Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date: 20070329

Dossier : IMM-2816-06

Référence : 2007 CF 338

Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 mars 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

ENTRE :

ILDA LATIFI

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire suivant le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), qui vise une décision par laquelle un agent d’immigration, en date du 17 mai 2006, a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (CH) de la demanderesse.

 

[2]               La demanderesse sollicite une ordonnance pour que l’affaire soit renvoyée pour nouvel examen devant un autre agent.

 

Contexte

 

[3]               La demanderesse, Ilda Latifi, est une citoyenne de l’Albanie. Elle-même et ses trois filles ont quitté l’Albanie et se sont rendues aux États-Unis en septembre 1999. Elles ont vécu aux États-Unis jusqu’au 13 février 2001, date à laquelle elles sont arrivées au Canada. L’époux de la demanderesse a rejoint la famille au Canada et la famille a présenté une demande d’asile. En décembre 2003, la demande d’asile a été rejetée tout comme l’a été, en mars 2005, l’examen des risques avant renvoi (ERAR).

 

[4]               La demanderesse a été agressée physiquement par son époux et a dû souvent s’adresser à la police pour obtenir de l’aide. Lorsqu’elle a informé son époux qu’elle entendait le quitter, celui-ci lui a proféré des menaces de mort et l’a forcée à demeurer au domicile. Après un incident violent survenu en mars 2004, la demanderesse a obtenu une ordonnance de non-communication contre son époux.  Depuis ce temps, ils ont vécu séparément. La demanderesse a également entamé des procédures de divorce.

 

[5]               Pendant qu’elle était au Canada, la demanderesse a suivi un cours d’anglais langue seconde ainsi que des cours de perfectionnement au City Adult Learning Centre. La demanderesse a été admise au programme de commis juridique du Centennial College mais n’a pas eu les moyens de payer ses frais d’inscription. La demanderesse n’a pas obtenu d’emploi pendant qu’elle était au Canada même si elle était en possession d’un permis de travail.  Elle a reçu de l’aide sociale. En tant que mère monoparentale, elle prenait soin de ses enfants et ceux-ci avaient du succès à l’école.

 

[6]               En avril  2005, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (CH) dans le but d’obtenir une dispense de l’application du paragraphe 11(1) de la LIPR. laquelle disposition exige que l’étranger présente une demande de résidence permanente de l’extérieur du Canada.  Dans sa demande, les critères CH énumérés sont les suivants : (1) ses enfants se sont bien intégrés dans la société canadienne et vont à l’école (ils subiraient par conséquent un préjudice affectif et psychologique s’ils devaient quitter); (2) elle a été victime de violence conjugale; (3) elle s’est établie au Canada grâce à la poursuite de ses études et est en possession de lettres d’appui de ses professeurs et amis; (4) aucune loi en Albanie ne protège les femmes de la violence conjugale et le trafic des femmes et des enfants constitue un problème important.

 

[7]               Par lettre en date du 17 mai 2006, un agent d’immigration a rejeté la demande de la demanderesse d’être dispensée de l’obligation de présenter sa demande de résidence permanente de l’extérieur du Canada.  L’agent a également refusé de renvoyer le dossier de la demanderesse pour une évaluation des risques et celle-ci sollicite le contrôle judiciaire de ce refus.

 

 

 

Les motifs de l’agent

 

[8]               L’agent a avisé la demanderesse que sa demande d’être dispensée de l’obligation légale de présenter sa demande de l’extérieur du Canada était rejetée. Dans le récit au soutien de la demande CH, l’agent a souligné les éléments suivants : (1) ses trois enfants fréquentaient l’école; (2) l’avocat a déclaré qu’elle était victime d’une relation marquée par la violence; (3) l’avocat a déclaré que le problème du trafic des femmes et des enfants sévissait en Albanie; (4) l’avocat a déclaré qu’aucune loi en Albanie ne protégeait les femmes contre la violence; (5) l’avocat a déclaré qu’elle était bien établie au Canada.

