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Date : 20070125

Dossier : IMM-1274-06

Référence : 2007 CF 87

Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

 

ENTRE :

MOBASHER ELLAHI CHAUDHRY

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la « LIPR ») en vue de soumettre à un contrôle judiciaire la décision datée du 14 février 2006 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la « Commission ») a statué que le demandeur n’a ni la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger.

 

 

[2]               Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision de la Commission et renvoyant l’affaire en vue d’un nouvel examen.

 

Contexte

 

[3]               Le demandeur, Mobasher Ellahi Chaudhry, est un citoyen du Pakistan qui dit craindre d’être persécuté parce qu’il est un musulman lahori ahmadi. Il dit aussi être une personne à protéger parce qu’il est exposé à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d’être soumis à la torture.

 

[4]               Le demandeur a expliqué la nature de la persécution dont il était victime au Pakistan dans la partie narrative de son formulaire de renseignements personnels (« FRP »). Après que le gouvernement du Pakistan eut déclaré que les musulmans lahoris ahmadis étaient des infidèles, des groupes sunnites, dont le Sipa Sahaba, ont commencé à leur faire des difficultés. Le demandeur a soutenu qu’il était un membre actif de sa mosquée ahmadi en avril 2004 et qu’il a commencé à recevoir des appels téléphoniques menaçants du Sipa Sahaba. Entre le 25 mai 2004 et le 3 mars 2005, le demandeur et d’autres musulmans lahoris ahmadis ont été attaqués par des membres du Sipa Sahaba dans six incidents distincts. Le demandeur a souvent été battu, et il a fallu l’hospitaliser deux fois. Il a signalé les incidents à la police, mais rien n’a été fait.

 

[5]               Craignant d’être tué par ses agresseurs, le demandeur a fui le Pakistan avec l’aide d’un agent en mars 2005. Il est arrivé au Canada le 18 mars 2005 et a demandé l’asile le 23 mars suivant. L’audience concernant le statut de réfugié a eu lieu le 17 janvier 2006. La preuve documentaire du demandeur comprenait, notamment, une lettre provenant du principal centre lahori ahmadi (le « Centre »), qui confirmait son appartenance religieuse. On avait reporté à deux reprises l’audience concernant le statut de réfugié, en attendant les résultats d’un formulaire d’obtention de renseignements (« FOR ») que l’on avait soumis au Haut‑Commissariat du Canada à Islamabad en vue de confirmer la véracité de la lettre. Au cours de l’audience, les parties ont convenu d’un autre ajournement afin d’obtenir une vérification de la lettre. Les résultats du FOR ont été reçus le 18 janvier 2006, et ils ont révélé que la lettre était fausse.

 

[6]               Dans ses observations postérieures à l’audience, le demandeur a expliqué que la lettre avait été écrite par un bénévole qui avait menti sur sa capacité à rédiger des lettres pour le Centre et qui avait tenté d’extorquer de l’argent à son père. Le demandeur a voulu soumettre à la Commission une seconde lettre provenant d’un responsable lahori ahmadi, qui confirmerait son appartenance religieuse et, en outre, corroborerait ses explications au sujet de la nature frauduleuse de la première lettre. La Commission a toutefois refusé d’attendre cette lettre avant de rendre sa décision. Par une décision datée du 14 février 2006, la Commission a rejeté la demande d’asile du demandeur au motif que ce dernier n’était pas digne de foi. La présente constitue le contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

 

Motifs de la Commission

 

[7]               Les motifs de la Commission sont reproduits ci-dessous :

Voici les motifs pour lesquels je rejette la demande d’asile de Mobasher Ellahi Chaudry, citoyen du Pakistan âgé de 39 ans. Le demandeur d’asile soutient qu’en raison de ses convictions religieuses en tant qu’ahmadi lahori, il a été persécuté dans le passé et qu’il existe une possibilité sérieuse qu’il subisse d’autres préjudices importants s’il retourne au Pakistan.

 

Décision

 

À la lumière de la pièce R-3, soit la réponse au Formulaire d’obtention de renseignements, je suis convaincu que l’allégation du demandeur d’asile selon laquelle il est un ahmadi lahori n’est pas crédible. Étant donné qu’il s’agit du principal fondement de sa demande d’asile, je rejette celle-ci.

 

Analyse

 

Au cours de l’audience, le conseil, l’agent de protection des réfugiés et moi-même avons convenu que l’identité du demandeur en tant qu’ahmadi lahori était au cœur de la présente demande d’asile et que nous devrions attendre la réponse à la demande visant à vérifier la lettre relative à l’appartenance du demandeur d’asile à la religion ahmadie.

