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Date : 20070305

Dossier : IMM‑4371‑06

Référence : 2007 CF 248

Ottawa (Ontario), le 5 mars 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

ENTRE :

ANUPAMA AYYALASOMAYAJULA

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]        La demanderesse a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie fédérale des travailleurs qualifiés. Une agente des visas a rejeté sa demande au motif qu’elle n’avait pas justifié de une année continue d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent si elle avait travaillé à temps partiel de façon continue, durant la période de dix ans précédant la date de sa demande. La demanderesse allègue une crainte raisonnable de partialité et affirme que l’agente des visas a préjugé l’affaire. Elle dit aussi qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale parce que l’agente des visas ne l’a pas informée des doutes qu’elle avait à propos de la demande. La demanderesse affirme donc avoir été prise au dépourvu lors de l’entrevue.

 

[2]        En dépit des arguments clairs et articulés de son avocat, la demanderesse n’a pas prouvé l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Elle ne m’a pas non plus persuadée qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale. D’après l’information soumise par la demanderesse, je conclu que la décision de l’agente des visas était justifiée. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

Les faits

[3]        La demanderesse, une Indienne âgée de 31 ans, est arrivée au Canada pour y obtenir son doctorat à l’Université de Victoria. Elle a obtenu sa maîtrise d’anglais en novembre 2003. Elle a abandonné ses études de doctorat en raison de difficultés qu’elle a eues dans les examens d’admission. En janvier 2004, la demanderesse a obtenu un poste de conceptrice de manuscrits. Elle a sollicité, et obtenu, un permis de travail post‑universitaire valide du 15 juin 2004 au 15 février 2005. Elle a travaillé comme conceptrice de manuscrits de juin à septembre 2004, date à laquelle son employeur est tombé malade et ne pouvait plus la garder à son service. Durant cette période d’emploi, la demanderesse a reçu 60 $ de rémunération. Elle n’a pas réussi à trouver un nouvel emploi.

 

[4]        Le 23 septembre 2004, la demanderesse a présenté sa demande de résidence permanente au titre de la catégorie fédérale des travailleurs qualifiés. Elle a invoqué son expérience de travail au Canada et en Inde. S’agissant de son expérience acquise en Inde, elle a dit qu’elle avait travaillé durant huit mois comme rédactrice pour une revue bimestrielle destinée aux professeurs des écoles à Hyderabad, durant une période de deux ans à temps partiel comme assistante de niveau postsecondaire à l’enseignement et à la recherche à l’Institut indien de technologie, et durant près de quatre mois à temps plein comme adjointe à l’enseignement, dans le même établissement.

 

[5]        La demande a été soumise à un examen préalable, et un total préliminaire de 73 points d’appréciation lui a été attribué. L’examinateur a pensé d’abord qu’une entrevue n’était pas nécessaire, bien que des documents additionnels fussent requis. Une lettre en ce sens a été envoyée à la demanderesse, la priant de soumettre les documents additionnels suivants :

•           des copies à jour et certifiées conformes de lettres de référence donnant le détail de son expérience professionnelle actuelle et antérieure, en commençant par son employeur actuel;

•           une attestation d’emploi actuel sous la forme de relevés d’impôt W2 ou T4, ou de fiches de paie.

 

[6]        La demanderesse a répondu qu’elle ne travaillait pas et qu’il lui était impossible de produire ces documents. Par lettre datée du 9 décembre 2005, la demanderesse a été informée qu’une entrevue était nécessaire. Par la suite, l’entrevue a été fixée au 6 juin 2006. Le 18 avril 2006, à la requête de la demanderesse, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a remis à la demanderesse une copie des notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI). La mention suivante apparaît pour la date du 1er décembre 2005 :

[traduction] L’UNIQUE DOCUMENT VERSÉ DANS LE DOSSIER QUI ATTESTE L’EXPÉRIENCE DE L’INTÉRESSÉE COMME CONCEPTRICE DE MANUSCRITS EST UNE « LETTRE D’OFFRE D’EMPLOI » DU STANDARD – SERVICES TÉLÉPHONIQUES DE L’UNIVERSITÉ DE VICTORIA. L’INTÉRESSÉE EST ACTUELLEMENT SANS TRAVAIL. UNE ENTREVUE S’IMPOSE POUR DÉTERMINER SON NIVEAU D’EXPÉRIENCE.

