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Date : 20070125

Dossier : IMM-2766-06

Référence : 2007 CF 63

Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

 

ENTRE :

Sergio Enrique RAMIREZ TENORIO

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Introduction

[1]               Dans l'arrêt Voice Construction & General Worker's Union, Local 92, [2004] 1 R.C.S. 609, la Cour suprême a conclu que :

[31]      Dans l’arrêt Ryan, précité, par. 55, le juge Iacobucci a expliqué qu’une décision est déraisonnable :

[...] si aucun mode d’analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait. Si l’un quelconque des motifs pouvant étayer la décision est capable de résister à un examen assez poussé, alors la décision n’est pas déraisonnable et la cour de révision ne doit pas intervenir (Southam, par. 56). Cela signifie qu’une décision peut satisfaire à la norme du raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux de la cour de révision (voir Southam, par. 79).

Il n’est pas nécessaire que chaque élément du raisonnement du tribunal administratif satisfasse au critère du caractère raisonnable. La question consiste plutôt à se demander si, considérés dans leur ensemble, les motifs étayent la décision : Ryan, précité, par. 56.

 

LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]               Le demandeur a déposé une demande d'autorisation de contrôle judiciaire conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, d'une décision de la Section de la protection des réfugiés (la Commission) rendue le 20 avril 2006, dans laquelle la Commission a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

LES FAITS

[3]               Le demandeur, M. Sergio Enrique Ramirez Tenorio, est un citoyen du Mexique. Il soutient qu'en raison des menaces de mort dont il a fait l'objet, il a dû quitter son pays pour sa propre sécurité.

 

[4]               La Commission a rejeté sa demande parce qu'il n'y avait aucune preuve crédible permettant de contredire l'existence raisonnable d'une possibilité de refuge intérieur (PRI) dans une grande ville comme Mexico ou Monterrey.

 

[5]               La Commission a aussi conclu que le demandeur n'avait pas présenté de preuves crédibles montrant que son pays d'origine, le Mexique, ne pouvait pas ou ne voulait pas le protéger.

 

 

 

LA QUESTION EN LITIGE

[6]               La décision de la Commission est-elle manifestement déraisonnable?

 

ANALYSE

[7]               Les motifs de la Commission sont plutôt courts (voir Nguyen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 349, [2005] A.C.F. no 432 (QL)); cependant, dans l'ensemble, les motifs étayent convenablement la décision. Dans l'arrêt Voice Construction, précité, la Cour suprême a conclu que :

[31]      Dans l’arrêt Ryan, précité, par. 55, le juge Iacobucci a expliqué qu’une décision est déraisonnable :

[...] si aucun mode d’analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait. Si l’un quelconque des motifs pouvant étayer la décision est capable de résister à un examen assez poussé, alors la décision n’est pas déraisonnable et la cour de révision ne doit pas intervenir (Southam, par. 56). Cela signifie qu’une décision peut satisfaire à la norme du raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux de la cour de révision (voir Southam, par. 79).

Il n’est pas nécessaire que chaque élément du raisonnement du tribunal administratif satisfasse au critère du caractère raisonnable. La question consiste plutôt à se demander si, considérés dans leur ensemble, les motifs étayent la décision : Ryan, précité, par. 56.

 

 

[8]               En effet, les motifs suivants étaient suffisants pour que la Commission rejette la demande de M. Tenorio :

Le demandeur d'asile s'est vu demander s'il essaierait de trouver une possibilité de refuge intérieur dans une grande ville comme Mexico ou Monterrey.

 

Mis en présence de ce fait, il a répondu qu'il ne pouvait pas le faire, parce qu'il n'avait pas de famille dans ces villes et qu'il n'avait pas d'argent.

 

(Motifs, page 2)

 

 

[9]               Pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention, M. Tenorio devait prouver qu'il n'y avait pas de PRI dans son pays d'origine, le Mexique, puisque au sens de la Convention, une personne est réfugiée d'un pays, et non d'une partie ou d'une région d'un pays; un demandeur ne peut pas être un réfugié au sens de la Convention s'il existe une PRI. (Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.), [1993] A.C.F. no 1172 (QL).)