 

[9]               L’époux de la demanderesse se trouve toujours au Canada et son casier judiciaire comporte des accusations de voies de fait. La demanderesse a dénoncé ces mauvais traitements et prévoit déposer une demande de divorce. L’agent a conclu qu’elle n’était plus en relation avec son époux et que les mauvais traitements ne se reproduiraient plus. Elle a été incapable de démontrer qu’elle était exposée à un risque personnel advenant son retour en Albanie.  Par conséquent, l’agent n’a pas demandé une opinion relative au risque.

 

[10]           L’agent a conclu que la demanderesse s’occuperait de ses enfants à leur retour en Albanie. Pendant plusieurs années, ceux-ci ont reçu leur éducation au Canada et l’agent reconnaît qu’un retour en Albanie présenterait pour eux des difficultés d’ordre scolaire et d’intégration. La première langue parlée à la maison est l’albanais. Il est donc raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient en mesure de parler cette langue. Leur mère est également en mesure de la leur enseigner. La famille n’a pas démontré un haut degré d’établissement au Canada. La demanderesse n’a jamais travaillé ici malgré le fait qu’elle détenait un permis de travail. Elle a vécu longtemps de l’aide sociale. Elle a terminé des cours de base mais n’a pas paru motivée à chercher un emploi. L’agent n’a pas été convaincu qu’elle ne pourrait bénéficier du même type d’aide gouvernementale en Albanie.

 

[11]           L’agent a pris en considération l’intérêt supérieur des enfants et à la lumière de cette preuve, n’a pas été convaincu que la famille subirait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives si elle devait présenter une demande de visa depuis l’Albanie. La demande de dispense de l’application du paragraphe 11(1) de la LIPR a été rejetée.

 

Question en litige

 

[12]           La demanderesse soumet la question suivante pour examen :

            L’agent a-t-il manqué aux règles de l’équité procédurale en ne renvoyant pas la demande de la demanderesse à l’unité ERAR pour une évaluation des risques?

 

[13]           Je reformulerais cette question de la façon suivante :

            L’agent a-t-il commis une erreur en ne renvoyant pas le dossier de la demanderesse pour une évaluation des risques?

 

 

Les observations de la demanderesse

 

[14]           La demanderesse indique que l’article 13.2 du guide IP5 : Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire est ainsi rédigé :

S’il y a mention d’un risque personnel, mais qu’il ne semble pas exister suffisamment de motifs CH autres que le risque pour accepter la demande, celle-ci est renvoyée à la section ERAR.

 

 

[15]           Les observations faites par la demanderesse à l’agent indiquent l’existence d’une  preuve documentaire qui appuie l’hypothèse selon laquelle les femmes et les enfants subissent des mauvais traitements partout en Albanie. Il ressort de la preuve que les femmes et les enfants sont spécialement visés par la violence et sont forcés à se prostituer. On a fait valoir que la demanderesse et ses enfants seraient clairement exposés à un risque personnel s’ils devaient retourner en Albanie. La demanderesse fait valoir que l’article 13.3 du guide IP5 énonce également :

L’agent CH évalue seulement les facteurs autres que le risque lorsqu’il examine la demande et tient compte de tous les renseignements présentés par le demandeur.

 

Si, après l’évaluation uniquement des facteurs autres que le risque, l’agent CH estime que les motifs ne sont pas suffisants par eux-mêmes pour justifier l’approbation de la demande, et que le demandeur a mentionné des facteurs de risque en rapport avec la demande, celle-ci est expédiée à l’unité ERAR afin qu’elle soit examinée conformément aux dispositions de la section « Renvoi à l’unité ERAR » ci-dessous. Voir également les sections intitulées « Rôle du coordonnateur ERAR et « Rôle de l’agent ERAR » ci-dessous.

 

 

[16]           La demanderesse prétend que les facteurs de risque mentionnés dans sa demande CH n’ont pas été examinés par un agent dûment qualifié et que cela constitue un manquement à l’équité procédurale (voir Beluli c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2005), 140  A.C.W.S. (3e) 541, 2005 CF 898).

