Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Date : 20070130

Dossier : IMM‑6065‑06

Référence : 2007 CF 96

Montréal (Québec), le 30 janvier 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

 

ENTRE :

Faraz Ulhaq QURESHI

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

INTRODUCTION

[1]               « Je suis sensible à l’argument selon lequel la dispersion d’une cellule familiale produit des épreuves importantes qui, dans certaines circonstances (mais pas dans toutes), sont proches du préjudice irréparable pour ladite cellule, ou même atteignent ce niveau. Ce n’est pas là le critère. Le point litigieux, bien entendu, c’est le préjudice irréparable causé au requérant. »

Dans la décision Mariona c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 9 Imm. L.R. (3d) 58, [2000] A.C.F. n° 1521, paragraphe 14 (C.F. 1re inst.) (QL), le juge Pierre Blais adoptait le raisonnement suivi par le juge Frederick Gibson dans la décision Robinson c. Canada (1994), 74 F.T.R. 316, paragraphe 7 (C.F. 1re inst.)

PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]               Le 17 janvier 2007, M. Faraz Ulhaq Qureshi a déposé une requête en sursis d’exécution de la mesure de renvoi prononcée contre lui, devant être exécutée le 31 janvier 2007.

 

[3]               M. Qureshi sollicite un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi jusqu’à ce que la Cour statue sur sa demande d’autorisation, déposée le 17 janvier 2006. Par cette demande, il conteste la décision de l’agente d’immigration de lui refuser la protection qu’il demandait en application du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), une disposition qui prévoit un examen des risques avant renvoi (ERAR).

 

LA QUESTION EN LITIGE

[4]               M. Qureshi a‑t‑il prouvé qu’il répondait au critère à trois volets qui, selon la jurisprudence de la Cour, doit être appliqué lorsqu’elle est appelée à décider s’il convient ou non de surseoir à l’exécution d’une mesure de renvoi?

 

ANALYSE

[5]               Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour que M. Qureshi obtienne gain de cause dans sa requête, il doit prouver que les trois éléments du triple critère exposés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1998] A.C.F. n° 587 (QL), sont établis. M. Qureshi doit donc prouver que :

a)      une question grave sera examinée dans la demande d’autorisation qu’il a déposée avec sa requête;

b)      il subira un préjudice irréparable si la mesure de renvoi est exécutée;

c)      la prépondérance des inconvénients milite en sa faveur plutôt qu’en faveur du ministre.

(RJRMacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 (QL); Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 148, [2001] A.C.F. n° 295 (QL); Mikhailo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. n° 642 (QL).)

 

QUESTION GRAVE

[6]               M. Qureshi affirme craindre de retourner au Pakistan en raison de ses opinions politiques et aussi parce qu’il est marié à une chrétienne et a eu un enfant sans être marié. En résumé, son argument est le suivant :

i)          Dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), il a affirmé être chiite et craindre le groupe sunnite terroriste appelé Sipah‑e‑Sahaba (SSP) et, en particulier, Shahi Hassan. Dans sa demande d’ERAR, il a réitéré sa crainte de cette organisation.

 

ii)         Le demandeur a aussi indiqué dans sa demande d’ERAR que sa famille et d’autres personnes ont fini par apprendre qu’il avait eu une liaison avec une chrétienne et qu’un enfant était né de cette union. Le chef du Sipah‑e‑Sahaba, apprenant la situation, l’avait menacé de mort. La police s’était également informée à son sujet. Il affirme craindre d’être persécuté par le Sipah‑e‑Sahaba, ainsi que par la police, qui pourrait l’arrêter, en vertu du droit islamique, parce qu’il a commis le délit appelé « zina ».

 

Le demandeur craint d’être persécuté par le Sipah‑e‑Sehaba parce qu’il est chiite

 

[7]               L’agente d’ERAR a relevé dans sa décision que la crainte de M. Qureshi d’être persécuté par le SSP, une crainte qu’il évoque dans sa demande d’ERAR, est exactement la même crainte que celle qu’il alléguait dans son FRP devant la Section de la protection des réfugiés (SPR).

 

[8]               L’agente d’ERAR écrivait dans ses motifs que, selon la SPR, M. Qureshi n’était pas crédible à propos de la crainte qu’il alléguait.

 

[9]               Rejetant la demande d’asile, la SPR, qui avait été la première à entendre M. Qureshi, avait tiré un grand nombre de conclusions de fait qui sont aujourd’hui chose jugée (arrêt Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460, paragraphe 24).

