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Date :  20070308

Dossier :  IMM-4248-06

Référence :  2007 CF 264

Ottawa (Ontario), le 8 mars 2007

En présence de Madame le juge Tremblay-Lamer 

 

ENTRE :

BETY PLAISIR

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) à l’encontre d’une décision défavorable rendue le 6 juillet 2006 par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié, selon laquelle la demanderesse n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention tel que défini à l’article 96 de la Loi, ni de personne à protéger selon l’article 97 de la Loi, du fait qu’elle est visée aux alinéas 1Fa) et 1Fc) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention).

 

[2]               La demanderesse, Bety Plaisir, est citoyenne d’Haïti. Elle faisait partie de la police nationale haïtienne, et plus particulièrement l’unité spécialisée du « Corps d’intervention et de maintien de l’ordre» (CIMO), de septembre 2002 à juillet 2005, incluant une année de formation avant de rentrer en fonction.

 

[3]               La demanderesse est arrivée au Canada le 16 août 2005 munie d’un visa canadien, et elle demanda l’asile le 6 septembre 2005. Elle allègue avoir une crainte bien fondée de persécution à l’encontre de Haïti en raison de son groupe social, la famille. Elle a indiqué craindre les partisans de l’ex-président Aristide, responsables de sa torture et de son viol et du meurtre de son père. Elle attribue ces actes au fait qu’elle et son père étaient perçus comme membres actifs du groupe politique « 184 » opposé à l’ex-président Aristide.

 

[4]               La SPR a entendu la revendication le 16 mai 2006. Le ministre est intervenu pour demander à la SPR l’application des clauses d’exclusion prévues aux alinéas 1Fa) et 1Fc) de la Convention, au motif que la demanderesse faisait partie de la police nationale haïtienne de 2003 à 2005. Le ministre a eu gain de cause à cet égard.

 

[5]               La SPR a conclu qu’en raison de son appartenance au CIMO, la demanderesse était associée aux exactions du groupe policier et aux buts poursuivis par ce dernier. Son implication était suffisamment importante pour trouver qu’elle s’était fait complice par association de crimes contre l’humanité et qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies, et donc qu’elle est exclue de la protection offerte « au réfugié au sens de la Convention » par la section 1Fa) et c) de l’article premier de la Convention

 

1.         La norme de contrôle applicable

 

[6]               La norme de contrôle applicable à la décision de la SPR selon laquelle certains actes sont compris dans la définition de « crimes contre l'humanité », une question de droit, est la norme de la décision correcte (Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Mendez-Levya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 846 (QL), 2001 CFPI 523; Gonzalez c. Canada (M.E.I.), [1994] 3 C.F. 646, [1994] A.C.F. no 765 (QL)).

 

[7]               La complicité de la demanderesse à des actes commis par le CIMO et son exclusion en vertu de l'article premier de la Convention est une question mixte de droit et de fait. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter (Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CAF 39, [2003] A.C.F. no 108 (C.A.)(QL); Salgado c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1, [2006] A.C.F. no 1 (1re inst.)(QL).

 

 

2.         L’exclusion de la demanderesse

 

[8]               L’article 98 de la Loi stipule qu’une personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

 

[9]               Les alinéas a) et c) de la section F qui sont pertinents en l’espèce se lisent comme suit :

a)  Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

 

[…]

 

c)  Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

(a)  He has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;

 

[…]

 

(c)  He has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

 

[10]           La Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Harb, ci-dessus, a statué que l’article 1Fa) doit être interprété de manière à inclure les instruments internationaux conclus depuis son adoption en 1951, dont la définition du « crime contre l’humanité » contenue dans le Statut de Rome adopté le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002.

 

[11]           Le paragraphe 7(1) du Statut de Rome (texte en annexe), précise qu’un « crime contre l’humanité » est « commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile » et comprend le meurtre, la torture, viol, persécution de tout groupe identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, et autres actes inhumains de caractère analogue.

 

[12]           Le paragraphe 7(2) du même Statut stipule qu’une telle attaque contre la population consiste en la commission multiple d’actes visés par le paragraphe 7(1) « en application ou dans la poursuite de la politique d’État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque … ».

