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Date : 20070223

Dossier : T-1079-06

Référence : 2007 CF 241

Ottawa (Ontario), le 23 février 2007

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Hugessen

 

ENTRE :

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA,

JEAN YVES DUHAIME, PAUL GRAVEL, CHRISTIAN LEROUX,

JACQUES LAFOND ET JOHN HICKEY

 

demandeurs

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le litige en arrière-plan des requêtes interlocutoires dont je suis saisi est une demande de contrôle judiciaire présentée par l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) à l’encontre d’une décision administrative d’un fonctionnaire des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada qui a conclu que cinq personnes qui travaillaient pour la Monnaie royale canadienne n’étaient pas des personnes employées pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique (L.R., 1985, ch. P‑36). La décision a été rendue à la demande de l’AFPC au terme d’une demande qui avait été accueillie par le Conseil des relations industrielles du Canada (CRIC) visant à ce que ces personnes soient déclarées employées de la Monnaie royale canadienne et membres de l’unité de négociation représentée par l’AFPC. Les personnes visées n’étaient pas désignées comme demandeurs initialement.

 

[2]               Je suis saisi de deux requêtes. La première est un appel interjeté par le procureur général du Canada contre une ordonnance de la protonotaire qui a rejeté la requête du procureur général visant à faire radier la demande de contrôle judiciaire au motif que la demanderesse, l’AFPC, n’avait pas la qualité requise pour présenter sa demande.

 

[3]               À la suite de cette ordonnance, la protonotaire a ordonné que les cinq employés au nom desquels l’AFPC avait obtenu la décision attaquée, à titre de personnes « directement touchées » par la décision, devaient être joints comme parties nécessaires en vertu de l’article 104 des Règles. Cela a maintenant été fait et la procédure a été modifiée en conséquence. Au terme de cette modification et au moment où l’appel de l’ordonnance originale était pendant, le procureur général a présenté une requête au juge saisi de l’appel en vue de faire radier l’AFPC comme demanderesse dans la procédure modifiée.

 

[4]               Dans la requête présentée à la protonotaire, les questions soulevées visaient à la fois la qualité de l’AFPC pour demander un contrôle judiciaire fondé sur le droit de la personne « directement touchée » par la décision attaquée au sens de l’article 18.1 des Règles des cours fédérales (L. R., 1985, ch. F-7) et son droit de demander un tel examen au nom de l’intérêt public, la seconde question est maintenant disparue. Il est reconnu que les cinq employés joints comme demandeurs sont des personnes « directement touchées » par la décision et que, comme l’un des critères pour autoriser la qualité de demandeur au nom de l’intérêt public est l’absence de toute autre voie de recours raisonnable et efficace auprès des tribunaux, la présence de ces employés comme demandeurs fait en sorte que ce critère ne peut maintenant être rempli.

 

[5]               À mon avis, il résulte de ce qui précède que la décision d’accueillir l’appel du procureur général ne peut plus avoir d’effet pratique du fait que, même si l’AFPC était radiée du nombre des six demandeurs, la demande serait poursuivie au nom des cinq autres.

 

[6]               La seule question qui reste à trancher, soit la qualité de l’AFPC pour présenter une demande fondée sur son droit à titre de personne « directement touchée » par la décision attaquée, est le fondement sur lequel la protonotaire a appuyé sa décision et la question est reprise dans la seconde requête dont je suis saisi. L’appel n’a donc qu’un caractère purement théorique et doit être rejeté comme sans objet.

 

[7]               En outre, cette question n’est pas un point qui devrait être décidé par voie de requête interlocutoire dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire (voir la décision David Bull Laboratories c. Pharmacia Inc., [1994] A.C.F. n° 2076 (QL); 182 N.R. 158). L’AFPC a clairement été acceptée par le décideur initial comme ayant qualité pour agir (elle était en fait l’instigatrice de la procédure administrative) et elle a reçu notification de la décision alors que les employés visés n’ont pas reçu notification de la décision. Si la qualité de l’AFPC est une question susceptible d’être débattue, la position de l’AFPC est loin d’être manifestement dénuée de toute justification et une décision dans un sens ou dans l’autre n’aura aucun effet sur l’issue finale de la demande de contrôle judiciaire. Tant la Cour que les parties peuvent mieux utiliser leur temps et leurs ressources et en réponse à des besoins plus pressants.

 

[8]               L’avocate du procureur général a franchement été incapable de me répondre quand je lui ai demandé de m’expliquer de quelle manière la requête pourrait contribuer à « apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et la plus économique possible », comme le prescrit l’article 3 des Règles des Cours fédérales (DORS /98-106). Les cinq personnes sont représentées par les mêmes avocats que ceux de l’AFPC (comme le prévoit l’article 102 des Règles) et la radiation de l’AFPC ne réduirait pas les coûts du litige ni le temps nécessaire pour sa solution. La décision initiale du CRIC datée du 1er mai 2003 n’a pas été attaquée par le gouvernement; la décision administrative maintenant attaquée date du 23 mai 2006 et l’affaire traîne déjà depuis beaucoup trop longtemps. Le point que défend le procureur général est excessivement technique et absolument sans relation avec le fond de la demande et le règlement juste de cette demande. La requête en radiation devrait aussi être rejetée.

 

[9]               J’estime que le procureur général doit assumer les dépens des deux requêtes, taxés et payés sans égard à l’issue de l’instance.

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE :

 

1.         L’appel de la décision de la protonotaire datée du 20 octobre 2006 et la requête en radiation du procureur général sont tous les deux rejetés avec dépens, taxés et payés sans égard à l’issue de l’instance.

 

 

 

 

« James K. Hugessen »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1079-06

 

 

INTITULÉ :                                       ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA ET AL.

                                                            c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 OTTAWA (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 21 FÉVRIER 2007

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

 

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             LE 23 FÉVRIER 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Andrew Raven                                                                         POUR LES DEMANDEURS

 

Anne M. Turley                                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Lorne Ptack

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP                           POUR LES DEMANDEURS

Ottawa (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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