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Date : 20070222

Dossier : IMM-1974-06

Référence : 2007 CF 209

Toronto (Ontario), le 22 février 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

EDUARDO HERNAN LOZANO PULIDO

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Eduardo Hernan Lozano Pulido est un citoyen péruvien qui demande l'asile parce qu'il craint d'être persécuté par les forces de sécurité du Pérou pour son soutien présumé envers une organisation terroriste, le Sentier lumineux. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande au motif que son récit portant sur la persécution n'était pas crédible.

 

[2]               M. Lozano demande le contrôle judiciaire de la décision de la Commission. Il soutient que la Commission a commis une erreur parce qu'elle a mal saisi la preuve qui a été présentée au sujet de sa santé mentale et qu'elle n'a pas tenu compte de la façon dont son témoignage a été affecté par cet état de santé. Il soutient de plus que la Commission a commis une erreur en rejetant un document qui corroborait son récit au motif qu'il n’était pas daté, alors que ce n'est pas le cas, en lui demandant de présenter des preuves documentaires à l'appui de son récit et en tirant des conclusions de crédibilité de nature hypothétique qui n'étaient pas fondées sur la preuve.

 

[3]               Malgré la grande déférence que méritent les conclusions de la Commission en ce qui a trait à la crédibilité, je suis convaincue qu'en l'espèce, les conclusions de la Commission sont tellement viciées qu'elles sont manifestement déraisonnables et que, par conséquent, la demande de contrôle judiciaire devra être accueillie et la décision de la Commission devra être annulée.

 

Le contexte

[4]               M. Lozano était responsable d'un bureau électoral local pendant les élections de 1989 au Pérou. Il soutient que pendant la campagne électorale, des membres du Sentier lumineux sont entrés par effraction dans son bureau et ont volé certains documents liés à l'élection. Lorsque les policiers ont interrogé M. Lozano au sujet de l'introduction par effraction, ils l'ont soupçonné d'être un complice du Sentier lumineux. Par conséquent, il a été arrêté et interrogé par la « Dincote », la direction générale anti-terroriste du Pérou. M. Lozano soutient qu'il n'a été libéré qu'après l'intervention d'un ami de la famille qui était commandant dans les forces policières.

 

[5]               M. Lozano allègue qu'il a de nouveau été arrêté par la Dincote en 1998 en raison de son présumé rôle au sein du Sentier lumineux. Il prétend qu'il a été sauvagement battu pendant sa détention. M. Lozano ajoute qu'on l'a interrogé au sujet de sa présumée participation au groupe terroriste et qu'on l'a forcé à signer une confession.

 

[6]               M. Lozano a déménagé à Chincha, une autre région du Pérou qui se trouve à environ 200 kilomètres de Lima, parce qu'il craignait pour sa sécurité. Cependant, il soutient que lorsqu'il est retourné à Lima pour visiter sa famille, il a été menacé par deux individus qui lui ont dit qu'ils le dénonceraient à la Dincote s'il ne leur versait pas de l'argent.

 

[7]               M. Lozano s'est ensuite organisé pour quitter le Pérou et se rendre au Canada. Il soutient qu'il a dû payer des pots-de-vin à deux agents corrompus pour qu'il soit blanchi et qu'il puisse obtenir des documents de voyage légaux.

 

[8]               Après son arrivée au Canada, le père de M. Lozano lui a téléphoné et lui a dit qu'un mandat d'arrestation avait été émis contre lui. M. Lozano a été si affligé par cette révélation qu'il a tenté de se suicider.

 

Historique de la procédure

[9]               Comme l'avocat de M. Lozano était préoccupé par l'état de santé mentale de son client, l'audition de la demande d'asile a été ajournée pour permettre à l'avocat d'obtenir des conseils professionnels.    

