Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Date : 20070228

Dossier : IMM-2332-06

Référence : 2007 CF 234

OTTAWA (ONTARIO), LE 28 FÉVRIER 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE de MONTIGNY

 

 

ENTRE :

PARVINDER KAUR ANAND, PARMIT SINGH ANAND

ET MANMEET SINGH ANAND

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Parvinder Kaur Anand et ses deux fils ont sollicité le contrôle judiciaire de la décision du 20 mars 2005 par laquelle un agent d’ERAR a rejeté leur demande d’ERAR. Mme Anand soutient principalement que l’agent a commis une erreur en omettant de tenir compte d’une section précise d’un document déposé en preuve. Étant donné qu’à mon avis l’agent n’a commis aucune erreur de cette nature, la présente demande doit être rejetée.

 

LES FAITS

[2]               Mme Anand est née le 5 août 1967 en Inde. Sa demande est fondée sur une série d’événements qui ont abouti au décès de son époux, M. Amarjit Singh Anand, qui était un homme d’affaires ainsi qu’un membre de l’Akali Dal Amritsar, parti politique sikh. Selon Mme Anand, son époux a été détenu et maltraité à maintes reprises et finalement assassiné par la police de l’Inde, qui l’accusait d’avoir des liens avec des militants sikhs. M. Anand est décédé en mars 2000, apparemment des suites des blessures qu’il aurait subies pendant qu’il était détenu par la police.

 

[3]               Mme Anand soutient que, après le décès de son époux, son neveu est venu habiter avec elle. Il l’a persuadée de déposer une plainte contre la police auprès du Khalra Action Committee, groupe qui vient en aide aux victimes de brutalité policière. Ils sont allés ensemble au bureau du comité en mai 2000. Le comité a envoyé des enquêteurs parler à des personnes qui se trouvaient dans la région de Mme Anand le 19 mai 2000 et a dit à cette dernière de revenir à son bureau la semaine suivante.

 

[4]               Cependant, Mme Anand soutient que, ce soir-là, la police a fait une descente chez elle et l’a détenue elle-même ainsi que son neveu. Elle ajoute que les policiers l’ont violée, l’ont battue et l’ont accusée de comploter contre la police. Son neveu a quitté la ville trois jours après que tous deux eurent été relâchés.

 

[5]               Le Khalra Action Committee a finalement communiqué avec Mme Anand et lui a demandé pourquoi elle n’était pas retournée au bureau du comité comme elle l’avait promis. Elle a répondu qu’elle s’y rendrait sous peu, mais elle est plutôt allée voir son frère, qui a demandé à un ami de l’accueillir chez lui. Le 3 juin 2000, la police a fait une descente à la maison du frère de Mme Anand, mais celle-ci n’était pas là. Elle a quitté l’Inde quelques mois plus tard.

 

[6]               Mme Anand est arrivée à Montréal le 8 octobre 2000 avec ses deux fils Manmeet et Parmeet Singh Anand. Ils ont immédiatement demandé l’asile. Le 19 novembre 2001, la Section du statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté leur demande pour des raisons liées principalement à la crédibilité. La Commission a conclu que la police n’avait nullement torturé ou agressé sexuellement Mme Anand, parce que celle-ci a déclaré lorsqu’elle se trouvait au poste d’entrée qu’elle n’avait jamais été détenue ou maltraitée. La famille a sollicité le contrôle judiciaire de la décision de la Commission, mais cette demande a été rejetée.

 

[7]               Mme Anand a demandé une évaluation des risques en vertu des anciennes dispositions relatives à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada, lesquelles ont été remplacées par les dispositions concernant l’ERAR. Le ministre n’avait pas tranché la demande de Mme Anand lorsque la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) est entrée en vigueur en juin 2002; en conséquence, la demande de Mme Anand a été convertie en demande d’ERAR le 13 juillet 2005.

 

LA DÉCISION ATTAQUÉE

[8]               L’agent d’ERAR a d’abord mentionné les procédures de Mme Anand devant la Commission et la Cour et a souligné que, même si les décisions précédentes n’avaient pas un caractère exécutoire, elles étaient pertinentes, parce que les risques que Mme Anand invoquait reposaient sur les mêmes faits sous‑jacents. Il a reconnu que la principale faiblesse de Mme Anand devant la Commission était la crédibilité.

