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Date : 20070216

Dossier : IMM‑1255‑06

Référence : 2007 CF 180

Ottawa, (Ontario), le 16 février 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

 

ENTRE :

PETAR NIKOLAEV MILUSHEV

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (la LIPR) à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 8 février 2006, qui a établi que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

 

[2]               Le demandeur demande l’annulation de la décision rendue par la Commission.

 

Contexte

 

[3]               Le demandeur, Petar Nikolaev Milushev, est un citoyen bulgare âgé de vingt‑trois ans. Il alléguait une crainte de persécution en raison de son appartenance au groupe ethnique des Rom. Le demandeur a décrit les circonstances qui ont mené à sa demande de protection dans l’exposé circonstancié de son Formulaire de renseignements personnels (FRP).

 

[4]               Le demandeur soutenait qu’il était un Rom de souche appartenant au clan muhtari des Rom Dessikane. Il est né à Sofia, et sa famille vivait initialement dans Fakulteta, un quartier rom. Après la destruction de leur maison par un bulldozer, la famille du demandeur est déménagée dans une région à prédominance bulgare, où le demandeur a été harcelé par des voisins et des collègues de classe en raison de son appartenance au groupe ethnique des Rom. En 2002, il a commencé à étudier à l’Université libre de Varna, où il a été victime de harcèlement de la part d’autres étudiants en raison de son appartenance au groupe ethnique rom. Le demandeur prétendait que ses origines rom étaient faciles à reconnaître, ce qui fait qu’il a subi des agressions verbales et physiques de racistes bulgares et des forces de l’ordre.

 

[5]               Le 18 mai 2002 et le 21 octobre 2003, le demandeur a été agressé par des skinheads qui lui criaient des propos racistes. Il a reçu des soins médicaux et a demandé des rapports médicaux afin de les fournir à la police. Le demandeur s’est adressé à la police et a porté plainte à la suite des deux incidents. La police a formulé des commentaires négatifs au sujet des Rom et n’a jamais donné suite à ses plaintes. Saro, le voisin du demandeur, avait participé à la deuxième agression et l’avait menacé d’autres coups. Le 17 novembre 2003, le demandeur a assuré un suivi auprès de la police et a mentionné les menaces proférées par son voisin. La police lui a demandé de quitter et lui a donné la bastonnade après qu’il a demandé de parler à un officier supérieur. La police l’a menacé de le placer en détention et de le passer de nouveau à tabac s’il les dérangeait encore.

 

[6]               Le 19 novembre 2003, le demandeur a communiqué avec le bureau du procureur et a déposé une plainte contre la police pour brutalité et absence de volonté de l’aider. Le procureur n’a pas répondu; toutefois, le 27 novembre 2003, le demandeur a reçu une citation à comparaître l’intimant de se présenter à un poste de police. Le demandeur s’y est présenté le 4 décembre 2003, et la police l’a accusé de vol. Le demandeur a expliqué que cette accusation constituait un prétexte pour le punir d’avoir porté plainte. Il a passé la nuit en cellule, a été battu et torturé au moyen d’un bâton électrique. La police l’a également menacé de lui faire subir d’autres mauvais traitements. Le demandeur a reçu des soins médicaux et a obtenu un rapport expliquant ses blessures. Le 21 avril 2004, la police a fait une descente au domicile du demandeur et l’a de nouveau accusé de vol. Ils ont emmené le demandeur, son frère et son père au poste de police, où ils ont été détenus, insultés et battus. Le demandeur a reçu des soins médicaux et a obtenu un quatrième rapport médical expliquant ses blessures.

 

[7]               Le demandeur a quitté la Bulgarie le 26 mai 2004, avec un visa des États‑Unis. Il n’a pas demandé l’asile pendant qu’il était aux États‑Unis, car son agent lui avait dit qu’il serait difficile d’obtenir gain de cause compte tenu de la situation après le 11 septembre et que, s’il présentait une demande, ce geste ruinerait les chances des membres de sa famille d’obtenir des visas. Le demandeur n’a pas non plus demandé l’asile lorsqu’il s’est rendu en Grèce en octobre 2002. Il a expliqué qu’il n’avait pas encore envisagé de quitter la Bulgarie de façon permanente. En août 2004, l’agent n’avait pas encore réussi à fournir aux membres de sa famille des visas des États‑Unis. Le demandeur a donc obtenu un visa du Canada le 1er septembre 2004 et est arrivé au Canada le 6 septembre 2004. Il a présenté une demande d’asile le lendemain. 