 

[10]           Peu de temps avant la première journée d'audition de la demande d'asile de M. Lozano, l'avocat a présenté à la Commission un rapport psychologique de madame Judith Pilowsky. Mme Pilowsky a évalué l'état de M. Lozano vers la mi-août 2005 et a inscrit dans son rapport qu'il souffrait d'une dépression importante de gravité modérée et qu'il avait déjà subi deux effondrements psychologiques.

 

[11]           Mme Pilowsky était d'avis que M. Lozano devait pouvoir être capable de témoigner à l'audition de sa demande d'asile, mais elle a précisé qu'il était possible qu'il s'effondre si on l'obligeait à parler des traumatismes qu'il avait subis. De plus, Mme Pilowsky a déclaré que le stress de l'audience pouvait causer beaucoup d'angoisse pour M. Lozano, ce qui affecterait sa capacité à se concentrer et à se souvenir des détails.

 

[12]           L'audition de la demande d'asile de M. Lozano a débuté le 27 septembre 2005. Il ressort clairement de la transcription et de la décision de la commissaire que la journée a été dure pour tous. La transcription révèle que M. Lozano était souvent confus et qu'il semblait avoir de la difficulté à ce concentrer. De plus, il semblait avoir de la difficulté à organiser ses pensées et son témoignage était souvent incohérent et contradictoire.

 

[13]           Peu après le premier jour d'audience, M. Lozano a été admis au Centre de toxicomanie et de santé mentale à Toronto. D'après le Dr Pablo Diaz, M. Lozano était très malade et souffrait de délire paranoïde, d'humeur exaltée et d'irritabilité.

[13]

[14]           Il se trouve qu'il ne s'agissait pas de la première admission de M. Lozano au Centre de toxicomanie et de santé mentale. Il y avait été admis en 2004 et on avait alors diagnostiqué qu'il souffrait d'un trouble bipolaire. Le Dr Diaz a décrit un trouble bipolaire comme [traduction] « une maladie mentale chronique qui se manifeste par des périodes d'humeur exaltées ou des périodes de dépression importante ».

 

[15]           Le Dr Diaz a aussi inscrit dans son rapport que M. Lozano n'avait pas pris ses médicaments au moment où la première audience a eu lieu et que lorsqu'il ne les prenait pas, il devenait irritable, mégalomane, paranoïaque, ses processus mentaux devenaient désorganisés et il avait de la difficulté à se concentrer. De plus, les symptômes de M. Lozano pouvaient être aggravés par des facteurs de stress externes comme le fait qu'il se présente à l'audition de sa demande d'asile.

 

[16]           Le Dr Diaz déclare qu'il a lui-même parlé à M. Lozano en septembre 2005 et qu'il a trouvé qu'il était [traduction] « très difficile d'avoir une conversation avec lui ».

 

[17]           Le rapport du Dr Diaz a été préparé en décembre 2005 et l'avocat de M. Lozano l'a présenté à la Commission. Au moment où le rapport a été préparé, M. Lozano avait recommencé à prendre ses médicaments.

 

[18]           L'audition de la demande d'asile de M. Lozano a repris le 13 janvier 2005. Bien que le rapport du Dr Diaz ait été versé au dossier de M. Lozano présenté à la Commission, il semble que la commissaire ne l'ait pas lu avant de reprendre l'audience, même si l'avocat de M. Lozano a attiré son attention à ce sujet au début du deuxième jour d'audience.

 

[19]           Le deuxième jour d'audience, M. Lozano a brièvement témoigné, son avocat a fait ses observations, et l'audience a pris fin.

 

La décision de la Commission

[20]           La Commission a conclu que les allégations de M. Lozano selon lesquelles la Dincote l'avait persécuté parce qu'il était perçu comme un complice du Sentier lumineux étaient incohérentes et contradictoires.

 

[21]           La Commission en est arrivée à cette conclusion en relevant les nombreuses incohérences dans le témoignage de M. Lozano. Elle a déclaré que le témoignage était « très faible, contradictoire et confus à nombre d’égards ». La Commission a également noté que M. Lozano avait expliqué les différentes versions de son témoignage en déclarant qu'il « était confus et avait de la difficulté à se concentrer ».

