cour n’a pas à décider si la demanderesse a cherché à créer artificiellement un préjudice en vendant les biens en-deçà de leur valeur en 2005. En effet, la Cour n’entend pas à tenir compte des montants obtenus lors de la vente en justice pour déterminer si la transaction de janvier 2000 causait un préjudice à la demanderesse.[17]

 

[79]           Ceci étant dit, la Cour est tout de même convaincue que le transfert des immeubles à logements du patrimoine d’Alain Déziel au patrimoine distinct de la Fiducie a causé un préjudice à la demanderesse car sans l’ombre d’un doute, ceci a soustrait du patrimoine du débiteur des biens sur lesquels il y avait suffisamment d’équité pour justifier l’enregistrement d’hypothèques additionnelles en août 2000.

 

[80]           En effectuant ce transfert, monsieur Déziel a effectivement mis fin au droit de Sa Majesté d’enregistrer des garanties à l’encontre de ces immeubles sans qu’aucune contrepartie valable n’entre dans son patrimoine. Même si la Cour accepte que la valeur des immeubles hors fiducie était légèrement supérieure aux montants dus en janvier 2000, la Cour conclut que monsieur Déziel a diminué et fragilisé son patrimoine, le gage commun de ses deux créanciers à ce moment là particulièrement celui de Sa Majesté, demanderesse dans la présente action.

 

[81]           Est-ce que malgré cette conclusion, la Cour peut refuser d’accorder à Sa Majesté le remède qu’elle demande, si celle-ci par l’entremise de monsieur Bouchard a effectivement acquiescé à ce transfert ou reconnu expressément que celui-ci ne lui causait pas de préjudice?

 

[82]           Disons d’abord que Sa Majesté n’avait pas encore enregistré quelque hypothèque légale que ce soit au moment du transfert. Il est important, à cet égard, de ne pas confondre les deux dettes de monsieur Déziel. Monsieur Bouchard n’a donc pu faire aucune représentation au nom de Sa Majesté quant à la suffisance des hypothèques légales en place.

 

[83]           Donc, vis-à-vis de Sa Majesté, l’argument de monsieur Déziel se résume à dire que monsieur Bouchard aurait admis que la résidence et le terrain vacant de la rue Marion valaient au moins 750 000 $ et qu’il y avait suffisamment d’équité sur ses deux biens pour satisfaire les dettes dues au Ministère et à Sa Majesté.

 

[84]           Comme je l’ai mentionné, les témoignages de monsieur Bouchard et de Me Diamond à cet égard, sont totalement contradictoires. Monsieur Bouchard nie avoir fait quelques représentations que se soit à Me Diamond quant à la valeur de ces immeubles et la suffisance des garanties détenues par le Ministère (TVQ). Il dit qu’il n’a jamais évalué la valeur de ces deux biens à 750 000.

 

[85]           Pour trancher cette question, la Cour a tenu compte de l’ensemble de la preuve afin de déterminer la version qui lui paraît la plus plausible.

 

[86]           La Cour conclut que le témoignage de Me Diamond sur cette question particulière n’est pas plausible ni crédible.  Cela ne veut pas dire que ce témoin ment. Il est possible que sa mémoire imparfaite du dossier l’a amené à témoigner comme il l’a fait. À cet égard, il convient de mentionner que Me Diamond a dit qu’il n’avait pas révisé son dossier avant de venir témoigner et qu’il ne savait même pas qu’il témoignait dans le cadre d’une action en inopposabilité. Ce comportement est assez surprenant pour un juriste.

 

[87]           Ceci étant dit, comme l’indique la notaire Marie-Claire Riendeau dans un article publié par l’Association de planification fiscale et financière en juin 1996, « la création d’une fiducie personnelle de droit civil québécois au moyen du transfert du bien à protéger à une fiducie est une autre façon de soustraire au gage commun des créanciers éventuels les biens d’une personne. » [18] « L’utilisation d’une fiducie de protection d’actifs devrait toujours être abordée dans un contexte de planification et non pour remédier à une situation où un client est déjà aux prises avec de graves difficultés financières, acculé à la faillite ou désire se soustraire à un créancier actuel. »[19]

 

[88]           Ici, il est assez évident qu’en septembre 1999, monsieur Déziel avait peur de la faillite et de tout perdre si ses créanciers hypothécaires s’affolaient. Me Diamond lui-même a dit qu’il craignait que l’enregistrement des hypothèques légales puisse mettre en doute le crédit de monsieur Déziel. Le but de la Fiducie était de créer une barrière apparemment à seule fin de sécuriser les créanciers hypothécaires du défendeur Alain Déziel.[20]

 

[89]           De plus, comme l’a bien noté Me Diamond, il savait que si la donation des immeubles créait un préjudice aux créanciers antérieurs de monsieur Déziel, ceux-ci auraient une année pour la contester.