 

[8]               Le 9 novembre 2004, une sommation a été remise au demandeur, à son père et à son frère leur demandant de se rendre au poste de police le 16 novembre 2004. Son père et son frère y sont allés et ont été interrogés au sujet d’un vol et de l’absence du demandeur. La police a menacé de maltraiter le demandeur lorsqu’elle lui mettrait la main dessus. Son frère et son père ont été battus et ont passé la nuit en cellule.

 

[9]               La première audience concernant le statut de réfugié du demandeur s’est tenue le 21 janvier 2005, mais elle a été remise à la suite de problèmes avec l’interprète. La Commission a présenté une demande de renseignements au moyen du Formulaire d’obtention de renseignements (FOR) pour confirmer l’authenticité des rapports médicaux soumis par le demandeur. Les résultats ont révélé que deux des rapports étaient authentiques et que deux étaient frauduleux. La deuxième audience a eu lieu le 13 mai 2005. Dans une décision rendue en date du 8 février 2006, la Commission a rejeté la demande d’asile du demandeur. Il s’agit du contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

 

Motifs de la Commission

 

[10]           Les questions déterminantes étaient l’appartenance au groupe ethnique rom du demandeur, son défaut de demander l’asile aux États‑Unis, ainsi que la crédibilité de son témoignage à l’appui des allégations de harcèlement. La Commission a reconnu que, lorsqu’un demandeur d’asile jure que certaines allégations sont vraies, cela crée une présomption qu’elles le sont, à moins qu’il n’existe des raisons d’en douter (voir Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 C.F. 302 (C.A.)). 

 

[11]           Le demandeur n’avait pas de documents de la Bulgarie pour étayer sa prétention selon laquelle il était Rom. M. Derek Lee a signé un document énonçant que le demandeur était Rom, après une courte entrevue au cours de laquelle le demandeur a répondu à des questions de base. Le demandeur alléguait qu’il a rencontré M. Lee par l’intermédiaire d’un autre Rom; toutefois, la lettre de M. Lee laissait entendre que tel n’était pas le cas. 

 

[12]           Au cours de la première audience, le demandeur n’a pas été en mesure de donner des descriptions claires du clan rom auquel il appartenait ou des aliments qu’il mangeait. Les problèmes avec l’interprète n’expliquaient pas complètement ses difficultés. Pendant la deuxième audience, le demandeur a mentionné une chanson qu’il disait être populaire lors des réunions familiales ainsi que des dates clés pour les Rom. Il a dit quelques mots qu’il disait être en langue rom, mais avait de la difficulté à s’exprimer spontanément en rom pendant l’audience. Le demandeur était incapable de dire le mot « pomme » en rom et a fourni spontanément peu de renseignements sur les célébrations rom avant d’être interrogé par le conseil.

 

[13]           Le demandeur manquait de spontanéité lorsqu’il décrivait comment sa famille suivait les traditions rom. Il n’avait jamais assisté à des funérailles rom et n’avait été présent qu’une seule fois à un mariage rom, ce qui était incohérent avec son allégation selon laquelle sa famille suivait les traditions rom. Le demandeur soutenait que la population bulgare en général célébrait des événements qu’il avait identifié comme des événements rom, tels que le Nouvel An le 14 janvier. Il était allé à plusieurs mariages autres que rom et il fréquentait une église à prédominance bulgare. De plus, ses parents parlent bulgare, il n’était membre d’aucun groupe rom au Canada et n’avait pas d’amis rom. Son seul contact avec la communauté rom semble avoir été par l’entremise de M. Lee, et ce contact semble s’inscrire dans le cadre de sa préparation à son audience en vue d’obtenir le statut de réfugié. Ces facteurs ont amené la Commission à conclure que le demandeur n’était pas Rom.

