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Date : 20070308

Dossier : T-603-05

Référence : 2007 CF 272

Ottawa (Ontario), le 8 mars 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

 

 

ENTRE :

DANIEL KING

demandeur

(intimé)

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

(requérante)

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Concernant l’ajournement de l’instruction de la présente requête

en radiation du recours collectif envisagé)

 

[1]               La défenderesse dépose la présente requête en radiation de la déclaration modifiée du demandeur (la déclaration) parce que le recours collectif qu’il envisage, qui a été introduit par la déclaration, ne révèle aucune cause d’action valable ou constitue une procédure abusive. Le demandeur réclame des dommages‑intérêts pour violation d’un [traduction] « contrat créé par la loi » et manquement à une [traduction] « obligation imposée par la loi » par suite du défaut de la défenderesse de verser des intérêts sur des prestations de pension d’invalidité payées rétroactivement en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (le Régime).

 

[2]               Le demandeur, M. King, est devenu invalide et a présenté une demande de pension d’invalidité en 1996. Sa demande a été rejetée à plusieurs reprises, jusqu’à ce que, en 2003, la Commission d’appel des pensions lui accorde, en appel, une pension d’invalidité mensuelle ainsi qu’une somme globale rétroactive de 109 869,49 $, représentant le total de la pension mensuelle qu’il aurait dû recevoir de juin 1995 à janvier 2003. M. King a réclamé des intérêts sur la somme globale rétroactive, mais la défenderesse a refusé de lui en payer. Le recours collectif envisagé en l’espèce vise à permettre au demandeur et aux autres personnes dans la même situation d’obtenir des intérêts sur la somme globale rétroactive.

 

Faits

[3]               Le demandeur a subi des blessures invalidantes en février 1985, en mars 1989 et en mai 1992. Il a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du paragraphe 60(6) du Régime le 10 mai 1996. Par une lettre datée du 12 septembre 1996, Développement des ressources humaines Canada (DRHC) a rejeté sa demande en application du paragraphe 60(7) du Régime, au motif que son invalidité n’était pas « grave et prolongée ».

 

[4]               Le 26 septembre 1996, le demandeur a demandé la révision de la décision rendue relativement à sa demande en vertu de l’alinéa 81(1)b) du Régime. Le 30 octobre suivant, DRHC a rejeté la demande en application du paragraphe 81(2) du Régime parce que le demandeur ne satisfaisait pas à toutes les conditions du Régime et qu’il était en mesure d’exercer d’autres fonctions adaptées à son état.

 

[5]               Le 20 décembre 1996, le demandeur a interjeté appel auprès du tribunal de révision en vertu du paragraphe 82(1) du Régime. Le 24 juillet 1998, le tribunal de révision a rejeté la demande de prestations d’invalidité du demandeur au motif que son invalidité n’était pas grave et prolongée, contrairement à ce qu’exige l’alinéa 42(2)a) du Régime.

 

[6]               Le 12 août 1998, le demandeur a demandé l’autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision auprès de la Commission d’appel des pensions (la Commission). Celle‑ci a accueilli l’appel dans une décision datée du 13 décembre 2002 et a accordé une pension d’invalidité au demandeur en vertu du Régime. Le demandeur a par la suite reçu une somme globale de 109 869,49 $, représentant le total de toutes les prestations mensuelles qu’il aurait dû normalement recevoir de juin 1995 à janvier 2003. Il a aussi reçu une pension d’invalidité mensuelle à compter de février 2003.

 

[7]               Le 3 février 2003, l’avocat du demandeur a écrit au ministre pour réclamer des intérêts sur le montant de la pension d’invalidité payé rétroactivement. Le ministre a refusé de payer des intérêts sur ce montant par une lettre datée du 21 mars 2003 :

[traduction] La Commission d’appel des pensions a accordé des prestations d’invalidité à M. King en vertu du Régime de pensions du Canada à compter de juin 1995. En conséquence, une somme rétroactive de 109 869,49 $ était payable rétroactivement à votre client. La loi ne prévoit rien au sujet du versement d’intérêts sur un paiement rétroactif. Notre ministère a cependant pour politique de ne pas verser d’intérêts dans un tel cas étant donné que, comme nous n’exigeons pas d’intérêts sur les montants dus à l’État, nous ne payons pas d’intérêts sur les sommes rétroactives payables au client.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[8]               Les deux parties conviennent que la demande d’intérêts rétroactifs du demandeur n’a pas été faite en application du paragraphe 66(4) du Régime ou en vertu de la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale, selon laquelle les mesures correctives que le ministre peut estimer indiquées aux termes de cette disposition incluent les intérêts. Les deux parties ont convenu également à l’audience que M. King peut toujours demander au ministre, en vertu du Régime, de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées pour le placer dans la situation où il se serait retrouvé sous l’autorité du Régime s’il avait reçu sa pension d’invalidité au moment opportun. Il faut toutefois démontrer au ministre que les prestations de pension ont été refusées à l’origine à cause d’un « avis erroné » ou d’une « erreur administrative » du ministère chargé de l’administration du Régime.

