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Date : 20060516

Dossier : T-1471-05

Montréal (Québec), le 16 mai 2006

En présence de Monsieur le juge Shore

ENTRE :

BUI Nhu Hung

demandeur

et

Gouvernement du Canada Représenté

par le Procureur Général du Canada

défendeur

et

La police d'Ottawa

mise en cause

ORDONNANCE

            CONSIDÉRANT que la Cour soit d'accord avec la décision du protonotaire Tabib en enlevant trois courtes phrases impromptues ( « extemporaneous » ) qui n'ont pas de raison d'être dans son ordonnance du 5 janvier 2006 ;

            CONSIDÉRANT la première phrase que la Cour enlève se retrouve à la page 3 au premier paragraphe, entre deux virgules, « , et de la façon la plus généreuse possible, » ;

            CONSIDÉRANT la deuxième phrase que la Cour enlève se retrouve au deuxième paragraphe à la page 3, également entre deux virgules « , il est manifeste et évident que même tenant les faits allégués comme étant vrais, » ;

            CONSIDÉRANT la troisième phrase, également entre deux virgules, que la Cour enlève, se retrouve à la page 5 au paragraphe deux « , même pris pour étant avérés, » ;

            CONSIDÉRANT, en plus, les allégations du demandeur-requérant, comme malheur de tout racisme pour l'humanité entière, cette Cour cite, dans cette même veine, l'extrait de la Cour Suprême du Canada dans Mugesera, au paragraphe 17 :

Avec regrets, nous devons aussi noter que la requête et la documentation produite comportent des éléments d'un discours antisémite que l'on aurait cru disparu de la société canadienne et encore plus des débats judiciaires au Canada. Notre société est une société diverse, connue comme un lieu d'accueil où vivent les groupes ethniques, linguistiques ou culturels les plus variés. Dans le cadre de cette société, l'appel à un type de discours et de moyens qui porte gravement atteinte aux principes d'égalité et de respect mutuel qui animent notre vie commune ne respecte guère les règles fondamentales du fonctionnement de nos institutions publiques et, particulièrement, de nos tribunaux et de notre système de justice.

(Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CSC 39, [2005] A.C.S. no 40 (QL)).

           

            LA COUR ORDONNE qu'avec ces trois phrases particulières enlevées, la décision du protonotaire Tabib demeure et la requête en appel du demandeur-requérant soit rejetée, le tout avec dépens.

(Motifs de l'ordonnance suivent...)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

            La Cour est d'accord pour la plus part avec la plaidoirie du défendeur-intimé comme elle appui la décision du protonoraire Tabib.

FAITS

            Dans sa déclaration en dommages et intérêts, le demandeur-requérant a résumé en ces mots sa cause d'action :

La cause d'action du demandeur est la suivante : Le BUT ULTIME de la présente action en justice est d'obliger le défendeur, en l'occurrence le gouvernement canadien, à rétablir l'ordre, la sécurité et la justice au Canada, longtemps bafoués par la Mafia Juive, tels que mentionnés succinctement dans les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessous.

Le gouvernement canadien, avec la gendarmerie Royale du Canada GRC et le Service Canadien de Renseignement et Sécurité SCRS, a le devoir d'empêcher les activités criminelles et meurtrières de la Mafia Juive au Canada et dans le monde.

Le demandeur demande au tribunal de prononcer un jugement déclaratoire concernant la reconnaissance de culpabilité du défendeur par suite de l'inertie des agents de la GRC et du SCRS dans la lutte contre les crimes de la Mafia Juive, depuis 15 ans.

Le demandeur demande au tribunal de prononcer un jugement ordonnant au gouvernement du Canada de mettre fin à toutes les activités criminelles de la Mafia Juive en sol canadien et à communiquer les forfaits de cette organisation criminelle aux gouvernements intéressés dans le monde.

Le demandeur demande au tribunal de prononcer un jugement ordonnant au demandeur de faire enquête afin de mettre hors d'état de nuire les Juifs criminels au Canada, en particulier dans le service de police d'Ottawa impliqués dans les causes 04-CV-027972 et 04-CV-028252 en cour supérieure d'Ottawa. Il faut dissoudre le "Hate Crime Unit" de la police d'Ottawa qui ne sert qu'à servir les intérêts de la Mafia Juive criminelle.

