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Date : 20061220

Dossier : IMM-1143-06

Référence : 2006 CF 1534

Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

 

MORALES AGUILAR RENEIR

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        Reneir Morales Aguilar est un citoyen mexicain qui demande l'asile. Il affirme craindre avec raison d'être persécuté et de s’exposer, au Mexique, au risque d'être soumis à la torture, ou encore à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. Ces craintes découlent de son appartenance au Front zapatiste de libération nationale et de l'aide qu’il a apportée à la population indigène de l'État du Chiapas, au Mexique.

 

[2]        La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande d'asile. La Commission a reconnu que M. Morales avait peut‑être été appréhendé par des gens qui ne voulaient pas qu'il aide les indigènes, mais elle a conclu qu'il n’avait pas réfuté, à l'aide d'une preuve claire et convaincante, la présomption de protection de l'État.

 

[3]        Dans la présente demande de contrôle judiciaire, M. Morales affirme ce qui suit :

 

(i)         La Commission a tiré des conclusions de fait abusives et arbitraires sans tenir compte de la preuve dont elle disposait.

 

(ii)        La Commission n'a pas analysé la possibilité d’obtenir la protection de l'État au Mexique.

 

[4]        À mon avis, la question déterminante est celle du caractère raisonnable de la décision rendue par la Commission au sujet de la protection de l'État, et ce, parce que, même si la Commission a commis une erreur dans certaines de ses conclusions de fait, comme l'allègue M. Morales, aucune de ces conclusions ne se rapporte à la possibilité d’obtenir la protection de l'État. Pour les motifs qui suivent, j'ai conclu que la Commission n'a pas commis d'erreur en considérant que M. Morales n'avait pas réfuté la présomption de protection de l'État.

 

[5]        Avant d'énoncer les principes juridiques applicables, il faut décrire les agents de persécution que craint M. Morales. Dans son formulaire de renseignements personnels, M. Morales a déclaré craindre une certaine personne qui a été nommée et qui est le chef d'un groupe travaillant pour les [traduction] « autorités locales ». Lors de son témoignage devant la Commission, M. Morales a dit craindre les personnes qui l'avaient antérieurement agressé et les riches propriétaires fonciers de l'État.

 

[6]        Lorsque les agents de persécution n’agissent pas au nom de l'État, les principes de droit bien établis qui sont pertinents, pour ce qui est de la question de la protection de l'État, sont les suivants :

 

·        le demandeur d'asile doit généralement demander la protection de l'État;

·        en l'absence d'un effondrement de l'appareil étatique, le demandeur a une lourde charge lorsqu'il s'agit de réfuter, à l'aide d'une preuve claire et convaincante, la présomption de protection de l'État;

·        la présomption de protection de l'État peut être réfutée à l'aide d'une preuve concernant des personnes se trouvant dans une situation similaire qui n'ont pas pu obtenir de protection, ou à l'aide de la preuve d'incidents passés à la suite desquels le demandeur a demandé la protection, mais ne l'a pas obtenue;

·        le demandeur n'est pas tenu de solliciter pareille protection lorsque la preuve établit que la protection ne sera pas accordée.

Voir : Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689.

 

[7]        Quant à la preuve soumise à la Commission, M. Morales a déclaré que, lorsque sa soeur (qui avait également aidé la population indigène) a été tuée il y a plusieurs années, un rapport avait été fait à la police et le chef même du groupe que M. Morales craint a été arrêté et détenu pendant cinq à sept mois (l'affaire n'ayant toutefois pas abouti à un procès). M. Morales a également dit ne jamais avoir signalé les problèmes auxquels il faisait face à la police du Chiapas ou à la police de Mexico. Dans son argumentation orale, l'avocat de M. Morales a admis que la Commission ne disposait d'aucune preuve montrant que des personnes se trouvant dans une situation semblable à celle de M. Morales avaient demandé en vain la protection de l'État.

 

[8]        Compte tenu de cette preuve, la Commission pouvait avec raison conclure, comme elle l'a fait, que M. Morales n'avait pas réfuté la présomption de protection de l'État à l'aide d'une preuve claire et convaincante. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

 

[9]        Les avocats n'ont soumis aucune question à certifier, et je conviens avec eux que le dossier ne soulève aucune question.


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-1143-06

 

INTITULÉ :                                                   MORALES AGUILAR RENEIR

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 12 DÉCEMBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT 

ET JUGEMENT :                                          LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 20 DÉCEMBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ryan S. Persad

POUR LE DEMANDEUR

 

Leanne Briscoe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ryan S. Persad

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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