 

Thèse du demandeur

[9]               Le demandeur prétend que les prestations mensuelles de pension qu’il a reçues en 2003 pour les prestations dues en juin 1995 ne constituent pas une indemnisation adéquate au sens du Régime. Selon lui, le Régime exige que le ministre l’indemnise en lui payant des intérêts sur les prestations rétroactives et en rajustant le montant qui lui a été accordé pour tenir compte de l’inflation pendant la période allant de juin 1995 à janvier 2003.

 

[10]           Le demandeur allègue que les dispositions du Régime créent un contrat entre lui, son employeur et le ministre de DRHC (le ministre). Il prétend que les clauses de ce contrat ont été violées lorsque le ministre a omis de lui verser en temps opportun la prestation de pension payable pour juin 1995 et pour chacun des mois suivants, jusqu’en janvier 2003.

 

[11]           Le demandeur allègue subsidiairement que les dispositions du Régime imposent une obligation au ministre et que ce dernier a manqué à cette obligation en omettant de lui verser ses prestations en temps opportun.

Demande présentée en Ontario

[12]           Le demandeur a intenté une action similaire devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, ch. 6, dans Daniel King c. The Attorney General of Canada, numéro de dossier de la Cour : 22198/A3 (la demande présentée en Ontario). Dans le cadre de cette demande, le demandeur faisait valoir qu’il avait droit à une pension d’invalidité en vertu du Régime et il prétendait intenter l’action au nom de toute personne ayant droit, en vertu du Régime, à une pension ou à des prestations supplémentaires [traduction] « dont le paiement a d’abord été refusé, avant d’être fait de manière rétroactive par le ministre des Ressources humaines [sic] du Canada, sans intérêts ».

 

[13]           Par une ordonnance datée du 30 mars 2004, la juge Rady de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a suspendu la demande présentée en Ontario. Le demandeur avait présenté une requête relative à la conduite du recours dans le but de faire suspendre le recours collectif concurrent qui était envisagé dans Gorecki c. Attorney General of Canada. La juge Rady a écrit dans son ordonnance :

[traduction] […] [Le] recours de M. Gorecki se poursuivra; le recours de M. King est suspendu, et aucun autre recours concernant les intérêts sur les sommes globales payées rétroactivement en application du RPC ne sera intenté sans l’autorisation de la Cour.

 

 

[14]           Le demandeur a demandé l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance de la juge Rady auprès de la Cour divisionnaire de l’Ontario. Sa demande a été rejetée le 17 mai 2004. Le demandeur a déposé la déclaration relative à la présente action le 6 avril 2005 et a signifié un avis de désistement concernant la demande présentée en Ontario le 13 mai 2005.

 

[15]           La demande dans Gorecki a été rejetée sommairement en partie par la juge Rady le 17 août 2005 : Gorecki c. Canada (Attorney General), [2005] O.J. no 3465. Le 22 septembre suivant, j’ai décidé de suspendre la présente action jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel de l’ordonnance de la juge Rady. Le 27 mars 2006, la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté intégralement le recours intenté dans Gorecki : Gorecki c. Canada (Attorney General), [2006] O.J. no 1130; 265 D.L.R. (4th) 206.

Question en litige

[16]           La présente requête soulève la question de savoir si la déclaration devrait être radiée parce qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable ou qu’elle constitue une procédure abusive.

 

Textes législatif et réglementaire pertinents

[17]           La loi et les règles suivantes sont pertinentes en l’espèce :

1.                  le Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8;

2.                  les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.

Les dispositions pertinentes de ces textes sont reproduites en annexe.

Analyse

Question :       La déclaration devrait-elle être radiée parce qu’il est évident et manifeste que le recours collectif envisagé qui est introduit par cette déclaration doit être rejeté?

