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Date : 20070219

Dossier : IMM-2528-06

Référence : 2007 CF 185

Ottawa (Ontario), le 19 février 2007

En présence de Monsieur le juge Blanchard

ENTRE :

Javad MOHAJERY

Maryam DAMBASTEH

Mahdi MOHAJERY

 

Demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

Défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

1.         Introduction

[1]               La présente porte sur une demande de contrôle judiciaire déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la LIPR), d’une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés (la Commission), rendue le 13 avril 2006. Les demandeurs se sont vu refuser les statuts de réfugié et de personne à protéger, tels que définis aux articles 96 et 97 de la LIPR.

 

[2]               Le demandeur réclame de cette Cour qu’elle casse la décision de la Commission et qu’elle renvoie le dossier devant un tribunal autrement constitué. 

 

2.         Contexte factuel

[3]               Le 19 octobre 2005, une demande d’asile a été présentée à la Commission par monsieur Javad Moharery, le demandeur principal; madame Maryam Dambasteh, son épouse; et par leur fils, Mahdi Mohajery; tous citoyens d’Iran. Ils réclament le statut de réfugié au motif qu’ils craignent d’être persécutés en raison de leur religion et le statut de personne à protéger.

 

[4]               Le demandeur principal prétend s’être spirituellement converti au Christianisme en 1997 sous l’influence de son frère cadet qui s’est converti en 1995.

 

[5]               Le 24 mars 1999, il a épousé la demanderesse, laquelle se serait également spirituellement convertie au Christianisme.

 

[6]               Les demandeurs n’ont pas été baptisés alors qu’ils vivaient en Iran en raison des dangers que cela impliquait. La preuve au dossier est muette quant à la situation du fils.

 

[7]               Les activités religieuses des demandeurs en Iran se résumaient à la lecture de la Bible, à des discussions avec le frère du demandeur et des amis de ce dernier, et à la célébration des fêtes religieuses. Le demandeur principal est également allé dans une église chrétienne à deux reprises.

 

[8]               Les demandeurs prétendent que le fait d’avoir à garder leurs convictions religieuses secrètes ne les gênait pas au point de vouloir quitter le pays, où ils voulaient demeurer en raison de leurs attaches familiales.

 

[9]               Les événements qui ont provoqué leur fuite ont commencé le 26 octobre 2004, alors que le frère du demandeur est venu le voir chez lui pour l’informer que les autorités iraniennes avaient appris sa conversion et pour lui demander de l’aider à se cacher.

 

[10]           Entre temps, les autorités sont arrivées et ont procédé à l’arrestation du demandeur et de son frère.

 

[11]           Le demandeur allègue avoir été interrogé et battu pendant quelques heures avant d’être relâché. Les policiers l’auraient informé, à ce moment, qu’une enquête serait faite sur ses activités.

 

[12]           Le frère du demandeur a été détenu pendant une période de deux mois, avant d’être relâché en janvier, grâce aux efforts d’un de ses amis avocats, Hassan. Le demandeur prétend que, lors de sa sortie de prison, son frère était très faible, désorienté et qu’il craignait que les autorités n’attentent à sa vie.

 

[13]           Le 4 avril 2005, le demandeur a été informé que son frère s’était suicidé d’une overdose de drogue. Toutefois, ce dernier prétend avoir noté des signes de violence évidents sur le corps de son frère quand il a procédé à l’identification de sa dépouille. À ce moment, il aurait accusé à haute voix les autorités d’avoir assassiné son frère.

 

[14]           Deux semaines plus tard, les autorités iraniennes ont interrogé le demandeur sur les propos qu’il a tenus au bureau du coroner, et l’ont informé qu’une enquête sur lui était en cours et qu’on s’occuperait de lui sous peu.

 

[15]           Le demandeur a ensuite demandé à Hassan de s’informer sur les renseignements détenus par les autorités à son sujet. En juin 2005, Hassan l’a informé qu’il risquait d’être tué à tout moment, car, tout comme son frère l’avait été, il était soupçonné de s’être converti au Christianisme. Sur la foi de cette information, les demandeurs ont décidé de quitter le pays.

 

[16]           Les demandeurs sont arrivés au Canada le 13 août 2005 et ont revendiqué le statut de réfugié le jour même. Depuis septembre 2005, ils fréquentent l’Église Snowdon Baptist Church. Ils ont aussi été baptisés le 4 décembre 2005 et assistent à des cours de religion sur une base hebdomadaire.

 

[17]           Il ressort de la preuve documentaire que la conversion de l’islam au christianisme, l’apostasie, est un crime très grave, passible de la peine de mort. Cette documentation démontre que des personnes sont arrêtées, battues, torturées, voire même assassinées du fait qu’ils se sont convertis au Christianisme.