 

[14]           La Commission a constaté que le témoignage du demandeur a soulevé certaines préoccupations relatives à sa crédibilité en ce qui touche ses allégations de mauvais traitements. Le demandeur affirme avoir été agressé par des skinheads et des policiers et soutient qu’aucune de ses tentatives pour obtenir la protection de la police n’a porté fruit. Il a présenté les copies de deux assignations à comparaître provenant de la police et allègue que ces deux assignations à comparaître étaient des représailles pour les plaintes qu’il avait déposées. Les documents indiquaient que le demandeur devait assister à une « enquête », mais ne précisaient pas en quelle qualité le demandeur était assigné à comparaître

 

[15]           Les rapports médicaux produits par le demandeur ont préoccupé également la Commission. Le demandeur a soutenu avoir été agressé par des skinheads le 23 octobre 2003 et a présenté un rapport médical ayant été établi à sa demande. Il a témoigné que l’incident est survenu le 23 octobre 2003, mais le rapport indiquait qu’il a été traité le 22 octobre 2003 pour des blessures qui lui ont été infligées le 21 octobre 2003. La réponse à la demande de renseignements indiquait que deux rapports étaient frauduleux et que deux étaient authentiques. Le demandeur a eu amplement l’occasion de réagir à la réponse, mais ne l’a pas fait. La Commission a noté que, lorsqu’il est prouvé qu’un demandeur s’est discrédité en présentant un faux document à la Commission, cet acte est suffisant en soi pour discréditer l’ensemble de son témoignage  (voir Osayande c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2002), 113 A.C.W.S. (3d) 492). 

 

[16]           Il y avait d’autres problèmes concernant la crédibilité du demandeur : (1) l’absence de documents établissant qu’il a étudié à l’université (il avait une carte d’étudiant, mais n’avait pas de relevés de notes); (2) son carnet de travail ne faisait pas partie des éléments de preuve déposés; et (3) à l’époque où il a présenté sa demande d’asile, le demandeur n’a pas fait mention de son origine ethnique rom (la Commission a rejeté son explication selon laquelle l’agent qui a rempli le formulaire a négligé de relire ce qu’il avait écrit au demandeur).

 

[17]           La Commission était préoccupée par le fait que le demandeur soit à la recherche du pays d’asile le plus favorable. Le demandeur a séjourné quatre mois aux États‑Unis, mais n’y a pas demandé l’asile. Il a expliqué que son agent lui avait conseillé de ne pas demander l’asile aux États‑Unis; cependant, il a également dit à un agent d’immigration qu’il avait l’intention de demander l’asile aux États‑Unis, mais que les membres de sa famille lui avaient indiqué qu’il avait de meilleures chances au Canada. Le demandeur est retourné en Bulgarie en 2002, en provenance de la Grèce, parce que son agent lui avait conseillé de ne pas rester en Europe . Mais à cette époque, le demandeur avait apparemment déjà été battu par des skinheads. Les conseils de l’agent n’expliquent pas son défaut de demander l’asile, qui témoigne de sa quête du pays d’asile le plus favorable. Cela montre que le demandeur ne craignait pas tellement d’être persécuté en Bulgarie. 

 

[18]           La Commission a conclu que le demandeur n’a pas établi, au moyen d’éléments de preuve crédibles l’existence d’une possibilité sérieuse d’être persécuté en Bulgarie. Compte tenu de ses conclusions au sujet de l’appartenance à un groupe ethnique, de la crédibilité et de la recherche du pays d’asile le plus favorable, la Commission a également conclu qu’il n’était pas une personne à protéger.

 

Questions en litige

 

[19]           Je reformulerais de la façon suivante les questions en litige présentées par le demandeur pour examen :

            1.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur manquait de crédibilité?

            2.         La Commission a‑t‑elle enfreint les principes d’équité procédurale?

            3.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en ne procédant pas à une analyse distincte de la demande du demandeur en vertu de l’article 97?