 

 

La décision

[7]        L’entrevue de la demanderesse a eu lieu le 6 juin 2006. Le même jour, l’agente des visas rejetait la demande. La lettre de refus précisait que la demanderesse ne remplissait pas les conditions de l’immigration au Canada parce qu’elle n’avait pas produit de documents dignes de foi justifiant d’« une expérience professionnelle rémunérée d’une année dans les niveaux de compétence 0, A ou B ».

L’explication suivante était donnée :

[traduction]

Les références fournies ne définissaient pas clairement vos attributions ou ne disaient pas que vous étiez rémunérée pour vos services. Vous avez dit que vous n’avez jamais payé d’impôt sur le revenu en Inde. Les références sont par conséquent réputées constituer une preuve intéressée de votre emploi déclaré.

 

 

 

Dispositions légales

[8]        Les dispositions légales applicables sont reproduites à l’annexe « A » des présents motifs.

 

Points à décider

[9]        Il y a trois points à décider :

(1)               La demanderesse a‑t‑elle établi une crainte raisonnable de partialité?

(2)               Y a‑t‑il eu manquement à l’équité procédurale?

(3)               La décision est‑elle raisonnable?

 

Arguments de la demanderesse

[10]      La demanderesse relève que deux agents des visas sont intervenus dans son dossier. Elle fait valoir que, lorsqu’un décideur administratif a un doute sur un aspect particulier d’un dossier, il doit faire connaître ce doute au demandeur, lequel devrait alors avoir la possibilité d’y réagir. Le premier agent des visas avait exprimé certains doutes sur l’emploi actuel de la demanderesse. Puisqu’il n’a pas communiqué (autrement que par l’entremise du STIDI) les doutes en question à la deuxième agente des visas (le décideur), la demanderesse a été prise au dépourvu. La deuxième agente des visas était davantage préoccupée par l’emploi passé de la demanderesse, et celle‑ci, qui n’en avait pas reçu avis, n’était pas préparée aux questions de l’agente des visas sur cet aspect.

 

[11]      Selon la demanderesse, l’agente des visas a aussi préjugé l’affaire parce qu’elle avait déjà décidé que, en l’absence de relevés d’impôt ou de fiches de paie, la demande devait être refusée. Aucune règle du genre n’apparaît dans la loi ou dans la politique de CIC. L’agente des visas s’était déjà fait une opinion avant que la demanderesse puisse expliquer pourquoi les documents en cause étaient absents. La demanderesse affirme aussi que la partialité ressortait des multiples observations offensantes et désobligeantes de l’agente des visas, de ses commentaires, de ses gestes et de l’attitude injuste qu’elle a montrée durant l’entrevue.

 

[12]      L’agente des visas a produit sous serment un affidavit niant les allégations et niant aussi toute irrégularité dans la conduite de l’entrevue. L’agente a été contre‑interrogée sur son affidavit.

 

Analyse

            Crainte raisonnable de partialité

[13]      Cet aspect ne requiert l’application d’aucune norme de contrôle. Dans le jugement Au c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2001), 202 F.T.R. 57 (1re inst.), le juge Nadon, alors juge de la Section de première instance, écrivait ce qui suit :

22     La norme qui s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer s’il existe une crainte raisonnable de partialité varie selon la nature, le rôle et la fonction du tribunal ou du décideur en cause. Étant donné que les agents des visas n’exercent pas de fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, il n’est pas approprié, à mon avis, d’appliquer un critère de partialité semblable au critère qui s’applique aux juges et aux décideurs qui exercent des fonctions judiciaires. À mon avis, un critère moins rigoureux devrait s’appliquer aux agents des visas, un critère qui exige une absence de conflit d’intérêts et un esprit prêt à se laisser convaincre. On s’attend à ce que l’agent des visas ait examiné le dossier du demandeur et ait mené une enquête afin de déterminer s’il existe des motifs permettant de ne pas admettre un demandeur au Canada avant que le demandeur soit convoqué à une entrevue. L’entrevue, qui a habituellement lieu une fois que l’agent des visas a conclu qu’il n’est pas certain que le demandeur soit admissible, vise à permettre au demandeur d’apaiser les préoccupations de l’agent des visas et de le convaincre qu’il est admissible. L’agent des visas représente le ministre, et on ne peut donc pas s’attendre à ce qu’il soit impartial comme un juge devrait l’être.