 

[9]               Par la suite, l’agent a disséqué les éléments de preuve documentaire pour expliquer pourquoi cette preuve n’appuyait pas les allégations de risque faites par Mme Anand. Il a d’abord examiné des lettres concernant le frère de Mme Anand, Joginderpal Singh, et la demande d’asile que celui-ci a présentée aux États-Unis et qui a été accueillie. De l’avis de l’agent, cette preuve n’était pas liée à l’histoire de Mme Anand et avait effectivement pour effet de contredire le récit de celle-ci quant à la date et à l’endroit du décès de son époux.

 

[10]           L’agent a traité de la même façon une lettre que Mme Balwant Kaur Chadha a reçue du Home Office du Royaume-Uni. Il a conclu qu’aucun de ces documents ne corroborait la version de Mme Anand, parce qu’aucun ne faisait état des risques qu’elle a décrits dans sa demande d’ERAR.

 

[11]           L’agent a rejeté certains documents, parce qu’ils étaient pertinents uniquement dans le cadre de la demande CH de Mme Anand. Enfin, il a analysé la preuve documentaire générale, dont un rapport du service d’immigration du Danemark) intitulé « Report on the Fact-Finding Mission to Punjab » (le rapport danois). En se fondant sur cette preuve, l’agent a conclu que la police de l’Inde ne ciblait que les militants très en vue. D’abord, a-t-il souligné, l’époux décédé de Mme Anand n’aurait pas été considéré comme une personne « très en vue » au sens donné à cette expression dans la preuve documentaire. En deuxième lieu, même s’il avait été un militant très en vue, la preuve montrait que la police ne ciblait pas les membres de la famille de ces militants.

 

[12]           En ce qui a trait aux affiliations politiques de M. Anand avec l’Akali Dal, l’agent s’est fondé à nouveau sur la preuve documentaire. Selon un rapport de 2005 du Home Office du Royaume-Uni, les membres de l’Akali Dal ne sont pas exposés à un risque. En fait, le Shiromani Akali Dal (SAD) est aujourd’hui un parti politique légal et reconnu en Inde. En tout état de cause, les demandeurs ne sont même pas membres du SAD, de sorte que, selon l’agent, ils seraient exposés à un risque encore moins élevé.

 

[13]           Quant à l’allégation des demandeurs selon laquelle la police les ciblerait parce qu’ils ont présenté au Canada des demandes d’asile qui ont été rejetées, l’agent a souligné que Mme Anand n’avait pas fourni le moindre élément de preuve à l’appui de cette allégation. Selon le rapport danois, les demandeurs ne seraient arrêtés que s’ils quittaient l’Inde ou y retournaient sans documents de voyage valides. En pareil cas, ils pourraient être inculpés en vertu de la Passport Act de l’Inde et être condamnés à une peine maximale de deux ans d’emprisonnement ou à une amende maximale de 5 000 roupies. Selon ce même rapport, le fait de demander l’asile dans un autre pays ne serait pas considéré en soi comme une infraction, à moins que la personne concernée n’ait eu des liens avec un groupe terroriste ou un mouvement séparatiste et ne puisse être rattachée à des activités susceptibles de mettre en péril la souveraineté, l’intégrité ou la sécurité de l’Inde.

 

[14]           En se fondant sur ce qui précède, l’agent a conclu que les demandeurs n’étaient pas exposés à davantage qu’une simple possibilité quant aux risques allégués dans leur demande d’ERAR.

 

ANALYSE

[15]           Je souligne dès le départ que les demandeurs n’ont pas contesté les conclusions de l’agent selon lesquelles Mme Anand n’a jamais été détenue ou agressée et qu’elle n’est pas recherchée par la police du Panjab. En conséquence, ces conclusions doivent être réputées vraies et être admises.

 

[16]           Les demandeurs reprochent principalement à l’agent d’ERAR d’avoir commis une erreur en écartant certains éléments de la preuve documentaire allant à l’encontre des conclusions qu’il a tirées. Ils contestent la conclusion de l’agent selon laquelle ils n’ont fourni aucun élément de preuve documentaire à l’appui de leur demande, en se fondant sur une partie précise du rapport danois, soit la section 9.4.

