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Date : 20061129

Dossier : T‑1188‑06

Référence : 2006 CF 1442

Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

ENTRE :

BRIAN AIRTH

demandeur

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La Cour est saisie de deux requêtes. La première a été formée par le défendeur et tend à faire radier l'avis de demande de contrôle judiciaire au motif qu'il a été déposé hors du délai de 30 jours que prescrit le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales. La seconde, déposée par le demandeur, tend à obtenir une prorogation du délai de dépôt dudit avis de demande de contrôle judiciaire. Par convention des parties, l'examen de la seconde requête a été ajourné jusqu'à ce que la Cour décide de la première.

 

[2]               La présente affaire s'inscrit dans le cadre d'une série de 42 demandes de renseignements (DR) adressées à des personnes physiques ou morales liées d'une manière ou d'une autre au Hell's Angels Motorcycle Club (les Hell's Angels). Il y a potentiellement 42 demandes de contrôle judiciaire à instruire, qui ont maintenant été réunies.

 

[3]               Il ne fait aucune doute que la demande de contrôle judiciaire a été déposée plus de 30 jours après l'envoi des DR.

 

[4]               Ni le demandeur ni les autres personnes visées, sauf dans de rares cas, n'ont répondu aux DR.

 

[5]               La question en litige dans la présente requête, étroitement définie, est celle de savoir si le contrôle judiciaire porte sur une « décision » ou une « ordonnance », auxquelles le délai de 30 jours est applicable, ou sur « l'objet de la demande », auquel ce délai ne s'applique pas.

 

[6]               Le défendeur soutient que la nature du contrôle judiciaire se déduit du libellé même de l'avis de demande :

[TRADUCTION] (…) la décision du défendeur de signifier au demandeur des lettres tendant à l'obliger à produire des renseignements (les renseignements exigés) censément à des fins liées à l'application ou à l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

[7]               Le demandeur exhorte la Cour à ne pas s'enliser dans des questions de terminologie, expliquant que l'avocat a peut-être manqué de précision dans sa rédaction de l'avis de demande (qui peut facilement être modifié), et à se concentrer sur le fond de la demande de contrôle judiciaire, soit la contestation de la décision du ministre d'agir par voie de DR.

 

[8]               À mon sens, nous n'en sommes qu'au début de l'instance et il n'a pas encore été déposé d'affidavits qui cristalliseraient les questions en litige. Cependant, l'examen des moyens de la demande de contrôle judiciaire révèle qu'elle soulève une multiplicité de questions relatives à l'Agence du revenu du Canada, à la GRC et à la police de Vancouver, à l'usage prévu des renseignements exigés, aux buts du ministre, à des infractions supposées aux dispositions de confidentialité de la Loi de l'impôt sur le revenu, aux projets et aux actions des fonctionnaires fédéraux et aux atteintes aux droits garantis par la Charte qui découleraient de leur conduite.

 

[9]               Il saute aux yeux que la présente demande de contrôle judiciaire ne conteste pas la seule décision de signifier une DR. Cette décision fait partie d'une ligne de conduite dont le demandeur conteste l'ensemble.

 

[10]           Conformément à Krause c. Canada (C.A.), [1999] 2  CF 476, [1999] A.C.F. no 179 (QL), je constate que le type de contrôle judiciaire ici sollicité porte sur « l'objet de la demande ».

 

[11]           En arrivant ainsi à la conclusion qu'il y a lieu de rejeter la présente requête en radiation, je tiens aussi compte de l'arrêt Pharmacia Inc. c. David Bull Laboratories (Canada) Inc., [1994] A.C.F. no 2076 (QL), selon lequel on ne devrait faire droit à une requête en radiation que lorsque la demande de contrôle judiciaire visée n'a aucune chance d'être accueillie. L'observation suivante est particulièrement éloquente :

Ces cas doivent demeurer très exceptionnels et ne peuvent inclure des situations comme celle dont nous sommes saisis, où la seule question en litige porte simplement sur la pertinence des allégations de l'avis de requête.

 

[12]           Dans la mesure où il y a lieu de tenir compte du facteur de l'économie judiciaire dans la décision, je ne vois pas l'utilité de radier la présente demande de contrôle judiciaire pour voir contester de nouveau devant notre Cour la même ligne de conduite lorsque quelque autre mesure sera prise par suite des DR.

 

[13]           Je conclus qu'il y a lieu de rejeter la présente requête en prenant acte du fait que nous n'en sommes qu'au début de la procédure. Par conséquent, cette décision ne porte en rien atteinte à la capacité du juge qui instruira la demande de contrôle judiciaire à examiner la question de nouveau, ce qui est la voie habituelle et préférable lorsqu'on veut attaquer les défauts d'un avis de demande de contrôle judiciaire.

 

[14]           Toutes les parties conviennent que ces 42 demandes de contrôle judiciaire peuvent devenir complexes et difficiles à gérer. Par conséquent, ces instances réunies devraient faire l'objet d'une gestion d'instances. Il y aurait peut-être lieu que le juge chargé de la gestion des instances entende aussi au fond la demande de contrôle judiciaire, avec l'aide d'un protonotaire qui serait chargé d'examiner toutes questions susceptibles de nuire à la capacité du juge à instruire l'affaire.

 

[15]           En conséquence, la présente requête en radiation est rejetée avec dépens.

 


 

 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE QUE la présente requête en radiation soit rejetée avec dépens.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T‑1188‑06

 

INTITULÉ :                                       BRIAN AIRTH

                                                            et

                                                            LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 20 NOVEMBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 29 NOVEMBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Joseph Arvay

Martin Peters

 

POUR LE DEMANDEUR

Donnaree Nygard

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Arvay Finlay

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

J. Martin Peters

Avocat

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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