 

23     En l’espèce, le demandeur craint que l’agent Schultz ait jugé d’avance son cas. Sur ce point, dans l’ouvrage intitulé : Judicial Review of Administrative Action in Canada, vol. 2 (Toronto : Canvasback Publishing, 1998), D.J.M. Brown et J.M. Evans font les remarques suivantes aux pages 11‑39 et 11‑40 :

 

[traduction]

Les circonstances qui semblent différer du processus décisionnel approprié en révélant une prédisposition injustifiée à trancher les questions en litige d’une façon plutôt que de l’autre sont étroitement liées aux cas dans lesquels des questions d’« intérêt », d’« hostilité » et de « relations » entrent en ligne de compte, c’est‑à‑dire qu’il peut sembler, à cause d’un certain comportement ou de circonstances passées, que le décideur ait pris connaissance de la preuve autrement qu’au moyen des preuves et des arguments soumis par les parties, ou que le décideur ne se soit pas présenté à l’audience avec un esprit ouvert. Par conséquent, on pourrait penser qu’il y a eu « préjugé », « connaissance antérieure », « décision antérieure » ou « ingérence excessive » ou que le décideur a peut‑être eu des contacts ex parte avec des tiers au sujet de l’affaire en question. Ces circonstances peuvent être d’une façon générale considérées comme créant une apparence d’injustice.

 

Néanmoins, on ne saurait, d’une façon réaliste, s’attendre à ce que les décideurs abordent une question sans se fonder sur les attitudes, les connaissances ou l’expérience qui, dans une certaine mesure, les prédisposent à pencher dans un sens plutôt que dans l’autre. Comme l’a dit un juge, accuser les décideurs de partialité :

 

n’est pas simplement dire qu’ils statueraient probablement sur une affaire particulière d’une façon particulière, mais dire qu’ils le feraient d’une façon injustifiée.

 

Par conséquent, il s’agit normalement de savoir si le décideur a un préjugé ou est prédisposé d’un côté ou de l’autre à un point tel que cela permet avec raison de craindre qu’il est insensible ou serait insensible aux éléments de preuve et aux arguments qui sont avancés à l’audience. [notes de bas de page omises]

 

 

 

[14]      En bref, affirmer que l’attitude d’un décideur suscite une crainte raisonnable de partialité requiert davantage qu’une allégation en ce sens. La preuve que j’ai devant moi ne justifie pas une crainte raisonnable de partialité.

 

[15]      En l’absence d’une preuve contraire, il faut présumer qu’un décideur agira d’une manière impartiale : arrêt Zündel c. Citron, [2000] 4 C.F. 225 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [2000] C.S.C.R. n° 322. Même dans le contexte d’audiences de nature judiciaire, la crainte de partialité doit être raisonnable et doit être ressentie par des personnes raisonnables et sensées qui ont réfléchi à la question et obtenu les renseignements nécessaires. La question est la suivante : à quelle conclusion arriverait une personne informée, après avoir considéré l’affaire d’une manière réaliste et pragmatique, et après l’avoir examinée dans tous ses détails? Les motifs de crainte doivent être substantiels, et le critère ne devrait pas dépendre d’une conscience par trop susceptible ou scrupuleuse. Une réelle probabilité de partialité doit être démontrée, et un simple soupçon ne suffira pas : Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 R.C.S. 369.

 

[16]      Vu le déni total de l’agente des visas à propos des allégations de la demanderesse et compte tenu aussi du caractère raisonnable de ses réponses durant son contre‑interrogatoire, ainsi que des raisons ultimes qu’elle avait de rejeter la demande, la demanderesse n’a pas prouvé qu’il y a eu partialité de sa part ou qu’elle avait raison de craindre sa partialité.