 

[17]           Afin d’assurer une parfaite compréhension de l’argument des demandeurs, il est nécessaire de reproduire en entier cette section qui figure aux pages 117 et 118 du dossier certifié.

[traduction]

9.4       Mesures de contrôle à l’arrivée

 

Le HCNUR a observé que, d’après son information générale sur les Indiens qui sont retournés dans leur pays après avoir été déboutés de leurs demandes d’asile, les rapatriés n’avaient pas de difficulté s’ils retournaient munis de documents de voyage valides et si leur départ avait également eu lieu à la faveur de documents valides. Ceux qui ne s’étaient pas conformés aux lois indiennes à leur départ de l’Inde et à leur retour en Inde pouvaient être poursuivis. Selon la Passport Act, la peine maximale était un emprisonnement de deux ans ou une amende maximale de 5 000 roupies (environ 800 couronnes danoises).

 

Selon le HCNUR, les demandeurs d’asile indiens déboutés qui retournaient en Inde munis de documents de voyage temporaires pouvaient entrer dans le pays sans difficulté, mais, s’ils arrivaient après la date d’expiration de leur passeport, alors ils étaient interrogés sur les raisons de ce fait. Les rapatriés étaient interrogés brièvement et pouvaient alors quitter l’aéroport. Si le fait que le rapatrié avait demandé l’asile ou le statut de réfugié à l’étranger ne venait pas à la connaissance des autorités indiennes de l’immigration, alors il ne suscitait pas une attention particulière, si ce n’est l’éventualité d’une poursuite pour avoir contrevenu à la Passport Act.

 

Le HCNUR a aussi fait remarquer que, lorsque les autorités indiennes apprenaient que l’asile avait été refusé à la personne rapatriée, il y avait des chances pour qu’elles la détiennent brièvement afin de l’interroger, pour ensuite la relâcher, à moins que l’intéressé n’éveille leurs soupçons en raison de son comportement ou à moins qu’il ne fût recherché par les services de sécurité indiens. Si la personne appartenait à ce dernier groupe, elle subirait un interrogatoire serré et, si elle était recherchée, elle serait transférée à la force de sécurité concernée. Selon les renseignements dont le HCNUR dispose, cet interrogatoire dans les aéroports internationaux n’a pas donné lieu à l’usage de la violence. Cependant, le sort des personnes qui étaient recherchées à leur arrivée par d’autres forces de sécurité et qui étaient transférées à celles-ci ne pouvait être établi avec certitude. En théorie, ces personnes seraient appelées à comparaître devant un juge dans un délai de 24 heures. Cependant, les protections juridiques n’étaient pas toujours reconnues, et des actes de torture étaient commis, comme d’autres atteintes aux droits de la personne, comme l’absence de soins médicaux pendant la détention, etc.

 

Cependant, le fait d’avoir demandé l’asile dans un autre pays ne serait pas considéré comme une infraction à moins que la personne concernée n’ait eu des liens avec un groupe terroriste ou un mouvement séparatiste et ne puisse être rattachée à des activités susceptibles de mettre en péril la souveraineté, l’intégrité ou la sécurité de l’Inde.

 

S’agissant des demandeurs d’asile indiens qui étaient déjà recherchés par les autorités indiennes pour des infractions antérieures, par exemple un rôle supposé dans un groupe terroriste, leur retour en Inde conduirait certainement à des poursuites, quel que soit l’endroit de débarquement du ressortissant indien ou quelle que soit la direction qu’il prendrait par la suite. Selon le HCNUR, les autorités indiennes réussissent à trouver les personnes qui tentent de fuir la justice, même si leur système n’est pas entièrement informatisé. En conséquence, la possibilité pour un ressortissant indien d’éviter les autorités administratives à son arrivée et de vivre en se cachant ailleurs en Inde dépend entièrement de la chance. Selon le HCNUR, les cas précédents de pot-de-vin versé dans les aéroports ne sont pas pertinents dans ce contexte, parce que les autorités ont lancé une campagne massive contre les fonctionnaires corrompus, notamment dans les aéroports internationaux.

 

Un représentant d’une mission diplomatique étrangère a ajouté que les rapatriés seraient peut-être exposés au risque d’être détenus et de se faire extorquer de l’argent.