[18]           Dans Prentice c. Canada, [2006] 3 R.C.F. 135, la Cour d’appel fédérale a analysé à la page 150 le pouvoir discrétionnaire de la Cour d’ordonner la radiation d’un acte de procédure en vertu de l’alinéa 221(1)a) des Règles des Cours fédérales au motif qu’il ne révèle aucune cause d’action valable :

¶23     Une requête en radiation d’un acte de procédure présentée en vertu de l’alinéa 221(1)a) des Règles des Cours fédérales […] pour le motif qu’il n’existe pas de cause d’action valable, ne sera accueillie que si, tenant les faits allégués dans la déclaration comme avérés, le juge en arrive à la conclusion que l’issue de l’affaire est « évidente et manifeste » ou « au delà de tout doute raisonnable » (voir Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.S.C. 959, la juge Wilson à la page 980). Il ressort clairement des propos de la juge Wilson que c’est avec beaucoup de prudence et d’hésitation que le pouvoir de radier des procédures doit être exercé et que ni la longueur ou la complexité des questions, ni la nouveauté de la cause d’action ne devraient empêcher un demandeur d’exercer son action.

 

¶24     Cela ne veut pas dire, pour autant, que le plaideur qui invoque une cause inédite d’action aura la vie plus facile au stade d’une requête en radiation. Les cours sont certes prêtes à donner une chance au coureur, mais encore faut‑il que la cause d’action, si nouvelle soit‑elle, ait quelque chance d’être reconnue en bout de piste. Une cause d’action n’est pas « valable » tout simplement parce qu’elle n’a pas encore été explorée. Les cours ne doivent pas naïvement supposer que ce qui est nouveau s’inscrit ou pourra s’inscrire dans l’évolution normale du droit. Ainsi, par exemple, pour déterminer si un litige découle de la relation employeur‑employé, c’est aux faits qui donnent naissance au litige qu’il faut s’attarder, et non pas « à la qualité du tort » allégué, sans quoi les « plaideurs innovateurs » pourraient « se soustraire à l’interdiction législative touchant les actions en justice parallèles en invoquant des causes d’action nouvelles et ingénieuses » (Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, au paragraphe 49; Vaughan c. Canada, [2005] 1 R.C.S. 146, au paragraphe 11 et Canada (Chambre des communes) c. Vaid, [2005] 1 R.C.S. 667, au paragraphe 93). Dans Vaughan, selon le juge Binnie, l’appelant s’était sans doute senti obligé, afin de contourner la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, de « présenter son action de façon un peu artificielle comme une action en responsabilité délictuelle fondée sur la négligence » (au paragraphe 11). Ce qui n’a pas empêché la Cour de radier, sur requête préliminaire, l’action intentée.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[19]           La défenderesse prétend qu’il est évident et manifeste que la déclaration du demandeur, qui allègue qu’il y a eu violation d’un contrat créé par la loi, manquement à une [traduction] « obligation imposée par la loi » et atteinte à un [traduction] « droit conféré par la loi », ne révèle aucune cause d’action valable.

Violation d’un contrat créé par la loi

[20]           La défenderesse soutient que les lois ne créent pas de relations contractuelles entre l’État et ses citoyens. La relation qui existe en droit public entre le législateur et les citoyens est régie par les règles de droit public et non par les règles de droit privé qui régissent les contrats. Même si la violation d’un contrat créé par la loi pouvait donner lieu à une action, le Régime ne renferme pas la disposition qui, selon le demandeur, aurait été violée. En effet, le Régime ne prévoit pas que des intérêts doivent être payés sur des prestations rétroactives.

Manquement à une obligation imposée par la loi et atteinte à un droit conféré par la loi

[21]           La défenderesse soutient qu’il n’y a aucun manquement à une obligation imposée par la loi ou atteinte à un droit conféré par la loi. La Cour suprême du Canada a statué dans Canada c. Saskatchewan Wheat Pool, [1983] 1 R.C.S. 205, que la violation d’une disposition législative peut être la preuve de la norme de diligence dans une action en négligence intentée contre un fonctionnaire et que les conséquences civiles de la violation d’une loi doivent être subsumées sous le droit de la responsabilité pour négligence. La négligence n’a pas été invoquée dans la déclaration en l’espèce.

Recours subsidiaires

[22]           Comme je l’ai mentionné précédemment, le ministre a refusé de payer des intérêts sur la somme rétroactive dans une lettre datée du 21 mars 2003. Le ministre a fait valoir que le Régime ne prévoit pas le versement d’intérêts sur les paiements rétroactifs. La défenderesse cherche à faire radier la déclaration au motif que le demandeur n’a pas utilisé la procédure d’appel prévue par le législateur aux articles 81 à 83 du Régime. Le demandeur n’a pas non plus demandé le contrôle judiciaire de la décision du ministre de ne pas payer d’intérêts.