 

Manquement à l’équité procédurale

[17]      Il n’y a pas lieu ici non plus d’appliquer une norme de contrôle. S’agissant de l’équité procédurale, il n’y a aucune obligation pour un agent des visas de faire connaître à un demandeur les doutes qu’il a sur la solidité de sa demande et des documents à l’appui. Certains précédents permettent d’affirmer qu’un agent des visas a l’obligation d’informer un demandeur lorsque des documents externes (ce qui n’est pas le cas ici) ont été pris en compte dans l’évaluation de la demande de résidence permanente, mais il demeure qu’il appartient au demandeur de fournir des renseignements et documents suffisants s’il veut obtenir un résultat favorable.

 

[18]      Lorsque les doutes d’un agent des visas se rapportent aux conditions énoncées dans la loi, l’agent des visas n’a pas l’obligation de faire connaître ces doutes au demandeur : Parmar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 139 F.T.R. 203 (1re inst.); Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 151 F.T.R. 1 (1re inst.); Shaikh c. Canada(Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 156 F.T.R. 136 (1re inst.); Heer c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2001), 215 F.T.R. 57 (1re inst.); Nehme c  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2004), 245 F.T.R. 139 (1re inst.); Ramos‑Frances c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 142, A.C.F. n° 192.

 

[19]      En l’espèce, les doutes de l’agente des visas s’expliquaient par l’insuffisance des documents justificatifs présentés par la demanderesse. L’agente des visas n’était pas tenue de le signaler à la demanderesse. Les renseignements étaient les mêmes que ceux qui étaient requis pour le dépôt de la demande. La demanderesse savait parfaitement ce que les références devaient contenir. La question de la « connaissance » de la demanderesse est examinée dans la section suivante des présents motifs. Il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale.

 

La décision est‑elle raisonnable?

[20]      Les décisions des agents des visas relatives à des demandes de résidence permanente au titre de la catégorie fédérale des travailleurs qualifiés sont révisables selon la norme de la décision raisonnable simpliciter ou selon la norme de la décision manifestement déraisonnable. Il ne m’est pas nécessaire de m’attarder sur la distinction, puisque la décision de l’agente des visas répond de toute façon à la norme de la décision raisonnable simpliciter, qui appelle un degré moindre de retenue.

 

[21]      Le dossier de la demanderesse comprend l’« appendice a », c’est‑à‑dire la liste de contrôle des documents présentée avec sa demande de résidence permanente (dossier de la demanderesse, onglet 22). Il y a des directives précises concernant le contenu des références (dossier de la demanderesse, page 75). La demanderesse a coché les diverses exigences, sauf celles formulées ainsi :

•   vos principales responsabilités dans chaque poste;

                        •   votre rémunération annuelle totale, y compris les avantages sociaux.

 

[22]      La demanderesse savait donc que ses références étaient incomplètes. L’agente des visas a conclu que les références portant sur le poste de rédactrice (dossier du tribunal, pages 10 et 11) et sur le poste d’attachée de recherche et d’adjointe à l’enseignement (dossier du tribunal, pages 12 à 15) n’indiquaient pas le traitement et les avantages sociaux de la demanderesse. La demanderesse n’a pas produit d’autres preuves (si ce n’est une déclaration orale selon laquelle elle était rémunérée) établissant que l’emploi qu’elle occupait en Inde était rémunéré. Par conséquent, l’agente des visas était parfaitement fondée à conclure que la demanderesse n’avait pas produit une preuve suffisante d’emploi rémunéré.

 

[23]      La demanderesse a raison de dire que l’agente des visas aurait pu lui accorder un délai supplémentaire pour lui permettre de produire des renseignements plus détaillés sur son expérience de travail. Cependant, l’agente n’y était pas tenue. Le fait que l’agente des visas ne lui ait pas accordé un délai supplémentaire ne constitue pas une erreur sujette à révision.