 

Les observations du défendeur

 

[17]           Le défendeur soutient que les directives ne lient pas légalement le ministre et ne confèrent pas à la demanderesse un droit à un résultat particulier (voir Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 4 C.F. 358, (2002) 212 D.L.R. (4th) 139 (C.A.)). Dans Nacsa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2004), 245 F.T.R. 70, 2004 CF 91, la Cour a statué que l’agent CH n’avait pas commis d’erreur en ne renvoyant pas la demande pour une évaluation distincte des risques.

 

[18]           Le défendeur expose que la demanderesse n’a pas produit d’éléments de preuve qui démontrent qu’elle serait exposée à un risque personnel advenant son retour en Albanie. Elle a produit une preuve documentaire sur les conditions du pays quant aux femmes et aux enfants mais ces risques sont généralisés en ce qu’ils visent toutes les femmes vivant en Albanie. On a fait valoir que les directives n’énoncent pas qu’en pareils cas, l’évaluation des risques est nécessaire et qu’il est établi en jurisprudence que ce renvoi n’est pas requis (voir Masanganise c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2004), 256 F.T.R. 166,  2004 CF 993). On a soutenu que la demanderesse n’avait pas réussi à démontrer que l’agent avait agi de façon déraisonnable en décidant de ne pas renvoyer son dossier pour une évaluation distincte des risques. Le défendeur fait remarquer que la demanderesse n’a pas prétendu que l’agent avait commis quelque autre erreur.

 

[19]           Le défendeur prétend que la demanderesse a mal interprété l’arrêt Salibian c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 250, (1990) 73 D.L.R. (4th) 551 (C.A.)). Dans Salibian, la Section du statut de réfugié avait commis une erreur en déclarant que le requérant ne pouvait bénéficier de la protection parce qu’il était victime d’une violence généralisée et a ignoré son allégation de persécution fondée sur son identité religieuse. La Cour a décidé qu’un requérant qui demande une protection n’avait pas à démontrer qu’il avait été persécuté dans le passé ou le serait à l’avenir, mais devait démontrer une possibilité raisonnable d’être persécuté en raison de son appartenance à un groupe social.

 

[20]           Le défendeur soutient que la demanderesse avait l’obligation d’établir qu’il était probable qu’elle soit persécutée. Dans Raduly c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2002), 113 A.C.W.S. (3th) 131 (C.F. 1ère inst.), la Cour a conclu qu’il n’était pas suffisant de simplement produire des éléments de preuve sur les conditions existant au pays et déclarer qu’un individu devait bénéficier d’une protection. On a fait valoir que la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve appuyant la thèse selon laquelle elle risquerait de faire l’objet d’un trafic en Albanie. Le défendeur soutient qu’en l’espèce, l’agent n’a pas mal compris la nature du fardeau de preuve qui incombait à la demanderesse mais a conclu que l’allégation de risque n’était pas intimement liée à la demanderesse. Le défendeur souligne que la Section de la protection des réfugiés s’était prononcée sur l’évaluation des risques. En dernier lieu, on a fait valoir que l’agent avait le pouvoir discrétionnaire, en présence de risques aussi limités, de décider du renvoi ou non pour une évaluation.

 

Analyse et décision

 

La norme de preuve applicable

 

[21]           La norme générale de contrôle applicable aux décisions CH est la décision raisonnable simpliciter (voir Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, (1999) 174 D.L.R. (4th) 193).

 

[22]           Première question

            L’agent a-t-il commis une erreur en ne renvoyant pas le dossier de la demanderesse pour une évaluation des risques?

            II est bien établi qu’une évaluation des risques n’est pas requise pour toutes les demandes CH qui comprennent un risque personnel (voir Masanganise, précité).  Je m’empresse également d’ajouter que bien que les directives puissent venir en aide aux agents d’immigration, elles ne lient pas en droit (voir Legault, précité). L’article 13.4 du guide IP5 mentionne :

Si, sur la base de l’examen préliminaire, ou sur la base de l’évaluation des facteurs autres que le risque par l’agent ERAR, on estime que les motifs autres que le risque ne sont pas suffisants pour justifier l’approbation par la section CH, et que le demandeur a présenté des facteurs détaillés de risque personnel, la demande est renvoyée à l’unité ERAR.