 

Arguments du demandeur

 

[20]           Le demandeur a soutenu que, pour évaluer une demande d’asile, la Commission doit tenir compte de tous les éléments de preuve, dont un témoignage sous serment et les documents relatifs à la situation dans le pays en cause (voir Toro c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1981] 1 C.F. 652 (C.A.)). Le demandeur a prétendu que la décision de la Commission est susceptible de révision parce que la Commission a commis une erreur en formant son opinion ou a agi de manière arbitraire ou tenu compte de considérations non pertinentes (voir Re: Inzunza c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1979), 103 D.L.R. (3d) 105, 3 A.C.W.S. 276 (C.A.F.)). 

 

[21]           Le demandeur a fait valoir que du harcèlement répété et la menace de détention équivalent à de la persécution (Rajudeen c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.)). De plus, des gestes répétés de harcèlement peuvent, s’ils sont pris cumulativement, constituer de la persécution (voir Madelat c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] A.C.F. no 49 (QL) (C.A.F.)). Il a été soutenu que la Commission peut commettre une erreur si elle se penche sur chaque incident de mauvais traitements de manière séparée (voir El Khatib c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 1415 (C.F. 1re inst.)).

 

[22]           Selon le demandeur, la Commission a commis une erreur en permettant à l’agent de protection des réfugiés (APR) de l’interroger en premier. L’avocat s’était opposé par écrit à l’ordre des questions avant le début de la première audience. Le demandeur a noté que ce n’est que pendant l’interrogation par l’avocat qu’il a pu fournir des renseignements clairs concernant ses expériences culturelles en qualité de Rom. Le demandeur a fait valoir que les questions vagues de l’APR ont eu un impact préjudiciable sur la décision de la Commission. Le demandeur a prétendu que, si l’ordre des questions porte préjudice à la capacité du demandeur de présenter sa preuve, un manquement à la justice naturelle a été commis (voir Herrera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2005), 136 A.C.W.S. (3d) 1107, 2004 CF 1724).

 

[23]           Le demandeur a relevé des problèmes relativement à la conclusion de la Commission quant à l’origine ethnique. La Commission a noté qu’il n’avait pas de document de la Bulgarie étayant son identité ethnique; toutefois, il a été mentionné qu’il n’y avait pas de documents gouvernementaux qui confirmeraient son appartenance au groupe ethnique rom. La Commission a fait référence à une lettre de M. Derek Lee, mais la lettre a été écrite par Ronald Lee, directeur des programmes d’éducation et de sensibilisation du public du Roma Community & Advocacy Centre. À ce titre, on a fait valoir qu’il était dans une situation idéale pour confirmer l’appartenance du demandeur à un groupe ethnique rom.

 

[24]           La Commission a noté que le demandeur n’a pas fourni de descriptions claires de son clan ou des aliments qu’il mangeait. On a fait valoir qu’il a répondu clairement aux questions. Au cours de la première audience, il a déclaré que ses parents étaient des Rom chrétiens et a indiqué leurs clans. Lorsqu’il s’est fait poser des questions au sujet des aliments, l’audience a pris fin en raison de problèmes d’interprétation. Le demandeur a soutenu que la Commission n’a pas tenu compte du fait qu’il ne connaissait peut‑être pas le mot « pomme » en rom en raison de l’assimilation massive des Rom en Bulgarie ou parce que son clan utilisait le terme bulgare pour désigner une pomme.

 

[25]           Le demandeur a prétendu que sa présence à un seul mariage rom ne signifiait pas que sa famille ne suivait pas les traditions rom. Il a soutenu que la Commission a mal compris son témoignage au sujet de la célébration des congés par les Bulgares et les Rom. Le demandeur a expliqué que les deux groupes peuvent célébrer le même jour, mais pour des motifs différents. Le demandeur n’a jamais dit que les Bulgares célébraient le Nouvel An le 14 janvier. La Commission a conclu que le demandeur n’avait pas d’amis rom; toutefois, il a témoigné avoir rencontré de tels amis à son église et célébré le Nouvel An avec eux. 