 

[10]           Par conséquent, M. Tenorio a le fardeau de prouver, selon la prépondérance de la preuve, qu'il risque réellement d'être persécuté dans tout le pays. (Thirunavukkarasu, précité.)

 

[11]           La Commission devait aussi être convaincue, selon la prépondérance de la preuve, que compte tenu de l'ensemble des circonstances, y compris la situation personnelle de M. Tenorio, la situation dans cette partie du pays était telle qu'il serait déraisonnable pour le demandeur de s'y réfugier. (Rasaratnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706, [1991] A.C.F. no 1256 (C.A.F.) (QL).)

 

[12]           La Cour a prévu des exigences très élevées en ce qui a trait au critère visant à déterminer ce qui est déraisonnable : « [i]l ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr ». (Fernandez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1094, [2004] A.C.F. no 1325 (QL), au paragraphe 11.) 

 

[13]           En l'espèce, lorsque la Commission a posé des questions au sujet de la possibilité d'endroits sûrs à Mexico ou à Monterrey, les réponses de M. Tenorio donnaient clairement à penser qu'il ne pouvait pas s'y rendre principalement pour des raisons économiques et familiales.

 

[14]           Le simple fait de ne pas vouloir déménager, d’entrevoir des difficultés à s'installer dans une nouvelle ville, ou de ne pas avoir de famille dans la région n’est pas un facteur qui puisse justifier le fait que M. Tenorio n'ait pas tenté de se prévaloir d'une PRI dans son pays d'origine. Dans l'arrêt Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 C.F. 164, la Cour d'appel fédérale a approfondi ce point et a conclu :

[14]      [...]Toutefois, ce ne sont pas là les épreuves indues dont notre Cour fait état dans l’arrêt Thirunavukkarasu.

 

[15]      Selon nous, la décision du juge Linden, pour la Cour d’appel, indique qu’il faille placer la barre très haut lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui est déraisonnable. Il ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr. De plus, il faut une preuve réelle et concrète de l’existence de telles conditions. L’absence de parents à l’endroit sûr, prise en soi ou conjointement avec d’autres facteurs, ne peut correspondre à une telle condition que si cette absence a pour conséquence que la vie ou la sécurité du revendicateur est mise en cause. Cela est bien différent des épreuves indues que sont la perte d’un emploi ou d’une situation, la diminution de la qualité de vie, le renoncement à des aspirations, la perte d’une personne chère et la frustration des attentes et des espoirs d’une personne.

 

(Voir aussi Julien c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 313, [2005] A.C.F. no 428 (QL), au paragraphe 12, et Garcia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1699, [2004] A.C.F. no 2058 (QL), au paragraphe 18.)

 

[15]           Il est évident que M. Tenorio ne s'est pas acquitté du fardeau de démontrer à la Commission qu'il existait des conditions à Mexico et/ou à Monterrey qui mettraient en péril sa vie et sa sécurité s'il tentait de se relocaliser temporairement en lieu sûr.

 

[16]           Dans ses allégations (paragraphe 16 de l'affidavit du demandeur à la page 10 du dossier du demandeur), M. Tenorio tente d'expliquer, après coup, ce qu'il aurait pu expliquer pendant l'audience; cependant, comme la Cour l'a déclaré dans la décision Majerbi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 878, [2002] A.C.F. no 1145, au paragraphe 15, « [...] Arrivé au stade de la révision judiciaire, ce n'est plus le forum approprié pour de telles choses. » Plus récemment, la Cour a conclu dans la décision Sinan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 87, [2004] A.C.F. no 188 (QL) :

[11]      Les demandeurs ont avancé d'autres explications possibles quant à plusieurs des conclusions de la Commission. Lorsque la norme de contrôle est, comme en l'espèce, celle du caractère manifestement déraisonnable, il ne suffit pas de présenter un autre raisonnement - même dans le cas où il peut s'agir d'une explication raisonnable. Ce que les demandeurs doivent faire, c'est souligner une conclusion de la Commission qui n'est aucunement étayée par la preuve. Les demandeurs ne m'ont pas convaincu que l'une ou l'autre des conclusions les plus importantes étaient manifestement déraisonnables. Je ne peux conclure que la décision dans son ensemble était manifestement déraisonnable.