 

[90]           Dans un tel contexte, si monsieur Bouchard avait volontairement rassuré Me Diamond que la valeur de la résidence et du terrain de la rue Marion était bien suffisante pour couvrir les sommes dues à Sa Majesté et au Ministère, on se serait attendu à ce qu’il s’aménage une preuve solide à cet égard. Il aurait facilement pu demander une confirmation écrite de monsieur Bouchard ou lui écrire pour confirmer cette conversation. Tout au moins, cette information importante aurait normalement dû être notée à son dossier.

 

[91]           Si, comme le dit Me Diamond, cette conversation a eu lieu en septembre 1999, pourquoi le 16 septembre, monsieur Bouchard inscrivait-il dans son journal des interventions, qu’il y avait lieu d’enregistrer une hypothèque sur le terrain de la rue Marion évalué à 122 000 $ et la résidence évaluée à environ 200 000 $ car il y avait risque de perte?

 

[92]           La Cour n’a pas retenu le témoignage de monsieur Bouchard à l’effet qu’il avait évalué la résidence à 150 000 lors de sa visite à Trois-Rivières. Elle a préféré l’évaluation qu’il avait lui-même inscrite le 16 septembre dans son journal des interventions. De la même façon, la Cour doit tenir compte de cette mention lorsqu’elle évalue la plausibilité du témoignage de Me Diamond.

 

[93]           Étonnamment, monsieur Déziel lui-même est le seul témoin qui a soutenu qu’en 2000 sa résidence valait 250 000 $. Il a soumis à cet égard que c’était son « appréciation en tant qu’entrepreneur »[21] de la valeur marchande. Juste avant cela, il a aussi dit :

 

Bien, ensuite, ce que je pourrais rajouter que quand le notaire avait fait les – il avait fait les évaluations, ça donnai bien (sic), face à ce que je possédais. Quand il a fait ça, ça valait, minimum ma maison valait deux cent cinquante mille (250,000)…

(mon souligné)

 

[94]           Quand au terrain de la rue Marion, monsieur Déziel n’a pas mis en doute, le fait que monsieur Bouchard n’avait aucune expérience en évaluation foncière. Il semble d’ailleurs, selon le témoignage de monsieur Bouchard que la Cour accepte, à cet égard, qu’au Ministère la règle était d’utiliser les évaluations municipales comme point de départ. Comment donc en serait-il venu à une valeur de 500 000 $ soit trois fois plus que l’évaluation municipale de ce terrain? Personne n’a mis en doute le fait que monsieur Bouchard n’avait pas fait évaluer ce terrain par un expert à cette époque. En fait, il a même avisé Me Diamond en octobre 1999 et à nouveau en février 2000, qu’il faudrait obtenir une véritable évaluation avant qu’il puisse accepter une lettre de garantie pour radier les hypothèques légales.

 

[95]           Tel que mentionné plus tôt, la Cour a conclu que ce terrain valait 225 000 $ en janvier 2000 soit la valeur établie par monsieur Vézina. Et, aucun témoin n’a dit que ce terrain valait 500 000 $ en janvier 2000.

 

[96]           Selon monsieur Déziel, en septembre 1999, le remplissage de ce terrain qui était marécageux lors de son achat n’était pas terminé. Pour l’essentiel, le zonage était résidentiel. Il n’y avait aucune indication pour un profane comme monsieur Bouchard que ce terrain avait une telle valeur.

 

[97]           Il est aussi édifiant de constater que le montant de 500 000 $correspond exactement à la somme qui a été offerte par le maire de Trois-Rivières à monsieur Déziel en 2003.

 

[98]           Encore une fois, la Cour a bien considéré les arguments soulevés par monsieur Déziel dans ses représentations écrites, particulièrement celles à l’égard de la crédibilité de monsieur Bouchard[22] mais un fait demeure. En septembre 1999, monsieur Bouchard n’était dans ce dossier que depuis environ un mois et qu’il n’avait aucune raison d’induire monsieur Déziel ou Me Diamond en erreur.

 

[99]           La Cour préfère donc et accepte la version de monsieur Bouchard. Et, Monsieur Déziel n’a pas établi que la demanderesse a acquiescé de quelque façon à la transaction du 26 janvier 2000 ou qu’elle a représenté à Me Diamond que sa résidence et le terrain sur la rue Marion valaient 750 000 $.

 

La donation a-t-elle été faite en fraude des droits de Sa Majesté?

[100]       Comme je l’ai indiqué, la demanderesse ne peut bénéficier des présomptions prévues aux articles 1633 et 1634 du C.c.Q. Elle soumet que la Cour a tout de même suffisamment de preuve pour conclure qu’elle a établi que la donation avait été faite en fraude de ses droits.

