Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20070322

Dossier : IMM-2515-06

Référence : 2007 CF 311

Montréal (Québec), le 22 mars 2007

En présence de madame le juge Tremblay-Lamer 

 

ENTRE :

GHEORCHE CALIN LUPSA

demandeur

et

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision d’un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) selon laquelle la demande d'examen des risques avant renvoi (ERAR) du demandeur a été rejetée parce qu'il n'était pas considéré comme une personne exposée à un risque personnel ou à une menace pour sa vie ou à un risque de torture ou de traitements ou peines cruels et inusités au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) s’il était renvoyé en Roumanie.

 

Les faits

[2]               Le demandeur, Gheorche Calin Lupsa, est citoyen de la Roumanie.

 

[3]               Le demandeur est arrivé au Canada en 1992 et a revendiqué le statut de réfugié, demande qui fut rejetée en avril 1993. Le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision qui fut cassée par la Cour fédérale et le dossier fut retourné pour un nouvel examen de la revendication.

 

[4]               Le demandeur fut convoqué pour la redétermination de sa demande le 14 juin et le 21 août 1996, mais il ne s’est pas présenté aux audiences prévues. Le 20 septembre 1996, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a conclu au désistement de sa demande. Sa revendication d’asile n’a donc pas été considérée.

 

[5]               Le 7 mars 2000, la demande de résidence permanente fut refusée à l’étape finale en raison de l’inadmissibilité médicale du demandeur. Cette décision fut cassée par la Cour fédérale conformément à une entente entre les parties, et le dossier fut retourné pour redétermination.

 

[6]               Le 10 octobre 2003, le demandeur fut condamné à purger une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour pour des infractions à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19. En conséquence, au mois de novembre 2003, une mesure d’exclusion fut prise à son égard. En janvier 2004, une décision négative fut prise sur la demande de résidence permanente du demandeur, pour motif, entre autres, qu’il est interdit du territoire pour cause de criminalité selon l’alinéa 36(1)a) de la Loi.

 

[7]               Le 10 février 2006, un agent de l’ASFC (l’agent d’ERAR) rendait une décision négative quant à la demande ERAR du demandeur. Le 22 mars 2006, un rapport 44(2) de la Loi et une mesure d’expulsion furent émis contre ce dernier.

 

[8]               Le 18 mai 2006, le demandeur présente une demande de résidence permanente, soutenue par un parrainage de sa femme canadienne. Le même jour, il dépose une requête avec cette Cour pour surseoir son renvoi prévu pour le 23 mai 2006.

 

[9]               Le 23 mai 2006, la requête en sursis est entendue par cette Cour. Compte tenu l’importance potentielle d’une preuve déposée avant l’audience, et la possibilité que cette preuve n’ait pas été considérée par l’agent ERAR en rendant sa décision, la Cour accorde le sursis jusqu’à la détermination du contrôle judiciaire.

 

Questions en litige

1.      La norme de contrôle applicable.

2.      L’agent ERAR a-t-il omis de tenir compte d’un élément de preuve important?

3.      L’agent ERAR a-t-il l’obligation de convoquer le demandeur à une audience compte tenu du fait que ce dernier se soit désisté de sa demande d’asile?

 

Analyse

            1.         La norme de contrôle applicable

[10]           La jurisprudence ne semble pas totalement fixée sur la question de savoir si les conclusions d'un agent d'ERAR sont révisables selon la norme de la décision raisonnable simpliciter ou selon la norme de la décision manifestement déraisonnable (Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 872, [2004] A.C.F. no 1134 (QL) au par. 16; Hailu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 229, [2005] A.C.F. no 268 (QL) au par. 12; Prasad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 614, [2003] A.C.F. no 805 (QL)).

 

[11]           Toutefois, vu les circonstances de la présente affaire, mes conclusions seraient les mêmes quelle que soit la norme appliquée.

 

2.          L’agent ERAR a-t-il omis de tenir compte d’un élément de preuve important?

[12]           De façon générale, la Cour d’appel fédérale et cette Cour ont maintenu à maintes reprises que c’est au demandeur qu’il incombe de fournir des éléments de preuve sur tous les éléments constitutifs de sa demande. Plus particulièrement, en ce qui  concerne une demande ERAR, la jurisprudence a bien établi que le fardeau revient au demandeur de placer devant l’agent ERAR tous les éléments de preuve qui permettront à ce dernier de prendre une décision (Cirahan c. Canada (Solliciteur général), 2004 CF 1603, [2004] A.C.F. no 1943 (QL) au par. 13).