 

[26]           Le demandeur a ensuite abordé les préoccupations de la Commission en matière de crédibilité. Dans Kilola c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 96 A.C.W.S. (3d) 291, la Cour a statué que les conclusions défavorables quant à la crédibilité doivent être justifiées par des contradictions contenues dans le témoignage de l’intéressé, des incohérences et des invraisemblances. Selon le demandeur, la Commission a mal compris la preuve et a tiré une conclusion défavorable en se fondant sur des renseignements erronés. La Commission a conclu qu’il existait une incohérence entre la date, en octobre 2003, à laquelle le demandeur a déclaré avoir été battu et la date figurant dans le rapport médical. Toutefois, le FRP et le rapport médical du demandeur énonçaient tous deux qu’il a été battu le 21 octobre 2003, et il n’y avait pas d’incohérence à l’égard de ce renseignement. La Commission a également noté que le demandeur avait demandé les rapports médicaux. Il a été mentionné que la police ne voulait pas faire enquête sur les agressions; le demandeur a donc dû obtenir les rapports pour les présenter à la police.

 

[27]           Le demandeur a contesté la conclusion selon laquelle il avait eu amplement l’occasion de répondre aux résultats du FRP. On a fait valoir qu’il aurait dû se faire dire de fournir des observations écrites au sujet du FRP ou qu’une nouvelle audience serait prévue. Le demandeur a noté que deux des rapports médicaux étaient authentiques et que deux ne l’étaient pas, ce qui laissait croire que certains éléments de preuve étaient corroborés tandis que d’autres ne l’étaient pas. On a mentionné que les deux rapports qui étaient prétendument faux avaient trait aux coups donnés par la police. La Commission n’a pas tenu compte de la possibilité que les autorités bulgares aient pu avoir intérêt à désavouer ces documents.

 

[28]           Le demandeur a fait valoir qu’il n’y avait pas de documents qui établiraient qu’il était un étudiant universitaire qui vendait des fleurs. Il a indiqué qu’il a fourni sa carte d’étudiant et qu’il ne s’est pas fait demander de présenter des relevés de notes ou son carnet de travail. Le demandeur a prétendu que la Commission a tiré une conclusion manifestement déraisonnable lorsqu’elle a fait le raisonnement qu’il n’était pas Rom parce que l’agent d’immigration a omis d’inscrire son origine ethnique dans les notes au poste d’entrée. 

 

[29]           Le demandeur a soutenu que la Commission était tenue de justifier le rejet de sa demande en vertu de l’article 97 de la LIPR et qu’elle a commis une erreur en omettant de le faire. Dans Soleimanian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2004), 135 A.C.W.S. (3d) 474, 2004 CF 1660, la Cour a conclu qu’une analyse distincte faite en vertu de l’article 97 de la LIPR n’était pas nécessaire si aucune preuve ne pouvait établir que le demandeur était une personne à protéger. On a fait valoir que, s’il existait une preuve établissant qu’une personne était une personne à protéger, la Commission doit fournir une analyse distincte. La Commission a reconnu que le demandeur a été battu et qu’il existait une preuve médicale authentique à cet effet. Le demandeur a prétendu qu’une personne n’a pas à avoir subi la torture ou un risque pour sa vie ou un traitement cruel et inusité pour éprouver une crainte à cet égard et que la véracité de son récit ne constituait pas nécessairement un facteur déterminant pour les risques auxquels il pourrait être confronté en Bulgarie. Le demandeur a soutenu que la Commission aurait dû tenir compte de la preuve et faire une analyse éclairée.

 

[30]           Le demandeur a prétendu qu’il correspond à la définition d’une personne à protéger en ce sens : (1) qu’il était citoyen uniquement de la Bulgarie; (2) qu’il ne pouvait pas demander la protection en Bulgarie parce qu’il craignait la police et parce qu’il existait des éléments de preuve établissant qu’elle avait commis des actes criminels contre les minorités et qu’elle refusait de les aider; (3) qu’il éprouvait une crainte subjective et que des preuves documentaires constituaient le fondement objectif de sa crainte; (4) que ses craintes étaient liées à son origine ethnique; et (5) que ses craintes étaient fondées dans toute la Bulgarie sur la base des documents relatifs à la situation du pays en cause et du fait que les risques auxquels il faisait face n’avaient pas cessé.