 

[10]           La SPR avait tiré les conclusions principales suivantes :

·        Le demandeur n’était pas crédible lorsqu’il avait témoigné à propos de son passeport antérieur. Le témoignage du demandeur à propos des mosquées sunnites et des bureaux du SSP ne concordait pas avec les documents.

 

·        Son témoignage n’était pas crédible lorsqu’il avait parlé des difficultés qu’il avait eues avec le JKLF, qui à l’époque tentait de le recruter.

 

·        Le demandeur a contredit son exposé circonstancié lorsqu’il a parlé des raisons pour lesquelles le molvi voulait l’éliminer.

 

·        La SPR a jugé invraisemblable, au vu de la preuve documentaire, que le demandeur ait reçu des menaces de mort alors que son père n’en avait pas reçu.

 

·        Le demandeur n’était pas crédible lorsqu’il avait expliqué que le SSP était encore à sa recherche en 2004, au moment de l’audience le concernant.

 

·        Le demandeur n’a pu nommer aucune des 35 publications chiites. Par conséquent, la SPR n’a pas cru qu’il était mêlé à des activités chiites, contrairement à ce qu’il prétendait.

 

·        Le demandeur n’avait pas sollicité la protection aux États‑Unis alors qu’il y avait vécu de nombreuses années.

 

·        La vérification d’un certificat médical produit par le demandeur avait révélé qu’il s’agissait d’un faux.

 

(Pièce A de l’affidavit de Ketsia Dorceus)

 

[11]           Les allégations de M. Qureshi, qui constituaient le fondement de sa demande d’ERAR, ainsi que celui de la présente requête en sursis d’exécution de la mesure de renvoi, n’ont pas été jugées crédibles par la SPR. De plus, après un examen minutieux du dossier d’immigration complet de M. Qureshi, l’agente d’ERAR est arrivée à la même conclusion.

 

[12]           Il n’appartient pas à la Cour de substituer sa propre interprétation des faits à celle de l’agente d’ERAR.

 

Le demandeur craint la persécution parce qu’il a commis le délit appelé « zina »

[13]           M. Qureshi soutient que l’agente d’ERAR a rejeté arbitrairement une partie de son témoignage.

 

[14]           L’agente d’ERAR a accordé une faible valeur probante à certains documents, en raison des contradictions qui ressortaient de la preuve, et aussi parce que les documents venaient d’une source non indépendante et peu fiable. Les conclusions de l’agente sont fondées sur ce qui suit :

  • D’abord, l’agente n’a pas accordé beaucoup de valeur probante aux documents nos 1 et 2, car la preuve documentaire objective ne confirmait pas l’information selon laquelle le demandeur serait exposé à un risque en cas de renvoi au Pakistan parce qu’il avait commis la « zina ».
  • Aucune valeur probante n’a été accordée au document no 3, parce qu’il n’était accompagné d’aucune preuve de transmission. Par ailleurs, il n’était pas mentionné qu’il s’agissait d’un original ou de la traduction d’un original.
  • S’agissant du document no 4, aucune valeur probante ne lui a été accordée parce que sa traduction n’était pas certifiée et qu’il n’était accompagné d’aucune preuve de transmission.
  • La preuve documentaire objective ne confirmait pas l’affirmation de Mme Dizon relative au document no 5.

 

[15]           Compte tenu des motifs susmentionnés, et puisqu’il n’a pas été prouvé que certains documents avaient véritablement été remis à l’agente d’ERAR, celle‑ci était fondée à n’accorder aucune valeur probante aux éléments de preuve produits.

 

[16]           L’agente d’ERAR est donc arrivée à la conclusion que M. Qureshi n’avait pas prouvé que, en cas de renvoi au Pakistan, il serait personnellement exposé au risque d’être ciblé par le SSP pour avoir commis la « zina ».

 

[17]           L’agente d’ERAR est aussi arrivée à la conclusion que la preuve documentaire objective ne corroborait pas les risques que prétendait courir M. Qureshi pour avoir commis la « zina ». L’agente dit plus exactement que le droit islamique se rapportant à la « zina » a été modifié en 2004, en ce sens que l’application de la sharia n’entraîne pas la peine de mort, contrairement à ce que prétendait M. Qureshi dans sa demande. L’application de la sharia est plus sévère lorsqu’il s’agit d’une femme, ce qui n’est pas le cas de M. Qureshi.

 

[18]           Dans son argumentation, M. Qureshi, invoquant le document PAK100060, a prétendu que l’agente avait fait une lecture sélective de la preuve en la matière.

 

[19]           En conséquence, une lecture attentive de ce document a révélé qu’il ne renfermait aucun passage pouvant corroborer l’allégation de M. Qureshi (pièce C de l’affidavit de Ketsia Dorceus).