Les Juifs criminels dans les service de police d'Ottawa impliqués dans les causes 04-CV-027972 et 04-CV-028252 avaient commis des arrestations illégales et avaient commis un grave parjure pour gagner ces procès contre le demandeur et son amie NGUYEN Thi Minh, victimes de la complicité policière avec la Mafia Juive internationale dans cette affaire. Le demandeur exige que le défendeur soit conjointement responsable avec la police d'Ottawa (mise en cause dans ce procès) des réclamations mentionnées dans les causes 04-CV-027972 et 04-CV-028252.

            Le demandeur-requérant recherche les conclusions suivantes contre le défendeur-intimé, Procureur général du Canada (PGC) :

ACCUEILLIR     l'action du Demandeur

DÉCLARER        le Gouvernement du Canada responsable de l'état actuel de l'insécurité, de l'injustice au Canada et aux États Unis en n'ayant pas cherché à lutter contre les manigances meurtrières de la Mafia Juive,

le Gouvernement du Canada d'avoir manqué de prévention contre des attentats manigancés par la Mafia Juive, comme celui du 11 septembre 2001 aux USA,

le Gouvernement du Canada responsable des malheurs du demandeur quand celui-ci n'a pas reçu de protection adéquate contre les crimes de la Mafia Juive,

CONDAMNER le Gouvernement du Canada de n'avoir pas surveillé adéquatement le personnel des ses organisations GRC et SCRS.

le Gouvernement du Canada d'avoir laissé la Mafia Juive faire des oppressions contre le demandeur, un combattant pour la paix et la justice mondiale.

le Gouvernement du Canada à dédommager le demandeur : à dédommager conjointement avec les autres coupables d'arrestations illégales et de parjure dans les causes 04-CV-027972 et 04-CV-028252 (palais de "justice" d'Ottawa).

les agents juifs pro mafia de la police d'Ottawa d'avoir fait des arrestations illégales le 14 juillet 2003 et ensuite d'avoir fabriqué la fausse preuve pour parjurer le 28 octobre 2004, ces délits portent atteinte à l'honneur de tous les policiers d'Ottawa.

ORDONNER      au gouvernement du Canada de rétablir la justice, l'ordre et la sécurité au pays pour tous les citoyens.

au gouvernement du Canada de faire éliminer les membres de la Mafia Juive impliqués dans les causes 04-CV-027972 et 04-CV-028252 à Ottawa et de faire dissoudre l'instrument de la Mafia Juive lequel est la Hate Crime Unit de la police d'Ottawa.

au gouvernement du Canada d'éliminer les membres de la Mafia Juive dans tout son système administratif, en particulier la GRC et le SCRS.

au gouvernement du Canada de faire dédommager le demandeur et son amie Minh des dommages subis par les actes délibérés des membres du service de police d'Ottawa. Les réclamations ont été mentionnés dans les dossiers 04-CV-027972 et 04-CV-028252 à Ottawa,

au gouvernement du Canada de communiquer, à tous les pays intéressés, les modalités d'action secrète de la Mafia Juive telles que décrites dans les publications du demandeur déjà remises à la GRC, afin de protéger les innocents dans le monde.

            La Cour est d'accord, suite à l'enlèvement de trois phrases spécifiées (selon les Motifs de l'ordonnance aux pages 11 à 16), que l'ordonnance du protonotaire Tabib est fondée en droit et en faits et que comme elle l'a jugé, la déclaration du demandeur-requérant doit être radiée au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action.

POINTS EN LITIGE

            Les points en litige sont les suivants :

(i)           Quelle est la norme de contrôle qui devait être appliquée par cette Cour à l'examen - aux termes de la Règle 51 des Règles des Cours fédérales (1998), DORS/98-106 (Règles) - de l'ordonnance du protonotaire Tabib?

(ii)           Est-ce que le demandeur-requérant peut déposer de la preuve - dans le cadre du présent appel - qui n'a pas été déposée devant la protonotaire Tabib?