 

[23]           S’appuyant sur le paragraphe 66(4) du Régime, le demandeur affirme que le Régime prévoit le paiement d’intérêts sur les paiements rétroactifs. Cette disposition est libellée comme suit :

Refus d’une prestation en raison d’une erreur administrative

66. […]

(4) Dans le cas où le ministre est convaincu qu’un avis erroné ou une erreur administrative survenus dans le cadre de l’application de la présente loi a eu pour résultat que soit refusé à cette personne, selon le cas :

Where person denied benefit due to departmental error, etc.

66. […]

(4) Where the Minister is satisfied that, as a result of erroneous advice or administrative error in the administration of this Act, any person has been denied

a) en tout ou en partie, une prestation à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi,

(a) a benefit, or portion thereof, to which that person would have been entitled under this Act,

b) le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55 ou 55.1,

(b) a division of unadjusted pensionable earnings under section 55 or 55.1, or

c) la cession d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1,

(c) an assignment of a retirement pension under section 65.1,

le ministre prend les mesures correctives qu’il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation où cette dernière se retrouverait sous l’autorité de la présente loi s’il n’y avait pas eu avis erroné ou erreur administrative.

the Minister shall take such remedial action as the Minister considers appropriate to place the person in the position that the person would be in under this Act had the erroneous advice not been given or the administrative error not been made.

 

Arrêt Gorecki de la Cour d’appel de l’Ontario

[24]           Dans Gorecki, précité, la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté un recours collectif envisagé relativement à une demande d’intérêts sur un paiement global rétroactif concernant une pension d’invalidité prévue par le Régime parce qu’il ne révélait aucune cause d’action valable. Le juge Sharpe a donné une brève et excellente explication du Régime au paragraphe 5 :

[traduction]

¶ 5.      II n’est pas contesté que le RPC est un régime complet conçu pour assurer aux cotisants et à leur famille un certain revenu minimal en cas de retraite, de décès ou d’invalidité. Les prestations payables, les cotisations exigées et les conditions relatives au droit à des prestations sont prévues par le Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (la Loi). Le RPC est financé entièrement par les cotisations versées par les employés et les employeurs, et tous les fonds sont mis en commun, c.‑à‑d. qu’il n’existe pas de comptes individuels. Les fonds du RPC ne peuvent servir qu’à payer les prestations et à administrer le Régime. Les transferts à d’autres comptes du gouvernement ou à partir d’autres comptes du gouvernement sont interdits. Si une demande de prestation fondée sur le RPC est rejetée, la Loi prévoit la possibilité d’interjeter appel : (1) auprès du ministre; (2) auprès du tribunal de révision; (3) auprès de la Commission d’appel des pensions; (4) auprès de la Cour d’appel fédérale dans le cadre d’un contrôle judiciaire. La Loi ne prévoit pas le paiement d’intérêts sur les prestations, mais seulement sur les cotisations payées en trop ou en moins (voir les paragraphes 21(6), 34(2) et 38(7), et l’alinéa 108(2)f)). Le paragraphe 60(1) prévoit qu’aucune prestation n’est payable, sauf si le paiement en a été approuvé selon la Loi.

 

 

[25]           Les parties dans Gorecki n’ont manifestement pas attiré l’attention de la Cour d’appel sur le paragraphe 66(4) du Régime puisque le juge Sharpe a écrit au paragraphe 7 :

[traduction]

¶7. […] Le RPC est un code législatif complet qui ne prévoit pas le paiement d’intérêts sur des prestations lorsqu’il y a un délai entre la date à laquelle le bénéficiaire a eu droit à la prestation et la date à laquelle celle‑ci a été payée. Il a été décidé que, lorsqu’un régime législatif complet ne prévoit pas le paiement d’intérêts par l’État, aucun intérêt n’est payable […]

 

En fait, le paragraphe 66(4) du Régime confère au ministre un pouvoir étendu de prendre des mesures correctives pour placer une personne dans la situation où elle se serait retrouvée si une pension ne lui avait pas été refusée par suite d’un « avis erroné » ou d’une « erreur administrative ». Ces mesures correctives peuvent inclure des intérêts, comme la Cour d’appel fédérale l’a statué dans l’arrêt mentionné ci‑dessous.

 

Arrêt Scheuneman de la Cour d’appel fédérale

[26]           Dans Scheuneman c. Canada (Développement des ressources humaines), 2005 CAF 254, la Cour d’appel fédérale devait décider si le paragraphe 66(4) permettait le paiement d’intérêts sur des prestations rétroactives versées en vertu du Régime.

 

[27]           J’ai attiré l’attention des avocats des deux parties sur Scheuneman. Aucun d’eux ne connaissait cet arrêt que la Cour juge tout à fait pertinent.

