Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Date : 20070122

Dossier : T-889-06

Référence : 2007 CF 57

Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2007

 

en présence de monsieur le juge Blais

 

 

entre :

VEENITA KAKAR

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Par une décision du 30 mars 2006, le juge de la citoyenneté Arthur Miki a débouté la demanderesse de sa demande de citoyenneté canadienne. Il s’agit de l’appel interjeté contre cette décision; cet appel est présenté par voie de demande en vertu de l’alinéa 300c) des Règles des Cours fédérales, DORS‑98‑106, comme cela est prévu au paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C‑29 (la Loi).

 

[2]               Pour les motifs que je vais exposer ci-après, je suis convaincu que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

 

LES FAITS

[3]               Mme Veenita Kakar (la demanderesse) a obtenu le statut d’immigrante permanente et a immigré au Canada en 1970, en provenance de l’Inde. Elle a résidé au Canada sans demander la citoyenneté canadienne jusqu’en 1983. À ce moment‑là, elle a suivi son mari, un citoyen canadien, qui est déménagé en Inde pour des raisons professionnelles.

 

[4]               Mme Kakar a présenté sa demande de citoyenneté en 2003 et s’est présentée au juge de la citoyenneté Arthur Miki (le juge de la citoyenneté), à Edmonton, en décembre 2004. Dans une lettre du 30 mars 2006, le juge de la citoyenneté l’a déboutée de sa demande de citoyenneté au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence.

 

[5]               Il n’y a aucune contestation sur le fait que pendant les quatre années qui ont précédé sa demande de citoyenneté présentée le 9 août 2003, la demanderesse était présente au Canada pendant 664 jours et absente du Canada pendant 746 jours; il lui manquait donc 431 jours pour atteindre les 1095 jours de résidence au Canada requis par l’alinéa 5(1)c) de la Loi.

 

LA QUESTION À TRANCHER

[6]               Le juge de la citoyenneté a‑t‑il commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’il a conclu que la demanderesse ne remplissait pas la condition de résidence prévue à l’article 5 de la Loi pour obtenir la citoyenneté?

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[7]               Il est de jurisprudence constante que la décision raisonnable est la norme de contrôle relative à la condition de résidence dans les affaires de citoyenneté. Comme le juge Mosley l’a énoncé dans la décision Zeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. n° 2134 aux paragraphes 9 et 10 :

Appliquant la méthode pragmatique et fonctionnelle à l'examen des décisions des juges de la citoyenneté portant sur la condition de résidence prévue par la Loi, plusieurs juges de la Cour fédérale ont récemment conclu qu'une norme plus adéquate serait celle de la décision raisonnable simpliciter : Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1693, [2004] A.C.F. n ° 2069; Rasaei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1688, [2004] A.C.F. n ° 2051; Gunnarson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1592, [2004] A.C.F. n ° 1913; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Chen, 2004 CF 848, [2004] A.C.F. n ° 1040; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Fu, 2004 CF 60, [2004] A.C.F. n ° 88; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Chang, 2003 CF 1472, [2003] A.C.F n ° 1871.

 

Je reconnais que le point de savoir si une personne a rempli la condition de résidence prévue par la Loi est une question mixte de droit et de fait et que les décisions des juges de la citoyenneté appellent une certaine retenue, parce que ces juges ont l'expérience et la connaissance des affaires qui leur sont soumises. Par conséquent, j'admets que la norme de contrôle devant s'appliquer est celle de la décision raisonnable simpliciter et que, ainsi que le disait la juge Snider dans la décision Chen, précitée, au paragraphe 5, « dans la mesure où ont été démontrées une connaissance de la jurisprudence et une appréciation des faits et de la manière dont ils s'appliquent en regard du critère de la loi, il convient de faire preuve de retenue ».

 

ANALYSE

[8]               Dans son examen du dossier de la demanderesse, le juge de la citoyenneté a choisi de se baser sur le critère établi dans la décision Koo (Re), [1992] A.C.F. n°1107, que la juge Barbara J. Reed a énoncé de la façon suivante :

La conclusion que je tire de la jurisprudence est la suivante : le critère est celui de savoir si l'on peut dire que le Canada est le lieu où le requérant « vit régulièrement, normalement ou habituellement ». Le critère peut être tourné autrement : le Canada est-il le pays où le requérant a centralisé son mode d'existence? Il y a plusieurs questions que l'on peut poser pour rendre une telle décision :

 

1)      la personne était-elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s'absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté?

2)      où résident la famille proche et les personnes à charge (ainsi que la famille étendue) du requérant?

3)      la forme de présence physique de la personne au Canada dénote-t-elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors, qu'elle n'est qu'en visite?

4)      quelle est l'étendue des absences physiques (lorsqu'il ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables)?

5)      l'absence physique est-elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint, qui a accepté un emploi temporaire à l'étranger)?

6)      quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada : sont-elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays?