 

Arguments du défendeur

 

[31]           Le demandeur a été incapable de fournir des éléments de preuve crédibles pour étayer son origine ethnique. Le défendeur a soutenu que les motifs de la Commission faisaient référence à de nombreuses incohérences et invraisemblances dans le récit du demandeur. Il a ajouté que la Commission possédait des compétences pour statuer sur des questions de fait et que la Cour ne devrait pas modifier les inférences ou les conclusions qu’elle pouvait raisonnablement tirer dans le dossier (voir Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315, 42 A.C.W.S. (3d) 886 (C.A.F.)). Il a été noté que la Commission a fourni des motifs de douter de la véracité du témoignage du demandeur (voir l’arrêt Maldonado, précité).

 

[32]           Le défendeur a prétendu que la norme de contrôle applicable était celle de la décision manifestement déraisonnable et que le demandeur n’avait pas souligné une seule conclusion de la Commission qui n’était aucunement étayée par la preuve (voir Sinan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2004), 128 A.C.W.S. (3d) 1173, 2004 CF 87). Le défendeur a prétendu que la Commission avait conclu à juste titre que le défaut du demandeur de demander l’asile en Grèce et aux États‑Unis a semé le doute au sujet de sa crainte subjective (voir Heer c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] A.C.F. no 330 (C.A.F.)).

 

[33]           Le défendeur a soutenu que la Commission a bien analysé la demande de protection formulée par le demandeur en vertu de l’article 97 de la LIPR. Le demandeur n’a pas fourni d’éléments de preuve crédibles concernant les allégations au sujet de son origine ethnique ou de sa crainte d’être persécuté, et il n’y avait donc pas de preuve de risque devant la Commission (voir Bouaouni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2003), 126 A.C.W.S. (3d) 686, 2003 CF 1211).

 

[34]           Le demandeur a fourni d’autres explications relativement aux conclusions de la Commission concernant la crédibilité et le fondement subjectif de ses prétentions. La Cour fédérale a statué qu’il ne suffit pas qu’un demandeur présente un autre raisonnement pour contester des conclusions relatives à la vraisemblance et à la crédibilité, même si l’autre possibilité peut être raisonnable (voir la décision Sinan, précitée). Le défendeur a prétendu que la Commission a statué à juste titre qu’il n’y avait ni preuve crédible ni preuve objective pour étayer les allégations du demandeur, et subsidiairement, que ces allégations ne satisfaisaient pas à l’exigence préliminaire applicable à la persécution. (voir Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, (1993), 103 D.L.R. (4th) 1).

 

[35]           Le défendeur a soutenu que le demandeur n’a pas établi que l’audience n’était pas conforme à la justice naturelle. La Cour fédérale a déclaré que la justice naturelle n’exige pas que l’avocat pose d’abord les questions (voir Benitez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 1 R.C.F. 107, 2006 CF 461).

 

[36]           Le défendeur a prétendu que le fait que le tribunal n’a pas fait mention de tous les éléments de preuve lorsqu’il a statué ne signifiait pas qu’il n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve, dès lors qu’un examen des motifs donnait à penser que tous les éléments de preuve ont été pris en compte. Il a été soutenu que la Cour ne devrait pas annuler l’analyse faite par la Commission de la preuve documentaire, car l’appréciation de la preuve doit faire l’objet d’une retenue importante (voir Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 147 N.R. 317, 36 A.C.W.S. (3d) 635 (C.A.F.)). La Commission a, à l’évidence, examiné la preuve médicale, demandé une vérification des documents et donné au demandeur toutes les occasions de faire part de ses préoccupations pendant l’audience. Le défendeur a soutenu qu’il était superflu pour la Commission de mentionner un rapport qui ne corroborait pas le récit du demandeur ni n’apaisait les préoccupations relatives à la crédibilité.

 

Analyse et décision

 

La norme de contrôle

 

[37]           Il est bien établi que la norme de contrôle qui s’applique aux conclusions de la Commission quant à la crédibilité et quant aux faits est la norme de la décision manifestement déraisonnable (voir Juan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2006), 149 A.C.W.S. (3d) 1103, 2006 CF 809, au paragraphe 2). Les manquements à l’équité procédurale sont susceptibles de révision à la lumière de la norme de la décision correcte.