 

[28]           Dans Scheuneman, l’appelant avait cessé de recevoir des prestations d’invalidité à cause d’une erreur administrative. Ses prestations avaient ensuite été rétablies en vertu du paragraphe 66(4) du Régime. L’appelant avait néanmoins maintenu son action en dommages‑intérêts parce qu’il ne considérait pas que le rétablissement des prestations était une réparation suffisante. Il alléguait que le ministre avait agi de manière négligente et avait porté atteinte aux droits qui lui étaient garantis à l’article 7 de la Charte.

 

[29]           Le juge du procès, le juge O’Reilly, a rejeté l’action dans Scheuneman c. Canada (Développement des ressources humaines), 2004 CF 1084.

 

[30]           La Cour d’appel fédérale a souscrit à l’analyse de l’allégation de négligence effectuée par le juge O’Reilly et a examiné les mesures correctives subsidiaires permises par le paragraphe 66(4) :

46     Selon le juge, le pouvoir que le paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada confère au ministre de « prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation où cette dernière se retrouverait sous l’autorité de la présente loi s’il n’y avait pas eu [...] erreur administrative » constitue un autre recours approprié. Il a d’ailleurs souligné que toute décision prise par le ministre en vertu de cette disposition serait assujettie au contrôle judiciaire de la Cour fédérale. Lorsque les prestations de M. Scheuneman ont été rétablies rétroactivement, celui-ci a bénéficié de l’application du paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada, et atteint en cela son objectif principal.

 

47     Je fais mienne la conclusion du juge de première instance selon laquelle, pour des considérations de politique, l’existence même du paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada doit être considérée comme excluant toute action en responsabilité délictuelle pour une erreur administrative ayant entraîné à tort l’arrêt des prestations d’invalidité. J’estime donc que c’est à juste titre que le juge a rejeté l’action en dommages-intérêts fondée sur la négligence.

 

48     D’après le dossier, il ne fait aucun doute que c’est en raison d’une erreur administrative qu’il avait été mis fin aux prestations d’invalidité de M. Scheuneman, et que ses prestations ont été rétablies par une mesure corrective prise au titre du paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada. M. Scheuneman a néanmoins maintenu son action en dommages-intérêts, considérant que le rétablissement de ses prestations ne constituait pas une réparation suffisante. Malheureusement pour M. Scheuneman, la Cour n’est pas habilitée, dans le cadre du présent appel, à contraindre le ministre à réexaminer la réparation accordée. Il est néanmoins loisible à M. Scheuneman de demander au ministre de réexaminer la réparation accordée au motif que le rétablissement de ses prestations ne l’a pas remis dans la situation où il se serait trouvé n’eût été l’erreur administrative.

 

49     Le ministre semble à cet égard estimer qu’en cas de cessation injustifiée des prestations, le paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada ne permet que le rétablissement rétroactif des prestations en cause. Cette thèse ne prend cependant pas en compte l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Whitton c. Canada (Procureur général) (C.A.), [2002] 4 C.F. 126, selon lequel les dispositions telles que le paragraphe 66(4) envisagent un éventail plus large de mesures réparatrices.

 

50     Dans l’arrêt Whitton, la Cour s’est penchée sur une disposition réparatrice prévue à l’article 32 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. 1985, ch. O-9, dont le libellé est sensiblement le même que celui du paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada. Cette disposition prévoit en effet que le ministre « prend les mesures qu’il juge de nature à replacer l’intéressé dans la situation où il serait s’il n’y avait pas eu faute de l’administration ». Les prestations auxquelles M. Whitton avait droit ont été retenues à tort. M. Whitton a déposé une demande de contrôle judiciaire, sollicitant un bref de mandamus. Il a été débouté en première instance, mais a obtenu gain de cause en appel. S’exprimant au nom de la Cour, le juge Décary a dit ceci au sujet de l’article 32 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (paragraphe 37) […] :

 