 

[17]           Il est bien établi qu'il revenait à M. Tenorio de démontrer qu'il risque d'être persécuté n’importe où dans son pays. En l'espèce, M. Tenorio ne s'est pas acquitté de son fardeau de la preuve. La décision de la Commission à ce sujet n'était pas déraisonnable.

 

[18]           Dans la décision Rodriguez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 153, [2005] A.C.F. no 223 (QL), au paragraphe 36, la Cour a conclu : « [...] une revendication ne peut être retenue en présence de la protection de l'État ou d'une PRI [...] » et « [...] Si l'une de ces options est disponible, il n'est pas nécessaire d'analyser l'autre. »

 

[19]           La Cour a aussi conclu que lorsqu’une personne qui revendique le statut de réfugié peut se prévaloir d’une PRI, il n'est pas nécessaire d'examiner la crédibilité :

[28]      [...] En effet, que la demanderesse soit crédible ou non, le fait qu'il existe une PRI ne justifie pas que la demanderesse ne veuille pas ou ne puisse pas se prévaloir de cette protection.

 

(Urgel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1777, [2004] A.C.F. n2171 (QL).)

 

[20]           La crédibilité, en l'espèce, est plutôt liée à la notion de la protection de l'État. En effet, la Commission a conclu que M. Tenorio n'avait pas présenté de preuve crédible selon laquelle son pays d'origine, le Mexique, ne pouvait pas ou ne voulait pas le protéger. (Motifs – page 2, paragraphe 5.)

 

[21]           Cette conclusion était raisonnable.

 

[22]           Il est reconnu que le Mexique est un État démocratique. Dans l'arrêt N.K. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1376 (QL) (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a déclaré que :

[5]        Lorsque l'État en cause est un état démocratique comme en l'espèce, le revendicateur doit aller plus loin que de simplement démontrer qu'il s'est adressé à certains membres du corps policier et que ses démarches ont été infructueuses. Le fardeau de preuve qui incombe au revendicateur est en quelque sorte directement proportionnel au degré de démocratie atteint chez l'État en cause: plus les institutions de l'État seront démocratiques, plus le revendicateur devra avoir cherché à épuiser les recours qui s'offrent à lui.

 

[23]           En ce qui a trait aux menaces de mort, M. Tenorio a déposé à la Commission des rapports qu'il avait présentés au Bureau du procureur pour les droits de l'homme et au Bureau du procureur général.

 

[24]           Comme la Commission l'a noté dans ses motifs, M. Tenorio n'a pas révélé aux autorités qui le persécutait. Le défendeur a demandé [traduction] « qu'auraient pu faire le Bureau du procureur pour les droits de l'homme et le Bureau du procureur général? » La Cour a abordé ce sujet dans l'affaire Garmash c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 93 F.T.R. 242, [1994] A.C.F. no 1304 (QL).

 

[25]           En effet, le recours à des lettres non signées qui ne portent aucune indication de leur provenance et à des communications téléphoniques établies au hasard dans lesquelles la personne qui appelle ne s'identifie pas constituent des exemples de situations dans lesquelles il est difficile d'effectuer une enquête et de protéger la victime. Dans la décision Smirnov c. Canada (Secrétaire d'État) (C.F. 1re inst.), [1995] 1 C.F. 780, [1994] A.C.F. no 1922 (QL), la Cour a déclaré :

[11]      [...] Il est également difficile premièrement d’enquêter efficacement sur des agressions commises au hasard, comme celles subies par les requérants, où les agresseurs ne sont pas connus de la victime et dont aucun tiers n’a été témoin, et deuxièmement de protéger efficacement la victime contre ses agresseurs. Dans de tels cas, même la police la plus efficace, la mieux équipée et la plus motivée aura de la difficulté à fournir une protection efficace. Notre Cour ne devrait pas imposer à d’autres pays une norme de protection « efficace » que malheureusement la police de notre propre pays ne peut parfois qu’ambitionner d’atteindre.

