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Date : 20070507

Dossier : IMM-3660-06

Référence : 2007 CF 494

Ottawa (Ontario), le 7 mai 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE      

 

 

ENTRE :

YUNQIU LONG

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION 

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

INTRODUCTION

[1]               Le manque de crédibilité qui se dégage des incongruités, des contradictions et des incohérences ne tient jamais aux mots eux-mêmes. Les mots traduisent simplement le mensonge inhérent au temps, à l’endroit, à la situation, aux circonstances, aux événements et aux individus.

 

 

 

 

PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), visant la décision du 19 juin 2006 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Commission) a statué que la demanderesse n’est ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger conformément à l’article 96 et au paragraphe 97(1) de la LIPR. 

 

CONTEXTE

[3]               La demanderesse, Mme Yunqiu Long, est une citoyenne de la Chine. Elle dit craindre d’être persécutée au motif qu’elle est une adepte du Falun Gong. 

 

[4]               Mme Long a été initiée au Falun Gong par le cousin de son mari et est devenue une adepte en 1998.

 

[5]               Après que le Falun Gong fut interdit le 22 juillet 1999, Mme Long et son mari l’ont pratiqué en secret à leur domicile.

 

[6]               À la fin de l’année 1999, Mme Long et son mari ont accepté d’aider le cousin à distribuer des  brochures sur le Falun Gong.

 

[7]               Madame Long soutient que le cousin de son mari a été arrêté par le Bureau de la sécurité publique (BSP) en novembre 2004.

 

[8]               Madame Long prétend qu’elle a reçu un appel téléphonique de son fils le 23 février 2005. Selon elle, il l’a informée que le BSP avait arrêté son mari et cherchait à l’arrêter également. Elle a aussi appris que le BSP soutenait qu’elle et son mari étaient impliqués dans des activités illégales du Falun Gong.

 

[9]               À la suite de cet incident, Mme Long s’est cachée et s’est organisée pour venir au Canada. Elle est entrée au Canada le 20 juin 2005 et a demandé l’asile environ neuf jours plus tard.

 

DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE 

[10]           La Commission a estimé que l’exposé des faits de Mme Long n’était pas crédible étant donné qu’il y avait d’importantes incohérences dans son témoignage relativement à la teneur de sa conversation téléphonique avec son fils.

 

[11]           De plus, la Commission a conclu que si Mme Long avait été recherchée par le BSP, elle n’aurait pas pu quitter la Chine en utilisant son passeport authentique à l’aéroport de Beijing, comme elle prétend l’avoir fait, surtout compte tenu qu’elle a admis que son nom avait été vérifié dans un ordinateur à l’aéroport. 

 

[12]           Par conséquent, la Commission a conclu que Mme Long n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR. 

 

QUESTION EN LITIGE

[13]           La Commission a-t-elle tiré une conclusion de fait manifestement déraisonnable?

 

RÉGIME LÉGISLATIF

[14]           L’article 96 de la LIPR est rédigé comme suit : 

96.      A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

96.      A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

[15]           Le paragraphe 97 (1) de la LIPR prévoit ce qui suit : 

97.      (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

97.      (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

NORME DE CONTRÔLE 

[16]           En ce qui concerne les questions de crédibilité, la norme de contrôle appropriée est celle de l’erreur manifestement déraisonnable. La Commission est un tribunal spécialisé, doté de la pleine compétence pour apprécier la crédibilité d’un demandeur en se fondant sur le manque de plausibilité du témoignage, les contradictions et les incohérences de la preuve. Quand les inférences et conclusions de la Commission ne sont pas déraisonnables au point de justifier l’intervention de la Cour, ses conclusions sont à l’abri d’un contrôle judiciaire, que la Cour soit d’accord ou non avec les inférences ou conclusions tirées. (Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100; Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. nº 1425 (QL), par. 14; Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. nº 732 (QL) (C.A.F), par. 4.)

 

 

 

 

ANALYSE

            La Commission a-t-elle tiré une conclusion de fait manifestement déraisonnable?

La conclusion de la Commission quant à la crédibilité n’était pas manifestement déraisonnable

[17]           Une conclusion d’absence de crédibilité tirée par la Commission, fondée sur les contradictions internes du témoignage du demandeur, constitue l’essentiel du pouvoir discrétionnaire du juge des faits, et quand la Commission tire de telles conclusions, notre Cour ne devrait pas intervenir. (He c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] AC.F. nº 1107 (QL), par. 2.)