 

[22]           La Commission a aussi conclu que certaines parties du récit de M. Lozano étaient invraisemblables. Par conséquent, la Commission a rejeté la demande de M. Lozano au motif qu'il n'était pas crédible.

 

[23]           La Commission n'a accordé aucune valeur probante à un rapport médical que M. Lozano a présenté au sujet du traitement médical qu'il avait reçu après avoir été battu en 1998 en raison « du manque général de crédibilité de sa demande d’asile et, en outre, de l’absence de date sur le document ».

 

[24]           Pour ce qui est de la preuve médicale portant sur l'état de la santé mentale de M. Lozano, la Commission a déclaré qu'entre la première et la seconde date d'audience, M. Lozano avait présenté un « rapport d'évaluation psychologique » qui expliquait qu'il souffrait d'un trouble bipolaire et qu'il ne prenait pas ses médicaments au moment de la première audience. La Commission a également noté que l'avocat de M. Lozano avait soutenu que l'état de son client expliquait les nombreuses incohérences dans son témoignage.

 

[25]           La Commission a rejeté les observations de l'avocat et a déclaré :

Nous n’acceptons pas ces explications. Au cours des deux audiences, le demandeur d’asile comprenait les questions qui lui étaient posées et était conscient de ce qui se passait. Il était embarrassé. Il est possible que le demandeur d’asile soit bipolaire; nous comprenons qu’il aurait pu être très nerveux lors des audiences. Cela pourrait avoir expliqué de légères erreurs ou certains moments de confusion. Par contre, son état ne peut expliquer ce qui semblerait un grave manque de connaissance des allégations principales et des omissions et contradictions dans les divers documents, y compris les nombreuses versions modifiées de son FRP.

 

L’invraisemblance de nombre de ses allégations […] laisse conclure à un manque général de crédibilité de cette demande d’asile.

 

Analyse

[26]           Toute la décision de la Commission reposait sur la question de la crédibilité. Il ne fait aucun doute que les conclusions de crédibilité tirées par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié doivent faire l'objet d'une déférence considérable et doivent être examinées selon la norme de la décision manifestement déraisonnable. Néanmoins, en l'espèce, je n'ai absolument aucune hésitation à conclure que la conclusion de la Commission selon laquelle M. Lozano n'était pas crédible est manifestement déraisonnable compte tenu de la preuve médicale dont elle était saisie.

 

[27]           Le Dr Diaz est un psychiatre compétent qui, au moment où il a préparé son rapport en décembre 2005, traitait M. Lozano depuis plus d'un an. Son rapport est tout à fait clair et sans équivoque : M. Lozano souffre d'un trouble bipolaire. Par conséquent, la déclaration de la Commission selon laquelle il était possible que M. Lozano soit bipolaire démontre un certain scepticisme tout à fait injustifié de la part de la commissaire au sujet de l'état de santé mentale de M. Lozano.

 

[28]           À cet égard, il convient de noter que bien que les commissaires de la Section de la protection des réfugiés aient une expertise en ce qui a trait à la résolution des demandes d'asiles, ils ne sont pas psychiatres et n'ont aucune connaissance spécialisée en matière de santé mentale des demandeurs d'asile.

 

[29]           Il existe d'autres problèmes dans l'analyse de la Commission. Vers la fin des motifs de décision, la Commission mentionne le « rapport psychologique »; elle ne reconnaît donc pas le Dr Diaz comme étant un psychiatre. En soi, cela pourrait ne pas être particulièrement troublant, mais mes préoccupations quant à la façon dont la Commission a compris la preuve au sujet de l'état de santé mentale de M. Lozano sont accentuées par le fait que la commissaire cite les deux rapports comme étant un rapport psychologique de Mme Pilowsky, ce qui donne à penser qu'elle n'a pas examiné attentivement les deux rapports.