 

[24]      Finalement, même si les renseignements figurant dans le dossier de la demanderesse révèlent que la demanderesse répondait sans doute aux conditions fixées par la loi, ces renseignements n’ont pas été fournis à l’agente des visas, et l’agente des visas ne les avait donc pas devant elle lorsqu’elle a rendu sa décision. Dans le jugement Nejad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. n° 1810, 2006 CF 1444, aux paragraphes 15 et 16, j’écrivais ce qui suit :

15     L’affidavit de Mme Nejad du 25 septembre 2006 montre qu’elle ne sait pas du tout ou qu’elle ne sait pas exactement quelle est l’étendue de la compétence de la Cour en matière de contrôle judiciaire. Les procédures de contrôle judiciaire ont une portée étroite. Elles ont pour utilité essentielle la révision des décisions administratives pour savoir si elles sont ou non conformes au droit. Le tribunal saisi du contrôle (sauf circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas applicables ici) doit s’en tenir au dossier que l’office fédéral avait devant lui. L’équité envers les parties et envers le tribunal administratif dont la décision fait l’objet du contrôle commande une telle restriction : arrêt Bekker c. Canada (2004), 323 N.R. 195 (C.A.F.). Le tribunal saisi du contrôle doit prendre pour point de départ le dossier tel qu’il existe, sans aller au‑delà des critères fixés pour le contrôle judiciaire : Canada (Procureur général) c. McKenna, [1999] 1 C.F. 401 (C.A.).

 

16     Il est évident que les principes évoqués ont pour effet d’empêcher la Cour, saisie d’une procédure de contrôle judiciaire, de recevoir des éléments de preuve que le décideur n’avait pas devant lui, mais les observations faites par le juge MacKay dans le jugement Wood c. Canada (Procureur général) (2001), 199 F.T.R. 133, sont elles aussi éclairantes. Au paragraphe 34, il écrivait ce qui suit :

 

34 [...] Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, une cour peut uniquement tenir compte de la preuve mise à la disposition du décideur administratif dont la décision est examinée; elle ne peut pas tenir compte de nouveaux éléments de preuve (voir Brychka c. Canada (Procureur général), supra; Franz c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 80 F.T.R. 79; Via Rail Canada Inc. c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne (re Mills) (19 août 1997), dossier du greffe T‑1399‑96, [1997] A.C.F. no 1089; Lemiecha c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 72 F.T.R. 49, 24 Imm. L.R. (2d) 95; Ismaili c  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1995) 100 F.T.R. 139, 29 Imm. L.R. (2d) 1). […]

 

[25]      Par ailleurs, l’inclusion de tels renseignements dans le dossier de la demanderesse prouve que la demanderesse aurait pu (et aurait dû) les insérer dans sa demande initiale. Il demeure loisible à la demanderesse de présenter une nouvelle demande conforme aux exigences légales.

 

[26]      Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les avocats n’ont pas proposé de question à certifier, et aucune n’est soulevée en l’espèce.

 


 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

« Carolyn Layden‑Stevenson »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.

 


 

ANNEXE « A »

des

motifs d’ordonnance datés du 5 mars 2007

dans l’affaire

ANUPAMA AYYALASOMAYAJULA

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

IMM‑4371‑06

Loi sur l’immigration et la protection

des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

 

12. (2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

Immigration and Refugee Protection Act,

S.C. 2001, c. 27

 

12. (2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada.

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, (DORS/2002‑227)

 

10. (1) Sous réserve des alinéas 28b) à d), toute demande au titre du présent règlement :

 

a) est faite par écrit sur le formulaire fourni par le ministère, le cas échéant;

 

b) est signée par le demandeur;

 

c) comporte les renseignements et documents exigés par le présent règlement et est accompagnée des autres pièces justificatives exigées par la Loi;

 

d) est accompagnée d’un récépissé de paiement des droits applicables prévus par le présent règlement;

 

e) dans le cas où le demandeur est accompagné d’un époux ou d’un conjoint de fait, indique celui d’entre eux qui agit à titre de demandeur principal et celui qui agit à titre d’époux ou de conjoint de fait accompagnant le demandeur principal.