 

[13]           Ne sont pas visées les infractions internationales isolées mais la situation où la perpétration de ces infractions fait continûment et régulièrement partie de l’opération (Ramirez c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 2 C.F. 306; Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 298 (C.A.); Sivakumar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 433, [1994] A.C.F. no 1145); Penate, ci-dessus).

 

[14]           Il incombe au ministre d’établir que la preuve démontre qu'il y a « des raisons sérieuses de penser » que le demandeur s’est rendu complice de crimes contre l'humanité (Moreno, ci-dessus; Ramirez, ci-dessus). La norme de preuve qu’il faut utiliser va au-delà du simple soupçon, mais n’atteint pas la norme de la prépondérance de la preuve (Lai c. Canada (M.C.I.), [2005] A.C.F. no 584 (QL), 2005 CAF 125; Mugesera c. Canada (M.C.I.), [2005] 2 R.C.S. 100).

 

[15]           Quant à la section Fc), elle a pour but d’exclure des personnes responsables de violations graves, soutenues ou systématiques des droits fondamentaux de la personne qui constituent une persécution dans le contexte qui n’est pas celui de la guerre (Pushpanathan, ci-dessus).

 

La complicité par association

 

[16]           La complicité par association s’entend du fait qu’un individu peut être tenu responsable d’actes commis par d’autres en raison de son association étroite avec les auteurs principaux (Sivakumar, ci-dessus).

 

[17]           Dans un tel cas c’est la nature des crimes reprochés à l’organisation à laquelle il est associé qui mène à son exclusion (Harb, ci-dessus).

 

[18]           Un demandeur d’asile est exclu pour complicité s’il a fait partie d’un groupe qui a commis un crime contre l’humanité, qu’il est conscient des activités de ce groupe, qu’il l'appuie activement et qu’il a omis de s’en dissocier alors qu’il en avait la possibilité (Penate c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 C.F. 79 (1re inst.)).

 

[19]           La complicité dépend essentiellement de l’existence d’une intention commune et de la connaissance que toutes les parties en cause en ont (Ramirez, ci-dessus; Bazargan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l'Immigration), (1996), 205 N.R. 282, [1996] A.C.F. no 1209 (C.A.)(QL)).

 

[20]           La simple appartenance à une organisation impliquée dans la perpétration de crimes internationaux ne permet pas d’invoquer l’exclusion du demandeur (Ramirez, ci-dessus), sauf si l’existence même de cette organisation vise des fins limitées et brutales (Saridag c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 85 F.T.R. 307).

 

[21]           Cependant, l’association avec une organisation responsable de crimes internationaux peut emporter complicité si l’intéressé a personnellement ou sciemment participé à ces crimes, ou les a sciemment tolérés (Sivakumar, ci-dessus au par. 13).

 

[22]           Dans l’affaire Collins c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 732, au paragraphe 24, le juge Yves de Montigny résumait l’élément mental requis pour établir la complicité à des crimes contre l’humanité comme suit :

L’élément mental permettant d’établir la complicité à des crimes contre l’humanité a été désigné de diverses façons, comme l’« intention commune », participer « personnellement et sciemment » aux activités criminelles ou les tolérer et participer aux activités d’une organisation en sachant qu’elle commet des crimes contre l’humanité, joint au défaut de prendre des mesures pour empêcher les crimes ou (de) s’en dissocier.

 

[23]           En outre, la complicité d’un individu dans des crimes internationaux est d’autant plus probable lorsqu’il occupe des fonctions importantes dans l’organisation qui les a commis. Plus l’intéressé se trouve aux échelons supérieurs de l’organisation, plus il est vraisemblable qu’il était au courant du crime et partageait le but poursuivi par l’organisation dans la perpétration de celui-ci. Dans ces conditions, un facteur important à prendre en considération est la preuve que l’individu s’est opposé au crime ou a essayé d’en prévenir la perpétration ou de se retirer de l’organisation (Ramirez, ci-dessus; Sivakumar, ci-dessus).

 

Application en l’espèce

 

[24]           Je remarque en premier lieu qu’il n’y a aucune analyse de la part de la SPR de la nature de l’organisation en cause. S’agit-il d’une organisation visant des fins limitées et brutales auquel cas la simple appartenance implique nécessairement la participation personnelle et consciente? Sinon, l’organisation s’est-elle livrée à des crimes qui correspondaient à des crimes contre l’humanité de manière régulière et continue pendant la période où la demanderesse en était membre?

