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Date : 20070419

Dossier : T-1188-06

Référence : 2007 CF 415

Ottawa (Ontario), le 19 avril 2007

en présence de monsieur le juge Phelan

 

entre :

BRIAN AIRTH et al.

demandeurs

et

 

le ministre du revenu national

défendeur

 

motifs de l’ordonnance et ordonnance

 

[1]               Le demandeur a présenté une requête visant à obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 318(4) des Règles des Cours fédérales, pour obliger le défendeur à présenter des documents pertinents dans le cadre de la ou des demandes de contrôle judiciaire conformément à l’article 317 des Règles. Dans la présente instance, le demandeur est le demandeur principal dans les procédures réunies de contrôle judiciaire déposées par plus de 40 demandeurs.

 

[2]               Le demandeur conteste le pouvoir du défendeur d’adresser des demandes péremptoires en vue d’obtenir des renseignements soi-disant dans des buts de vérification d’impôt sur le revenu. Selon le demandeur, le but principal de ces demandes péremptoires est d’établir sa responsabilité pénale, et la Loi de l’impôt sur le revenu ne confère pas au défendeur le pouvoir de poursuivre un tel objectif.

 

[3]               Le défendeur a présenté une requête préliminaire visant l’annulation de la demande de contrôle judiciaire parce qu’elle avait été déposée au‑delà du délai de 30 jours énoncé au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales (la Loi). J’ai rejeté la requête sur le fondement que les actes de procédure à ce moment‑là révélaient que la contestation portait sur les actions du défendeur, plutôt que sur une décision précise et, par conséquent que, le paragraphe 18.1(2) de la Loi ne s’appliquait pas. Parce que nous en étions au début de la présente instance, j’ai conservé au défendeur le droit de soumettre de nouveau la question du délai lors du contrôle judiciaire, ce qui est la façon normale de traiter les questions liées aux délais.

 

[4]               Les dispositions pertinentes sont les suivantes : le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales et le paragraphe 317(1) des Règles des Cours fédérales :

18.1 (2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

18.1 (2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Court may fix or allow before or after the end of those 30 days.

 

317. (1) Toute partie peut demander la transmission des documents ou des éléments matériels pertinents quant à la demande, qu’elle n’a pas mais qui sont en la possession de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de la demande, en signifiant à l’office une requête à cet effet puis en la déposant. La requête précise les documents ou les éléments matériels demandés.

317. (1) A party may request material relevant to an application that is in the possession of a tribunal whose order is the subject of the application and not in the possession of the party by serving on the tribunal and filing a written request, identifying the material requested.

 

[5]               J’ai du mal à accepter l’argument du demandeur selon qui la référence à « sa décision ou […] son ordonnance » au paragraphe 18.1(2) n’est pas une référence à la même ordonnance que dans : « dont l’ordonnance fait l’objet de la demande […] » du paragraphe 317(1) des Règles. Mis à part la divergence dans la référence à une « décision ou [une] ordonnance » dans la Loi, et seulement à une « ordonnance » dans les Règles, il me semble que le paragraphe 317(1) des Règles vise l’ordonnance (ou la décision) qui est l’objet du contrôle et à laquelle il est fait référence au paragraphe 18.1(2) de la Loi.

 

[6]               L’article 317 des Règles est clairement plus adapté au contrôle judiciaire de type traditionnel d’une ordonnance ou d’une décision lorsqu’il y a un dossier sous‑jacent qui constitue le support de l’ordonnance ou de la décision contestée. L’article 317 des Règles est un outil peu adapté lorsqu’on traite du contrôle judiciaire des actions, conduites ou politiques et pratiques.

 

[7]               Je souscris au point de vue du juge Kelen dans la décision Renova Holdings Ltd. c. Canada (Commission canadienne du blé), 2006 CF 1505 au paragraphe 18, selon qui ce serait aller à l’encontre du droit de contester les politiques et pratiques administratives (y compris, supposément, des actions précises) que de refuser aux demandeurs l’accès aux documents et aux éléments dont ils ont besoin pour établir leur thèse ou plus précisément pour contester les prétentions du gouvernement portant sur la légitimité sous‑jacente de ses politiques, pratiques ou actions. La question est de savoir la façon dont ces éléments doivent être produits sans que cela donne lieu à un interrogatoire à l’aveuglette ou à un processus semblable à l’interrogatoire préalable.

 

[8]               Le gros de la jurisprudence de la Cour est que le droit absolu et la procédure exposés aux articles 317 et suivants des Règles ne sont applicables que lorsqu’il y a une « ordonnance » qui est l’objet du contrôle judiciaire. Voir Patterson c. Canada (Services correctionnels), 2004 CF 972, et aussi Guades c. Canada (Procureur général), 2005 CF 351. Toutefois, il s’agit grandement d’une question de forme plutôt que de fond : je n’ai aucun doute que les documents pertinents pour un contrôle judiciaire doivent être divulgués d’une façon ou d’une autre.

 

[9]               Dans la présente affaire, le défendeur a affirmé avoir présenté tous les documents pertinents. Cette affirmation est cohérente avec sa position selon laquelle ce qui est réellement l’objet du contrôle judiciaire est une « ordonnance ou une décision » pour laquelle les questions de normes de contrôle et d’autres semblables peuvent s’appliquer.

 

[10]           La question de l’exhaustivité de la communication peut être soulevée dans le cadre d’un contre‑interrogatoire, mais ce n’est pas quelque chose que la Cour peut traiter en ce moment.

 

[11]           Si on suppose que les documents pertinents ont été présentés et vu l’engagement du défendeur auquel il était fait référence plus tôt quant à la communication des documents, la demande présentée en application de l’article 317 des Règles est théorique.

 

[12]           Par conséquent, la requête sera rejetée. Les dépens suivront l’issue de la cause.

 

 

 


ORDonnance

 

La cour ordonne : la présente requête est rejetée et les dépens suivront l’issue de la cause.

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.

 

 

 

 

 


 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOssier :                                                 T-1188-06

 

INTITULÉ :                                                BRIAN AIRTH et al.

                                                                     c.

                                                                     le ministre du revenu national

 

lieu et date

de l’audience :                                    requête jugée sur dossier

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

et ordonnance :                                 le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS :                                le 19 avril 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Martin Peters

 

pour les demandeurs

Donnaree Nygard

 

pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Arvay Finlay

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

J. Martin Peters

Avocat

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

pour les demandeurs

John H. Sims c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

pour le défendeur

 

 

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