 

[18]           La Commission peut tirer une conclusion défavorable à l’égard de la crédibilité en se fondant sur l’invraisemblance de l’exposé du demandeur et elle peut formuler des conclusions raisonnables en se fondant sur le sens commun et la rationalité.  (Aguebor, précitée, par. 4.)

 

[19]           De plus, la Cour a statué dans Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 C.F. 302, par. 5, que le témoignage sous serment d’un requérant est présumé véridique, à moins qu’il n’existe des raisons valables d’en douter. 

 

[20]           La décision de la Commission n’est pas manifestement déraisonnable. Il était loisible à la Commission de tirer cette conclusion à partir de la preuve dont elle disposait. Le témoignage de Mme Long était rempli d’incohérences et était de façon générale invraisemblable. La logique intrinsèque de son témoignage était déficiente.

 

[21]           Les conclusions suivantes formulées par la Commission sont claires et détaillées et indiquent les diverses incohérences et invraisemblances du témoignage de Mme Long :

i) La Commission a conclu que la version de la demanderesse selon laquelle elle était recherchée par le BSP n’était pas crédible, puisqu’elle s’est contredite en témoignant à propos de la conversation présumée avec son fils. À l’audience, Mme Long a d’abord déclaré qu’elle n’avait pas demandé à son fils si le BSP avait établi un reçu pour les documents (journaux, livres) qui auraient été confisqués au moment de l’arrestation de son mari. Quand la Commission a fait remarquer que son avocat l’aurait informée qu’elle avait besoin de documents pour corroborer sa demande, Mme Long a changé son témoignage et a affirmé qu’elle avait demandé à son fils si le BSP avait laissé quelque chose. La demanderesse a été incapable d’expliquer adéquatement l’incohérence. (transcription de l’audience, pages 25-27.)

ii) La Commission a conclu qu’il était improbable que Mme Long quitte la Chine sans que personne ne s’en rende compte, en utilisant son propre passeport, si elle était effectivement recherchée par le BSP. La Commission s’est référée à des documents d’information du pays à propos du type d’attestations de sécurité à l’aéroport pour les personnes quittant la Chine. Mme Long a déclaré qu’elle a pu quitter la Chine, en passant par l’aéroport de Beijing, en utilisant son passeport authentique, et que son nom a été vérifié dans l’ordinateur.

 

[22]           Aussi, la Commission n’a pas commis d’erreur en précisant les incohérences, contradictions et invraisemblances dans la preuve dont elle disposait, et en tirant ainsi une conclusion défavorable quant à la crédibilité de la demanderesse. À cet égard, le juge James Hugessen de la Cour d’appel fédérale dit ce qui suit dans l’arrêt Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Dan-Ash, [1988] A.C.F. nº 571 (QL) (C.A.F.) : 

[…] À moins que l'on ne soit prêt à considérer comme possible (et à accepter) que la Commission a fait preuve d'une crédulité sans bornes, il doit exister une limite au-delà de laquelle les contradictions d'un témoin amèneront le juge des faits le plus généreux à rejeter son témoignage.

 

 

[23]           De plus, contrairement à l’affirmation de Mme Long selon laquelle la Commission aurait dû préciser si elle croyait que la demanderesse était une adepte du Falun Gong et si elle croyait son témoignage relativement à l’incident qui l’a amenée à quitter son pays d’origine, notre Cour a statué qu’une conclusion aussi explicite n’est pas nécessaire et ne rend pas la décision de la Commission manifestement déraisonnable. (Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 695, [2006] A.C.F. nº 880 (QL).)

 

[24]           Comme la Commission a conclu que Mme Long n’était pas généralement crédible, il lui était loisible de tirer sa conclusion générale selon laquelle le témoignage de la demanderesse n’était pas crédible. Comme l’a souligné le juge Mark MacGuigan dans l’arrêt Sheikh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 238, [1990] A.C.F. nº 604 (QL) (C.A.F.):

[…] même sans mettre en doute chacune des paroles du demandeur, le premier palier d'audience peut douter raisonnablement de sa crédibilité au point de conclure qu'il n'existe aucun élément de preuve crédible ayant trait à la revendication sur lequel le second palier d'audience pourrait se fonder pour y faire droit. En d'autres termes, la conclusion générale du manque de crédibilité du demandeur de statut peut fort bien s'étendre à tous les éléments de preuve pertinents de son témoignage. […]

 

(Voir également : Chavez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 962, [2005] A.C.F. nº 1211 (QL), par. 7; Touré c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 964, [2005] A.C.F. nº 1213 (QL), par. 10.)