 

[101]       Selon elle, la doctrine et la jurisprudence[23] confirment sa position à l’effet qu’elle n’a pas à démontrer directement une intention malicieuse de la part de monsieur Déziel, mais simplement qu’il avait conscience et connaissance au moment de la donation, des répercussions négatives que ce transfert avaient sur son patrimoine et du préjudice qu’il causait à Sa Majesté.

 

[102]       Elle souligne aussi les deux passages suivants :

Caisse populaire Desjardins Terrebonne c. Bibeau, [1995] J.Q. no 3074 où le juge Clément Trudel indique au paragraphe 35 :

Il faut donner en matière de fraude en matière d’action paulienne, une interprétation très large. Il n’est pas nécessaire que le débiteur ait agit dans une pensée malveillante. La fraude paulienne se définit comme étant la simple connaissance du préjudice que l’on cause à ces créanciers.

 

Petro-Canada c. Les Pétroles Astro Inc., [2003] J.Q. no 15384, où la juge Danielle Blondin dit au paragraphe 15 :

L’article 1631 du Code civile du Québec requiert également que le créancier établisse l’aspect frauduleux du contrat. Plus précisément, on exige la preuve de l’intention de frauder du débiteur ou du moins, la connaissance des répercussions négatives de l’acte sur le patrimoine du créancier et la participation effective du cocontractant.

 

(mon souligné)

 

[103]       De plus pour Sa Majesté, la Cour peut aisément conclure à la fraude et à l’intention de causer un préjudice compte tenu du contexte. Particulièrement, elle souligne la concomitance entre l’émission de sa cotisation au mois d’août 1999 et la décision de monsieur Déziel d’aller de l’avant avec la création de la Fiducie en septembre 1999. Aussi, elle note les conditions particulières de cette Fiducie : monsieur Déziel était le constituant, le seul bénéficiaire et un des fiduciaires et la donation sous condition d’insaisissabilité.

 

[104]       Elle soumet que la Cour doit tenir compte de l’attitude générale de monsieur Déziel dans ce dossier. Il n’a jamais volontairement payé quoique ce soit à la demanderesse, et ce, même après qu’un jugement final ait été rendu par la Cour d’appel fédérale. La demanderesse a cité divers passages de jugements rendus dans d’autres dossiers impliquant monsieur Déziel qui, selon elle, démontrent l’intention du débiteur.

 

[105]       Finalement, la demanderesse demande à la Cour de tenir compte du témoignage de Chantal Garceau dans une autre action entre Claire Paquin et monsieur Déziel où madame Garceau a dit que la Fiducie avait été créée « pour mettre à l’abri les immeubles de monsieur Déziel des saisies de ses créanciers à cause d’un problème de TPS et de TVQ. »  Sur la base de ce témoignage, le juge Michel Richard de la Cour supérieure du Québec dit au paragraphe 86 de sa décision du 26 avril 2006, (pièce R-18) « … elle a bien fait ressortir que la fiducie avait été créée par M. Déziel avec sa collaboration à elle dans le but d’éviter à M. Déziel de payer ces créanciers, dont notamment la TPS et la TVQ ».

 

[106]       Selon la demanderesse, il s’agit là d’un aveu judiciaire qui lie monsieur Déziel et surtout la Fiducie puisque madame Garceau était une des deux fiduciaires qui représentait la Fiducie lors de la donation. Sa Majesté souligne que madame Garceau a indiqué dans l’affaire Claire Paquin qu’elle s’occupait toujours des immeubles de la Fiducie (voir para. 50 du jugement).

 

[107]       Comme je l’ai dit, monsieur Déziel argue qu’il était de bonne foi lorsqu’il a créé la Fiducie et lui a transféré ses immeubles à logements. Il dit avoir agi sur recommandation de son conseiller juridique et seulement après avoir obtenu le consentement de ses créanciers y inclus celui du ministère du Revenu du Québec.

 

[108]        Il soumet aussi qu’à l’époque pertinente, il était extrêmement dépressif, et n’avait pas tout ses moyens. Il ne pouvait prendre seul les décisions qui s’imposaient. Il ajoute qu’il ne pouvait avoir l’intention de frauder Sa Majesté puisqu’il ne croyait même pas devoir les sommes pour lesquelles il avait été cotisé. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a déposé des oppositions.

 

[109]       Pour les raisons déjà exprimées, la Cour ne croit pas que Me Diamond a obtenu le consentement de monsieur Bouchard ni que celui-ci lui ait dit que la valeur des immeubles était de 750 000 $ et qu’elle était suffisante pour couvrir les deux dettes.

 

[110]       La Cour ne croit pas non plus que monsieur Déziel était comme il l’a dit au courant des démarches de Me Diamond pour obtenir le consentement du Ministère. Me Diamond a été très clair à ce sujet. Il ne croyait pas qu’un tel consentement était nécessaire et il n’a pas tenté de l’obtenir.