(iii)          Eu égard au fait que le défendeur-intimé reconnaît que la question soulevée par le demandeur-requérant - dans le cadre du présent appel - est vitale à son dossier, est-ce que la déclaration du demandeur-requérant révèle une cause d'action?

EXPOSÉ CONCIS DESPROPOSITIONS

(i)          Quelle est la norme de contrôle qui devait être appliquée par cette Cour à l'examen - aux termes de la Règle 51 des Règles des Cours fédérales (1998), DORS/98-106 - de l'ordonnance du protonotaire Tabib?

            La Règle 51 des Règles édicte :

51. (1) L'ordonnance du protonotaire peut être portée en appel par voie de requête présentée à un juge de la Section de première instance.

(2) L'avis de la requête visée au paragraphe (1) est :

a) signifié dans les 10 jours suivant la date de l'ordonnance visée par l'appel et au moins quatre jours avant la date prévue pour l'audition de la requête;

b) déposé au moins deux jours avant la date de l'audition de la requête.

51.    (1) An order of a prothonotary may be appealed by a motion to a judge of the Trial Division.

(2) Notice of a motion under subsection (1) shall be

(a) served within 10 days after the day on which the order under appeal was made and at least four days before the day fixed for hearing the motion; and

(b) filed not later than two days before the day fixed for the hearing of the motion.

            Par ailleurs, la jurisprudence constante de cette Cour a entériné le test établi dans l'affaire Canada c. Aqua Gem Investments Ltd., [1993] 2 F.C. 425, [1993] A.C.F. no 103 (QL) par le juge Mark R. MacGuigan :

[...] J'estime que ces ordonnances ne doivent être révisées en appel que dans les deux cas suivants:

a)          elles sont manifestement erronées, en ce sens que l'exercice du pouvoir discrétionnaire par le protonotaire a été fondé sur un mauvais principe ou sur une fausse appréciation des faits,

b)          le protonotaire a mal exercé son pouvoir discrétionnaire sur une question ayant une influence déterminante sur la solution des questions en litige dans la cause.

Dans ces deux catégories de cas, le juge des requêtes ne sera pas lié par l'opinion du protonotaire; il reprendra l'affaire de novo et exercera son propre pouvoir discrétionnaire.

            L'ordonnance du protonotaire Tabib a une influence déterminante sur l'issue de la présente affaire.

(ii)         Est-ce que le demandeur-requérant peut déposer de la preuve - dans le cadre du présent appel - qui n'a pas été déposée devant la protonotaire Tabib?

            Dans l'affaire Camoplast Inc. c. Soucy International Inc., 2001 CFPI 169, [2001] A.C.F. no 330 (QL), l'intimé s'est objecté à la nouvelle preuve déposée par l'appelant dans le cadre de l'appel de novo d'une ordonnance rendue par le protonotaire Richard Morneau.

            Le juge Pierre Blais a accueilli cette objection en ces mots :

Comme l'a soulevé très justement le procureur de la demanderesse, lorsque la Cour décide qu'elle doit reprendre l'affaire de novo afin d'exercer son propre pouvoir discrétionnaire, elle doit reprendre le dossier tel qu'il était constitué lors de la décision rendue par le protonotaire; à cet effet la jurisprudence constante est précise sur cette question : James River Corp. of Virginia v. Hallmark Cards Inc. et al. (1997), 72 C.P.R. (3d) 157 à la page 169 :

... A motion is commenced by a notice of motion, not a notice of appeal, and is to be supported by an affidavit setting out "all the facts on which the motion is based that do not appear from the record" . Despite this seeming ambiguity in the Federal Court Rules, I understand the procedure established thereby to be, as noted above, an appeal based on the material that was before the prothonotary. This is consistent with the decisions in Woods Canada Ltd. v. Harvey Woods Inc. (November 30, 1994), [1994] F.C.J. No. 1795 (QL) and Symbol Yachts Ltd. v. Pearson, [1996] 2 F.C. 391, 107 F.T.R. 295. In some circumstances new evidence may of course be entertained; see Federal Court Rule 1102 and the jurisprudence thereunder. Such circumstances do not, however, exist in the present case.

