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Date : 20070227

Dossier : IMM-5198-06

Référence : 2007 CF 223

Ottawa (Ontario), le 27 février 2007

 

en présence de monsieur le juge Harrington

 

 

entre :

 

JAMMAL ABBUD

 

demandeur

et

 

 

le ministre de la citoyenneté

et de l’immigration

 

défendeur

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE et ordonnance

[1]               M. Abbud, un citoyen d’Israël, a demandé que le ministre l’autorise à rester au Canada pendant l’examen de sa demande de résidence permanente. Cela est contraire à la procédure normale. Toutefois, l’article 25 de Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) permet au ministre d’octroyer le statut de résident permanent ou de lever tout ou partie des critères et obligations applicables de la LIPR pour des motifs d’ordre humanitaire. Le ministre a rejeté la demande de M. Abbud. Il a présenté une demande de contrôle judicaire de cette décision à la Cour. Conformément aux articles 72 et suivants de la LIPR, il doit d’abord obtenir une autorisation. La demande doit être examinée immédiatement et de façon sommaire, sans comparution personnelle. J’ai refusé d’accorder l’autorisation et comme cela se fait d’habitude, je n’ai pas rendu de motifs.

 

[2]               M. Abbud n’a aucun droit prévu par la loi d’interjeter appel de cette décision. Toutefois, il avait le droit de présenter une requête en réexamen en vertu de l’article 397 des Règles des Cours fédérales. Il l’a fait; j’ai rejeté sa requête pour les motifs suivants :

 

[3]               L’article 397 des Règles est libellé de la façon suivante :

397. (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

(a) the order does not accord with any reasons given for it; or

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

 

[4]               La seule partie de cette disposition qui soit pertinente est de savoir si une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

[5]               Le dossier révèle que l’intention de M. Abbud n’était pas uniquement de présenter à partir du Canada une demande d’immigration générale en invoquant des motifs d’ordre humanitaire. Il faisait également valoir son appartenance à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada puisque après son arrivée au Canada, il s’était marié. Malheureusement, les documents relatifs à sa demande d’exemption à titre d’époux ou conjoint de fait ont été mal classés parce que son avocate a fourni par inadvertance un numéro de dossier erroné. Ce point a été soumis à l’attention de l’agente après qu’elle eut rendu sa décision défavorable. Elle a noté dans le dossier qu’elle devrait peut-être réexaminer la question et elle a écrit qu’elle avait parlé à son superviseur qui était d’accord. Toutefois, en fin de compte, elle a décidé de ne pas revenir sur sa décision.

 

[6]               Tous ces documents étaient dans le dossier de la Cour et ils ont été pris en compte. Il peut y avoir apparence d’injustice lorsqu’on rend une décision sans détenir tous les documents, mais encore fait-il que ces documents soient pertinents.

 

[7]               Ce qui m’a frappé quand j’ai examiné la demande d’autorisation, c’est que l’agente a affirmé que les déclarations de culpabilité antérieures de M. Abbud rendaient toute demande dans le cadre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada irrecevable. Puisque M. Abbud ne contestait pas cette déclaration dans son mémoire des faits et du droit, j’ai pensé qu’il ne devrait pas y avoir de conséquence à ne pas tenir compte de quelque chose dont on ne pouvait pas tenir compte de toute façon. Autrement, la décision semblait bien fondée et j’ai donc rejeté la demande parce que je ne pensais pas qu’il y avait une cause raisonnablement défendable en faveur de M. Abbud; voir Bains c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1990), 109 N.R. 239 (C.A.F.).

 

[8]               Même lors de l’audition de la requête en réexamen, il n’a pas été vigoureusement allégué, pour le compte de M. Abbud, que l’agente avait mal interprété les Directives sur la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Le ministre affirme que l’agente avait raison, mais aucune des deux parties ne m’a présenté les Directives en cause.

 

[9]               M. Abbud allègue que, même si sa demande dans le cadre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada n’aurait pas été recevable, une bonne partie des documents qu’il a présentés, et qui n’ont pas été soumis au décideur, serait pertinente dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Toutefois, ce point n’a pas été allégué dans le mémoire écrit présenté à l’appui de la demande d’autorisation.

 

[10]           L’article 397 des Règles vise à corriger une injustice lorsque la Cour, et non pas une partie, a oublié ou omis involontairement quelque chose. Si la Cour a tort dans la présente affaire, ce n’est pas parce qu’elle a oublié ou omis involontairement quelque chose. Même si j’étais d’avis, lors du réexamen, que j’aurais dû accorder l’autorisation, je ne peux pas le faire. La stabilité des décisions est une des pierres angulaires de notre appareil judiciaire. Une décision doit être maintenue à moins qu’elle soit annulée en appel, dans les affaires où l’appel est possible ou lorsque les conditions très particulières des articles 397 et suivants des Règles sont remplies. Voir Metodieva c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.F.) (1991), 132 N.R. 38, et Khroud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1157. Par conséquent, la requête en réexamen doit être rejetée.

 

[11]           Il semblerait que M. Abbud se soit de nouveau adressé au ministre et lui ait demandé de réexaminer l’affaire. Le ministre a refusé. Cette situation ne m’est pas soumise, mais il vaut la peine de mentionner que le rejet de la demande d’autorisation et le rejet de la requête en réexamen n’empêchent pas que le ministre examine de nouveau la présente affaire.

 

 


ORDonnance

            la cour ordonne : la requête en modification de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2007 est rejetée. Il n’y a pas d’ordonnance quant aux dépens.

 

« Sean Harrington »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOssier :                                                  IMM-5198-06

 

INTITULÉ :                                                 Jammal Abbud

                                                                      c.

                                                                     le ministre de la citoyenneté

                                                                      et de l’immigration

 

lieu de l’audience :                          Ottawa (Ontario)

                                                                      (par voie de conférence

                                                                      téléphonique Ottawa/Toronto)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         le 26 février 2007

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :            le juge HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                                le 27 février 2007

 

COMPARUTIONS :

 

 

Wennie Lee

 

         pour le demandeur

Catherine Vasilaros

         pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Lee & Company

Avocats

Toronto (Ontario)

 

        pour le demandeur

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

        pour le défendeur

 

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