 

[111]       La Cour n’a entendu le témoignage d’aucun médecin quant à la condition psychologique de monsieur Déziel. Celui-ci s’est contenté de déposer une copie de la décision du Tribunal administratif du Québec accueillant sa demande de réajustement des prestations à lui être payées conformément à la Loi sur l’assurance automobile du Québec. Le tribunal, dans cette affaire, a conclu que monsieur Déziel avait effectivement subi des séquelles psychologiques de son accident et qu’il n’était pas complètement apte à travailler étant donné sa condition psychiatrique actuelle et ses récentes hospitalisations dans une clinique psychiatrique.

 

[112]       Bien que la décision indique que monsieur Déziel a été hospitalisé en mars 1999 après une tentative de suicide et qu’il a à nouveau été hospitalisé quelque temps au début de l’an 2000 pour une période d’environ trois semaines, la Cour n’a pas de détail à ce sujet. Aucune autre preuve n’a été déposée au procès.

 

[113]       Certes, la Cour a de la sympathie pour la condition de monsieur Déziel, mais la preuve présentée par le défendeur n’est pas suffisante pour établir que ce dernier n’avait pas connaissance des répercussions du transfert de ses biens à la Fiducie et particulièrement que Sa Majesté ne pourrait plus saisir ses immeubles à logements non plus que d’enregistrer l’hypothèque légale sur les biens de la Fiducie.

 

[114]       La Cour comprend des explications données par monsieur Déziel qu’il fonctionne généralement normalement mais qu’en situation de stress, il devient extrêmement anxieux et dépressif et qu’il perd ses moyens.

 

[115]       Dans le cas qui nous occupe, monsieur Déziel a eu plusieurs mois pour considérer la situation. Il a pu en discuter avec son conseiller juridique et a décidé dès septembre 1999, qu’il désirait aller de l’avant avec cette transaction.

 

[116]       Le choix de monsieur Déziel d’agir comme fiduciaire sous-entend qu’il se sentait capable d’exercer pleinement ses fonctions et de prendre toutes décisions qui s’imposaient dans la gestion du patrimoine de la Fiducie. Nous ne sommes pas ici devant un cas où compte tenu de sa condition psychologique, un débiteur crée une fiducie qui est gérée par d’autres personnes plus aptes que lui à prendre des décisions et qu’il en est seulement le bénéficiaire.

 

[117]       Dans les faits, la seule chose qui a véritablement changé après transfert le 26 janvier 2000, c’est que Sa Majesté et le ministère du Revenu du Québec n’avaient plus d’accès direct aux immeubles à logements. Ils ne pouvaient plus les saisir ou enregistrer d’hypothèques légales.

 

[118]       Monsieur Déziel est un homme intelligent et malgré ses difficultés depuis son accident, la Cour est convaincue qu’il comprenait exactement quel était l’effet de ce transfert sur son patrimoine et sur les droits de Sa Majesté. La Cour est satisfaite qu’il avait l’intention de préserver son équité sur ces immeubles au détriment de Sa Majesté.

 

[119]       À cet égard, la Cour ne peut pas faire abstraction du contexte général. Monsieur Déziel n’a jamais tenté de payer cette dette même après qu’un jugement final ait été rendu par la Cour d’appel fédérale en 2004.

 

[120]       Même dans le cadre de la présente action, il a été difficile de fixer une date de procès parce que monsieur Déziel ne voulait pas discuter de règlement, tel qu’il était requis de le faire par les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (voir la règle 257 et l’ordonnance du protonotaire Morneau du 24 février 2005).

 

[121]       Il est aussi opportun de se référer au paragraphe 82 de la décision de la CCI qui parle de la mauvaise foi manifeste de monsieur Déziel et de ses représentants lors des nombreuses demandes visant à obtenir des pièces justificatives.

 

[122]       Au paragraphe 99 de cette décision, le juge Tardif note aussi la présentation de factures altérées et que la preuve soumise par monsieur Déziel a démontré de manière non équivoque, une mauvaise foi systématique, un entêtement injustifié et le recours à toutes sortes de manigances pour se soustraire à ses obligations.

 

[123]       Tel que mentionné, la Cour n’a pas compétence pour remettre en question les conclusions de la CCI qui ne peuvent faire l’objet d’aucune attaque indirecte. Elles font partie du contexte général.

 

[124]       Toutefois, la Cour n’a pas du tout considéré le témoignage de Chantal Garceau rapporté dans la décision du juge Richard. Il est évident, selon moi, que le témoignage de cette dame n’est pas un aveu qui lie monsieur Déziel personnellement. Bien que certains faits notés dans la décision du juge Richard laissent entendre que madame Garceau était encore impliquée dans la gestion des immeubles, il n’y a aucune preuve devant la Cour qui confirme qu’elle était toujours fiduciaire de la Fiducie Avilla à la date de son témoignage. Me Dury a soulevé ce problème à l’audience et la demanderesse aurait facilement pu confirmer la position de madame Garceau lors de son contre-interrogatoire de monsieur Déziel. Elle ne l’a pas fait. Elle aurait aussi pu et dû assigner madame Garceau à témoigner se elle voulait que la Cour tienne compte de la version de madame Garceau.