 

(2) La demande comporte, sauf disposition contraire du présent règlement, les éléments suivants :

 

a) les nom, date de naissance, adresse, nationalité et statut d’immigration du demandeur et de chacun des membres de sa famille, que ceux‑ci l’accompagnent ou non, ainsi que la mention du fait que le demandeur ou l’un ou l’autre des membres de sa famille est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une autre personne;

 

b) la mention du visa, du permis ou de l’autorisation que sollicite le demandeur;

 

c) la mention de la catégorie réglementaire au titre de laquelle la demande est faite;

 

 

c.1) le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de toute personne qui représente le demandeur;

 

c.2) si la personne qui représente le demandeur le fait contre rémunération :

 

(i) le nom de l’organisation visée à la définition de «représentant autorisé» dont elle est membre,

 

 

(ii) le numéro de membre qui lui a été délivré par l’organisation;

 

d) une déclaration attestant que les renseignements fournis sont exacts et complets.

 

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002‑227

 

10. (1) Subject to paragraphs 28(b) to (d), an application under these Regulations shall

 

(a) be made in writing using the form provided by the Department, if any;

 

(b) be signed by the applicant;

 

(c) include all information and documents required by these Regulations, as well as any other evidence required by the Act;

 

 

(d) be accompanied by evidence of payment of the applicable fee, if any, set out in these Regulations; and

 

(e) if there is an accompanying spouse or common‑law partner, identify who is the principal applicant and who is the accompanying spouse or common‑law partner.

 

 

 

(2) The application shall, unless otherwise provided by these Regulations,

 

 

(a) contain the name, birth date, address, nationality and immigration status of the applicant and of all family members of the applicant, whether accompanying or not, and a statement whether the applicant or any of the family members is the spouse, common‑law partner or conjugal partner of another person;

 

 

(b) indicate whether they are applying for a visa, permit or authorization;

 

(c) indicate the class prescribed by these Regulations for which the application is made; and

 

(c.1) include the name, postal address and telephone number of any person who represents the applicant, and the person’s fax number and electronic mail address, if any;

 

(c.2) if the person who represents the applicant is charging a fee for representation, include

 

(i) the name of the organization referred to in the definition "authorized representative" of which the person is a member, and

 

(ii) the membership identification number issued by that organization to the person; and

 

(d) include a declaration that the information provided is complete and accurate.

 

75. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

 

(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

 

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

 

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

 

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

 

(3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.

 

75. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.

 

(2) A foreign national is a skilled worker if

 

 

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full‑time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part‑time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

 

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and

 

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.

 

(3) If the foreign national fails to meet the requirements of subsection (2), the application for a permanent resident visa shall be refused and no further assessment is required.

 

76. (1) Les critères ci‑après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

 

 

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

[…]

 

 

(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

 

[...]

 

 

76. (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:

 

(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,

[...]

 

(iii) experience, in accordance with section 80,

[…]

 

80. (1) Un maximum de 21 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction du nombre d’années d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein du nombre d’années d’expérience de travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande, selon la grille suivante :

a) pour une année de travail, 15 points;

 

b) pour deux années de travail, 17 points;

 

c) pour trois années de travail, 19 points;

 

 

d) pour quatre années de travail, 21 points.

 

80. (1) Up to a maximum of 21 points shall be awarded to a skilled worker for full‑time work experience, or the full‑time equivalent for part‑time work experience, within the 10 years preceding the date of their application, as follows:

 

 

(a) for one year of work experience, 15 points;

 

(b) for two years of work experience, 17 points;

 

(c) for three years of work experience, 19 points; and

 

(d) for four or more years of work experience, 21 points.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                      IMM‑4371‑06

 

INTITULÉ :                                                    ANUPAMA AYYALASOMAYAJULA

                                                                         c.

                                                                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                              VANCOUVER (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                            LE 28 FÉVRIER 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                                   LE 5 MARS 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sean Hern

 

POUR LA DEMANDERESSE

Sandra Weafer

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sean Hern

Farris, Vaughan, Wills & Murphy LLP

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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