 

[30]           La déclaration suivante de la Commission est encore plus troublante :

En ce qui a trait au rapport psychologique, bien que le tribunal accepte le diagnostic clinique du Dr Pilowsky, il n’accepte pas que cet état soit la conséquence des problèmes exposés devant le tribunal. L’évaluation de la crédibilité relève de la compétence du tribunal et, pour les motifs évoqués précédemment, le demandeur d’asile n’est pas crédible.

 

 

[31]           Je laisse à la commissaire le bénéfice du doute et je suppose que lorsqu'elle a mentionné le rapport psychologique de Mme Pilowsky, elle parlait plutôt du rapport psychologique de Mme Pilowsky et du rapport psychiatrique du Dr Diaz. Ceci dit, le rapport du Dr Diaz ne donne aucunement à penser que la bipolarité de M. Lozano a été causée par la persécution qu'il dit avoir subie au Pérou. De plus, la question qui se posait à la Commission ne portait pas sur la cause de la bipolarité de M. Lozano, mais sur la façon dont sa capacité à témoigner lors du premier jour d'audience avait été affectée par le fait que son trouble bipolaire n'était pas traité.

 

[32]           La preuve du psychiatre traitant portant sur l'état de santé mentale de M. Lozano lors du premier jour d'audience n'a pas été contredite et la Commission ne l'a pas analysée de façon convenable. Le 27 septembre 2005, M. Lozano n'avait pas pris ses médicaments. Ce défaut de prendre ses médicaments l'a rendu confus, ses pensées étaient désorganisées et il était incapable de se concentrer.

 

[33]           Pourquoi la Commission a-t-elle conclu que le récit de M. Lozano n'était pas crédible? Principalement parce que son témoignage (dont la majeure partie a été présentée premier jour de l'audience) était incohérent et confus.

 

[34]           La situation dans la décision Hassan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 174 F.T.R. 288, est semblable à celle de M. Lozano. Dans Hassan, le juge Evans a déclaré :

19 En l’espèce, comme je l’ai indiqué, la crédibilité du témoignage du demandeur était un élément crucial pour la décision du tribunal. Celui-ci a expliqué sa conclusion en invoquant les contradictions contenues dans le témoignage du demandeur ainsi que les réponses confuses et hésitantes qu’il a données aux questions posées. En fait, après avoir lu la transcription, je peux confirmer que le témoignage du demandeur était parfois tout à fait incohérent.

 

20 Cependant, en tirant sa conclusion, le tribunal ne s’est pas attardé dans ses motifs sur le contenu du rapport médical qui lui avait été soumis. À mon avis, ce rapport était à la fois convaincant et pertinent pour la conclusion sur la crédibilité. Les lacunes du témoignage du demandeur qui ont amené le tribunal à conclure que ce témoignage n’était pas digne de foi sont aussi compatibles avec les problèmes psychiatriques et autres dont, suivant le rapport, M. Hassan souffre, le traitement qu’il reçoit pour ceux-ci et les résultats des tests que lui a fait passer le psychologue.

 

21 Je ne veux pas que l’on pense que j’affirme que, compte tenu du rapport médical, il était déraisonnable pour le tribunal de conclure à l’absence de crédibilité. Pas du tout. J’affirme plutôt que les motifs de la décision auraient dû clairement indiquer qu’en évaluant la crédibilité du demandeur, le tribunal a examiné explicitement le contenu de son rapport.

 

 

[35]           C'est exactement ce qui s'est passé en l'espèce. Il était manifestement déraisonnable que la Commission conclue que le témoignage de M. Lozano n'était pas crédible sans qu'elle ait correctement examiné l'opinion du Dr Diaz au sujet des effets que le trouble bipolaire non traité de M. Lozano avait pu avoir sur sa capacité à témoigner le premier jour de l'audience.

 

[36]           Le défendeur soutient qu'indépendamment de la conclusion de la Commission selon laquelle le témoignage de M. Lozano n'était pas crédible, elle a aussi tiré des conclusions relatives à la vraisemblance qui ne portaient pas sur la capacité de M. Lozano à témoigner.