 

Le représentant d’une autre mission diplomatique étrangère a ajouté qu’une plus grande attention était accordée aux rapatriés lorsqu’ils étaient escortées par les autorités. La mission n’avait aucun renseignement sur les problèmes que ces personnes pouvaient avoir à leur arrivée et ne s’occupait pas des rapatriements.

 

Ravi Nair, directeur du South Asia Human Rights Documentation Centre, a souligné que la situation variait d’un cas à l’autre. Si la personne figurait sur la liste des personnes recherchées par la police, elle serait vraisemblablement en difficulté et pourrait être maltraitée. Si cette personne n’était pas recherchée, elle serait probablement tenue de verser un pot-de-vin, faute de quoi elle risquerait d’être maltraitée par la police. Certaines personnes risquaient également d’être détenues pendant au moins 48 heures jusqu’à ce qu’on ait établi si elles étaient recherchées par la police.

 

L’avocat spécialisé en droits de la personne, Ranjan Lakhanpal, a dit que les rapatriés étaient interrogés à l’aéroport, puis torturés, car tous les rapatriés étaient considérés comme suspects. M. Lakhanpal a dit qu’il avait connaissance du cas d’une personne qui avait été renvoyée des États‑Unis deux années auparavant. Cette personne avait été relâchée au bout de deux mois. Baljit Kaur (Mouvement contre la répression d’État) a dit aussi que les rapatriés étaient considérés comme suspects, puis détenus et torturés. Un autre membre du Mouvement, Inderjit Singh Jaijee, a ajouté que ceux qui étaient renvoyés en Inde en tant que demandeurs d’asile déboutés étaient automatiquement interrogés et, selon M. Jaijee, l’interrogatoire se faisait sous la torture. M. Jaijee a dit que l’interrogatoire n’avait pas lieu à l’aéroport, mais que l’intéressé était emmené dans un poste de police.

 

Le défenseur des droits de la personne, Jaspar Singh Dhillon, a mentionné que les personnes qui avaient été actives à l’étranger risquaient d’avoir des problèmes en cas de retour. Lorsque ces personnes étaient en mesure de communiquer avec leurs avocats, elles avaient de meilleures chances d’éviter des problèmes graves.

 

[18]           L’agent d’ERAR a cité en entier les premier, deuxième et quatrième paragraphes de cette section. Mme Anand soutient que l’agent a lu le rapport danois de manière sélective et qu’il a commis une erreur en accordant une plus grande crédibilité aux renseignements provenant du HCNUR qu’aux propos des avocats et défenseurs des droits de la personne indiens qui sont cités dans les trois derniers paragraphes. En fait, les demandeurs estiment que les témoignages empiriques auraient dû être retenus de préférence aux renseignements provenant du HCNUR, qui n’a aucune présence au Panjab (dossier certifié, à la page 86).

 

[19]           La Cour fédérale a souligné clairement que, lorsqu’elle révise les décisions d’ERAR, elle n’intervient que si la décision est considérée dans l’ensemble comme une décision déraisonnable (Figurado c. Canada (Solliciteur général), 2005 CF 347). Mon collègue le juge Richard Mosley a été encore plus précis dans Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 437. Au paragraphe 19 de cette décision, il a conclu que « la norme de contrôle applicable aux questions de fait devrait être, de manière générale, celle de la décision manifestement déraisonnable; la norme applicable aux questions mixtes de fait et de droit, celle de la décision raisonnable simpliciter; et la norme applicable aux questions de droit, celle de la décision correcte ».

 

[20]           La présente demande de contrôle judiciaire concerne le poids que l’agent a donné à des aspects précis du rapport danois. Il s’agit indéniablement d’une question de fait et, par conséquent, je n’interviendrai que si je suis d’avis que la décision de l’agent d’ERAR est manifestement déraisonnable.

 

[21]           Il est bien reconnu en droit que les décideurs administratifs ne sont pas tenus de citer chaque élément de preuve dont ils tiennent compte avant d’en arriver à une décision. Ils ne sont pas tenus non plus de faire une distinction entre la preuve sur laquelle ils se fondent et les autres éléments de preuve du dossier. À moins d’une preuve contraire claire, le décideur administratif est réputé avoir tenu compte de l’ensemble des éléments de preuve d’un dossier avant d’en arriver à une décision. Aucune preuve claire de cette nature n’a été présentée ou relevée en l’espèce : Florea cCanada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. n° 598 (C.A.F.) (QL); Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 147 N.R. 317, [1992] A.C.F. n° 946 (C.A.F.) (QL); Woolaston c. Canada (Ministre de la Main-d’oeuvre et de l’Immigration), [1973] R.C.S. 102.