 

[25]           La SPR est silencieuse sur ce point. Elle se contente de faire « un survol de la documentation sur la situation qui prévaut en Haïti » sans identifier quels crimes précis ont été commis par la CIMO et si ces crimes sont isolés ou font partie régulièrement de l’opération du CIMO. À cet égard, Penate, ci-dessus, énonce qu’il ne suffit pas d’identifier des infractions isolées, mais plutôt la situation où la perpétration de ces infractions fait continûment et régulièrement partie de l'opération de l’organisation en question. La SPR n’a pas traité de cette continuité de manière satisfaisante dans les circonstances.

 

[26]           Quant à la complicité par association de la demanderesse, puisque la simple appartenance à l’organisation ne suffisait pas, la SPR devait déterminer « l’existence d’une intention commune » et « la connaissance que toutes les parties en cause en ont » (Ramirez, ci-dessus, Moreno, ci-dessus).

 

[27]           La jurisprudence a élaboré les facteurs à prendre en compte pour trancher la question. Ces facteurs sont les suivants : les méthodes de recrutement, le poste et rang du demandeur dans l’organisation, la nature de celle-ci, la connaissance que le demandeur avait des atrocités commises, la durée de sa participation aux activités de l’organisation et la possibilité de le quitter (Ali v. Canada (Solicitor General), [2005] F.C.J. No. 1590 (QL), 2005 FC 1306; Fabela v. Canada (M.C.I.), [2005] F.C.J. No. 1277 (QL), 2005 FC 1028).

 

[28]           En l’espèce, la preuve démontre que c’est volontairement que la demanderesse s’est jointe au CIMO. Cependant, celle-ci occupait un poste administratif à la réception du bureau du CIMO. Elle est intervenue seulement trois fois sur le terrain, lors des manifestations à Port-au-Prince.

 

[29]           La demanderesse a admis être au courant de différentes manifestations survenues au pays mais elle maintient qu’elle ne connaissait pas la mauvaise réputation du CIMO avant son entrée au sein de l’organisation. Le fait que celle-ci mentionne l’équipement que possédaient les membres de son groupe ainsi que la façon dont l’unité intervenait dans le contrôle des foules n’est pas suffisant pour conclure qu’elle était au courant des atrocités commises par la police haïtienne. Quant aux autres facteurs, la SPR est silencieuse sur la nature de l’organisation, la participation de la demanderesse aux activités de celle-ci, et sa possibilité de quitter le CIMO à la première occasion.

 

[30]           L'importance cruciale pour la SPR d'articuler ses conclusions factuelles supportant sa décision d'exclure le demandeur d'asile de l'application de la Convention a été soulignée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Sivakumar, ci-dessus. L'absence de motifs suffisants sur les faits constitue une erreur de droit (Sivakumar, ci-dessus; La Hoz c. Canada (M.C.I.), [2005] A.C.F. no 940 (QL), 2005 CF 762 au par. 29).

 

[31]           Somme toute, la SPR a déterminé que la simple association de la demanderesse avec le CIMO était preuve suffisante pour prouver son implication.

 

[32]           Or, l’acquiescement passif ne permet pas d’invoquer la disposition d’exclusion (Moreno, ci-dessus).

 

[33]           Comme le rappelait le juge Joseph Robertson dans Moreno, ci-dessus, au paragraphe 50 :

Il est reconnu en droit que les actes ou les omissions qui équivalent à un acquiescement passif ne permettent pas d'invoquer la disposition d'exclusion.

 

[34]           En résumé, l’analyse faite par la SPR des activités de CIMO était déficiente et ne suffisait à démontrer que cette organisation commettait régulièrement et continûment des crimes contre l’humanité. De plus, les motifs de sa décision n’établissent pas qu’elle a considéré les facteurs nécessaires pour déterminer si la demanderesse était complice par association.

 

[35]           Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la SPR relative à l’exclusion de la demanderesse est cassée, et l’ensemble de l’affaire, incluant l'application de l'article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi, est retourné pour redétermination par un tribunal différemment constitué.


JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la SPR relative à l’exclusion de la demanderesse est cassée, et l’ensemble de l’affaire, incluant l'application de l'article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi, est retourné pour redétermination par un tribunal différemment constitué.

