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Date : 20070222

Dossier :  IMM-3688-06

Référence :  2007 CF 198

Ottawa (Ontario), le 22 février 2007

En présence de Monsieur le juge de Montigny 

 

ENTRE :

MAXIMO FERNANDO TORRES LOPEZ ET ANA JOAQUINA BERRIOS ALDANA

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) rendue le 9 juin 2006.  Le tribunal en est arrivé à la conclusion que M. Lopez et Mme Aldana n'étaient pas des "réfugiés au sens de la Convention", selon les termes de l'article 96 de la Loi sur l'immigration et la protection des régugiés (la Loi), ni des "personnes à protéger" suivant l'article 97 de cette même Loi.

 

[2]               En plus d’exploiter un cyber café avec son épouse à Lima, M. Lopez fournissait également du support technique dans le domaine de l’informatique aux clients d’une entreprise pour laquelle il travaillait.  Mis en contact par son frère avec un sénateur de l’opposition qui désirait faire réparer son ordinateur, il accepta en mars 2004 de procéder aux opérations nécessaires pour éliminer un virus qui s’était logé dans son disque dur.  C’est alors que les déboires de M. Lopez commencèrent.

 

[3]               Voulant s’assurer que les travaux effectués avaient bel et bien réglé le problème sans affecter les fichiers et les programmes qui se trouvaient originalement sur le disque dur, M. Lopez décida d’ouvrir quelques fichiers.  C’est alors qu’il vit apparaître des scènes de pornographie juvénile impliquant notamment la nièce du sénateur, âgée de 14 ans, ainsi que d’autres jeunes filles de 13 à 16 ans.  Ne sachant trop que faire, M. Lopez consulta son frère qui lui conseilla d’attendre le retour de voyage du sénateur afin de pouvoir s’assurer qu’il était bien le seul utilisateur de l’ordinateur.

 

[4]               Tel que prévu, M. Lopez et son frère allèrent rencontrer le sénateur à son retour et lui remirent l’ordinateur.  Mis au fait par M. Lopez de ce qu’il avait trouvé en ouvrant certains fichiers, le sénateur se mit en colère et déclara qu’il s’agissait d’un complot ourdi par une dame qui l’accusait de harcèlement sexuel.  Il pointa alors une arme en direction des deux frères et les menaça de les tuer s’ils révélaient quoi que ce soit qui pourrait l’incriminer. Il leur ordonna également de lui remettre tout le matériel qui était en leur possession et qui pourrait servir de preuve contre lui.

 

[5]               M. Lopez remit au sénateur l’une des deux copies qu’il avait faites, mais décida de conserver l’autre.  Le frère de M. Lopez consulta un ami policier pour lui demander conseil et ce dernier lui demanda quelques jours pour réfléchir à la situation.  Entre-temps, soit durant la nuit du 1er avril 2004, trois policiers firent irruption dans le cyber café du couple Lopez et demandèrent à M. Lopez de leur remettre les autres copies informatiques en sa possession.  Lorsque ce dernier leur répondit qu’il n’en avait pas, il fut sauvagement battu et sa femme fut également frappée.  Craignant pour la vie de sa femme, M. Lopez révéla finalement aux policiers que l’autre copie des fichiers informatiques compromettants se trouvait entre les mains de son cousin.

 

[6]               Suite au départ des policiers, M. Lopez alla porter secours à sa femme, qui devait finalement perdre l’enfant dont elle était enceinte.  Il téléphona ensuite à l’épouse de son cousin pour l’aviser des informations qu’il venait de communiquer à la police.  Son cousin, qui n’était pas encore entré à la maison ce soir là, fut par la suite trouvé assassiné.

 

[7]               Convaincus que les policiers reviendraient, M. Lopez et sa femme décidèrent de fermer leur commerce et de déménager dans les environs de Lima, dans l’espoir que les choses s’arrangeraient.  Or, en juin 2004, M. Lopez apprit de son frère, qui avait lui-même été torturé et battu, que les policiers savaient où il se cachait.  Le couple décida alors de déménager à nouveau, cette fois chez la sœur de M. Lopez.  Ils obtinrent un visa pour le Canada le 29 juin 2004.