[je souligne.]

Symbol Yachts et al. c. Pearson, (1ère inst.) [1996] 2 C.F. 391, à la page 399:

Il s'agit en l'espèce d'un appel de la décision du protonotaire interjeté en vertu du paragraphe 336(5) des Règles. Pour pouvoir modifier l'ordonnance du protonotaire, je dois être convaincu que son ordonnance est "entachée d'erreur flagrante" ou qu'elle porte sur une question "ayant une influence déterminante sur l'issue du principal". Dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, le juge MacGuigan, de la Cour d'appel fédérale, a expliqué la norme de contrôle applicable en matière d'appel de l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire.

...

En l'espèce, il ne fait aucun doute dans mon esprit que l'ordonnance du protonotaire porte sur une question qui a une influence déterminante sur l'issue de l'affaire étant donné que ladite ordonnance a pour effet de mettre fin à l'action des demandeurs. Cependant, je ne puis examiner l'ordonnance qu'en tenant compte des éléments de preuve dont le protonotaire était saisi au moment où il l'a rendue. Par conséquent, il m'est impossible--et c'est ce que j'ai indiqué aux parties à l'audience--de prendre en considération les affidavits que les demandeurs désirent verser au dossier. J'ignore pourquoi ils n'ont pas déposé ces affidavits à l'appui de leur demande du 22 septembre 1995 mais, d'après-moi, ces éléments de preuve, s'ils étaient disponibles, auraient dû être soumis au protonotaire.

Il s'agit d'un appel de la décision du protonotaire, et il est maintenant trop tard pour présenter des éléments de preuve qui auraient dû être soumis plus tôt. À mon sens, ces nouveaux affidavits visent à combler les lacunes des éléments de preuve soumis au protonotaire. Les faits attestés, dans l'affidavit de M. Beesley par exemple, auraient pu être portés à l'attention du protonotaire, mais ils ne l'ont pas été. L'affidavit couvre la période qui s'étend du début du litige en 1988 jusqu'au 30 octobre 1995.

C'est pour ces raisons que j'ai informé les parties à l'audience que je n'autoriserais pas les demandeurs à verser au dossier des affidavits supplémentaires.

(iii)          Eu égard au fait que le défendeur-intimé reconnaît que la question soulevée par le demandeur-requérant - dans le cadre du présent appel - est vitale à son dossier, est-ce que la déclaration du demandeur-requérant révèle une cause d'action?

            Avant de répondre à cette question, le défendeur-intimé doit établir le fardeau de preuve qu'il doit satisfaire.

                        Fardeau de preuve du défendeur-intimé quant à la première question en litige

            Dans Canada (Procureur général) c. Inuit Tapirisat of Canada et autres, [1980] 2 R.C.S. 735, le juge James Wilfrid Estey a écrit au paragraphe 4 :

Comme je l'ai dit, il faut tenir tous les faits allégués dans la déclaration pour avérés. Sur une requête comme celle-ci, un tribunal doit rejeter l'action ou radier une déclaration du demandeur seulement dans les cas évidents et lorsqu'il est convaincu qu'il s'agit d'un cas "au-delà de tout doute"...

            Le défendeur-intimé plaide qu'il est évident que cette dernière ne révèle aucune cause d'action et que de fait, l'ordonnance du protonotaire Tabib est fondée en droit et en faits.

                        Est-ce que la déclaration du demandeur-requérant révèle une cause d'action?

            La Règle 221 des Règles édicte :

221.     (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d'un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

a) qu'il ne révèle aucune cause d'action ou de défense valable;

b) qu'il n'est pas pertinent ou qu'il est redondant;

c) qu'il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

d) qu'il risque de nuire à l'instruction équitable de l'action ou de la retarder;

e) qu'il diverge d'un acte de procédure antérieur;

f) qu'il constitue autrement un abus de procédure.

Elle peut aussi ordonner que l'action soit rejetée ou qu'un jugement soit enregistré en conséquence.

(2) Aucune preuve n'est admissible dans le cadre d'une requête invoquant le motif visé à l'alinéa (1)a).