 

[22]           Les demandeurs ne reprochent pas à l’agent d’avoir ignoré des éléments de preuve directs concernant explicitement leurs demandes. Ils ne soutiennent même pas que l’agent a entièrement écarté un document général déposé en preuve. Ils font plutôt valoir que l’agent a commis une erreur en omettant de commenter deux paragraphes précis du rapport danois. Aucune omission de cette nature n’a été considérée comme une erreur dans le passé. L’agent d’ERAR a le droit de soupeser la totalité de la preuve lorsqu’il en apprécie la fiabilité et la force. Comme l’a dit la juge Judith Snider dans Thavachelvam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1604, au paragraphe 13 :

Notre Cour a déjà statué que, bien qu'un décideur aux fins de la procédure d'immigration n'ait pas à faire mention de chacun des éléments de preuve qu'on lui a soumis, lorsque certains de ces éléments viennent en contradiction avec ses conclusions, il doit à tout le moins en reconnaître l'existence (Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 140, par. 13 (C.F. 1re inst.) (QL)). Lorsqu'on lit la décision en son entier, on peut constater que l'agente d'ERAR avait conscience des éléments de preuve contraires à ses conclusions et qu'elle en a tenu compte. Ce ne fut pas une erreur que de ne pas reprendre phrase par phrase les divers énoncés enfouis dans la preuve documentaire et pouvant étayer la position du demandeur. [Non souligné dans l’original]

 

Voir également la décision Hassan, susmentionnée.

 

[23]           Dans la présente affaire, il est possible de présumer en toute équité que l’agent d’ERAR a lu l’ensemble de la section 9.4 du rapport danois, intitulée [traduction] « Mesures de contrôle à l’arrivée ». Cette section ne comporte que onze paragraphes et renferme des renseignements à la fois positifs et négatifs au sujet des demandeurs d’asile déboutés qui retournent en Inde. À cet égard, il convient de souligner que l’agent a conclu que la preuve documentaire [traduction] « tend » à montrer que les demandeurs ne seront pas ciblés du fait qu’ils ont demandé l’asile au Canada.

 

[24]           Le fait que l’agent d’ERAR a accordé plus d’importance aux renseignements objectifs émanant du HCNUR qu’aux déclarations provenant d’activistes indiens, lesquels renseignements et déclarations se trouvent dans les deux cas dans la section 9.4 du rapport danois, concerne purement et simplement l’appréciation de la preuve et relevait donc clairement de la compétence de l’agent d’ERAR. Je souligne en passant qu’aucun élément de preuve ne montre que les demandeurs appartiennent aux catégories de personnes identifiées par les avocats et les défenseurs des droits de la personne comme des personnes exposées à un risque.

 

[25]           Un autre agent en serait peut-être arrivé à une conclusion différente. Cependant, une demande de contrôle judiciaire n’est pas un appel et, à moins qu’il ne puisse être établi que l’agent d’ERAR a outrepassé sa compétence ou que les conclusions qu’il a tirées sont manifestement déraisonnables, sa décision doit être confirmée. Les demandeurs n’ayant pas prouvé que l’agent a commis d’erreur, la présente demande est rejetée. Aucune partie ne m’a demandé de certifier une  question, et aucune question ne sera certifiée.

 


 

JUGEMENT

·                    La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

·                    Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                               IMM-2332-06

 

INTITULÉ :                                             PARVINDER KAUR ANAND ET AL.

                                                                  c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     LE 14 FÉVRIER 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                    LE JUGE de MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                            LE 28 FÉVRIER 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jean-François Bertrand

POUR LES DEMANDEURS

 

Evan Liosis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jean-François Bertrand

83, rue St-Paul ouest

Montréal (Québec) H2Y 1Z1

POUR LES DEMANDEURS

 

Ministère de la Justice du Canada

Complexe Guy Favreau

200, boul. René-Lévesque ouest

Tour est, 5e étage

Montréal (Québec) H2Z 1X4

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.