 

Après avoir pris connaissance de cette réponse, je suis convaincu qu’il est fort probable que la lettre figurant à la pièce C-2, point 1, soit frauduleuse. Je suis également convaincu qu’il est fort probable que le demandeur d’asile savait que cette lettre était frauduleuse lorsqu’il l’a présentée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) pour établir son identité en tant qu’ahmadi lahori. Cette deuxième conclusion est appuyée par l’affirmation qu’il a faite au cours de l’audience et selon laquelle son père avait récemment parlé aux autorités religieuses de l’Institute of Islam New Garden. Le demandeur d’asile a assuré au tribunal que la lettre avait été vérifiée. Compte tenu de la réponse, tel ne pouvait être le cas.

 

La preuve dont je suis saisi me convainc que le demandeur est prêt à déposer un faux document pour appuyer sa demande d’asile et à présenter un faux témoignage.

 

Observations du conseil

 

À l’instar du demandeur d’asile, le conseil a soutenu que celui‑ci avait obtenu la lettre originale de bonne foi auprès de l’organisation mère.

 

Je dirai simplement que, pour qu’une importance quelconque soit accordée à une lettre visant à appuyer l’identité religieuse du demandeur d’asile, cette lettre doit provenir d’une source qui connaît les faits énoncés dans la lettre. Le demandeur d’asile dit maintenant que la personne qui a rédigé la lettre originale ne le connaissait pas et ignorait le rôle qu’il avait joué sur le plan de ses croyances religieuses. Tel étant le cas, je demeure d’avis que le demandeur d’asile savait que la lettre originale était frauduleuse lorsqu’il l’a présentée à la Commission.

 

Le conseil m’a demandé d’attendre d’autres lettres de Lahore, mais je refuse de le faire. Ayant conclu que cette lettre n’est pas authentique et que le demandeur d’asile est disposé à présenter un élément de preuve non authentique devant la Commission, je suis convaincu qu’il n’est pas crédible.

 

Question en litige

 

[8]               Le demandeur a soumis la question suivante pour examen :

            1.         La Commission a‑t‑elle tiré une conclusion arbitraire ou abusive quant à la crédibilité, sans avoir tenu dûment compte des éléments de preuve dont elle disposait?

 

[9]               Je reformulerais la question comme suit :

            1.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’était pas digne de foi?

 

Arguments du demandeur

 

[10]           La Commission a fondé sa conclusion défavorable quant à la crédibilité sur le fait que la première lettre confirmant l’appartenance religieuse du demandeur était fausse. La Commission, a-t-il été allégué, n’a pas tenu compte de l’explication raisonnable du demandeur et a refusé d’accepter une seconde lettre du Centre qui expliquerait les circonstances ayant amené ce dernier à informer le Haut‑Commissariat du Canada à Islamabad que la première lettre n’était pas authentique.

 

[11]           Dans les observations qu’il a présentées après l’audience, le demandeur a produit un affidavit expliquant qu’il fréquentait régulièrement un lieu de culte lahori ahmadi local, mais qu’il croyait qu’une lettre du bureau principal serait plus convaincante. Son père est entré en contact avec le Centre à Lahore et a demandé une lettre confirmant l’appartenance religieuse de son fils; il a en outre demandé que les antécédents religieux de ce dernier soient confirmés par l’entremise d’un érudit lahori ahmadi local. La personne qui a répondu au téléphone est un bénévole qui s’est fait passer pour la personne chargée d’écrire des lettres pour le compte du Centre. Ce bénévole a également exigé un don considérable, que le père du demandeur a refusé de payer. Après l’échec de sa tentative d’extorsion, le bénévole a rédigé la lettre demandée.

 

[12]           Après que le processus de vérification eut révélé que la lettre n’était pas authentique, le demandeur a communiqué avec le Centre qui l’a informé que la personne qui avait écrit la lettre était un fraudeur. Une seconde lettre, d’un érudit local, a été envoyée, confirmant l’appartenance religieuse du demandeur et corroborant aussi ses explications au sujet de la première lettre. L’avocat du demandeur a informé la Commission que la seconde lettre avait été mise à la poste et il a demandé de pouvoir la produire en tant que preuve postérieure à l’audience. La Commission a toutefois refusé d’attendre la seconde lettre.

 

[13]           La Commission a jugé peu probable que le demandeur ait soumis la première lettre de bonne foi, sans savoir qu’elle était fausse. Selon le demandeur, cette conclusion d’invraisemblance était erronée. De telles conclusions d’invraisemblance, a-t-il été allégué, sont susceptibles de contrôle judiciaire lorsque les inférences tirées sont déraisonnables au point de justifier une intervention judiciaire (voir Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315, 42 A.C.W.S. (3d) 886 (C.A.F.); Giron c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 143 N.R. 238, 33 A.C.W.S. (3d) 1270 (C.A.F.)).