221.     (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,

(b) is immaterial or redundant,

(c) is scandalous, frivolous or vexatious,

(d) may prejudice or delay the fair trial of the action,

(e) constitutes a departure from a previous pleading, or

(f) is otherwise an abuse of the process of the Court,

and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.

(2) No evidence shall be heard on a motion for an order under paragraph (1)(a).

            Afin de procéder à l'examen du point en litige ci-haut mentionné, une analyse des différentes catégories de conclusions recherchées soit démontrée :

            (iv)        conclusions déclaratoires

            (v)         conclusions relatives à un dédommagement et aux agents de police d'Ottawa

            (vi)        conclusions mandatoires

                        Des Conclusions déclaratoires

            Le demandeur-requérant demande à cette Cour de rendre ces conclusions déclaratoires :

DÉCLARER        le Gouvernement du Canada responsable de l'état actuel de l'insécurité, de l'injustice au Canada et aux États Unis en n'ayant pas cherché à lutter contre les manigances meurtrières de la Mafia Juive,

le Gouvernement du Canada d'avoir manqué de prévention contre des attentats manigancés par la Mafia Juive, comme celui du 11 septembre 2001 aux USA,

le Gouvernement du Canada responsable des malheurs du demandeur quand celui-ci n'a pas reçu de protection adéquate contre les crimes de la Mafia Juive,

CONDAMNER le Gouvernement du Canada de n'avoir pas surveillé adéquatement le personnel des ses organisations GRC et SCRS.

le Gouvernement du Canada d'avoir laissé la Mafia Juive faire des oppressions contre le demandeur, un combattant pour la paix et la justice mondiale.

            Dans l'ordonnance Administration de Pilotage des Laurentides c. Pilotages du Sain-Laurent Central Inc., [1993] A.C.F. no 1284, le juge Louis-Marcel Joyal a cité Lord Dunedin dans l'affaire Commercial and Industrial Bank c. British Bank of Foreign Trade, [1921] A.C.438 (H.L.) quant aux conditions de fond devant être satisfaites pour qu'un jugement déclaratoire soit émis :

La question doit être réelle et non théorique, celui qui la soulève doit avoir un intérêt réel à la faire et il doit pouvoir présenter un adversaire valable, c'est-à-dire quelqu'un ayant in[sic] intérêt véritable à s'opposer à la déclaration sollicitée.

            La question soulevée par le demandeur-requérant n'est pas réelle et le demandeur-requérant n'a pas un intérêt réel à demander à cette Cour de rendre ces conclusions déclaratoires.

                        Absence d'une question réelle

            La Règle 64 des Règles édicte :

64.     Il ne peut être fait opposition à une instance au motif qu'elle ne vise que l'obtention d'un jugement déclaratoire, et la Cour peut faire des déclarations de droit qui lient les parties à l'instance, qu'une réparation soit ou puisse être demandée ou non en conséquence.

64.     No proceeding is subject to challenge on the ground that only a declaratory order is sought, and the Court may make a binding declaration of right in a proceeding whether or not any consequential relief is or can be claimed.

            Également, conformément à cette Règle, la Cour a jugé qu'elle n'a pas compétence pour faire une déclaration de faits.

            Ainsi, dans Gill c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] A.C.F. no 944, le juge Max Teitlebaum a écrit :

Je suis convaincu qu'en tant que juge de la Cour fédérale du Canada, je n'ai pas compétence pour prononcer ce jugement déclaratoire. Je souscris à la prétention de l'avocate de la défenderesse qui affirme que la Cour ne peut déclarer que des droits reconnus par la loi et qu'en l'espèce, le demandeur sollicite des déclarations de fait. (La Cour souligne.)

(Voir aussi paragraphe 22 de Administration de Pilotage des Laurentides, ci-dessus, et paragraphe 27 de Brychka c. Canada, [1998] A.C.F. no124)

            Les conclusions recherchées par le demandeur-requérant ne visent qu'à déclarer des faits :

·         Le Canada est responsable de l'état actuel d'insécurité au pays et aux États-Unis

·         Le Canada a manqué de prévention contre des attentats

·         Le Canada est responsable des malheurs du demandeur

·         Le Canada n'a pas surveillé adéquatement la GRCet SCRS

·         Le Canada a laissé une organisation criminelle faire des oppressions contre le demandeur

            Cette Cour n'ayant pas compétence au regard de la Règle 64 des Règles et de la jurisprudence pour faire une déclaration de faits, les questions visées pas les conclusions déclaratoires ne sont pas réelles.