 

[8]               M. Lopez et Mme Aldana tentèrent de se faire oublier et vécurent cachés durant les mois qui suivirent.  Mais lorsqu’ils apprirent que les autorités policières s’étaient rendues dans leur commerce et s’étaient emparées de tous les ordinateurs, ils décidèrent de fuir leur pays et de venir se réfugier au Canada le 27 août 2004.

 

[9]               Dans leur formulaire de renseignements personnels, ils ajoutent que la sœur de M. Lopez a reçu la visite des policiers à la fin du mois de février 2005; ces derniers lui auraient demandé où se trouvait son frère, et aurait même volé sa voiture.  Le beau-frère de M. Lopez aurait également été attaqué par les policiers.

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

[10]           L’identité et la citoyenneté des demandeurs n’ont pas été remises en question, non plus que leur crédibilité.  La SPR a néanmoins conclu que M. Lopez et Mme Aldana n’étaient pas des réfugiés ni des personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) et ce, pour les deux motifs suivants.

 

[11]           D’abord, la SPR s’est dite d’avis qu’il n’y avait aucun lien entre la crainte alléguée de persécution des demandeurs, soit celle soulevée par les menaces de mort proférées par le sénateur corrompu, et l’un des cinq motifs prévus à la Convention, soit la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social ou les opinions politiques.  Tout en reconnaissant que les demandeurs ont effectivement été victimes d’un acte criminel et de violence, cela ne suffit pas pour associer l’État péruvien à celui d’un agent persécuteur.  Aux yeux de la SPR, la commission d’un acte criminel ne permet pas d’inférer la participation de l’appareil étatique, gouvernemental et politique.  Par conséquent, « [(...)] toute dénonciation éventuelle de cette criminalité à savoir, la pornographie infantile et l’utilisation de la violence à des fins d’intimidation ne peut équivaloir à l’expression d’une opinion politique ».

 

[12]           D’autre part, la SPR a également conclu que les demandeurs ne s’étaient pas déchargés de leur fardeau de démontrer de façon claire et convaincante l’incapacité de l’État péruvien d’assurer leur protection.  Le tribunal a souligné que les demandeurs se sont abstenus de dénoncer aux autorités les actes de violence et les menaces dont ils ont été victimes.  D’après la SPR, la preuve ne permettait pas d’établir que l’ensemble des forces policières péruviennes était complice de l’homme politique. En fait, le tribunal voyait mal comment on pouvait envisager une corruption d’une telle ampleur pour protéger « [(...)] un politicien aux mœurs dépravées en rupture avec les valeurs dominantes du pays à savoir le Pérou ».

 

[13]           Enfin, la SPR a jugé que la crainte et la perte de confiance dans les institutions étatiques et les forces de l’ordre ne constituaient pas des justifications raisonnables pour refuser de solliciter la protection de l’État.  S’appuyant sur la preuve documentaire, le tribunal a estimé que le Pérou était une république multipartite où il y a eu des élections libres et démocratiques en 2001, et que l’on n’était pas dans une situation d’effondrement complet de l’appareil étatique.  Tout en reconnaissant que le Pérou fait face à un problème de corruption, la SPR a insisté sur le fait que « [(...)] l’État démontre sa ferme volonté de combattre ce mal et nombreuses ont été les actions, accusations et condamnations visant à sanctionner ces comportements fautifs ».

 

[14]           C’est donc de cette décision défavorable que M. Lopez et Mme Aldana demandent le contrôle judiciaire devant cette Cour.  Pour les motifs exposés dans les paragraphes qui suivent, je suis d’avis que leur pourvoi doit être rejeté.

 

ANALYSE

[14]      D’entrée de jeu, il convient d’abord de souligner que les demandeurs n’ont pas sérieusement remis en question la conclusion de la SPR à l’effet qu’ils ne pouvaient se prévaloir de l’article 96 de la Loi compte tenu de l’absence de lien entre leur crainte alléguée de persécution et l’un des cinq motifs prévus par la Convention.  Cette conclusion était d’ailleurs bien fondée, puisque rien dans la preuve ne permet d’établir que M. Lopez était motivé par des considérations politiques ou qu’il voulait nuire au sénateur en raison de ses opinions : Stefanov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 954 (QL); Yoli c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 1823 (QL).