[37]      Je me référerai, en terminant sur ce point, à l’article 32 de la Loi, dont le texte a été reproduit ci‑haut. Le ministre, à l’heure actuelle, ne peut qu’être convaincu que l’appelant s’est vu refuser des prestations auxquelles il avait droit par suite d’un avis erroné. Il doit prendre les mesures qui s’imposent pour replacer l’appelant dans la situation où il serait s’il n’y avait pas eu faute de l’administration. La mesure qui s’impose est le rétablissement immédiat du service de la pension et le remboursement avec intérêts des prestations dont le paiement avait été suspendu.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[31]           Il n’y a pas de droit automatique à des intérêts sur des prestations de pension d’invalidité qui ont été versées en retard et que la personne invalide a le droit de recevoir de manière rétroactive. En outre, la Commission d’appel des pensions n’a pas le pouvoir d’accorder des intérêts lorsqu’elle ordonne le paiement d’une pension d’invalidité en vertu du Régime. Le demandeur pourrait cependant, compte tenu des propos ci‑dessus formulés par la Cour d’appel fédérale dans Scheuneman, précité, et de son renvoi à des dispositions similaires examinées dans Whitton, obtenir une décision favorable du ministre en vertu du paragraphe 66(4) du Régime. Comme la Cour d’appel l’a écrit dans Scheuneman, il faut que la personne invalide réclame des intérêts au ministre, lequel a le pouvoir, en vertu du paragraphe 66(4) du Régime, de « prend[re] les mesures correctives qu’il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation où cette dernière se retrouverait sous l’autorité de la présente loi » s’il n’y avait pas eu avis erroné ou erreur administrative.

 

[32]           Compte tenu de la jurisprudence, j’ai dit aux parties que la Cour n’a pas le pouvoir d’examiner cette question dans le cadre d’une action. Selon ce que la Cour d’appel fédérale a dit dans Scheuneman, précité, la procédure à suivre est la suivante :

 

1.                  le demandeur demande au ministre de reconsidérer la décision prise en vertu du paragraphe 66(4) du Régime de ne pas verser d’intérêts sur la pension payée rétroactivement;

 

2.                  si le ministre refuse de payer des intérêts, le demandeur peut demander le contrôle judiciaire de cette décision à la Cour en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales.

 

Demande d’ajournement de l’instruction de la présente requête en radiation

[33]           Après avoir entendu le point de vue de la Cour pendant l’audience, le demandeur lui a demandé d’ajourner l’instruction de la présente requête en radiation afin qu’il puisse présenter une demande d’intérêts en bonne et due forme au ministre en application du paragraphe 66(4) du Régime et, si le ministre rejette cette demande, une demande de contrôle judiciaire à la Cour. Le demandeur demande l’ajournement de l’instruction parce qu’il souhaite préserver le travail et la préparation qu’il a entrepris en intentant le premier recours collectif envisagé devant la Cour fédérale sur le sujet. Ce facteur doit être pris en compte pour savoir quel demandeur et quelle équipe d’avocats devraient être chargés de la conduite du recours collectif envisagé lorsque plus d’un recours collectif envisagé porte sur le même sujet. L’avocat de la requérante, la défenderesse, a consenti à l’ajournement de l’instruction de la requête en radiation pour cette raison, reconnaissant que la Cour allait délivrer des motifs qui expliqueraient les raisons de l’ajournement, la procédure devant être utilisée par le demandeur en application du paragraphe 66(4) du Régime et la position de la Cour sur la requête en radiation de l’action. Le demandeur propose de présenter une demande de contrôle judiciaire si cela est nécessaire et de la convertir ensuite en un recours collectif envisagé. Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un recours collectif envisagé est un facteur dont la Cour doit tenir compte dans le cadre d’une requête visant à convertir une demande de contrôle judiciaire en une action. Cela fait en sorte que les règles applicables aux recours collectifs ne sont pas mises en échec parce qu’une partie doit présenter une demande de contrôle judiciaire et que ces règles ne s’appliquent pas aux demandes de contrôle judiciaire.

 

Conclusion

[34]           Pour ces motifs, la requête de la défenderesse est ajournée sine die

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

La présente requête en radiation de la déclaration modifiée du demandeur est ajournée sine die, sur consentement.

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.


ANNEXE

 

 

1.         Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8

 

 

SECTION C

PAIEMENT DES PRESTATIONS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Demande de prestation

60. (1) Aucune prestation n’est payable à une personne sous le régime de la présente loi, sauf si demande en a été faite par elle ou en son nom et que le paiement en ait été approuvé selon la présente loi.

[…]

DIVISION C

PAYMENT OF BENEFITS: GENERAL PROVISIONS

Application for benefit

60. (1) No benefit is payable to any person under this Act unless an application therefor has been made by him or on his behalf and payment of the benefit has been approved under this Act.

[…]

Refus d’une prestation en raison d’une erreur administrative

66. […]

(4) Dans le cas où le ministre est convaincu qu’un avis erroné ou une erreur administrative survenus dans le cadre de l’application de la présente loi a eu pour résultat que soit refusé à cette personne, selon le cas :

Where person denied benefit due to departmental error, etc.