 

[13]           L’agent ERAR ne joue aucun rôle dans la présentation de la preuve. Si la preuve est insuffisante, le demandeur doit en supporter les conséquences et l’agent n’a aucune obligation de l’en aviser (Selliah, ci-dessus, au par. 22; voir aussi Youssef v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2006 FC 864, [2006] F.C.J. No. 1101 (QL) au par. 33).

 

[14]           Il n’appartient pas à l’agent ERAR de signaler les carences de la preuve au demandeur (Tuhin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 22, [2006] A.C.F. no 36 (QL) au par. 4).

 

[15]           Dans le présent dossier, l’agent d’ERAR a remarqué qu’à cause du désistement du demandeur quant à sa revendication d’asile en 1996, les risques allégués par celui-ci n’ont pas été évalués sous l’angle de l’article 96 de la Loi. Pour cette raison, l’agent a noté que l’ensemble des informations et éléments de preuve se trouvant au dossier du demandeur seront évalués sous l’angle de cet article, et ce, depuis son arrivée au Canada.

 

[16]            De plus, puisque le législateur a élargi le cadre de la protection offerte en introduisant l’article 97 de la Loi en juin 2002, les risques allégués seront aussi évalués sous l’angle de cette disposition. En conséquence, l’agent ERAR a examiné les éléments de preuve que le demandeur lui a soumis ainsi que des sources documentaires objectives. Il a également pris connaissance de tout le dossier d’immigration du demandeur que possédait le ministre de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) depuis son arrivée.

 

[17]           L’agent a constaté après avoir pris connaissance de toutes ces informations se trouvant devant lui, qu’aucune preuve fiable et objective ne lui avait été soumise pour démontrer que le demandeur avait un risque personnalisé advenant son retour en Roumanie.

 

[18]           Le demandeur avait invoqué dans sa demande ERAR qu’il est recherché par les autorités de son pays et qu’il craignait être arrêté advenant son retour en Roumanie en raison d’une accusation portée contre lui en vertu de l’article 155 du Code pénal roumain pour le crime de sédition. Un mandat d’arrêt aurait été émis contre lui peu après son arrivée au Canada et il pouvait faire face à une peine de 15 à 25 ans de prison.

 

[19]           Le demandeur alléguait dans sa demande que compte tenu son état de santé faible en raison d’une transplantation rénale en décembre 2004, ainsi que les conditions difficiles de détention en Roumanie, un retour à son pays constituerait un risque personnalisé.

 

[20]           Dans sa décision, l’agent ERAR a reconnu que les conditions de détention dans les prisons roumaines sont mauvaises. À ce sujet, il a conclu que malgré quelques améliorations, les conditions de vie dans les prisons restent difficiles, surtout au niveau sanitaire et médical.

 

[21]           L’agent ERAR a aussi affirmé qu’un crime en vertu de l’article 155 du Code pénal roumain est très grave, et emporte la peine d’emprisonnement tel qu’allégué par le demandeur. Cependant, l’agent n’était pas convaincu que le demandeur ferait face à une telle accusation, car ce dernier n’a pas fourni de preuve fiable et objective étayant sa prétention à cet égard dans sa demande ERAR.  
À cet égard il affirmait :

Le demandeur ne dépose aucun document soutenant l’accusation portée contre lui en vertu des dispositions du Code criminel roumain relatives à la sédition. Je ne dispose d’aucun acte d’accusation, rapport de police ou de mandat d’arrestation. Je note que le demandeur est au Canada depuis plus de 13 ans et que pendant cette période il n’a pas réussi à obtenir les documents à l’origine des accusations qui pèsent contre lui. […] Je note que les faits invoqués dans le cadre de la revendication, datant de 1992, ne font pas état d’une telle accusation. La seule dont il est fait mention dans le FRP est celle d’avoir conduit en état d’ébriété… le demandeur n’a pas démontré, par la présentation de preuves fiables et objectives, qu’une accusation en vertu du Code criminel roumain pesait contre lui. Puisque les craintes liées au processus judiciaire ainsi qu’au risque de détention découlent de l’existence ce cette accusation et considérant que ce fait n’a pas été prouvé. [sic] Je ne suis pas satisfait que le demandeur ait rencontré son fardeau de démontrer l’existence d’un risque personnalisé advenant son retour en Roumanie.

           

 [Je souligne.]