 

 

[9]               Premièrement, la demanderesse soutient que le juge de la citoyenneté a commis une erreur par son omission de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de la vie de Mme Kakar au Canada de 1970 à 1983. Cette omission a entraîné un examen incomplet des faits et donc une erreur susceptible de contrôle. La demanderesse soutient de plus que le juge de la citoyenneté a commis une erreur dans son application du critère de résidence; il aurait fusionné deux critères distincts à savoir, le critère du lien substantiel énoncé dans la décision Koo (Re) précitée et le strict calcul du temps.

 

[10]           Le défendeur pour sa part soutient qu’une interprétation équitable des motifs de la décision du juge de la citoyenneté établit qu’il a tenu compte des circonstances pertinentes de la vie de la demanderesse. En fait, la demanderesse n’a simplement pas pu démontrer qu’elle avait centralisé son mode d’existence au Canada pendant la période en cause, comme l’exige le critère énoncé dans la décision Koo (Re). Le défendeur soutient en outre que le juge de la citoyenneté a tenu compte de tous les faits et qu’il a judicieusement appliqué le critère approprié. Par conséquent, la décision n’est pas déraisonnable et ne devrait pas être remise en cause lors du contrôle.

 

[11]           Selon la Cour, un examen de la décision du juge de la citoyenneté révèle qu’il a énuméré tous les critères pertinents et qu’il a cherché à appliquer le critère de la décision Koo (Re) aux faits relatifs à la cause de la demanderesse. Comme le juge de la citoyenneté l’a remarqué, bien que la demanderesse ait résidé de façon permanente au Canada pendant douze ans à partir de 1970, depuis 1983, elle a établi domicile en Inde. Son époux et ses enfants vivent en Inde et l’observation de sa présence physique au Canada révèle qu’elle vit en Inde et effectue des visites au Canada.

 

[12]           Nous devons également savoir que le temps passé au Canada demeure un élément important, même si nous appliquons le critère plus généreux de la décision Koo (Re). Plus particulièrement, ce n’est pas quelques jours ou quelques mois qu’il manquait à la demanderesse pour satisfaire à la condition de résidence de trois ans, mais plus d’un an. De plus, le temps passé à l’extérieur du pays ne l’a pas été pour suivre des études ou pour exécuter un emploi temporaire à l’étranger, en ayant le Canada comme pays d’attache et celui où elle retournerait probablement vivre en bout de ligne. Au contraire, il ressort clairement de la preuve présentée que la demanderesse a en fait « centralisé son mode d’existence » en Inde et non pas au Canada.

 

[13]           La demanderesse soutient également que le juge de la citoyenneté a commis une erreur parce qu’il n’a pas recommandé au ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire conformément au paragraphe 5(4) de la Loi. Toutefois, comme le défendeur l’a judicieusement fait remarquer, la charge de la preuve pesait sur la demanderesse, qui devait démontrer l’existence d’une situation particulière ou injustifiée de détresse qui justifierait l’exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel. La demanderesse a manqué à cette obligation. En outre, le pouvoir donné au juge de la citoyenneté par le paragraphe 15(1) de recommander l’exercice du pouvoir discrétionnaire n’est pas considéré comme une décision rendue par application du paragraphe 14(2) et, ainsi, la Cour n’a pas compétence sur la question dans la présente instance; voir Zhang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. n° 1943.

 

[14]           Pour finir, la demanderesse soutient que Citoyenneté et Immigration Canada a manqué à son obligation légale de fournir un avis de son rejet de la demande de citoyenneté dans un délai adéquat et opportun. Même s’il n’y a pas de doute que la décision a été rendue bien au‑delà de la période de soixante jours prévue au paragraphe 14(1) de la Loi, le défendeur soutient à bon droit qu’en l’absence de preuve d’un préjudice subi par la demanderesse il n’y a pas, dans la présente affaire, d’erreur susceptible de contrôle; voir Wan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. n° 81.

 

[15]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, la demande sera rejetée.



 


JUGEMENT

 

      La demande est rejetée.

 

 

 

 

 

« Pierre Blais »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.


ANNEXE

LOI APPLICABLE

Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C‑29

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

a) en fait la demande;

(a) makes application for citizenship;

b) est âgée d’au moins dix-huit ans;

(b) is eighteen years of age or over;

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

d) a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and

f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

 

(f) is not under a removal order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20.

 

[…]

 

[…]

 

(3) Pour des raisons d’ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter :

(3) The Minister may, in his discretion, waive on compassionate grounds,

a) dans tous les cas, des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e);

(a) in the case of any person, the requirements of paragraph (1)(d) or (e);

b) dans le cas d’un mineur, des conditions relatives soit à l’âge ou à la durée de résidence au Canada respectivement énoncées aux alinéas (1)b) et c), soit à la prestation du serment de citoyenneté;

(b) in the case of a minor, the requirement respecting age set out in paragraph (1)(b), the requirement respecting length of residence in Canada set out in paragraph (1)(c) or the requirement to take the oath of citizenship; and

c) dans le cas d’une personne incapable de saisir la portée du serment de citoyenneté en raison d’une déficience mentale, de l’exigence de prêter ce serment.

 

(c) in the case of any person who is prevented from understanding the significance of taking the oath of citizenship by reason of a mental disability, the requirement to take the oath.