            De fait, la première condition de fond devant être satisfaite pour qu'un jugement déclaratoire soit émis n'est pas satisfaite.

            Les conditions d'émission d'une conclusion déclaratoire étant cumulatives, l'analyse démontre les prochaines que d'un point de vue théorique.

            Un second argument de fond prohibe l'émission des conclusions déclaratoires recherchées par le demandeur-requérant.

                        Aucun intérêt réel à le faire

            Dans Morneault c. Canada (Procureur général), [2001] C.F. 30, [2001] A.C.F. no 705 (C.A.) (QL), le demandeur cherchait par voie de contrôle judiciaire à casser des énoncés contenus aux conclusions du rapport de la Commission d'enquête sur le déploiement des Forces en Somalie au motif qu'ils entachaient sa réputation.

            Le juge Arthur Stone, pour une Cour unanime, a écrit quant à l'intérêt pour se voir octroyer un jugement déclaratoire :

À une certaine époque, il n'était pas possible d'obtenir un jugement déclaratoire si celui-ci n'avait aucun effet juridique, mais ce n'est plus le cas. Dans la décision Merricks v. Nott-Bower, [1964] 1 All E.R. 717 (C.A.), à la page 721, lord Denning a dit ce qui suit:

[TRADUCTION] Lorsqu'une véritable question est en cause, c'est-à-dire une question qui ne soit pas uniquement théorique et au sujet de laquelle la décision de la Cour peut donner des directives utiles, elle peut, à sa discrétion, rendre un jugement déclaratoire. On en trouve un exemple dans une affaire récente où il était question du système de mutation des joueurs de football association, Eastham c. Newcastle United Football Club, Ltd. ([1963] 3 All E.R. 139), entendue par le juge Wilberforce. L'avocat des demandeurs soutenait qu'en l'espèce, le jugement déclaratoire pouvait avoir pour effet de retirer à la mutation des demandeurs le caractère d'un blâme. Il avait aussi avancé un argument plus général, à savoir qu'il était dans l'intérêt public de déclarer que le pouvoir de muter un employé ne peut être utilisé que pour des raisons de service et non pas comme un genre de punition. Il a affirmé qu'il serait utile que la Cour fasse une telle déclaration. Sans trancher cette question, il me semble que l'on peut soutenir qu'un tel jugement déclaratoire pourrait avoir une certaine utilité.

Lord juge Salmon, qui souscrivait à cet avis, a ajouté ce qui suit, à la page 724 :

[TRADUCTION] On pose la question suivante: Même si les droits des demandeurs en vertu des règlements avaient été violés, quels avantages pourraient-ils retirer du redressement demandé? Ces jugements déclaratoires peuvent-ils leur être de quelque utilité? Lorsqu'un demandeur réclame un jugement déclaratoire dans lequel il n'a qu'un intérêt purement académique ou qui n'aurait aucune portée pratique, la Cour n'accordera pas le redressement demandé. Toutefois, dans la présente affaire, sans aucunement trancher le fond de cette question, il me semble que l'on peut vraiment soutenir qu'un jugement déclaratoire pourrait inciter les autorités à examiner l'avancement des demandeurs, puisqu'il existe certaines preuves qui indiquent que ces mutations punitives ont nui à leurs chances d'avancement et qu'elles continueront à le faire tant qu'elles seront en vigueur.