 

[26]           De plus, il n'y avait aucune preuve à l'appui des allégations de M. Tenorio selon lesquelles les menaces avaient été proférées par le père de Dana (dans le cadre de ses fonctions), qui est policier au sein de la police judiciaire.

 

[27]           De plus, les autorités n'avaient que des renseignements vagues et imprécis au sujet de l'identité de l'agresseur de M. Tenorio. M. Tenorio n'a présenté aucune preuve selon laquelle la police ou d'autres autorités de son pays d'origine étaient incapables de le protéger. Voir Villanueva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1320, [2004] A.C.F. no 1619 (QL) :

[5]        [...]Toutefois, rien ne vient appuyer les allégations du demandeur à l’effet que les menaces provenaient des membres du PCP; de plus, les autorités n’avaient que des informations vagues et imprécises au sujet de l’identité de l’agresseur du demandeur. Ce dernier n’a fourni aucune preuve que les autorités policières sont incapables d’assurer une protection aux citoyens contre le PCP. Comme l’affirme le juge Gibson dans l’arrêt Smirnov c. Canada (Secrétaire d’État), [1995] 1 C.F. 780, à la page 786 [...]

 

(Voir également : Obi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 319, [2005] A.C.F. no 4000 (QL), aux paragraphes 13 et 14; Mejia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1180, [2003] A.C.F. no 1493 (QL); Gutkovski c. Canada (Secrétaire d'État), 94 F.T.R. 119, [1995] A.C.F. no 566 (QL).)

 

[28]           Lorsqu'on a demandé à M. Tenorio pourquoi il avait omis de mentionner l'identité de l'agent de persécution, il a simplement déclaré qu'il avait eu peur de le faire. La Cour fait référence aux commentaires présentés dans la décision Ferguson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1212, [2002] A.C.F. no 1636 (QL) :

[10]      De plus, la demanderesse a décidé de refuser que des accusations criminelles soient portées contre son mari parce qu’elle avait peur de sa réaction. Ce comportement est compréhensible compte tenu des circonstances, mais il ne rend pas pour autant la protection étatique insuffisante. Elle a pris la décision de ne pas utiliser le régime instauré par les autorités gouvernementales. Si toutes les victimes d’actes de violence familiale renoncent à utiliser le service offert, le régime ne s’améliorera jamais.

 

[29]           Dans la décision Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 136, [2007] A.C.F. no 153 (QL), le juge Simon Noël a déclaré qu’on ne peut pas aller jusqu’à dire que dès qu'une personne prétend que l'agent persécuteur est la police, elle n'a pas l'obligation de demander la protection de l'État.

[23]      [...] il serait exagéré de dire que dès que la personne allègue que l’agent persécuteur est la police, elle n’a plus à demander la protection de son État d’origine.

 

(Voir aussi Saini c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 151 N.R. 239, [1993] A.C.F. no 280 (QL), aux paragraphes 3 et 4 (C.A.F.).)

 

 

 

 

CONCLUSION

[30]           Comme l'affaire en l'espèce est fondée uniquement sur une évaluation des faits et que M. Tenorio n'a pas démontré l'existence d'une erreur, l'intervention de la Cour n'est donc pas justifiée.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                  Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

 

 

« Michel M. J. Shore »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2766-06

 

INTITULÉ :                                       Sergio Enrique RAMIREZ TENORIO

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 17 janvier 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 25 janvier 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Cristina Marinelli

 

POUR LE DEMANDEUR

Lynne Lazaroff

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

CRISTINA MARINELLI

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.                                         

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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