 

3.         Décision contestée

[18]           La Commission a décidé le 13 avril 2006 que les demandeurs n’avaient ni la qualité de réfugié ni la qualité de personne à protéger.

 

[19]           La preuve dont a disposé la Commission se résume essentiellement au témoignage des demandeurs, aux Formulaires de renseignements personnels (FRP), aux documents personnels, aux documents sur les activités religieuses des demandeurs au Canada et aux documents sur les conditions en Iran, portant notamment sur le traitement des anciens musulmans convertis au Christianisme.

 

[20]           La Commission a jugé que les demandeurs n’étaient pas crédibles et a même conclu que leur histoire avait été fabriquée. Cette conclusion se fonde sur des contradictions, des incohérences et des invraisemblances identifiées par la Commission dans le témoignage des demandeurs.

 

[21]           Ainsi, la Commission ne croit pas que le demandeur principal se soit réellement converti au Christianisme. Au soutien de cette détermination, elle retient les éléments suivants :

-           les allégations du demandeur principal sur les circonstances qui ont entouré sa conversion et celle de son frère sont vagues et imprécises;

-           il est invraisemblable que le demandeur n’ait jamais demandé à son frère les circonstances dans lesquelles il a été baptisé;

-           les explications de la demanderesse sur les circonstances de sa conversion sont insuffisantes;

-           le formulaire rempli par les demandeurs lors de l’arrivée au Canada énonce que les demandeurs sont catholiques alors qu’ils ont été baptisés dans une église baptiste;

-           le demandeur ne se rappelle pas le nom du pasteur qui les aurait baptisés lui et sa femme et qui aurait signé les baptistères;

-           les baptistères et les autres documents sur ses activités religieuses au Canada ne sont que des documents utilitaires (« documents of convenience ») et n’ont donc aucune valeur probante.

 

[22]           La Commission a également étudié la possibilité que les demandeurs puissent avoir une crainte raisonnable de persécution fondée sur la croyance des autorités iraniennes qu’ils se soient convertis à la religion chrétienne avant leur départ de l’Iran. Elle rejette toutefois cette idée en trouvant le témoignage du demandeur principal non crédible et insuffisant pour les raisons suivantes :

-           le demandeur a témoigné avoir été congédié en raison de ses croyances religieuses, mais qu’il témoigne qu’aucun commentaire n’a été fait par son employeur pour appuyer cette idée;

-           le demandeur n’a pas été en mesure de fournir une explication acceptable sur son omission d’avoir déclaré, dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), qu’il a perdu son emploi en raison de ses convictions religieuses;

-           le demandeur a également été incapable d’expliquer à la Commission de quelle façon Hassan s’y était pris pour faire sortir son frère de prison;

-           il est invraisemblable que le demandeur n’ait pas cherché à savoir auprès de Hassan quelle était la nature des informations détenues par les autorités contre lui; et

-           que ce dernier ait refusé de lui envoyer une quelconque documentation corroborative.

 

[23]           La Commission ne croit pas non plus le témoignage du demandeur principal sur son itinéraire pour les raisons suivantes :

-           il aurait tout d’abord déclaré à l’agent de l’immigration qu’il était arrivé de la France;

-           il aurait ensuite déclaré qu’il croyait sans en être certain avoir voyagé avec un passeport grec;

-           il aurait toutefois changé sa version des faits plus tard en déclarant qu’il serait allé d’Iran jusqu’en Turquie, ensuite à Moscou et à la Havane, pour finalement arriver au Canada;

-           or, la preuve documentaire a établi que le jour de l’arrivée des demandeurs aucun vol n’est arrivé de la Havane.

 

[24]           La Commission conclut sa décision en énonçant que rien dans la preuve qui lui a été présentée n’établit que les demandeurs feraient face à un risque de persécution s’ils retournaient en Iran.

 

4.         Questions en litige

[25]           La question déterminante dans la présente affaire peut se résumer ainsi :

A.                       La Commission a-t-elle commis une erreur en omettant de traiter et de se prononcer sur la question de réfugié sur place?

 

5.         Norme de contrôle

[26]           La question que doit trancher la Cour est à savoir si la Commission a erré en omettant de se prononcer sur la question de « réfugié sur place ». La question porte sur l’omission par la Commission de traiter d’une partie de la revendication des demandeurs, à savoir si leurs activités ici au Canada auraient pour eux des répercussions importantes dans leur pays d’origine. Une telle omission de la part de la Commission implique une erreur de droit révisable sur la norme de la décision correcte.

 

6.         Analyse

A.                 La Commission a-t-elle commis une erreur en omettant de traiter et de se prononcer sur la question de réfugié sur place?