 

[125]       Ceci étant dit, même sans ce témoignage, l’ensemble de la preuve devant moi me convainc que cette donation a été faite en fraude des droits de la demanderesse.

 

[126]       En l’espèce, la Cour n’a pas à s’interroger sur l’intention de la Fiducie Avilla puisque la Fiducie n’a pas de personnalité juridique distincte. Elle ne peut agir que par l’entremise de ses fiduciaires.

 

[127]       L’article 1292 du C.c.Q. reprend d’ailleurs le principe que le fiduciaire, le constituant et le bénéficiaire sont, s’ils y participent, responsables des actes exécutés en fraude des droits des créanciers du constituant. La preuve de la connaissance et l’intention de monsieur Déziel à titre de fiduciaire, constituant et bénéficiaire de la Fiducie Avilla est donc suffisante.

 

[128]       La Cour conclut que l’action en inopposabilité doit être accueillie. La donation du 26 janvier 2000 est déclarée inopposable à la demanderesse à l’égard de toutes sommes qui restent dues en vertu du certificat GST 3538-99 de même que les dépens adjugés dans la présente affaire (paragraphe 316(3) de la Loi).

 

[129]       La demanderesse a droit à ses dépens et ceux-ci seront taxés selon le Tarif B, colonne III.

 


 

JUGEMENT

 

            LA COUR ADJUGE que :

a.       L’action en inopposabilité est accueillie avec dépens (Tarif B, colonne III).

b.      La donation d’Alain Déziel à Fiducie Avilla du 26 janvier 2000 et enregistrée sous le numéro d’immatriculation 391799 est déclarée inopposable à la demanderesse pour la balance des sommes qui lui sont dues en vertu du Certificat GST 3738-99 y inclus les dépens mentionnés ci-dessus.

 

 

« Johanne Gauthier »

Juge


ANNEXE A

 

Code civil de la province du Québec,                    Code of Civil Procedure, R.S.Q. c. C-25

L.R.Q. c. C-25

1292.  Le fiduciaire, le constituant et le bénéficiaire sont, s'ils y participent, solidairement responsables des actes exécutés en fraude des droits des créanciers du constituant ou du patrimoine fiduciaire.

 

1631.  Le créancier, s'il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l'acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l'acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu'il est insolvable, une préférence à un autre créancier.

 

1632.  Un contrat à titre onéreux ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder si le cocontractant ou le créancier connaissait l'insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable.

 

 

1633.  Un contrat à titre gratuit ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder, même si le cocontractant ou le créancier ignorait ces faits, dès lors que le débiteur est insolvable ou le devient au moment où le contrat est conclu ou le paiement effectué.

 

1634.  La créance doit être certaine au moment où l'action est intentée; elle doit aussi être liquide et exigible au moment du jugement sur l'action.

 

La créance doit être antérieure à l'acte juridique attaqué, sauf si cet acte avait pour but de frauder un créancier postérieur.

 

 

1635.  L'action doit, à peine de déchéance, être intentée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où le créancier a eu connaissance du préjudice résultant de l'acte attaqué ou, si l'action est intentée par un syndic de faillite pour le compte des créanciers collectivement, à compter du jour de la nomination du syndic.

 

***

2943.  Un droit inscrit sur les registres à l'égard d'un bien est présumé connu de celui qui acquiert ou publie un droit sur le même bien.

 

 

La personne qui s'abstient de consulter le registre approprié et, dans le cas d'un droit inscrit sur le registre foncier, la réquisition à laquelle il est fait référence dans l'inscription, ainsi que le document qui l'accompagne lorsque cette réquisition prend la forme d'un sommaire, ne peut repousser cette présomption en invoquant sa bonne foi.

 

1292.  The trustee, the settlor and the beneficiary are solidarily liable for acts in which they participate that are performed in fraud of the rights of the creditors of the settlor or of the trust patrimony.

 

1631.  A creditor who suffers prejudice through a juridical act made by his debtor in fraud of his rights, in particular an act by which he renders or seeks to render himself insolvent, or by which, being insolvent, he grants preference to another creditor may obtain a declaration that the act may not be set up against him.

 

1632.  An onerous contract or a payment made for the performance of such a contract is deemed to be made with fraudulent intent if the contracting party or the creditor knew the debtor to be insolvent or knew that the debtor, by the juridical act, was rendering himself or was seeking to render himself insolvent.

 

1633.  A gratuitous contract or a payment made for the performance of such a contract is deemed to be made with fraudulent intent, even if the contracting party or the creditor was unaware of the facts, where the debtor is or becomes insolvent at the time the contract is formed or the payment is made.