Le juge Pratte (alors juge de la Section de première instance) a appliqué ce principe dans la décision Landreville c. La Reine, [1973] C.F. 1223 (1re inst.), à la page 1231, et tout récemment, ce principe a de nouveau été énoncé dans le contexte d'une commission d'enquête, dans la décision Peters v Davison, [1999] 2 NZLR 164 (C.A.), aux pages 186 et 187. Le juge des requêtes a accordé un jugement déclaratoire à l'égard de cette erreur. Je suis convaincu que cette réparation peut être accordée, et ce, même si dans l'arrêt Krever, précité, le juge Cory a dit que le rapport d'une commission d'enquête n'avait "aucune conséquence légale". Le juge Cory a reconnu en même temps que c'est précisément parce que la réputation d'un témoin est en jeu qu'il faut respecter l'équité procédurale car, comme il l'a dit au paragraphe 55 : "Une bonne réputation représent[e] la valeur la plus prisée par la plupart des gens". À mon avis, l'intimé a bel et bien un intérêt dans la protection de sa réputation. Il importe également de noter que la règle 64 des Règles de la Cour fédérale (1998) [DORS/98-106] prévoit l'obtention d'un jugement déclaratoire, et ce, qu'une réparation soit ou puisse être en conséquence demandée ou non.

Il me semble que même si un jugement déclaratoire n'avait pas d'effet sur un droit légal, il aurait l'utilité d'éliminer tout tort, même s'il n'était peut-être pas intentionnel, qui pourrait avoir été causé à la réputation de l'intimé par la déclaration qui est faite dans le chapitre introductif du volume 4 du rapport. Je restreindrais le jugement déclaratoire en conséquence.

            À la lecture du passage ci-haut, un jugement déclaratoire peut être rendu quand bien même il n'aura aucun effet pratique sur les parties du moment que le demandeur ait un intérêt réel à ce que ledit jugement soit rendu.

            Dans la décision Merricks v. Nott-Bower, [1964] 1 All E.R. 717 (C.A.), citée par le juge Stone dans Morneault, ci-dessus, l'intérêt du demandeur était de retirer à la mutation d'un joueur de football d'une équipe à une autre sans caractère de blâme.

            Dans la décision Morneault, ci-dessus, l'intérêt du demandeur était de rétablir sa réputation entachée dans des conclusions contenues au rapport de la Commission d'enquête sur le déploiement des Forces en Somalie.

            Or, ici, le seul intérêt du demandeur repose sur des croyances antisémites qui n'ont pas leur place au sein de la société canadienne et ce, tel que rappelé par le plus haut tribunal du pays dans l'affaire Mugesera, ci-dessus :

Avec regrets, nous devons aussi noter que la requête et la documentation produite comportent des éléments d'un discours antisémite que l'on aurait cru disparu de la société canadienne et encore plus des débats judiciaires au Canada. Notre société est une société diverse, connue comme un lieu d'accueil où vivent les groupes ethniques, linguistiques ou culturels les plus variés. Dans le cadre de cette société, l'appel à un type de discours et de moyens qui porte gravement atteinte aux principes d'égalité et de respect mutuel qui animent notre vie commune ne respecte guère les règles fondamentales du fonctionnement de nos institutions publiques et, particulièrement, de nos tribunaux et de notre système de justice.

            De fait, le demandeur-requérant n'a aucun intérêt réel à ce que cette Cour rende les conclusions déclaratoires qu'il recherche.

*      *      *

            Par ailleurs, les conclusions recherchées par le demandeur-requérant, dû à cette absence d'intérêt, n'auront aucun effet pratique sur les droits des parties.

            En effet, il n'y aura aucun effet pratique si cette Cour devait conclure que :

·         Le Canada est responsable de l'état actuel d'insécurité au pays et aux États-Unis

·         Le Canada a manqué de prévention contre des attentats

·         Le Canada est responsable des malheurs du demandeur

·         Le Canada n'a pas surveillé adéquatement la GRC et SCRS

·         Le Canada a laissé une organisation criminelle faire des oppressions contre le demandeur

            Conséquemment, cette absence d'effet pratique sur les droits des parties, ajoutée à l'absence de questions réelles à trancher et d'intérêt réel du demandeur-requérant militent en faveur du rejet des conclusions déclaratoires recherchées par le demandeur-requérant.

            L'analyse démontre les conclusions relatives à un dédommagement et aux agents de police d'Ottawa.

