Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Date : 20070131

Dossier : T‑95‑03

Référence : 2007 CF 106

 

DANS L'AFFAIRE D'UNE CONTREFAÇON

PAR L'EDMONTON BLOCK PARENT ASSOCIATION

 

et

 

DANS L'AFFAIRE DE L'ARTICLE 53.2

DE LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE, L.R.C. 1985, ch. T‑13

 

ENTRE :

LE PROGRAMME PARENTS-SECOURS DU CANADA

demandeur

et

 

L'EDMONTON BLOCK PARENT ASSOCIATION

défenderesse

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

 

[1]               La présente action en jugement déclaratoire relative à la contrefaçon d'une marque de commerce, ainsi qu'à l'atteinte à un droit d'auteur et à des droits de licence, a été accueillie en partie, avec dépens à taxer. J'ai communiqué aux parties un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens du demandeur.

[2]               Le dossier n'établit pas clairement qui parle au nom de la défenderesse, le retrait de son avocat au dossier ayant été confirmé par ordonnance modifiée en date du 23 juillet 2004. Le demandeur a cependant bel et bien signifié à la défenderesse les pièces relatives à la taxation. La défenderesse a adressé au greffe des demandes de renseignements et des avis informels concernant les dépens. Je suis convaincu que la défenderesse a eu la possibilité de répondre aux pièces relatives à la taxation, le mémoire de dépens demandant explicitement à la page 3 la taxation de 8 474,40 $ contre elle.

 

[3]               La défenderesse n'a pas déposé de pièces en réponse à celles du demandeur. Mon point de vue à cet égard, que j'ai souvent exprimé dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l'officier taxateur avantage un plaideur en abandonnant sa position de neutralité pour contester au nom de ce dernier des réclamations déterminées d'un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas non plus certifier des réclamations illégitimes, c'est‑à‑dire qui outrepassent le champ d'application du jugement et du tarif. J'ai examiné en fonction de ces principes chacune des réclamations du mémoire de dépens et les pièces justificatives correspondantes. Certaines de ces réclamations auraient pu être contestées, mais on peut soutenir en général que, dans les limites fixées par l'adjudication, le montant total du mémoire de dépens est raisonnable compte tenu des circonstances du litige. Le mémoire de dépens du demandeur est en conséquence taxé au montant demandé de 8 474,40 $.

 

 « Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T‑95‑03

 

INTITULÉ :                                       LE PROGRAMME PARENTS-SECOURS DU CANADA

                                                            c.

                                                            L'EDMONTON BLOCK PARENT ASSOCIATION

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION :                                            CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 31 JANVIER 2007

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Kirsten A. Thoreson

 

POUR LE DEMANDEUR

S.O.

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McCarthy Tétrault LLP

Calgary (Alberta)

POUR LE DEMANDEUR

 

S.O.

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.