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Date : 20060406

Dossier : IMM-6142-05

Référence : 2006 CF 441

Ottawa (Ontario), le 6 avril 2006

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Shore

ENTRE :

PATRICK DUBREZIL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeurs

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

INTRODUCTION

[1]                L'agent chargé de l'Examen des risques avant renvoi (ERAR) n'a pas le pouvoir de transformer et donc de considérer des motifs humanitaires dans le cadre spécifique d'un ERAR. L'agent chargé d'ERAR ne commet pas d'erreur en restreignant son analyse aux articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (Loi). Pour déclencher le processus pour la considération des motifs humanitaires, cela nécessite une demande séparée en vertu des exigences du paragraphe 25(1) de la Loi.

NATURE DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire introduite en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi de la décision de l'agent d'immigration chargé de l'ERAR datée du 30 août 2005 par laquelle il a été décidé que le demandeur ne risque pas d'être torturé ou persécuté, de subir des traitements cruels et inusités ou de voir sa vie menacée advenant un renvoi vers son pays de citoyenneté.

FAITS

[3]                Le demandeur, monsieur Patrick Dubrezil, est né le 25 septembre 1983 en Haïti, son pays de citoyenneté. En 1997, il est venu au Canada en compagnie de ses parents, son frère et sa soeur en tant que résidents permanents.

[4]                Vers janvier 2001, monsieur Dubrezil fait la connaissance de Melissa Robitaille et ils se lient d'amitié. Ils demeurent ensemble depuis mars 2004. Madame Robitaille a deux enfants qui sont très attachés à monsieur Dubrezil même s'il n'est pas leur père biologique.

[5]                Le 12 mars 2002, alors qu'il se trouve chez lui, trois individus armés font irruption dans la résidence de monsieur Dubrezil et lui tirent des balles dans le bas-ventre et la hanche. Il est grièvement blessé et doit subir plusieurs interventions chirurgicales. Depuis cet incident, il boîte et il a besoin de soins médicaux de façon régulière.

[6]                Le 13 décembre 2001, monsieur Dubrezil est déclaré coupable d'un chef d'accusation pour présence illégale dans une maison d'habitation contrairement au paragraphe 349(1) du Code criminel du Canada (Code) et d'un chef de complot contrairement à l'alinéa 465(1)(c) et au paragraphe 349(1) du Code. Il est condamné d'un jour d'emprisonnement pour chaque chef et d'une période de probation de 18 mois.

[7]                Le 7 juillet 2003, il est déclaré coupable d'usage d'une fausse arme à feu lors de la perpétration d'une infraction contrairement à l'alinéa 85(2)(a) et au paragraphe 85(3) du Code. Il est condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement.

[8]                Le 16 juillet 2003, un déféré pour enquête à la Section de l'immigration est émis pour établir si monsieur Dubrezil est une personne visée par l'alinéa 36(1)a) de la Loi, à savoir, une personne interdite de territoire pour avoir été déclarée coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans ou d'une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé. Suite à ce déféré, la Section de l'immigration détermine le 31 octobre 2003 que monsieur Dubrezil est une personne interdite de territoire et émet une mesure d'exclusion contre lui. Le jour même, monsieur Dubrezil interjette appel de cette décision auprès de la Section d'appel de l'immigration.

[9]                Le 23 juin 2004, la Section d'appel de l'immigration conclut au désistement de l'appel de monsieur. Dubrezil en vertu du paragraphe 168(1) de la Loi.

[10]            Le 3 mars 2005, monsieur Dubrezil dépose sa demande d'ERAR. Le 16 mars 2005, il dépose une demande de réouverture de son appel auprès de la Section d'appel de l'immigration, demande qui est rejetée le 27 juin 2005.

DÉCISION CONTESTÉE

[11]            L'agent d'immigration chargé de l'ERAR a conclu que monsieur Dubrezil ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer qu'il encourrait en Haïti des risques en vertu des articles 96 et 97 de la Loi. Bien que la situation générale en Haïti soit difficile, monsieur Dubrezil n'a pas démontré que sa situation personnelle est différente de celle des autres Haïtiens. Rien ne démontre qu'il y a plus qu'une simple possibilité qu'il soit persécuté ou qu'il est probable qu'il soit personnellement à risque de torture, de menace à sa vie, ou de peines ou de traitements cruels et inusités.

[12]            Selon l'agent d'immigration chargé de l'ERAR, les facteurs humanitaires présentés par monsieur Dubrezil ne sont pas pertinents à l'ERAR. L'ERAR vise à examiner si monsieur Dubrezil serait exposé à un risque de torture, de menace à sa vie ou de peine et de traitements cruels et inusités s'il est renvoyé en Haïti.