 

[37]           Cet argument soulève plusieurs problèmes. Tout d'abord, il est bien établi que lorsque la Commission tire des conclusions relatives à la vraisemblance, elle doit agir avec prudence, et que de telles conclusions ne devraient être tirées que dans les cas les plus évidents, par exemple lorsque les faits sortent tellement de l'ordinaire que le juge des faits peut raisonnablement conclure qu'il est impossible que l'événement en question se soit produit, ou lorsque la preuve documentaire dont dispose le tribunal démontre que les événements n'ont pas pu se produire de la façon dont l'affirme le demandeur : voir Divsalar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 875, 2003 CFPI 653, au paragraphe 24. Ce n'est simplement pas le cas en l'espèce.

 

[38]           De plus, la preuve médicale du Dr Diaz montre clairement qu'il était probable que M. Lozano soit incapable d'expliquer de façon appropriée ce qui lui était arrivé au Pérou. Par conséquent, certaines questions au sujet de ce qui lui est arrivé exactement dans ce pays restent sans réponse, ce qui limite la capacité de la Commission de déterminer si le récit était vraisemblable.

 

[39]           Finalement, bien que la Commission ait bien mentionné ses conclusions relatives à la vraisemblance comme fondement pour sa conclusion selon laquelle M. Lozano n'était pas crédible, un examen de la décision en entier montre clairement que l'incohérence du témoignage de M. Lozano était la principale raison pour laquelle la Commission a conclu que son récit quant à la persécution n'était pas crédible.

 

[40]           La Commission a aussi rejeté un élément de preuve documentaire que M. Lozano avait présenté à l'appui de sa demande, à savoir un rapport d'hôpital qui précisait quelles étaient les blessures que M. Lozano avait subies en 1998. La Commission n'a accordé aucune valeur probante au rapport présenté par le demandeur en raison « du manque général de crédibilité de sa demande d’asile et, en outre, de l’absence de date sur le document ».

 

[41]           Indépendamment des problèmes qui ont déjà été ciblés quant à l'analyse de la Commission au sujet de la crédibilité de M. Lozano, cette déclaration est simplement erronée en fait. Bien que la photocopie de la note de l'hôpital soit de très mauvaise qualité, la date de la note, soit le 27/05/98, est parfaitement claire sur la copie. Par conséquent, la note concorde avec l'époque où M. Lozano déclare avoir été battu par les autorités du Pérou. Je suis donc convaincue que la justification que la Commission a donnée pour son refus d'accorder une valeur probante au document est manifestement déraisonnable.

 

[42]           Il est vrai qu'il n'y a pas de date sur la traduction de la note, mais cela n'excuse pas l'erreur de la Commission. La Commission a l'obligation d'examiner toute la preuve qui lui est présentée. Pour les motifs précédemment mentionnés, je ne suis absolument pas convaincue que la Commission a respecté cette obligation en l'espèce.

 

[43]           Compte tenu de mes conclusions à ce sujet, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres arguments de M. Lozano.

 

Conclusion

[44]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

 

Certification

[45]           Ni l'une ni l'autre des parties n'ont proposé de question à certifier et aucune n'est soulevée en l'espèce.

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE :

 

            1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée pour nouvel examen devant un tribunal différemment constitué de la Commission;

 

            2.         Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

 

 

                                                                                                             « Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice

 

 

 

                                                                                                 

 


Cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier :                                                                IMM-1974-06            

 

INTITULÉ :                                                               EDUARDO HERNAN LOZANO PULIDO c. MCI

                                                                                               

LIEU DE L'AUDIENCE :                                         Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                       Le 21 février 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS :                                              Le 22 février 2007       

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Leigh Salsberg                                                                          POUR LE DEMANDEUR

 

Bernard Assan                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                                           

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jackman & Associates                                                              POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

                                                                                               

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                                           POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)

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