 

1634.  The creditor may bring a claim only if it is certain at the time the action is instituted, and if it is liquid and exigible at the time the judgment is rendered.

 

He may bring the claim only if it existed prior to the juridical act which is attacked, unless that act was made for the purpose of defrauding a later ranking creditor.

 

1635.  The action is forfeited unless it is brought within one year from the day on which the creditor learned of the injury resulting from the act which is attacked, or, where the action is brought by a trustee in bankruptcy on behalf of all the creditors, from the date of appointment of the trustee.

 

 

***

2943.  A right that is registered in a register in respect of property is presumed known to any person acquiring or publishing a right in the same property.

 

A person who does not consult the appropriate register or, in the case of a right registered in the land register, the application to which the registration refers, and the accompanying document if the application is in the form of a summary, may not invoke good faith to rebut the presumption.

 

 Loi sur la taxe d’accise, L.R. 1985, ch. E-15         Excise Tax Act, R.S., 1985, c. E-15

Ministre non lié

299. (1) Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement livré par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été livré ou non.

 

 

Obligation inchangée

(2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux taxes, pénalités, intérêts ou autres montants dont une personne est redevable aux termes de la présente partie.

 

Cotisation valide et exécutoire

(3) Sous réserve d’une nouvelle cotisation et d’une annulation prononcée par suite d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente partie, une cotisation est réputée valide et exécutoire.

 

 

Cotisation exécutoire visant une entité

(3.1) Dans le cas où une cotisation est établie à l’égard d’une personne (appelée « entité » au présent paragraphe) qui n’est ni un particulier ni une personne morale, les règles suivantes s’appliquent :

a) la cotisation n’est pas invalide du seul fait qu’une ou plusieurs autres personnes (chacune étant appelée « représentant » au présent paragraphe) qui sont responsables des obligations de l’entité n’ont pas reçu d’avis de cotisation;

b) la cotisation lie chaque représentant de l’entité, sous réserve d’une nouvelle cotisation établie à l’égard de celle-ci et de son droit de faire opposition à la cotisation, ou d’interjeter appel, en vertu de la présente partie;

c) une cotisation établie à l’égard d’un représentant et portant sur la même question que la cotisation établie à l’égard de l’entité lie le représentant, sous réserve seulement d’une nouvelle cotisation établie à son égard et de son droit de faire opposition à la cotisation, ou d’interjeter appel, en vertu de la présente partie, pour le motif qu’il n’est pas une personne tenue de payer ou de verser un montant visé par la cotisation établie à l’égard de l’entité, qu’une nouvelle cotisation portant sur cette question a été établie à l’égard de l’entité ou que la cotisation initiale établie à l’égard de l’entité a été annulée.

Présomption de validité

(4) Sous réserve d’une nouvelle cotisation et d’une annulation prononcée lors d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente partie, une cotisation est réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de forme ou omissions dans la cotisation ou dans une procédure y afférent en vertu de la présente partie.

 

Irrégularités

(5) L’appel d’une cotisation ne peut être accueilli pour cause seulement d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part d’une personne dans le respect d’une disposition directrice de la présente partie.

 

***

 

316. (1) Tout ou partie des taxes, taxes nettes, pénalités, intérêts ou autres montants à payer ou à verser par une personne — appelée « débiteur » au présent article — aux termes de la présente partie qui ne l’ont pas été selon les modalités de temps ou autres prévues par cette partie peuvent, par certificat du ministre, être déclarés payables par le débiteur.

 

Enregistrement à la cour

(2) Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait à l’égard d’un débiteur y est enregistré. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts et pénalités courus comme le prévoit la présente partie jusqu’au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Aux fins de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire de la Cour contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté.

 

Frais et dépens

(3) Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat ou de l’exécution des procédures de perception du montant qui y est attesté sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans ce montant au moment de l’enregistrement du certificat.

 

Contenu des certificats et extraits

(11) Nonobstant les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard du débiteur en application du paragraphe (1), dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue de la perception d’un montant attesté dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :

 

a) d’une part, d’indiquer, comme montant payable par le débiteur, le total des montants payables par celui-ci et non les montants distincts qui forment ce total;

 

b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt ou de pénalité applicable aux montants distincts qui forment le montant payable comme étant :

 

(i) dans le cas d’intérêts, des intérêts calculés au taux réglementaire en application de la présente partie sur les montants payables au receveur général, sans détailler les taux d’intérêt ou de pénalité applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée,

 

 

(ii) dans le cas d’une pénalité, une pénalité de 6 % par année sur les montants payables au receveur général.

 

***

 

Cotisation

317. (9) Le ministre peut établir une cotisation pour un montant qu’une personne doit payer au receveur général en vertu du présent article. Dès l’envoi de l’avis de cotisation, les articles 296 à 311 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

 

Minister not bound

299. (1) The Minister is not bound by any return, application or information provided by or on behalf of any person and may make an assessment, notwithstanding any return, application or information so provided or that no return, application or information has been provided.