QUESTIONS EN LITIGE

[13]            La présente demande soulève les deux questions en litige suivantes :

1.       L'agent d'immigration chargé de l'ERAR a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en concluant que les motifs humanitaires ne sont pas pertinents dans une demande d'ERAR?

2.       L'agent d'immigration chargé de l'ERAR a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en rejetant la demande de protection?

ANALYSE

Cadre législatif

[14]            Selon le paragraphe 112(1) de la Loi, lorsqu'un individu est visé par une mesure de renvoi, il peut faire une demande d'ERAR afin d'obtenir la protection du Canada.

112.      (1) La personne se trouvant au Canada et qui n'est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

112.      (1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).

[15]            L'article 113 de la Loi se lit comme suit :

113.       Il est disposé de la demande comme il suit :

a) le demandeur d'asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n'étaient alors pas normalement accessibles ou, s'ils l'étaient, qu'il n'était pas raisonnable, dans les circonstances, de s'attendre à ce qu'il les ait présentés au moment du rejet;

b) une audience peut être tenue si le ministre l'estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

c) s'agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

[...]

113.       Consideration of an application for protection shall be as follows:

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented , at the time of the rejection;

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

...

[16]            En vertu du paragraphe 25(1) de la Loi, le ministre peut accorder une exemption de certaines obligations de la Loi pour des motifs humanitaires s'il considère que c'est justifié.

25.      (1) Le ministre doit, sur demande d'un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s'il estime que des circonstances d'ordre humanitaire relatives à l'étranger - compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché - ou l'intérêt public le justifient.

25.      (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister's own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

[17]            L'article 96 de la Loi se lit comme suit :

   96.      A qualité de réfugié au sens de la Convention - le réfugié - la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

   96.      A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

[18]            L'article 97 de la Loi énonce :

97.      (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i)         elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii)       elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii)      la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes - sauf celles infligées au mépris des normes internationales - et inhérents à celles-ci ou occasionnées pas elles,

(iv)     la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d'une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

   97.      (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i)      the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii)    the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

Norme de contrôle

[19]            Puisque les deux questions en litige en l'espèce impliquent l'interprétation de la loi et son application aux faits, ce sont des questions mixtes de fait et de droit, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter. Au niveau des faits, les agents d'immigration ont une expertise en matière d'examen des risques ce qui indique un haut degré de retenue judiciaire à cette égard. (Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 437, [2005] A.C.F. no 540 (QL), aux paragraphes 8-19)

L'agent chargé de l'ERAR a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en concluant que les motifs humanitaires ne donnent pas lieu à la protection?

[20]            Monsieur Dubrezil confond deux éléments essentiels de l'organisation administrative du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration : la délégation des pouvoirs du Ministre et la compétence des agents dans le cadre de l'étude d'une demande particulière.

[21]            Le paragraphe 6(1) de la Loi permet au Ministre chargé de l'application de la Loi - en l'espèce, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration - de charger des catégories d'individus ou des individus d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus. Le Ministre a confié aux agents chargés d'ERAR le pouvoir de trancher tant les demandes d'ERAR que les demandes de dispense présentées en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi. (Guide de l'immigration, chapitre IL3, annexe B.) Le Guide de l'immigration, chapitre PP3, qu'invoque à tort monsieur Dubrezil, n'est que le reflet de cette réalité. Toutefois, il n'a pas modifié la Loi de façon à faire des motifs humanitaires un motif de protection.

[22]            L'alinéa 113c) de la Loi prévoit à cet effet que la demande d'ERAR est réglée sur la base des articles 96 et 97 de la Loi, c'est-à-dire sur la base des critères pour accorder la protection de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger.

[23]            Dans l'arrêt Kim, ci-dessus, au paragraphe 70, (dont la conclusion a été adoptée et réitérée dans Covarrubias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1193, [2005] A.C.F. no 1470 (QL)), le juge Richard Mosley affirme que les agents chargés de l'ERAR n'ont aucun pouvoir de tenir compte des facteurs humanitaires lorsqu'ils prennent une décision dans le cadre de l'ERAR. Ils doivent seulement considérer les facteurs concernant le risque.

Adoptant la même logique, je conclus que les agents d'ERAR ne sont pas tenus d'examiner les facteurs d'ordre humanitaire pour rendre leurs décisions. Aucun pouvoir discrétionnaire n'est accordé à un agent d'ERAR dans la préparation d'un examen des risques. Ou bien l'agent est convaincu que les prétendus facteurs de risque existent, ou bien il n'est pas convaincu. L'enquête de l'ERAR et le processus décisionnel ne tiennent pas compte d'aucun autre facteur que le risque. De toute manière, il y a une meilleure tribune pour l'examen des facteurs d'ordre humanitaire : le mécanisme des examens pour des raisons d'ordre humanitaire. Je rejette l'affirmation que l'agente a commis une erreur de droit en refusant d'examiner les facteurs d'ordre humanitaire dans le cadre de la décision relative à l'ERAR.