 

La Commission n’a pas commis d’erreur en omettant de mentionner la déclaration de renvoi dans sa décision

 

[25]           Madame Long prétend que la Commission a commis une erreur en omettant de mentionner dans ses motifs la déclaration de renvoi (déclaration) de son employeur.

 

[26]           Il est bien établi que, en l’absence de preuve contraire, la Commission est présumée avoir pris l’ensemble de la preuve en considération, qu’elle l’indique ou non dans ses motifs. De plus, comme l’a dit la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] A.C.F. nº 946 (QL) (C.A.F.), le fait qu’une partie de la preuve documentaire ne soit pas mentionnée dans les motifs de la Commission n’entache pas la décision de nullité et n’indique pas non plus que la preuve a été ignorée ou mal interprétée. C’est le cas en particulier lorsque la preuve qui n’est pas mentionnée n’a qu’une faible valeur probante. Ainsi, il est loisible à la Commission d’apprécier la preuve et de lui accorder peu ou aucune valeur probante. Comme l’a dit le juge en chef Bora Laskin de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Woolaston c. Canada (Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration), [1973] R.C.S. 102 :

Je ne puis conclure que la Commission a méconnu ce témoignage et a ainsi commis une erreur de droit que cette Cour doit corriger. Le fait qu'il n'est pas mentionné dans les motifs de la Commission n'entache pas sa décision de nullité. Il figurait au dossier; sa crédibilité et sa force probante pouvaient être appréciées avec les autres témoignages en l'espèce et la Commission avait la faculté de ne pas en tenir compte ou de ne pas y ajouter foi.

 

 

[27]           Selon la déclaration produite par Mme Long, une autre personne et elle ont participé à [traduction]  « l’organisation du Falun Gong et aux activités s’y rapportant. » Il est important de souligner que le nom de l’auteur n’était pas mentionné dans l’avis, qu’il n’y a aucun détail quant aux activités présumées du Falun Gong, aucune date et aucune explication de la manière dont l’auteur connaissait les activités. L’avis indiquait [traduction] « [qu’]elles se sont absentées du travail pour une longue période depuis le 23 février 2005 jusqu’à maintenant … », mais ne donnait aucune explication. Étant donné qu’aucun détail ni explication quant à la manière dont l’auteur était au courant de certaines activités criminelles secrètes n’a été communiqué, cet avis n’a guère de valeur probante (déclaration de renvoi, page 115).

 

[28]           De plus, la Commission a spécifiquement et longuement interrogé Mme Long à propos de la déclaration. Ce faisant, la Commission a souligné les contradictions entre son témoignage et sa déclaration. Lors de son témoignage, la demanderesse a dit qu’elle ne devait pas se trouver au travail le 23 ou le 24 février 2005 puisque chaque semaine, elle bénéficiait de deux jours de congé et qu’elle avait l’intention de rendre visite à son amie ces jours-là; toutefois, la déclaration indique qu’elle était absente du travail depuis le 23 février 2005. (Transcription de l’audience, page 297, déclaration de renvoi, page 115.)

 

[29]           De plus, la Commission a relevé des contradictions entre le Formulaire des renseignements personnels (FRP), la déclaration et le Formulaire sur les renseignements généraux de Mme Long. Dans son FRP, Mme Long a déclaré qu’elle a occupé un emploi de juillet 1984 à juin 2005; toutefois, dans la déclaration, il est indiqué qu’elle était absente à partir du 23 février 2005 et qu’elle a été renvoyée [traduction] « à compter de cette date ». Par ailleurs, dans l’annexe 1 du Formulaire sur les renseignements généraux, Mme Long a déclaré qu’elle travaillait pour le même employeur jusqu’à [traduction] « maintenant ». (FRP, page 13, annexe 1, Formulaire sur les renseignements généraux, page 99, déclaration de renvoi, page 115.)

 

[30]           À la lumière de la transcription de l’audience et de la décision de la Commission, il semble que la Commission a compris les faits de la demande de Mme Long et a conclu que la preuve à l’appui ne permettait pas d’appuyer une décision favorable. Par conséquent, la conclusion de la Commission était raisonnable et ne justifie pas l’intervention de la Cour.

 

CONCLUSION

[31]           Pour les motifs susmentionnés, le contrôle judiciaire est rejeté. 


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée; 

2.                   qu’aucune question grave de portée générale ne soit certifiée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Mylène Borduas


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3660-06

 

INTITULÉ :                                       YUNQIU LONG

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 18 avril 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Shore

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 7 mai 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Leonard Borenstein

 

POUR LA DEMANDERESSE

Asha Gafar

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

LEWIS & ASSOCIATES

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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