66. […]

(4) Where the Minister is satisfied that, as a result of erroneous advice or administrative error in the administration of this Act, any person has been denied

a) en tout ou en partie, une prestation à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi,

(a) a benefit, or portion thereof, to which that person would have been entitled under this Act,

b) le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55 ou 55.1,

(b) a division of unadjusted pensionable earnings under section 55 or 55.1, or

c) la cession d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1,

(c) an assignment of a retirement pension under section 65.1,

le ministre prend les mesures correctives qu’il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation où cette dernière se retrouverait sous l’autorité de la présente loi s’il n’y avait pas eu avis erroné ou erreur administrative.

the Minister shall take such remedial action as the Minister considers appropriate to place the person in the position that the person would be in under this Act had the erroneous advice not been given or the administrative error not been made.

[…]

[…]

SECTION F

RÉVISIONS ET APPELS

Appel au ministre

81. (1) Dans les cas où :

[…]

DIVISION F

RECONSIDERATIONS AND APPEALS

Appeal to Minister

81. (1) Where

[…]

b) un requérant n’est pas satisfait d’une décision rendue en application de l’article 60,

(b) an applicant is dissatisfied with any decision made under section 60,

[…]

[…]

ceux-ci peuvent, ou, sous réserve des règlements, quiconque de leur part, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où ils sont, de la manière prescrite, avisés de la décision ou de l’arrêt, ou dans tel délai plus long qu’autorise le ministre avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, demander par écrit à celui-ci, selon les modalités prescrites, de réviser la décision ou l’arrêt.

the dissatisfied party or, subject to the regulations, any person on behalf thereof may, within ninety days after the day on which the dissatisfied party was notified in the prescribed manner of the decision or determination, or within such longer period as the Minister may either before or after the expiration of those ninety days allow, make a request to the Minister in the prescribed form and manner for a reconsideration of that decision or determination.

Décision et reconsidération par le ministre

(2) Le ministre reconsidère sur-le-champ toute décision ou tout arrêt visé au paragraphe (1) et il peut confirmer ou modifier cette décision ou arrêt; il peut approuver le paiement d’une prestation et en fixer le montant, de même qu’il peut arrêter qu’aucune prestation n’est payable et il doit dès lors aviser par écrit de sa décision motivée la personne qui a présenté la demande en vertu du paragraphe (1).

Reconsideration by Minister and decision

(2) The Minister shall forthwith reconsider any decision or determination referred to in subsection (1) and may confirm or vary it, and may approve payment of a benefit, determine the amount of a benefit or determine that no benefit is payable, and shall thereupon in writing notify the party who made the request under subsection (1) of the Minister’s decision and of the reasons therefor.

Appel au tribunal de révision

82. (1) La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 81 ou du paragraphe 84(2) ou celle qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, peut interjeter appel par écrit auprès d’un tribunal de révision de la décision du ministre soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la première personne est, de la manière prescrite, avisée de cette décision, ou, selon le cas, suivant le jour où le ministre notifie à la deuxième personne sa décision et ses motifs, soit dans le délai plus long autorisé par le commissaire des tribunaux de révision avant ou après l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

Appeal to Review Tribunal

82. (1) A party who is dissatisfied with a decision of the Minister made under section 81 or subsection 84(2), or a person who is dissatisfied with a decision of the Minister made under subsection 27.1(2) of the Old Age Security Act, or, subject to the regulations, any person on their behalf, may appeal the decision to a Review Tribunal in writing within 90 days, or any longer period that the Commissioner of Review Tribunals may, either before or after the expiration of those 90 days, allow, after the day on which the party was notified in the prescribed manner of the decision or the person was notified in writing of the Minister’s decision and of the reasons for it.

[…]

Pouvoirs du tribunal de révision

(11) Un tribunal de révision peut confirmer ou modifier une décision du ministre prise en vertu de l’article 81 ou du paragraphe 84(2) ou en vertu du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et il peut, à cet égard, prendre toute mesure que le ministre aurait pu prendre en application de ces dispositions; le commissaire des tribunaux de révision doit aussitôt donner un avis écrit de la décision du tribunal et des motifs la justifiant au ministre ainsi qu’aux parties à l’appel.

Powers of Review Tribunal

(11) A Review Tribunal may confirm or vary a decision of the Minister made under section 81 or subsection 84(2) or under subsection 27.1(2) of the Old Age Security Act and may take any action in relation to any of those decisions that might have been taken by the Minister under that section or either of those subsections, and the Commissioner of Review Tribunals shall thereupon notify the Minister and the other parties to the appeal of the Review Tribunal’s decision and of the reasons for its decision.