 

[20]           La décision de l’agente d’ERAR est appuyée par la preuve, et M. Qureshi n’a pas établi que l’agente a laissé de côté des éléments de preuve pertinents ou qu’elle s’est fourvoyée de quelque autre manière.

 

PRÉJUDICE IRRÉPARABLE

La Cour qualifie de « conjectures » les allégations selon lesquelles les autorités américaines procèdent à des expulsions vers le propre pays d’un demandeur

 

[21]           La Cour a établi que la question du préjudice irréparable doit être évaluée par rapport au pays vers lequel le ministre se propose de renvoyer une personne (Kerrutt c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1992) 53 F.T.R. 93, [1992] A.C.F. n° 237 (QL).)

 

[22]           La Cour qualifie aussi de « conjectures » les allégations selon lesquelles les autorités américaines procèdent à des expulsions vers le propre pays d’un demandeur. De telles conjectures ne satisfont pas à l’exigence selon laquelle un demandeur doit être exposé à un « préjudice irréparable » avant qu’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi puisse être accordé (Rahim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 130, [2001] A.C.F. n° 271 (QL), paragraphe 9; Aquila c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. n° 36 (QL), paragraphe 15; Karthigesu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. n° 1038 (QL), paragraphe 15; Gomez‑Carillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. n° 425 (QL), paragraphes 5 et 6; Qawdan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1992] A.C.F. n° 334 (QL), paragraphe 18; Kaberuk c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. n° 369 (QL), paragraphe 4.)

 

Le demandeur n’a pas prouvé qu’il est exposé à un risque en cas de renvoi au Pakistan

 

[23]           La demande d’ERAR présentée par M. Qureshi a été refusée après un examen complet et approfondi de la preuve qu’il avait présentée, de même qu’après un examen de la preuve documentaire obtenue de sources indépendantes. L’agente d’ERAR est arrivée à la conclusion qu’il était peu probable que M. Qureshi soit la cible d’une persécution ou de tortures en cas de renvoi au Pakistan.

 

[24]           Les risques courus par M. Qureshi en cas de renvoi au Pakistan ont été évalués plusieurs fois. La SPR avait conclu que M. Qureshi n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention (pièce A de l’affidavit de Ketsia Dorceus). Sa demande d’ERAR a été refusée.

 

La détention aux États‑Unis ne constitue pas un préjudice irréparable

[25]           Dans la décision Calderon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. n° 393 (QL), la juge Sandra Simpson écrivait ce qui suit au sujet du sens de l’expression « préjudice irréparable » :

[22]      Dans l’affaire Kerrutt c. MEI (1992), 53 F.T.R. 93 (C.F. 1re inst.), le juge MacKay avait conclu que, dans le cadre d’une demande de sursis à exécution, la notion de préjudice irréparable sous‑entend un risque grave de quelque chose qui met en cause la vie ou la sécurité d’un requérant. Le critère est très exigeant et j’admets son principe de base selon lequel on entend par préjudice irréparable quelque chose de très grave, c’est‑à‑dire quelque chose de plus grave que les regrettables difficultés auxquelles vont donner lieu une séparation familiale ou un départ.

 

[26]           La Cour a jugé que l’argument selon lequel un demandeur risque la détention aux États‑Unis est trop hypothétique et ne permet pas de conclure à un « préjudice irréparable ». Dans la décision Mikhailov, précitée, le juge Marc Nadon écrivait ce qui suit :

[12]      Même si les demandeurs étaient détenus, je ne suis pas convaincu que cela constitue un préjudice irréparable. Le préjudice irréparable n’est pas un simple inconvénient, ou un problème financier ou émotionnel.

(Voir aussi : Karthigesu, précitée, paragraphe 10; Ministre de l’Emploi et de l’Immigration c. Satiacum, [1999] A.C.F. n° 505 (C.A.F.) (QL); Nabut c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1392, [2001] A.C.F. n° 1878 (QL); Akyol c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 931, [2003] A.C.F. n° 1182 (QL), paragraphe 10; Joao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 880, [2005] A.C.F. n° 1103 (QL), paragraphe 10.)

 

Le fait que le demandeur sera séparé de son épouse ne constitue pas un « préjudice irréparable »

 

[27]           M. Qureshi fait valoir que le fait qu’il sera séparé de son épouse constitue un « préjudice irréparable ».

 

[28]           Il convient de souligner que M. Quereshi et son épouse se sont rencontrés en décembre 2004 et que leur fille est née en octobre 2005. Par ailleurs, ils se sont mariés en juin 2006. Ce n’est qu’en septembre 2006 que la demande de parrainage a été présentée. M. Qureshi doit s’en prendre à lui‑même de ne pas s’être assuré de son statut au Canada.