 

[14]           Selon le demandeur, la Commission a agi de façon manifestement déraisonnable lorsqu’elle a refusé la demande de son avocat de rouvrir l’audience et de permettre au demandeur de confirmer son identité religieuse au moyen d’une déposition orale, car cette identité était un élément prépondérant de sa demande.

 

Observations du défendeur

 

[15]           Le défendeur a fait valoir que la Cour ne devait pas intervenir dans la décision de la Commission, sauf si cette décision est fondée sur une conclusion de fait erronée tirée de manière abusive ou arbitraire, ou sans qu’il soit tenu compte des éléments de preuve (voir la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, à l’alinéa 18.1(4)d); Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, 160 D.L.R. (4th) 193).

 

[16]           Le défendeur a soutenu que, aux termes de l’alinéa 170a) de la LIPR, la Commission peut procéder à tous les actes qu’elle juge utiles à l’établissement du bien‑fondé de la demande. Il a ajouté qu’il incombait au demandeur de produire la totalité des documents qu’exigent les règles de la Commission, y compris ceux qui établissent son identité (voir l’article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228). Il a fait remarquer que les demandeurs d’asile qui ne fournissent pas de documents acceptables doivent expliquer pourquoi ces documents n’ont pas été présentés, ainsi que les mesures qui ont été prises pour les obtenir. Il a été allégué qu’une absence de documents acceptables, sans explication raisonnable quant à leur absence, ou le fait de ne pas avoir agi pour les obtenir constituent un facteur important dans l’évaluation de la crédibilité.

 

[17]           Le défendeur a fait valoir que l’identité du demandeur, en tant que musulman lahori ahmadi, se situait au cœur de sa demande et qu’on avait procédé à une enquête en vue de vérifier la véracité de la lettre établissant son appartenance religieuse. Il a été jugé que la lettre était fausse, et la Commission a conclu que le demandeur le savait. Selon le défendeur, la Commission a clairement expliqué ses conclusions sur ce point, et le demandeur n’est pas parvenu à montrer que la Commission avait commis une erreur susceptible de contrôle.

 

[18]           Le défendeur a fait remarquer que le demandeur a eu l’occasion de répondre aux résultats de la vérification; cependant, la Commission a jugé que ses explications étaient invraisemblables. Elle n’a donc pas fait abstraction des explications du demandeur. Il était loisible à cette dernière de tirer cette conclusion (voir Aguebor, précité). Elle est en droit de rejeter une preuve corroborante lorsqu’il est incertain que l’auteur avait une connaissance personnelle de la situation (voir Rani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2006), 145 A.C.W.S. (3d) 498, 2006 CF 73).

 

[19]           Le défendeur a fait valoir que la Commission étaient en droit de rejeter la documentation du demandeur ou de ne lui accorder aucune valeur probante, compte tenu surtout des résultats du FOR. Il lui était loisible de privilégier la preuve obtenue au moyen du FOR, car le Haut‑Commissariat du Canada était impartial et n’avait pas un intérêt dans l’issue de l’audience. Toujours selon le défendeur, la Commission avait fourni, dans sa décision, amplement de motifs pour expliquer sa conclusion selon laquelle le demandeur n’avait pas établi son identité, et elle n’avait donc pas commis d’erreur de droit. Une fois qu’il a été déterminé que le demandeur n’avait pas produit de preuves convaincantes sur son identité, il était impossible à la Commission d’examiner le risque pour sa vie ou le risque de persécution qu’il courrait s’il retournait au Pakistan (voir Husein c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 80 A.C.W.S. (3d) 619).

 

Analyse et décision

 

Norme de contrôle

 

[20]           Il est bien établi que la norme de contrôle qui s’applique aux conclusions que tire la Commission en matière de crédibilité est la décision manifestement déraisonnable (voir Juan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 809). Il s’ensuit qu’un tribunal de révision n’interviendra que si la conclusion de la Commission quant à la crédibilité a été tirée de façon arbitraire ou si elle est repose sur des conclusions de fait erronées.

 

Question en litige

[21]           La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’était pas digne de foi?