 

[27]           De prime abord, je tiens à souligner que, dans le présent dossier, les parties s’entendent pour dire que la Commission n’a pas procédé à l’examen de la question de réfugié sur place dans sa décision. Je constate également, à la lecture des motifs de la Commission, que l’analyse de cette dernière était entièrement orientée sur la revendication fondée sur les événements survenus en Iran et que la Commission n’a pas examiné l’impact des activités religieuses des demandeurs au Canada advenant leur retour en Iran.

 

[28]           Le défendeur soutient que les demandeurs n’ont jamais invoqué une demande de réfugié sur place devant la Commission. Il s’en suit, selon le défendeur, que les demandeurs ne sauraient reprocher à la Commission de ne pas avoir examiné une question qu’ils n’ont jamais invoquée. Bien que la jurisprudence de cette cour ait mainte fois reconnu le principe selon lequel une question non soulevée devant le tribunal administratif ne peut être examinée dans le cadre d’un contrôle judiciaire devant la cour, il y a, du moins dans le contexte d’une question de réfugié sur place, une exception à l’application absolue de ce principe. Dans l’arrêt Pierre-Louis c. Canada (MEI) [1993] A.C.F. no 420 (QL) (C.A.F.), le juge Décary stipule :

 

Nous ne croyons pas en l’espèce, qu’il soit possible de reprocher à la section du statut de ne s’être pas prononcé sur un motif qui n’avait pas été allégué et qui ne ressortait pas de façon perceptible de l’ensemble de la preuve faite. (Je souligne)

 

 

[29]           La question a été considérée par la juge Danièle Tremblay-Lamer dans la décision Mbokoso c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. n° 1806 (C.F.) (QL). Cette dernière a déterminé que la question de réfugié sur place devait être examinée si des éléments de preuve au sujet des activités au Canada « ressortaient de façon perceptible » du dossier.

 

[30]           Dans l’affaire Mbokoso, le tribunal avait au dossier des éléments de preuve au sujet des activités au Canada qui ressortaient de façon perceptible. En particulier une lettre de l’UDPS, cellule de Montréal-Est, qui indiquait que le demandeur était un membre actif et participait à des manifestations. Dans ces circonstances, la savante juge a déterminé que le tribunal aurait dû examiner l’impact de l’appartenance du demandeur à l’UDPS-Canada pour déterminer si le demandeur possédait une crainte raisonnable de persécution en raison de ses activités au Canada.

 

[31]           Ainsi, je suis d’avis que la question de réfugié sur place doit être examinée dans la mesure où il ressort du dossier une preuve perceptible que des activités susceptibles d’engendrer des conséquences négatives dans l’éventualité d’un retour ont eu lieu au Canada, et ce, même si les demandeurs n’ont pas spécifiquement demandé à la Commission de procéder à cette analyse.

 

[32]           Il convient de mentionner que cette analyse doit être faite, et ce, même si le récit du demandeur dans son entier ou sur ses activités dans son pays d’origine n’a pas été cru, dans la mesure où des éléments de preuve digne de foi établissent les activités au Canada au soutien de la demande de réfugié sur place. À ce sujet, voir les décisions : Ghasemian c. M.C.I., 2003 CF 1266, Sadeghi c. M.C.I., [2002] A.C.F. no 1435 (QL), Mokoso c. M.C.I., [1999] A.C.F. no 1806 (QL), Meta c. M.C.I., [1999] A.C.F. no 1472 (QL), Ngongo c. M.C.I., [1999] A.C.F. no 1627 (QL), Manzila c. M.C.I., [1998] A.C.F. no 1364 (QL), Nejad c. M.C.I., [1997] A.C.F. no 1168 (QL), Chen c. Canada, [1993] A.C.F. no 779 (QL).

 

[33]           La décision que j’ai rendue dans Ghribi c. M.C.I., [2003] A.C.F. no 1502 (QL), est également à cet effet. Dans ce dossier, le demandeur n’avait pas été trouvé crédible par la Commission. Or, la revendication de réfugié sur place de ce dernier se fondait sur son témoignage, lequel était à l’effet de rapporter une déclaration publique faite par le ministre canadien de la Citoyenneté et de l’Immigration. Dans sa déclaration, le Ministre avait dit que 150 tunisiens étaient entrés au Canada; avaient soit fait une demande de statut de réfugié ou avaient été perdus de vue par les autorités canadiennes; et que les autorités canadiennes ont collaboré avec les autorités tunisiennes pour retracer ces tunisiens. Le demandeur témoignait faire partie de ce groupe de tunisiens, et que les autorités tunisiennes avaient, à la suite des démarches faites par les autorités canadiennes, eu connaissance du fait qu’il a fait une demande d’asile au Canada. Le témoignage du demandeur a été jugé non crédible et il n’y avait aucun autre élément de preuve au soutien de la demande de réfugié sur place. Par voie de conséquence, j’ai souscrit à la prétention du défendeur selon laquelle la Commission n’est pas tenue d’examiner la question de réfugié sur place en l’absence de toute preuve crédible au soutien de cette revendication. 