 

(4) Afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada, le gouverneur en conseil a le pouvoir discrétionnaire, malgré les autres dispositions de la présente loi, d’ordonner au ministre d’attribuer la citoyenneté à toute personne qu’il désigne; le ministre procède alors sans délai à l’attribution.

 

(4) In order to alleviate cases of special and unusual hardship or to reward services of an exceptional value to Canada, and notwithstanding any other provision of this Act, the Governor in Council may, in his discretion, direct the Minister to grant citizenship to any person and, where such a direction is made, the Minister shall forthwith grant citizenship to the person named in the direction.

 

14. (1) Dans les soixante jours de sa saisine, le juge de la citoyenneté statue sur la conformité — avec les dispositions applicables en l’espèce de la présente loi et de ses règlements — des demandes déposées en vue de :

14. (1) An application for

a) l’attribution de la citoyenneté, au titre du paragraphe 5(1);

(a) a grant of citizenship under subsection 5(1),

b) la conservation de la citoyenneté, au titre de l’article 8;

(b) a retention of citizenship under section 8,

c) la répudiation de la citoyenneté, au titre du paragraphe 9(1);

(c) a renunciation of citizenship under subsection 9(1), or

d) la réintégration dans la citoyenneté, au titre du paragraphe 11(1).

 

(d) a resumption of citizenship under subsection 11(1)

shall be considered by a citizenship judge who shall, within sixty days of the day the application was referred to the judge, determine whether or not the person who made the application meets the requirements of this Act and the regulations with respect to the application.

 

[…]

 

[…]

 

(2) Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de la citoyenneté, sous réserve de l’article 15, approuve ou rejette la demande selon qu’il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision motivée au ministre.

 

(2) Forthwith after making a determination under subsection (1) in respect of an application referred to therein but subject to section 15, the citizenship judge shall approve or not approve the application in accordance with his determination, notify the Minister accordingly and provide the Minister with the reasons therefore.

 

(3) En cas de rejet de la demande, le juge de la citoyenneté en informe sans délai le demandeur en lui faisant connaître les motifs de sa décision et l’existence d’un droit d’appel.

 

(3) Where a citizenship judge does not approve an application under subsection (2), the judge shall forthwith notify the applicant of his decision, of the reasons therefore and of the right to appeal.

 

(4) L’obligation d’informer prévue au paragraphe (3) peut être remplie par avis expédié par courrier recommandé au demandeur à sa dernière adresse connue.

 

(4) A notice referred to in subsection (3) is sufficient if it is sent by registered mail to the applicant at his latest known address.

 

(5) Le ministre et le demandeur peuvent interjeter appel de la décision du juge de la citoyenneté en déposant un avis d’appel au greffe de la Cour dans les soixante jours suivant la date, selon le cas :

(5) The Minister or the applicant may appeal to the Court from the decision of the citizenship judge under subsection (2) by filing a notice of appeal in the Registry of the Court within sixty days after the day on which

a) de l’approbation de la demande;

(a) the citizenship judge approved the application under subsection (2); or

b) de la communication, par courrier ou tout autre moyen, de la décision de rejet.

 

(b) notice was mailed or otherwise given under subsection (3) with respect to the application.

 

(6) La décision de la Cour rendue sur l’appel prévu au paragraphe (5) est, sous réserve de l’article 20, définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel.

 

(6) A decision of the Court pursuant to an appeal made under subsection (5) is, subject to section 20, final and, notwithstanding any other Act of Parliament, no appeal lies therefore.

 

15. (1) Avant de rendre une décision de rejet, le juge de la citoyenneté examine s’il y a lieu de recommander l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(3) ou (4) ou 9(2), selon le cas.

 

15. (1) Where a citizenship judge is unable to approve an application under subsection 14(2), the judge shall, before deciding not to approve it, consider whether or not to recommend an exercise of discretion under subsection 5(3) or (4) or subsection 9(2) as the circumstances may require.

 

(2) S’il recommande l’exercice du pouvoir discrétionnaire, le juge de la citoyenneté :

(2) Where a citizenship judge makes a recommendation for an exercise of discretion under subsection (1), the judge shall

a) en informe le demandeur;

(a) notify the applicant;

b) transmet sa recommandation motivée au ministre;

(b) transmit the recommendation to the Minister with the reasons therefore; and

c) approuve ou rejette la demande dès réception de la réponse du ministre, en se conformant à la décision prise par celui-ci à l’égard de sa recommandation.

 

(c) in accordance with the decision that has been made in respect of his recommendation, forthwith on the communication of the decision to the judge approve or not approve the application.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-889-06

 

INTITULÉ :                                                   Veenita Kakar

                                                                        c.

                                                                        MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 17 JANVIER 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT 

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE Blais

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 22 JANVIER 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Christine E.P. Bishop                                         POUR LA DEMANDERESSE

                                                   

 

Brad Hardstaff                                                   POUR LE DÉFENDEUR

                                                   

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Fraser Milner Casgrain LLP                               POUR LA DEMANDERESSE

Edmonton (Alberta)

 

John H. Sims, c.r.                                               POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.