            La conclusion de la Commission au sujet de la mauvaise foi du demandeur reposait sur les facteurs suivants : 1) le fait que la lettre confirmant l’appartenance religieuse du demandeur était fausse, et 2) la décision portant que ce dernier avait fourni sciemment une fausse preuve à la Commission. Cette dernière a justifié sa conclusion selon laquelle le demandeur avait fourni sciemment une preuve frauduleuse en faisant remarquer que ce dernier avait déclaré que son père avait confirmé auprès du Centre que la lettre était authentique, alors qu’il s’est avéré qu’elle était fausse.

 

[22]           Cependant, si l’on examine la preuve plus en détail, il ne semble pas que le demandeur savait nécessairement que la lettre était fausse. Dans son affidavit, celui-ci a expliqué que la première fois où il était entré en contact avec le Centre, un homme du nom de Javed Mirza avait dit qu’il était chargé de transmettre les lettres confirmant l’appartenance religieuse d’une personne en tant que musulman lahori ahmadi. Le demandeur a expliqué que Javed Mirza avait tenté de lui extorquer de l’argent, mais qu’il avait fini par accepter d’envoyer la lettre. Cette lettre a ensuite été soumise à la Commission. Le demandeur a déclaré qu’au début d’octobre 2005 son père l’a informé qu’il était entré en contact avec le Centre et que Javed Mirza l’avait informé qu’une demande de vérification de la lettre avait été reçue et qu’une réponse serait produite. D’après le demandeur, Javed Mirza avait dit à son père que le Centre confirmerait son statut en tant que véritable lahori ahmadi.

 

[23]           Il semble donc que la raison pour laquelle on a déterminé, suite aux résultats du FOR, que la lettre était fausse est que celle-ci a été envoyée par M. Mirza, qui n’avait pas l’autorisation de le faire. M. Mirza est aussi la personne qui a fourni au père du demandeur de faux renseignements au sujet de la confirmation, par le Centre, de la lettre en question. À mon avis, il semble que le demandeur a eu en tout temps l’impression que la lettre était authentique et qu’elle confirmerait son identité religieuse. La Commission a donc tiré une conclusion que la preuve n’étayait pas lorsqu’elle a décidé que le demandeur n’était pas digne de foi parce qu’il avait fourni sciemment une fausse preuve. D’autant plus que le demandeur n’a pas eu l’autorisation de produire une seconde lettre confirmant son récit, ni obtenu l’occasion de rouvrir l’audience.

 

[24]           À mon avis, même s’il s’est avéré que la lettre était fausse, les observations et l’affidavit présentés par le demandeur après l’audience ont fourni à la Commission une explication convenable de la situation. Après avoir examiné la preuve, il ne me semble pas que le demandeur a fourni à la Commission une preuve frauduleuse. Si cette dernière avait attendu l’arrivée de la seconde lettre ou si elle avait simplement rouvert l’audience, le demandeur aurait eu une occasion appropriée de présenter la totalité de sa preuve.

 

[25]           Je conclus donc que la conclusion défavorable de la Commission quant à la crédibilité est manifestement déraisonnable; la demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

[26]           Ni l’une ni l’autre des parties n’ont souhaité soumettre à mon examen une question grave de portée générale pour qu’elle soit certifiée.


 

JUGEMENT

 

[27]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, la décision de la Commission annulée et l’affaire renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.


 

ANNEXE

 

Les dispositions législatives applicables

 

            Les dispositions applicables de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, sont les suivantes :

18.1 . . .

 

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas :

 

18.1 . . .

 

(4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

 

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

 

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

 

b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

 

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

 

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

 

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

 

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

 

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

 

e) a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

 

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

 

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

(f) acted in any other way that was contrary to law.

 

 

            Les dispositions applicables de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, sont les suivantes :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

170. Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de la protection des réfugiés :

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

170. The Refugee Protection Division, in any proceeding before it,

 

a) procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande;

 

[. . .]

(a) may inquire into any matter that it considers relevant to establishing whether a claim is well-founded;

 

[. . .]

 

            Les dispositions applicables des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 sont les suivantes :

7. Le demandeur d’asile transmet à la Section des documents acceptables pour établir son identité et les autres éléments de sa demande. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour s’en procurer.

7. The claimant must provide acceptable documents establishing identity and other elements of the claim. A claimant who does not provide acceptable documents must explain why they were not provided and what steps were taken to obtain them.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                      IMM-1274-06

 

 

INTITULÉ :                                                    MOBASHER ELLAHI CHAUDHRY

                                                                         c.

                                                                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                            LE 17 JANVIER 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                           LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                   LE 25 JANVIER 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lani Gozlan                                                       POUR LE DEMANDEUR

 

Margherita Braccio

David De Melo                                                  POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lani Gozlan

Toronto (Ontario)                                              POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                    POUR LE DÉFENDEUR

 

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