 

[29]           Il convient de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour, la notion de préjudice irréparable sous‑entend « un risque grave de quelque chose qui met en cause la vie ou la sécurité d’un requérant ». On entend par préjudice irréparable « quelque chose de très grave, c’est‑à‑dire quelque chose de plus grave que les regrettables difficultés auxquelles vont donner lieu une séparation familiale ou un départ ». (Kerrutt, précitée; Simpson c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. n° 380 (QL); Calderon, précitée; Mobley c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. n° 65 (QL); Mallia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. n° 369 (QL); Mikhailov, précitée; Aquila, précitée; Perry c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 378, [2006] A.C.F. n° 473 (QL), paragraphe 31.)

 

[30]           Même lorsque des séparations causées par un renvoi entraînent parfois, pour une cellule familiale, de grandes difficultés économiques ou psychologiques, il reste que, d’après le critère, la question est de savoir si M. Qureshi lui‑même subira un préjudice irréparable (Mariona, précitée; Carter c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. n° 1011 (QL).)

 

[31]           Rien ici ne permet à la Cour de conclure que M. Qureshi subira un « préjudice irréparable » s’il est renvoyé aux États‑Unis.

 

c)         La prépondérance des inconvénients milite en faveur du ministre

[32]           Selon l’article 48 de la Loi, le défendeur doit appliquer « dès que les circonstances le permettent » une mesure de renvoi exécutoire :

48.      (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.

 

(2)  L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit quitter immédiatement le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent.

48.      (1) A removal order is enforceable if it has come into force and is not stayed.

 

 

(2)  If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and it must be enforced as soon as is reasonably practicable.

 

[33]           Pour établir que la prépondérance des inconvénients milite en sa faveur, M. Qureshi devait prouver qu’il existe un intérêt public à ce qu’il ne soit pas renvoyé comme cela était prévu : arrêt RJR‑MacDonald, précité; décision Blum c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 90 F.T.R. 54, [1994] A.C.F. n° 1990 (QL).)

 

[34]           Comme l’écrivait le juge Sopinka dans l’arrêt Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Chiarelli (1992) 135 N.R. 161, [1992] 1 R.C.S. 711 (même si cet arrêt concernait une affaire d’extradition) :

[...] Le principe le plus fondamental du droit de l’immigration veut que les non‑citoyens n’aient pas un droit absolu d’entrer au pays ou d’y demeurer [...]

 

[35]           Le demandeur n’a pas prouvé que la prépondérance des inconvénients milite en faveur de la non‑application du droit :

(iii) Équilibre des inconvénients

[21]      L’avocate des appelants dit que, puisque les appelants n’ont aucun casier judiciaire, qu’ils ne sont pas une menace pour la sécurité et qu’ils sont financièrement établis et socialement intégrés au Canada, l’équilibre des inconvénients milite en faveur du maintien du statu quo jusqu’à l’issue de leur appel.

[22]      Je ne partage pas ce point de vue. Ils ont reçu trois décisions administratives défavorables, qui ont toutes été confirmées par la Cour fédérale. Il y a bientôt quatre ans qu’ils sont arrivés ici. À mon avis, l’équilibre des inconvénients ne milite pas en faveur d’un nouveau report de l’accomplissement de leur obligation, en tant que personnes visées par une mesure de renvoi exécutoire, de quitter le Canada immédiatement, ni en faveur d’un nouveau report de l’accomplissement de l’obligation du ministre de les renvoyer dès que les circonstances le permettront : voir le paragraphe 48(2) de la LIPR. Il ne s’agit pas simplement d’une question de commodité administrative, il s’agit plutôt de l’intégrité et de l’équité du système canadien de contrôle de l’immigration, ainsi que de la confiance du public dans ce système.

 

(Shelliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 261 (C.A.F.), [2004] A.C.F. n° 1200 (QL); Dasilao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1168 (F.C.), [2004] A.C.F. n° 1410 (QL); Membreno‑Garcia c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 3 C.F. 306, [1992] A.C.F. n° 535 (QL); Kerrutt, précitée.)

 

CONCLUSION

[36]           La requête du demandeur sollicitant un sursis d’exécution de la mesure de renvoi sera rejetée.

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la requête en sursis d’exécution de la mesure de renvoi soit rejetée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑6065‑06

 

INTITULÉ :                                       Faraz Ulhaq QURESHI

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 29 JANVIER 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 30 JANVIER 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pia Zambelli

 

POUR LE DEMANDEUR

Claudia Gagnon

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Diane Nancy Doray

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.