 

[22]           L’acte d’accusation en vertu de l’article 155 du Code pénal roumain, ainsi qu’une traduction de celui-ci, avaient été produits et déposés devant la CISR, Section du statut de réfugié (SSR) le 3 février 1993, déposés comme « Pièce 7 ». Ces documents étaient aussi devant la SSR lors de la redetermination de la revendication suite à l’ordonnance de cette Cour à cet effet le 24 février 1994, et ils étaient identifiés comme « Pièce 1 ».

 

[23]           Or, ces éléments de preuve n’apparaissent pas à la liste des documents soumis par le demandeur pour sa demande ERAR ni au dossier d’immigration que possédait la CIC.

 

[24]           Comme l’indique la jurisprudence précitée, l’agent ERAR devait étudier le dossier et rendre une décision d'après les preuves qu’il avait devant lui. Il n'était nullement tenu de chercher des preuves complémentaires. La preuve documentaire quant à l’accusation à l’encontre du demandeur en Roumanie n’était pas devant l’agent.

 

[25]           La procureure du demandeur reproche à l’agent de ne pas avoir consulté les documents provenant de la Section de la protection des réfugiés (SPR). Or, comme l’explique la conseillère régionale de programmes à la Direction des programmes du Bureau régional de Québec à la CIC dans son affidavit supplémentaire, les agents ERAR peuvent consulter les dossiers que possède la CIC. De façon générale, les documents provenant de la SPR que peut contenir le dossier de la CIC se limitent au Formulaire de renseignements personnels (FRP) et à l’avis de décision et motifs de la SPR.

 

[26]           Il importe de noter qu’il n’existe aucun règlement, aucune pratique ni procédure visant à imposer une obligation à un agent ERAR d’aller consulter les dossiers des demandeurs que pourrait posséder la SPR, lequel est un tribunal administratif indépendant. L’agent ERAR n’était pas tenu de chercher des preuves complémentaires. Il était loisible au demandeur d’obtenir cette preuve, entre autres en faisant la demande à la SPR. Il a négligé de le faire et doit en porter les conséquences. Il ne peut aujourd’hui en faire porter le blâme sur l’agent ERAR.

 

[27]           De plus, comme je l’ai souligné ci-haut, la jurisprudence est claire qu’il revient au demandeur de soumettre la preuve étayant ses prétentions dans sa demande ERAR, et que toute lacune à cet égard se fait aux risques de ce dernier.

 

[28]           À mon avis, l’agent ERAR n’a pas commis d’erreur justifiant l’intervention de cette Cour en concluant qu’il n’avait pas de preuves suffisantes devant lui qui lui permettaient de conclure que le demandeur ferait face à des risques personnalisés lors de son retour à son pays.

 

[29]           Quant à la preuve qui n’était pas devant l’agent ERAR et que le demandeur a déposée lors de sa requête en sursis, je note que le demandeur pourrait toujours faire une deuxième demande de protection en vertu de l’article 165 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 s’il juge opportun de faire évaluer cette preuve nouvelle

 

3.         L’agent ERAR a-t-il l’obligation de convoquer le demandeur à une audience compte tenu du fait que ce dernier se soit désisté de sa demande d’asile?

 

[30]           Le demandeur prétend qu’il avait droit à une audience devant l’agent ERAR, étant donné que sa demande d’asile n’avait jamais été entendue.

 

[31]           Tel que prévu par le paragraphe 113b) de la Loi, dans le contexte d’une demande d’ERAR, une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires. Selon l’article 167 du Règlement, ci-dessus, un agent d'ERAR doit tenir une audience lorsqu'une question importante concernant la crédibilité est en jeu (Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 321, [2003] A.C.F. no 452 (QL) au par. 6). Ceci est clairement exprimé par le juge Michael Phelan dans Tekie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 27, [2005] A.C.F. no 39 (QL) au paragraphe 16 :

[… ] l'article 167 devient opérant lorsque la crédibilité est remise en question d'une façon qui peut donner lieu à une décision défavorable à l'issue de l'ERAR. Il a pour objet de permettre à un demandeur de répondre aux réserves formulées au sujet de sa crédibilité.

 

[32]           En l’espèce, l’agent avait déterminé que la crédibilité du demandeur n’était pas remise en question. En conséquence il a estimé que la tenue d’une audience n’était pas nécessaire. Après l’examen des facteurs énumérés dans l'article 167 du Règlement, je suis d'avis que les circonstances qui eussent justifié la tenue d'une audience n'étaient pas présentes.  

 

[33]           Le demandeur soumet que l’absence d’une audience devant l’agent ERAR a enfreint ses droits fondamentaux, tant en matière de l’équité procédurale qu’en ce qui concerne les principes de justice fondamentale.