 

[38]           Question 1

            La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur manquait de crédibilité?

            Le demandeur a fait valoir que la Commission a mal interprété la preuve qui lui a permis de conclure qu’il n’était pas Rom. Je noterais d’abord que, bien que la Commission a commis une erreur relativement au nom de Ronald Lee, elle avait le droit d’apprécier sa lettre, et cette erreur n’était pas substantielle. La Commission a conclu que le demandeur avait de la difficulté à décrire son clan et les aliments qu’il mangeait et a décidé que les problèmes d’interprétation n’expliquaient pas complètement ces difficultés. J’ai examiné la transcription de l’audience et je ne crois pas que les conclusions de la Commission reflètent le témoignage du demandeur. Le demandeur a donné les noms des clans de ses parents et a expliqué que son grand‑père maternel provenait d’un clan qui se déplaçait dans un chariot tiré par des chevaux. En ce qui concerne les aliments mangés par son clan, le demandeur a répondu de la manière suivante :

[traduction]

Q :  D’accord, mais mangez‑vous des aliments spéciaux?

 

R :  Des fèves, de l’agneau, des lentilles, du pain de bannock (en phonétique).

 

[39]           Des problèmes avec l’interprète ont occasionné la remise de l’audience tout de suite après cet échange. Pendant la deuxième audience, le demandeur a décrit plus en détail les genres d’aliments que son clan mangeait.

 

[40]           La Commission a conclu que le demandeur ne répondait pas aux questions sur ses expériences culturelles de manière suffisamment spontanée et a noté qu’il a assisté à un seul mariage rom. Le demandeur a expliqué que les questions de l’APR étaient vagues et qu’il trouvait plus facile de répondre aux questions de l’avocat. Le demandeur a témoigné au sujet de différentes célébrations rom pendant toute l’audience, dont la fête de la Saint‑Georges, le Nestenari et le Nouvel An rom, la célébration des filles célibataires et la fête de la Saint‑Pierre. J’ai examiné la transcription, et il semble que le demandeur a répondu aux questions qui lui ont été posées. Le demandeur a également témoigné de manière très détaillée au sujet du mariage rom auquel il a assisté.

 

[41]           La Commission a noté que le demandeur a témoigné que les Bulgares et les Rom célébraient le Nouvel An le quatorze janvier. Cependant, la transcription de l’audience révèle ce qui suit :

[traduction]

Q : Connaissez‑vous des pratiques rom qui diffèrent des pratiques des adeptes de la religion orthodoxe orientale?

 

R : Tout d’abord, je sais que nous célébrons le Nouvel An le 14 janvier et que les Bulgares le font le 31 --- le 31 décembre.

 

Q : Mais les orthodoxes n’ont‑ils pas tous un Nouvel An qui diffère même de celui du Canada? Au Canada, nous célébrons, les gens célèbrent le 31 décembre; alors, en Bulgarie, les gens ne célèbrent‑ils pas tous le Nouvel An le --- à une date différente de la vôtre?

 

R : Non, nous, les Rom, sommes les seuls à fêter le 14 janvier.

 

Selon moi, cet échange révèle que la Commission a mal interprété le témoignage du demandeur.  Le demandeur n’a jamais témoigné que les Bulgares en général célèbrent le Nouvel An le 14 janvier.

 

[42]           La Commission a jugé que le demandeur n’avait pas d’amis rom au Canada. Toutefois, le demandeur a témoigné qu’il a rencontré Gluzin et d’autres personnes rom en fréquentant son église. Il a déclaré qu’ils ont célébré le Nouvel An ensemble, mais qu’il avait perdu contact avec eux. Le demandeur a mentionné qu’il a rencontré Ronald Lee par l’intermédiaire de Gluzin. Il a en outre établi clairement qu’il ne s’est pas joint à des organisations rom au Canada parce que son père n’avait jamais participé formellement à un tel groupe et qu’il suivait son exemple.