 

Liability not affected

2) Liability under this Part to pay or remit any tax, penalty, interest or other amount is not affected by an incorrect or incomplete assessment or by the fact that no assessment has been made.

 

Assessment valid and binding

(3) An assessment, subject to being vacated on an objection or appeal under this Part and subject to a reassessment, shall be deemed to be valid and binding.

 

 

 

Binding effect where unincorporated body

(3.1) Where a person (referred to in this subsection as the “body”) that is not an individual or a corporation is assessed in respect of any matter,

 

(a) the assessment is not invalid only because one or more other persons (each of which is referred to in this subsection as a “representative”) who are liable for obligations of the body did not receive a notice of the assessment;

(b) the assessment is binding on each representative of the body, subject to a reassessment of the body and the rights of the body to object to or appeal from the assessment under this Part; and

 

(c) an assessment of a representative in respect of the same matter is binding on the representative subject only to a reassessment of the representative and the rights of the representative to object to or appeal from the assessment of the representative under this Part on the grounds that the representative is not a person who is liable to pay or remit an amount to which the assessment of the body relates, the body has been reassessed in respect of that matter or the assessment of the body in respect of that matter has been vacated.

 

 

Assessment deemed valid

(4) An assessment shall, subject to being reassessed or vacated as a result of an objection or appeal under this Part, be deemed to be valid and binding, notwithstanding any error, defect or omission therein or in any proceeding under this Part relating thereto.

 

 

 

Irregularities

(5) An appeal from an assessment shall not be allowed by reasons only of an irregularity, informality, omission or error on the part of any person in the observation of any directory provision of this Part.

 

***

 

316. (1) Any tax, net tax, penalty, interest or other amount payable or remittable by a person (in this section referred to as the “debtor”) under this Part, or any part of any such amount, that has not been paid or remitted as and when required under this Part may be certified by the Minister as an amount payable by the debtor.

 

 

Registration in court

(2) On production to the Federal Court, a certificate made under subsection (1) in respect of a debtor shall be registered in the Court and when so registered has the same effect, and all proceedings may be taken thereon, as if the certificate were a judgment obtained in the Court against the debtor for a debt in the amount certified plus interest and penalty thereon as provided under this Part to the day of payment and, for the purposes of any such proceedings, the certificate shall be deemed to be a judgment of the Court against the debtor for a debt due to Her Majesty and enforceable as such.

 

 

Costs

(3) All reasonable costs and charges incurred or paid in respect of the registration in the Court of a certificate made under subsection (1) or in respect of any proceedings taken to collect the amount certified are recoverable in like manner as if they had been included in the amount certified in the certificate when it was registered.

 

Details in certificates and memorials

(11) Notwithstanding any law of Canada or of a province, in any certificate made under subsection (1) in respect of a debtor, in any memorial evidencing the certificate or in any writ or document issued for the purpose of collecting an amount certified, it is sufficient for all purposes

 

 

(a) to set out, as the amount payable by the debtor, the aggregate of amounts payable by the debtor without setting out the separate amounts making up that aggregate; and

 

(b) to refer to the rate of interest or penalty to be charged on the separate amounts making up the amount payable in general terms as

 

 

(i) in the case of interest, interest at the prescribed rate under this Part applicable from time to time on amounts payable to the Receiver General, without indicating the specific rates of interest or penalty to be charged on each of the separate amounts or to be charged for any particular period of time, or

 

(ii) in the case of a penalty, a penalty of 6% per year on amounts payable to the Receiver General.

 

***

 

Assessment

317. (9) The Minister may assess any person for any amount payable under this section by the person to the Receiver General and, where the Minister sends a notice of assessment, sections 296 to 311 apply, with such modifications as the circumstances require.

 

 

 

 

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106            Federal Courts Rules, SOR/98-106

257. Dans les 60 jours suivant la clôture des actes de procédure, les avocats des parties discutent de la possibilité de régler tout ou partie des questions en litige dans l’action et de présenter une requête demandant que les questions non réglées fassent l’objet d’une conférence de règlement des litiges.

 

257. Within 60 days after the close of pleadings, the solicitors for the parties shall discuss the possibility of settling any or all of the issues in the action and of bringing a motion to refer any unsettled issues to a dispute resolution conference.

 

 

Loi sur l’assurance automobile, L.R.Q. c. A-25       Automobile Insurance Act,  R.S.Q. c. A-25

83.28.  Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l'article 553 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires. À l'égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables.