 

[34]           La Cour suprême a reconnu dans l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, que dans un tel contexte une audience n’était pas requise dans tous les cas, et que la procédure prévue à l’article 113 était conforme aux principes de justice fondamentale énoncée dans la Charte canadienne des droits et libertés puisque le demandeur a l’occasion de faire valoir ses arguments par écrit.

 

[35]            La Cour fédérale a également souligné qu’un processus ERAR qui ne comporte pas une entrevue avec l’agent est néanmoins conforme aux principes de justice naturelle, s’il permet à ce dernier de présenter tous ses arguments (voir : Younis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 266, [2004] A.C.F. no 339 (QL); Iboude c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1316, [2005] A.C.F. no 1595 (QL)).

 

[36]           Nonobstant le fait qu’il n’a pas eu d’audience, le demandeur n’a pas démontré dans la présente affaire qu’il n’a pas eu l’opportunité de présenter toutes ses observations et éléments de preuve à l’agent ERAR dans le cadre de sa demande ERAR.

 

Conclusion

[37]           Cette Cour est satisfaite que l’agent ERAR n’a ni écarté de la preuve importante qui était devant lui, ni rendu une décision manifestement déraisonnable, eu égard à la preuve dont il disposait. Selon moi, il n’y a pas de raison justifiant l’intervention de cette Cour, peu importe la norme de contrôle appliquée.

 

[38]           Pour ces motifs, sa décision est maintenue et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[39]           Les parties ont eu l'occasion de soulever une question grave de portée générale tel que prévu par l'alinéa 74d) de la Loi, et le demandeur a proposé la question suivante pour certification :

 

 

Compte tenu des arrêts Charkaoui c. Canada (M.C.I), 2007 CSC 9, Suresh c. Canada (M.C.I.), 2002 CSC 1, Chan c. Canada (M.C.I.), [1995] 3 R.C.S. 593, Ward c. Canada (M.C.I.), [1993] 2 R.C.S. 689, Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, relativement à l'équité procédurale et aux principes de justice fondamentale édictés par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et des circonstances exceptionnelles du présent dossier, l'agent ERAR était-il tenu de soupeser toute la preuve devant toutes les instances d'immigration lorsqu'il a décidé clairement, eu égard aux articles 96, 97 et 113 LIPR de considérer tout le dossier du demandeur depuis son arrivée au Canada et ce compte tenu qu'il n'a pas donné l'opportunité au demandeur de soumettre des représentations supplémentaires vu sa réponse négative et malgré la demande de M. Lupsa dans son formulaire ERAR en date du 19 juillet 2005 qui voulait soumettre d'autres explications et documents?

 

[40]           La Cour est d’avis que cette question ne transcende pas les intérêts des parties en cause, ni qu’elle aborde des éléments de portée générale, puisque l’analyse de l’agent ERAR repose essentiellement sur une question de fait; il n’y aura pas de question certifiée.

 

 

 

 

 


JUGEMENT

 

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

juge


 

Annex A : Dispositions législatives

 

Loi sur l’immigration

 et la protection des réfugiés,

L.C. 2001, ch. 27

 

Immigration and

Refugee Protection Act,

S.C. 2001, c. 27

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention -- le réfugié -- la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

[…]

 

 

[…]

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes – sauf celles infligées au mépris des normes internationales – et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

[…]

 

 

[…]

 

113.  Il est disposé de la demande comme il suit :

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.

 

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada.

 

 

 

 

Règlement sur l’immigration

et la protection des réfugiés

(DORS/2002-227)

 

Immigration and

Refugee Protection Regulations

(SOR/2002-227)

165. La personne dont la demande de protection a été rejetée et qui est demeurée au Canada après la délivrance de l’avis visé à l’article 160 peut présenter une autre demande de protection. Les observations écrites, le cas échéant, doivent accompagner la demande. Il est entendu que la demande n’opère pas sursis de la mesure de renvoi.

165. A person whose application for protection was rejected and who has remained in Canada since being given notification under section 160 may make another application. Written submissions, if any, must accompany the application. For greater certainty, the application does not result in a stay of the removal order.

[…]

 

[…]

167. Pour l'application de l'alinéa 113(b) de la

Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d'une audience est requise :

a) l'existence d'éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

b) l'importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu'ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

167. For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following:

(a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant's credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

(c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2515-06

 

INTITULÉ :                                       GHEORCHE CALIN LUPSA c.

                                                            M.C.I.

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 14 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :                   LE JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                      le 22 mars 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Michelle Milos

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Lynne Lazaroff

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Michelle Milos

St-Lambert (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.