 

[15]           La seule question en litige devant cette Cour est donc celle de savoir si la SPR a erré en concluant que les demandeurs n’avaient pas réussi à démontrer l’incapacité de l’État péruvien d’assurer leur protection.  À ce chapitre, il est maintenant bien établi que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.  Par conséquent, ce n’est que dans l’hypothèse où aucun des motifs invoqués par la SPR au soutien de sa décision ne peut résister à un examen assez poussé que le contrôle judiciaire pourra être accordé : voir, entre autres, Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193; Perez Burgos et al. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1537; Quevedo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1264; Garcia Villasenor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1080.

 

[16]             Les demandeurs ont fait valoir que la SPR avait erré en ne faisant pas une analyse de leur situation personnelle et en ne tenant pas compte de la preuve qu’ils avaient soumise pour expliquer leur décision de ne pas porter plainte aux autorités.  Leur avocate s’est également employée à démontrer que la SPR avait appliqué une norme trop élevée en requérant que l’ensemble des forces de l’ordre soient complices du sénateur et que le pays soit dans un état d’effondrement complet pour que l’on puisse conclure que le Pérou n’était pas en mesure de les protéger.

 

[17]           Cette Cour a eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises au cours des récentes années sur les tenants et aboutissants de la protection de l’État.  Il apparaît de plus en plus évident, comme l’a rappelé avec force mon collègue le juge Luc Martineau dans la décision Vigueras Avila c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 359, que le cadre législatif et réglementaire, aussi contraignant soit-il, non plus que les bonnes intentions, ne suffiront à établir que l’État est en mesure de protéger ses citoyens et de faire respecter leurs droits.  Cette volonté doit se traduire par des gestes concrets et des résultats tangibles.  En revanche, comme je l’écrivais au paragraphe 15 dans la décision Garcia Villasenor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), précitée, « [(...)] il ne sera pas suffisant pour un revendicateur du statut de réfugié de faire la preuve qu’un ou même plusieurs policiers ont refusé de donner suite à sa plainte, ou encore qu’une enquête n’a pas porté fruit dans des circonstances semblables ».

 

[18]           Dans le présent cas, la question qu’il faut trancher est celle de savoir s’il était déraisonnable pour les demandeurs de ne pas porter plainte.  Une telle question ne peut être tranchée dans l’abstrait.  Il faut nécessairement tenir compte des raisons qui ont amené les revendicateurs à ne pas se tourner vers les forces de l’ordre, de la situation qui prévaut généralement dans le pays ainsi que dans la région précise où résidait le demandeur, de la réponse qui a été apportée dans des situations semblables, de l’identité des personnes qui sont à l’origine de la persécution, ainsi que de toutes autres circonstances particulières pouvant influer sur la capacité de l’État de protéger l’un de ses ressortissants.  Comme l’expliquait ma collègue la juge Judith Snider dans la décision Carrillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 944, au paragraphe 8 :

À mon avis, la question de savoir s’il est objectivement déraisonnable pour le demandeur de ne pas avoir sollicité la protection de son pays d’origine invite la Commission à apprécier la preuve dont elle est saisie et à tirer une conclusion de fait.  À titre d’exemple, bien que les agents de persécution puissent être des représentants de l’État, les faits de l’espèce peuvent indiquer que des éléments purement locaux ou indésirables sont en cause et que l’État en question est un État démocratique qui offre une protection aux personnes qui sont dans une situation semblable à celle du demandeur.  Il pourrait donc être objectivement raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur cherche à obtenir la protection de l’État dans un tel cas.  Dans d’autres cas, l’identité des représentants de l’État et la preuve documentaire quant à la situation dans le pays pourraient indiquer que la protection de l’État ne peut raisonnablement être assurée.  On ne s’attend donc pas à ce que le demandeur cherche à obtenir la protection de l’État dans de tels cas.

 

[19]           Compte tenu de la preuve qui était devant elle, j’estime que la SPR pouvait raisonnablement conclure que les demandeurs ne s’étaient pas déchargés de leur fardeau d’établir que les autorités péruviennes n’étaient pas en mesure de les protéger.  Il est vrai que le tribunal a pu donner l’impression que la barre était très (trop) haute en disant qu’ « [(...)] aucune preuve n’a été apportée permettant de conclure que l’ensemble des forces de l’ordre était complice dudit politicien » et que le Pérou n’était pas dans une situation de chaos et d’effondrement complet.  Il n’en demeure pas moins que M. Lopez et son épouse n’ont jamais même donné la chance aux autorités de leur pays de les protéger. 