 

[43]           La Commission a découvert une incohérence entre la date à laquelle le demandeur alléguait avoir été agressé par des skinheads et la date figurant dans son rapport médical. Je constate que l’exposé circonstancié du FRP du demandeur indique qu’il a été agressé le 21 octobre 2003, ce qui correspondait à la date mentionnée dans le rapport. Quoi qu’il en soit, la transcription n’indique pas que le demandeur a déclaré qu’il a été agressé le 23 octobre 2003.

 

[44]           La Commission a également examiné les résultats de la demande de renseignements portant sur les quatre rapports médicaux pour apprécier la crédibilité du demandeur. La demande de renseignements révélait que deux des rapports médicaux étaient authentiques alors que deux étaient frauduleux. Les rapports médicaux authentiques étaient ceux qui portaient sur les agressions par des skinheads, tandis que ceux qui étaient réputés frauduleux portaient sur les coups donnés par la police. La Commission a informé l’avocat du demandeur des rapports frauduleux lorsqu’elle a reçu les résultats, c’est‑à‑dire après la fin de l’audience, mais avant le prononcé de la décision. Voici un extrait de la lettre envoyée au demandeur au sujet d’un rapport médical :

[traduction]

OBJET :                       PETAR NIKOLAEV MILUSHEV

No de dossier :              TA4‑14448

Date de l’instance :       le 13 mai 2005                        

 

Cher maître,

 

            Vous trouverez ci‑joint d’autres documents qui vous sont divulgués avant l’instruction de cette affaire. Des copies de ces documents ont déjà été acheminées au commissaire inscrit.

 

1.          Note de la SRRP datée du 1er juin 2005

 

            Avant l’instruction, nous vous demandons de fournir à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié trois copies de tous les documents que vous entendez divulguer au moins 20 jours avant la date de l’instruction.

 

            Je vous remercie de votre collaboration. Je compte bien vous voir à l’instance.

 

Sincèrement,

 

 

J. ROSS

Agent de la protection des réfugiés

 

 

[45]           À mon avis, l’opinion de l’avocat du demandeur selon laquelle il obtiendrait une occasion de présenter des observations sur la conclusion que deux des rapports médicaux étaient frauduleux était parfaitement justifiée, compte tenu du fait, en particulier, que la lettre énonce : [traduction] « [...] Je compte bien vous voir à l’instance. » Rien n’indique qu’il y a eu une tentative délibérée d’empêcher le demandeur de formuler des observations au sujet des conclusions, mais il s’agit de l’un des dangers d’avoir recours à des lettres types sans apporter les changements nécessaires.

 

[46]           J’estime que la conclusion défavorable de la Commission quant à la crédibilité du demandeur était manifestement déraisonnable et qu’elle reposait sur une mauvaise compréhension des faits qui ont été présentés à la Commission. De plus, le fait que deux des rapports médicaux ont été jugés frauduleux n’aurait pas dû entraîner de conclusion défavorable quant à la crédibilité, car le demandeur n’a pas obtenu d’occasion d’en discuter.

 

[47]           La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie, et l’affaire est renvoyée à la Commission pour qu’un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision.

 

[48]           Je n’ai pas à statuer sur les autres questions en raison de ma conclusion sur cette question.

 

[49]           Aucune des parties n’a souhaité proposer de question sérieuse d’importance générale afin que je l’étudie à des fins de certification.


 

JUGEMENT

 

[50]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, que la décision de la Commission soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à la Commission pour qu’un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.

 

 


 ANNEXE

 

Les dispositions législatives pertinentes

 

Les dispositions législatives pertinentes sont énoncées ci‑après.

 

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 :

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention – le réfugié – la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 


 

 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                        IMM‑1255‑06

 

INTITULÉ :                                                       PETAR NIKOLAEV MILUSHEV

                                                                            c.

                                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 6 FÉVRIER 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                             LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 16 FÉVRIER 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert E. Moores

 

POUR LE DEMANDEUR

Michael Butterfield

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSSIER :

 

Robert E. Moores

Burlington (Ontario)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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