[24]            Monsieur Dubrezil, s'il avait voulu que les motifs humanitaires soient considérés, aurait dû présenter une demande séparée en vertu du paragraphe 25(1) et payer les frais afférents. Puisque l'agent chargé de l'ERAR n'a pas le pouvoir de transformer et donc de considérer des motifs humanitaires dans le cadre spécifique d'un ERAR. (Patel c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] A.C.F. no9 (QL), (1991) 121 N.R. 260, par. 4 (C.A.F.), il n'a donc pas commis d'erreur en restreignant son analyse aux articles 96 et 97 de la Loi.

L'agent d'immigration chargé de l'ERAR a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en rejetant la demande de protection?

[25]            Il est bien établi que l'individu qui recherche la protection internationale du Canada doit prouver la présence d'une crainte subjective (Sinora c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 66 F.T.R. 113, [1993] A.C.F. no 725 (QL), au paragraphe 5) et que sa preuve ne peut reposer uniquement sur la preuve documentaire générale. (Al-Shammari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 364, [2002] A.C.F. no478 (QL), au paragraphe 24)

[26]            L'agent chargé de l'ERAR, dans une analyse équilibrée, a constaté que la situation générale haïtienne était difficile, mais a également conclu que monsieur Dubrezil n'avait pas présenté de preuve selon laquelle il craignait subjectivement d'être persécuté sur la base d'un des cinq motifs de persécution ou qu'il serait personnellement exposé à un risque de torture ou un risque pour sa vie.

Bien que la situation en Haïti soit difficile et que le demandeur invoque cette dernière, il a le fardeau de démontrer qu'il y encourrait un risque personnel. Or, la preuve à son dossier ne permet pas de conclure qu'il y a plus qu'une simple possibilité qu'il y serait persécuté ou qu'il y a des motifs sérieux de croire qu'il serait personnellement à risques dans l'éventualité de son retour dans son pays. Tous les citoyens sont affectés par les conditions actuelles et le demandeur est touché au même titre que l'est le reste de la population. Il n'a pas réussi à démontrer que sa situation est différente de celle des autres Haïtiens. Le risque auquel il serait exposé est visé par la définition du risque généralisé, ce qui ne correspond pas aux critères des articles 96 et 97 de la LIPR.

Malgré le risque généralisé, la preuve documentaire indique que les défendeurs des droits de la personne et les journalistes sont plus à risque de subir des attaques que d'autres. Or, le demandeur n'a pas démontré qu'il fait partie d'un de ces groupes. Je ne peux donc conclure que son profil le mettrait personnellement à risques dans l'éventualité de son retour dans son pays. (Motifs du tribunal, aux pages 5-6)

[27]            Monsieur Dubrezil ne conteste pas sérieusement cette conclusion. Il s'appuie plutôt sur la preuve documentaire générale pour soutenir son allégation que l'agent chargé de l'ERAR a commis une erreur. Son affidavit n'indique pas, par ailleurs, s'il a présenté cette preuve à l'agent chargé de l'ERAR.

[28]            L'examen de la crainte est conforme aux principes applicables et, compte tenu de l'absence de preuve spécifique à monsieur Dubrezil, l'agent chargé de l'ERAR n'a pas commis d'erreur en rejetant la demande d'ERAR.

CONCLUSION

[29]            L'agent chargé de l'ERAR n'a pas commis d'erreur en ne tenant pas compte des motifs humanitaires puisque ceux-ci ne sont pas pertinents à une décision dans le cadre de l'ERAR. Son analyse a été justement restreinte aux articles 96 et 97 de la Loi. Monsieur Dubrezil n'a pas établi qu'il serait personnellement ciblé s'il retournait en Haïti. L'agent chargé de l'ERAR devait rejeter la demande de protection puisque le risque généralisé ne justifie pas l'octroi de la protection.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que

1.          La requête soit rejetée;

2.          Aucune question grave de portée générale soit certifiée.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-6142-05

INTITULÉ :                                        PATRICK DUBREZIL

                                                            c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                            ET DE LA PROTECTION CIVILE ET

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 29 mars 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :             LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :                       le 6 avril 2006

COMPARUTIONS:

Me Wilerne Bernard

POUR LE DEMANDEUR

Me Ian Demers

POUR LESDÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

WILERNE BERNARD

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur general du Canada

POUR LES DÉFENDEURS

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