 

[20]           Les demandeurs ont allégué qu’ils n’avaient pas porté plainte parce qu’ils craignaient pour leur vie et qu’ils croyaient que tous les policiers sont corrompus.  Cela ne saurait constituer une excuse raisonnable pour ne pas alerter les autorités, particulièrement lorsque l’on possède une preuve matérielle très incriminante à l’encontre de la personne contre laquelle on veut porter plainte.  Je note au surplus que le sénateur en question semble isolé et représente l’opposition plutôt que le gouvernement.  Mais plus important encore, la preuve révèle que le sénateur en question faisait l’objet de plusieurs plaintes pour fausses déclarations et harcèlement sexuel.  Non seulement ces plaintes ont-elles été rapportées dans les medias, mais il semble qu’elles étaient également examinées dans différentes instances politiques.  Tout cela porte à penser que le sénateur n’avait peut-être pas toute l’influence et le pouvoir que l’on voulait bien lui prêter.  En tout état de cause, il semble bien que d’autres personnes n’ont pas craint pour leur vie en dénonçant ouvertement les agissements du sénateur.

 

[21]           D’autre part, la preuve documentaire faisant partie du cartable national sur le Pérou est mitigée, comme on pourrait s’y attendre.  De façon prévisible, les demandeurs ont insisté sur le fait que plusieurs enquêtes et procès reliés à la corruption, aux exactions et aux assassinats commis par des policiers mettaient du temps à être complétés, tandis que la partie défenderesse y a vu la preuve que les autorités péruviennes prenaient ces bavures au sérieux et agissaient pour y mettre un terme.  Il est vrai que la SPR aurait pu faire une analyse plus approfondie et circonstanciée de cette preuve et qu’il était sans doute inapproprié d’exiger la preuve d’un effondrement total de l’État.  Mais compte tenu du caractère nuancé de la preuve documentaire et de l’absence d’indication qu’une preuve contraire a été systématiquement écartée, je suis d’avis que la conclusion de la SPR n’était pas déraisonnable.

 

[22]           Bref, nous ne sommes pas ici en présence d’une situation où il était déraisonnable de s’attendre à ce que les demandeurs posent un geste pour alerter les autorités péruviennes.  Bien que je compatisse aux malheurs des demandeurs et à la situation difficile qu’ils ont eu à vivre, il ne faut jamais perdre de vue que la réclamation du statut de réfugié dans un État signataire de la Convention doit toujours être une solution de dernier recours.  Les voies de fait et les menaces de quelques policiers ne dispensaient pas les demandeurs de porter plainte auprès des autorités compétentes, dans les circonstances particulières de cette affaire.  Même si la SPR aurait pu mieux motiver sa décision et s’est peut-être montrée trop exigeante quant à ce qui doit être démontré pour établir l’incapacité de l’État à protéger ses ressortissants, je suis d’avis qu’en l’occurrence, ces erreurs n’ont pas entaché sa décision et ne justifient pas que le dossier soit retourné pour une nouvelle évaluation.

 

[23]           Pour tous ces motifs, je rejette donc la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question grave de portée générale n’a été soumise aux fins de certification.

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

 

 

                                                                                                      « Yves de Montigny »

Juge

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3688-06

 

INTITULÉ :                                       MAXIMO FERNANDO TORRES LOPEZ

 

                                                            et

 

                                                            ANA JOAQUINA BERRIOS ALDANA

 

                                                                                                            Demandeurs

 

                                                            c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

                                                                                                            Défendeur

                                                           

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal

 

DATE DE L’AUDIENCE :               13 février 2007

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  L’Honorable juge de Montigny

 

DATE DES MOTIFS :                      22 février 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Me Éveline Fiset

 

POUR LES DEMANDEURS

Me Zoé Richard

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Éveline Fiset

Montréal, Québec

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, QC

Montréal, Québec

POUR LE DÉFENDEUR

 

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