(Non souligné dans l’original.)

[23]           Je suis d’avis que l’agent n’a pas commis d’erreur en refusant de renvoyer le dossier de la demanderesse pour une évaluation des risques, particulièrement en raison de sa conclusion fondée sur l’absence d’éléments de preuve attestant l’existence d’un risque personnel pour la demanderesse.

 

[24]           Concernant les allégations sur l’existence d’un risque, l’agent a formulé les remarques suivantes :

[traduction]

L’avocat a abordé les questions du trafic de personnes en Albanie. Il a également mentionné l’absence de lois destinées à protéger les femmes contre la violence en Albanie. Il est raisonnable de déclarer que la demanderesse n’est plus en relation avec son agresseur. Par conséquent, la situation d’agression et de violence que subissait Ilda aux mains de son ex-mari ne devrait pas se présenter de nouveau. De plus, la demanderesse est incapable de démontrer qu’elle serait exposée à un risque personnel si elle était renvoyée en Albanie. Je ne demanderai pas une opinion relative au risque.

 

[25]           Les observations écrites produites pour le compte de la demanderesse au soutien de sa demande CH énoncent en partie :

[traduction]

Enfin, relativement au risque auquel sont exposées Mme Latifi et ses filles si elles étaient renvoyées en Albanie, les articles ci-joints font état de mauvais traitements infligés aux femmes et aux enfants dans tout le pays. Le U.S. State Department Report on Human Rights Practices pour l’Albanie en 2004 confirme qu’il n’y a présentement aucune loi traitant de la violence à l’égard des femmes.  De plus, le trafic des femmes et des enfants sévit toujours et souvent, les agents de police, engagés pour protéger les citoyens, collaborent directement avec les trafiquants… Cette information est corroborée dans le rapport publié par Save the Children intitulé « Child Trafficking in Albania ». On a fait valoir que d’obliger Mme Latifi et ses filles adolescentes à retourner en Albanie dans ces circonstances les expose clairement à un risque. […]

 

[26]           J’ai examiné la preuve documentaire au dossier et il en ressort que le trafic des femmes et des enfants en Albanie constitue un grave problème que le gouvernement en place tente de régler. Je ferais remarquer que les enfants sont souvent vendus aux trafiquants par leur famille et, dans certains cas, sont enlevés par les trafiquants.

 

[27]           Dans Masanganise, précité, la juge Mactavish a déclaré ce qui suit, au paragraphe 17, relativement au renvoi de la demande CH pour l’évaluation des risques :

Il n'est pas nécessaire de procéder à un ERAR dans tous les cas de demande CH dans lesquels des risques personnels sont allégués; […] Compte tenu du peu de renseignements dont disposait l'agent d'immigration à l'égard de la prétention de Mme Masanganise selon laquelle elle serait exposée à des risques, l'agent pouvait certainement apprécier les éléments de preuve et décider qu'ils n'étaient simplement pas suffisants pour justifier que l'affaire soit renvoyée à un agent d'ERAR pour qu'il effectue un examen complet des risques. Cependant, il ne m'apparaît pas clairement à la suite de mon examen des notes consignées par l'agent d'immigration au SSOBL qu'il a traité de quelque façon de la question des risques allégués qui résultaient de l'appartenance de Mme Masanganise à la catégorie des demandeurs d'asile déboutés. Dans cette mesure, je suis convaincue que l'agent d'immigration a commis une erreur.

 

 

[28]           Ayant examiné tous les éléments de preuve au dossier et pris en considération les observations de la demanderesse, je ne peux conclure que l’agent a tiré une conclusion déraisonnable en refusant de renvoyer la demande CH de la demanderesse pour une évaluation des risques. Les motifs de l’agent justifiant le rejet de la demande CH de la demanderesse indiquent qu’il a pris en compte et la preuve documentaire et les observations de l’avocat. Je suis d’avis qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve démontrant que la demanderesse et ses enfants étaient exposés à un risque personnel de se retrouver victimes de trafic de personnes en Albanie.