 

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge


Annex A

 

 

Dispositions législatives

 

 

Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, indique que l’expression « Convention sur les réfugiés » signifie « La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés », signée à Genève le 28 juillet 1951.

 

2.(1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

[…]

 

« Convention sur les réfugiés »

 

La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, dont les sections E et F de l’article premier sont reproduites en annexe et le protocole afférent signé à New York le 31 janvier 1967.

 

[…]

 

2.(1)  The definitions in this subsection apply in this Act.

 

[…]

 

“Refugee Convention”

 

Refugee Convention means the United Nations Convention Relating to the Status of Refugees, signed at Geneva on July 28, 1951, and the Protocol to that Convention, signed at New York on January 31, 1967. Sections E and F of Article 1 of the Refugee Convention are set out in the schedule.

 

[…]

 

 

 

Les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

96.  A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

97.  (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

96.  A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.  (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

 

L’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 se lit comme suit :

 

98.  La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

 

98.  A person referred to in section E and F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

 

 

 

 

 

Les alinéas a), et c) de la section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés se lisent comme suit :

 

a)  Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

 

[…]

 

c)  Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

(a)  He has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;

 

[…]

 

(c)  He has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

 

 

Statut de Rome de la Cour pénale internationale

 

Article 7

 

1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

 

a) Meurtre;

b) Extermination;

c) Réduction en esclavage;

d Déportation ou transfert forcé de population;

e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;

f) Torture;

g)Viol esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;

i) Disparitions forcées de personnes;

j) Crime d'apartheid;

k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

 

2. Aux fins du paragraphe 1 :

 

a) Par "attaque lancée contre une population civile", on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque :

b) Par "extermination", on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population;

c) Par "réduction en esclavage", on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants;

d) Par "déportation ou transfert forcé de population", on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international;

e) Par "torture", on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aigués, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;

f) Par "grossesse forcée", on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse;

g) Par "persécution", on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet;

h) Par "crime d'apartheid", on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime;

i) Par "disparitions forcées de personnes", on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

Article 7

 

1. For the purpose of this Statute, "crime against humanity" means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack;

 

(a) Murder;

(b) Extermination;

(c) Enslavement;

(d) Deportation or forcible transfer of population;

(e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;

(f) Torture;

(g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;

(h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;

(i) Enforced disappearance of persons;

(j) The crime of apartheid;

(k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.

 

2. For the purpose of paragraph 1:

 

(a) "Attack directed against any civilian population" means a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack;

(b) "Extermination" includes the intentional infliction of conditions of life, inter alia the deprivation of access to food and medicine, calculated to bring about the destruction of part of a population;

(c) "Enslavement" means the exercise of any or all of the powers attaching to the right of ownership over a person and includes the exercise of such power in the course of trafficking in persons, in particular women and children;

(d) "Deportation or forcible transfer of population" means forced displacement of the persons concerned by expulsion or other coercive acts from the area in which they are lawfully present, without grounds permitted under international law;

(e) "Torture", means the intentional infliction of severe pain or suffering, whether physical or mental, upon a person in the custody or under the control of the accused; except that torture shall not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful sanctions;

(f) "Forced pregnancy" means the unlawful confinement of a woman forcibly made pregnant, with the intent of affecting the ethnic composition of any population or carrying out other grave violations of international law. This definition shall not in any way be interpreted as affecting national laws relating to pregnancy;

(g) "Persecution" means the intentional arid severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of the identity of the group or collectivity;

(h) "The crime of apartheid" means inhumane acts of a character similar to those referred to in paragraph 1, committed in the context of an institutionalized regime of systematic oppression and domination by one racial group over any other racial group or groups and committed with the intention of maintaining that regime;

(i) "Enforced disappearance of persons" means the arrest, detention or abduction of persons by, or with the authorization, support or acquiescence of, a State or a political organization, followed by a refusal to acknowledge that deprivation of freedom or to give information on the fate or whereabouts of those persons, with the intention of removing them from the protection of the law for a prolonged period of time.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4248-06

 

INTITULÉ :                                       Bety Plaisir

 

                                                           et

 

                                                           Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal, Québec

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 27 février 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 8 mars 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Luc R. Desmarais

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Normand Lemyre

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

1265 Berri

Bureau 410

Montréal (Québec)

H2L 4X4

 

 

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur general du Canada

Montréal (Québec)

 

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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