 

83.28.  Income replacement indemnities are deemed to be the salary of the person receiving them and are seizable as a debt for support in accordance with the last paragraph of article 553 of the Code of Civil Procedure ( chapter C-25), adapted as required. Such indemnities are unseizable in respect of any other debt.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                  T-601-01

 

INTITULÉ :                Dans l’affaire de la Loi sur la taxe d’accise,

-et-

Dans l’affaire d’une ou de plusieurs cotisations établies

par le Sous-ministre du revenu du Québec

en vertu de la Loi sur la taxe d’accise

partie demanderesse

et

ALAIN DÉZIEL,

FIDUCIE AVILLA, REPRÉSENTÉE PAR LES

FIDUCIAIRES ALAIN DÉZIEL ET CHANTAL GARCEAU,

L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHAMPLAIN

ET L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TROIS-RIVIÈRES

 

parties défenderesses

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 QUÉBEC

 

DATE DE L’AUDIENCE :               12 AU 15 JUIN 2006

                                                            Plaidoiries écrites complétées le 17 juillet 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LA JUGE GAUTHIER

 

DATE DES MOTIFS :                      11 DÉCEMBRE 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Me Michel Morel

Me Ghislaine Thériault

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Jean Dury

M. Alain Déziel

 

POUR LES PARTIES DÉFENDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Veillette, Larivière

Ste-Foy (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

Me Jean Dury

Montréal (Québec)

 

Mr. Alain Déziel

Trois-Rivières (Québec)

POUR LES PARTIES DÉFENDERESSES

 



[1] Toutes les dispositions pertinentes sont reproduites à l’Annexe A.

[2] Par entente, le ministère du Revenu du Québec gère la taxe sur les produits et services pour Sa Majesté la Reine au Québec.

[3] À ce moment là, la résidence de monsieur Déziel n’a pas encore été évaluée puisqu’elle vient tout juste d’être construite.

[4] Ces montants de même que la teneur des conversations avec Me Diamond cette journée là sont refléctés dans les notes inscrites par monsieur Bouchard dans son journal des interventions.

[5] Voir Annexe A.

[6] Par contre, monsieur Déziel a témoigné qu’il était au courant des démarches de Me Diamond pour obtenir le consentement du ministère du Revenu.

[7] Il semble que la demande d’enregistrement à cet égard a été déposée le 13 décembre 1999.

[8] En mars 2001, Alain Déziel a donné cet immeuble à Chantal Garceau.

[9] Depuis 2000, plusieurs procureurs ont représenté monsieur Déziel dans ses divers dossiers.

[10] Après l’audience, Me Dury a avisé la Cour qu’il ne signerait pas l’argumentation écrite des défendeurs préparée par monsieur Déziel parce qu’il ne pouvait pas y souscrire.

[11] Paragraphes 316(2), 317(9) et article 299 de la Loi.

[12] La demanderesse utilise ici les valeurs suivantes : résidence située au 3365 rue Maheux  150 000 $ (évaluation de monsieur Bouchard suite à sa visite à Trois-Rivières), un terrain situé à Ste-Marthe-du-Cap  12 000 $(source inconnue) et les deux terrains situés le long de la rue Marion (122 000 $ évaluation foncière); (voir page 4 des représentations écrites et paragraphe 12 de la réponse).

[13] C’est seulement après la décision de la Cour suprême du Canada dans Banque de Nouvelle-Ecosse c. Thibeault, [2004] 1 R.C.S. 58, que ce bien est devenu saisissable et qu’il a été effectivement saisi par le ministère du Revenu du Québec.

[14] Valeur de la résidence de la rue Maheux : 208 300 $; valeur du grand terrain vacant sur la rue Marion (lots #1206290 et #1206291) 225 000 $; les terrains vacants à Ste-Marthe-du-Cap (lots # 2304591 et #2304575) 22 400 $.

[15] Rien n’indique que les revenus locatifs étaient insuffisants pour payer ces prêts. Il était donc peu probable que Monsieur Déziel soit appelé è payer ces dettes.

[16] Pièce R-18 - Cette décision était fondée sur une preuve bien différente de celle présentée devant moi.

[17] Toutefois, cela ne veut pas dire que la Cour n’est pas liée par les décisions rendues par la Cour supérieure. En effet, par exemple, elle ne peut remettre en question le montant qui reste dû à Sa Majesté suite à la vente en justice et la distribution du pro brief de la vente selon l’état de collocation homologuée par la Cour supérieure.

[18] Fiducies de protection d’actifs, Stratège, juin 1996, Vol. I no 2 page 20

[19] Note 15, à la page 23

[20] Et ce même si rien n’indique que ceux-ci étaient même au courant des cotisations de monsieur Déziel.

[21] Page 208, ligne 10 de la transcription.

[22] Paragraphes 2 à 2.21 de ses arguments écrits.

[23] Baudoin, Les obligations, cité au paragraphe 70 ci-dessus, page 375 no 681. Aussi François Tôth et Nathalie Vézina, La bonne foi des parties au contrat à titre onéreux dans l’action en inopposabilité : réforme ou statu quo? (1992), 23 R.D.U.S. 215, à la page 219-220.

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