 

[34]           En l’espèce, les demandeurs allèguent qu’ils fréquentent l’Église Snowdon Baptist Church depuis le mois de septembre 2005, ils suivent des cours de religion à domicile depuis le mois d’Octobre2005 et ils ont été baptisés en décembre 2005. Pour établir leurs activités religieuses au Canada, les demandeurs ont soumis en preuve devant la Commission leurs certificats de baptême, une lettre datée le 18 septembre 2005, du Snowdon Baptist Church et une lettre du pasteur qui leur donne des cours de religions à domicile. La lettre du 18 septembre est effectivement une lettre de bienvenue à l’église et confirme la désignation d’un diacre de l’église responsable du développement spirituel des demandeurs et prévoit des contacts réguliers avec ce dernier. En plus, la lettre stipule que les demandeurs devront participer aux activités et rencontres de la communauté religieuse. Il ressort de cette preuve documentaire non contredite que les demandeurs ont été baptisés dans une église chrétienne au Canada et participent ouvertement aux activités de cette église. À mon avis, il y a là une preuve de conversion et d’activités religieuses au Canada qui ressortait de façon perceptible du dossier en l’espèce.

 

[35]           La Commission n'a accordé aucune valeur probante à la preuve documentaire relative aux activités des demandeurs au Canada, et elle a déterminé qu’il ne s’agissait que d’une preuve de convenance ou documents utilitaires. Dans ses motifs, elle écrit :

In view of the claimants’ explanations about their conversion in Iran and that of his brother, the tribunal does not believe that they did convert and that the documents submitted by the Baptist Church are in this instance, documents of convenience and therefore have no probative value.

 

[36]           La Commission, en concluant de la sorte, a déterminé que cette preuve n’appuyait pas les prétentions du demandeur selon lesquelles lui et son frère s’étaient convertis au Christianisme en Iran. À mon avis, la Commission pouvait à bon droit écarter cette preuve documentaire en tant que preuve pour corroborer le récit des demandeurs en ce qui a trait à leurs activités en Iran. Mais cette évaluation de la preuve documentaire par la Commission ne visait aucunement à prendre en compte les risques associés aux activités des demandeurs au Canada dans l’éventualité d’un retour.

 

[37]           Je suis d’avis que la Commission se devait de considérer cette même preuve documentaire, indépendamment de la question de la crédibilité des demandeurs, dans le contexte d’une demande de réfugié sur place. Cette preuve documentaire, sans établir la sincérité de la conversion des demandeurs, démontre à tout le moins qu’ils ont eu des activités religieuses au Canada. Je considère que cette preuve est suffisante pour que la Commission soit requise de procéder à l’analyse de la question de réfugié sur place, dans la mesure où la preuve documentaire établit que la conversion de l’islam au christianisme est un crime très grave, voire passible de la peine de mort en Iran. La Commission devait évaluer les risques associés à ces activités au Canada dans le cas d’un retour des demandeurs en Iran, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. Conséquemment, dans les circonstances, à défaut de traiter et de se prononcer sur la question de réfugié sur place, la Commission a commis une erreur de droit qui justifie l’intervention de la Cour.

 

[38]           La jurisprudence établit clairement que le défaut d’examiner la revendication d’un demandeur constitue une erreur donnant lieu à la révision de la décision (Manzila c. Canada (M.C.I.), [1998] A.C.F. n°1364 (C.F.) (QL); Meta c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. n°1472 (C.F.) (QL)).

 

[39]           Il y a donc lieu d’accorder la demande de contrôle judiciaire.

 

[40]           Les parties n’ont pas proposé la certification d’une question grave de portée générale telle qu’envisagée à l’alinéa 74(d) de la LIPR. Je suis satisfait qu’une telle question ne soit soulevée en l’espèce. Aucune question ne sera donc certifiée.

 


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire soit accueillie.

 

2.         La décision de la Commission rendue le 13 avril 2006 rejetant les demandes de statuts de réfugiés et de personnes à protéger soit cassée.

 

3.         Le dossier soit renvoyé pour une nouvelle audition devant un tribunal autrement constitué conformément avec les motifs de cette ordonnance.

 

4.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2528-06

 

INTITULÉ :                                       Javad Mohajery et al. v. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 16 novembre 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : le juge Blanchard

 

DATE :                                               le 18 janvier 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Annie Bélanger                                                                    POUR LES DEMANDEURS

514-744-0825

 

Me Thi My Dung Tran                                                   POUR LE DÉFENDEUR

514-596-9241

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Annie Bélanger                                                                    POUR LES DEMANDEURS

 

 

Sims, c.r.                                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

 

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