[…]

[…]

Appel à la Commission d’appel des pensions

83. (1) La personne qui se croit lésée par une décision du tribunal de révision rendue en application de l’article 82 — autre qu’une décision portant sur l’appel prévu au paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse — ou du paragraphe 84(2), ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, de même que le ministre, peuvent présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision du tribunal de révision est transmise à la personne ou au ministre, soit dans tel délai plus long qu’autorise le président ou le vice-président de la Commission d’appel des pensions avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au président ou au vice-président de la Commission d’appel des pensions, afin d’obtenir la permission d’interjeter un appel de la décision du tribunal de révision auprès de la Commission.

Appeal to Pension Appeals Board

83. (1) A party or, subject to the regulations, any person on behalf thereof, or the Minister, if dissatisfied with a decision of a Review Tribunal made under section 82, other than a decision made in respect of an appeal referred to in subsection 28(1) of the Old Age Security Act, or under subsection 84(2), may, within ninety days after the day on which that decision was communicated to the party or Minister, or within such longer period as the Chairman or Vice-Chairman of the Pension Appeals Board may either before or after the expiration of those ninety days allow, apply in writing to the Chairman or Vice-Chairman for leave to appeal that decision to the Pension Appeals Board.

[…]

[…]

Pouvoirs de la Commission d’appel des pensions

(11) La Commission d’appel des pensions peut confirmer ou modifier une décision d’un tribunal de révision prise en vertu de l’article 82 ou du paragraphe 84(2) et elle peut, à cet égard, prendre toute mesure que le tribunal de révision aurait pu prendre en application de ces dispositions et en outre, elle doit aussitôt donner un avis écrit de sa décision et des motifs la justifiant à toutes les parties à cet appel.

Powers of Pension Appeals Board

(11) The Pension Appeals Board may confirm or vary a decision of a Review Tribunal under section 82 or subsection 84(2) and may take any action in relation thereto that might have been taken by the Review Tribunal under section 82 or subsection 84(2), and shall thereupon notify in writing the parties to the appeal of its decision and of its reasons therefor.

Décision sur les questions de droit et de fait

84. (1) Un tribunal de révision et la Commission d’appel des pensions ont autorité pour décider des questions de droit ou de fait concernant :

Authority to determine questions of law and fact

84. (1) A Review Tribunal and the Pension Appeals Board have authority to determine any question of law or fact as to

a) la question de savoir si une prestation est payable à une personne;

(a) whether any benefit is payable to a person,

b) le montant de cette prestation;

(b) the amount of any such benefit,

c) la question de savoir si une personne est admissible à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

(c) whether any person is eligible for a division of unadjusted pensionable earnings,

d) le montant de ce partage;

(d) the amount of that division,

e) la question de savoir si une personne est admissible à bénéficier de la cession de la pension de retraite d’un cotisant;

(e) whether any person is eligible for an assignment of a contributor’s retirement pension, or

f) le montant de cette cession.

(f) the amount of that assignment,

La décision du tribunal de révision, sauf disposition contraire de la présente loi, ou celle de la Commission d’appel des pensions, sauf contrôle judiciaire dont elle peut faire l’objet aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, est définitive et obligatoire pour l’application de la présente loi.

and the decision of a Review Tribunal, except as provided in this Act, or the decision of the Pension Appeals Board, except for judicial review under the Federal Courts Act, as the case may be, is final and binding for all purposes of this Act.

 

2.         Règles des Cours fédérales, DORS/98-106

 

RADIATION d’actes de procédure

Requête en radiation

221. (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

STRIKING OUT PLEADINGS

Motion to strike

221. (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable;

(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,

b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant;

(b) is immaterial or redundant,

c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

(c) is scandalous, frivolous or vexatious,

d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder;

(d) may prejudice or delay the fair trial of the action,

e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur;

(e) constitutes a departure from a previous pleading, or

f) qu’il constitue autrement un abus de procédure.

(f) is otherwise an abuse of the process of the Court,

Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence.

and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.

Preuve

(2) Aucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête invoquant le motif visé à l’alinéa (1)a).

 

Evidence

(2) No evidence shall be heard on a motion for an order under paragraph (1)(a).

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                        T-603-05

 

INTITULÉ :                                                       DANIEL KING

                                                                            c.

                                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 1ER MARS 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 8 MARS 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Frank Provenzano                                                POUR LE DEMANDEUR

Peter Sengbush

 

Matthew Sullivan                                                  POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cabinet d’avocats Provenzano                             POUR LE DEMANDEUR

Sault St. Marie (Ontario)                                     

 

John H. Sims, c.r.                                                 POUR LE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

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