 

[29]           Il s’agit d’une décision difficile. La demanderesse se retrouve clairement dans une impasse et craint d’être exposée à un préjudice grave si elle devait être renvoyée en Albanie. Sa situation est alarmante mais mon rôle, comme juge, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision d’un agent d’immigration, est limité. Je ne peux pas annuler la décision de l’agent d’immigration à moins qu’elle ne soit déraisonnable. De plus, sauf dans des circonstances exceptionnelles, je dois rendre une décision fondée sur les éléments de preuve dont disposait l’agent d’immigration. Je ne peux pas, sauf dans des circonstances exceptionnelles, prendre en considération de nouveaux éléments de preuve soumis après que la décision a été rendue.

 

[30]           La demanderesse a présenté de nouveaux faits devant la Cour qui pourraient probablement modifier l’issue d’une nouvelle demande. Par exemple, elle a présenté des imprimés d’ordinateur du service de police de Toronto décrivant les gestes posés par son époux à son endroit. Elle a informé la Cour qu’elle occupe maintenant un emploi. Elle a également informé la Cour que son mari doit être expulsé en Albanie, ce qui entraîne un risque personnel pour elle et ses filles. Comme elle l’a dit, elle croit que ce qui est précédemment arrivé se reproduira en Albanie.  Elle craint que son mari ne la tue ou tue ses filles. Cet élément de preuve n’ayant pas été présenté devant le bureau d’immigration, je ne peux donc le prendre en considérantion.

 

[31]           Même si je n’ai pas le pouvoir d’ordonner que la demanderesse puisse avoir l’occasion de présenter une nouvelle demande ERAR ainsi qu’une nouvelle demande CH avant qu’elle-même et ses filles ne soient renvoyées du Canada, j’estime que cette approche serait la plus appropriée compte tenu des nouveaux faits en l’espèce. Les nouvelles demandes incluraient ces nouveaux faits ainsi que tout autre élément de preuve pertinent qui pourrait exister.

 

[32]           La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[33]           La demanderesse a soumis pour fins de certification une question qu’elle dit être grave et de portée générale. Je ne suis pas disposé à certifier la question.

JUGEMENT

 

[34]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

 « John A. O'Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Dany Brouillette, LL.B.

 


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes :

 

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 :

 

11.(1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

 

25.(1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

11.(1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

25.(1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

Dans le guide des politiques Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire, au chapitre IP5 :

 

13.2.    Rôle des sections CH :  Examen préliminaire sans évaluation de CH formelle

 

S’il y a mention d’un risque personnel, mais qu’il ne semble pas exister suffisamment de motifs CH autres que le risque pour accepter la demande, celle-ci est renvoyée à la section ERAR.

 

 

13.3.  Rôle de l’agent CH

 

              

L’agent CH évalue seulement les facteurs autres que le risque lorsqu’il examine la demande et tient compte de tous les renseignements présentés par le demandeur.

 

Si, après l’évaluation uniquement des facteurs autres que le risque, l’agent CH estime que les motifs ne sont pas suffisants par eux-mêmes pour justifier l’approbation de la demande, et que le demandeur a mentionné des facteurs de risque en rapport avec la demande, celle-ci est expédiée à l’unité ERAR afin qu’elle soit examinée conformément aux dispositions de la section « Renvoi à l’unité ERAR » ci-dessous. Voir également les sections intitulées « Rôle du coordonnateur ERAR et « Rôle de l’agent ERAR » ci-dessous.

 

 

 

13.4.  Renvoi à l’unité ERAR

 

Si, sur la base de l’examen préliminaire, ou sur la base de l’évaluation des facteurs autres que le risque par l’agent ERAR, on estime que les motifs autres que le risque ne sont pas suffisants pour justifier l’approbation par la section CH, et que le demandeur a présenté des facteurs détaillés de risque personnel, la demande est renvoyée à l’unité ERAR.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2816-06

 

INTITULÉ :                                       ILDA LATIFI

 

-         et –

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

                                                            L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 14 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 29 mars 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ilda Latifi

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

 

Lisa Hutt

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ilda Latifi

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.