                        Conclusions relatives à un dédommagement suite à l'arrestation du demandeur

            Le demandeur-requérant demande à cette Cour de rendre les conclusions suivantes :

CONDAMNER [...]

le Gouvernement du Canada à dédommager le demandeur : à dédommager conjointement avec les autres coupables d'arrestations illégales et de parjure dans les causes 04-CV-027972 et 04-CV-028252...

les agents juifs pro mafia de la police d'Ottawa d'avoir fait des arrestations illégales le 14 juillet 2003 et ensuite d'avoir fabriqué la fausse preuve pour parjurer le 28 octobre 2004, ces délits portent atteinte à l'honneur de tous les policiers d'Ottawa.

ORDONNER      [...]

au gouvernement du Canada de faire dédommager le demandeur et son amie Minh des dommages subis par les actes délibérés des membres du service de police d'Ottawa. Les réclamations ont été mentionnées [sic] dans les dossiers 04-CV-027972 et 04-CV-028252 à Ottawa.

           

                        Historique de ces conclusions

            Le 14 juillet 2003, le demandeur a été arrêté par des agents de police de la ville d'Ottawa aux termes de l'article 319 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, pour incitation publique à la haine en ce que le demandeur et son amie distribuait des pamphlets contenant de la propagande anti-juive sur la colline parlementaire. (Paragraphe 40 de la déclaration du demandeur-requérant, ci-dessus; paragraphe (ii) de la décision du juge Albert Roy, 04-CV-027972 et 04-CV-028252)

            Le 12 février 2004, les accusations contre le demandeur ont été annulées « car le procureur de l'Ontario refusait son consentement à la poursuite » . (Paragraphe (iii) de la décision du juge Roy, ci-dessus)

            En juin et juillet 2004 des déclarations en dommages et intérêts, portant les numéros 04-CV-027972 et 04-CV-028252, ont été déposées par le demandeur contre la ville d'Ottawa et le service de police d'Ottawa. (Paragraphe (iv) de la décision du juge Roy, ci-dessus)

            Le 3 février 2005, ces déclarations en dommages et intérêts ont été radiées par le juge Roy suite à la présentation par les défenderesses « d'une motion pour rejet » au motif qu'elles étaient prescrites. (Décision du juge Roy, ci-dessus)

                        Aucune responsabilité civile possible du défendeur-intimé

            Pour étayer la responsabilité du défendeur-intimé, le demandeur-requérant allègue que la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), des agents de police d'Ottawa et d'autres personnes décrites dans sa déclaration auraient été fautifs à son endroit.

                        Allégation de faits fautifs de la part de la GRC

            Le demandeur-requérant tient la GRC responsable de son arrestation du 14 juillet 2003 en ce que la GRC n'aurait pas porté attention à un rapport rédigé par le demandeur-requérant intitulé « Les Vampires qui sucent le sang américain depuis 45 ans » .

            Selon les allégations du demandeur-requérant, si la GRC avait tenu compte de son rapport, les attentats du 9 septembre 2001 aux États-Unis auraient été évités, d'autres tueries de masse telle que celle de la polytechnique auraient été évitées, l'envoi d'enveloppes contenant de l'anthrax aux États-Unis aurait été évité et finalement, tel qu'allégué spécifiquement au paragraphe 70 de sa déclaration, « le demandeur aurait gagné son procès contre la police d'Ottawa » suite à son arrestation pour incitation publique à la haine en distribuant des pamphlets contenant de la propagande antijuive.

            Les allégations du demandeur-requérant ne révèlent aucune cause d'action valable quant à une responsabilité de la GRC.

            L'application des dispositions du Code criminel relève des termes de la définition du Procureur général prévu à l'article 2 du Code criminel :

     2. [...]

« procureur général »

a) Sous réserve des alinéas c) à f), à l'égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou ces procédures engagées ou leur substitut légitime;

b) le procureur général du Canada ou son substitut légitime, à l'égard :

(i) du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut,

(ii) des poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom quant à une contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou à ses règlements d'application, une tentative ou un complot en vue d'y contrevenir ou le fait de conseiller une telle contravention;

     2. ...

"Attorney General"

(a) subject to paragraphs (c) to (f), with respect to proceedings to which this Act applies, means the Attorney General or Solicitor General of the province in which those proceedings are taken and includes his or her lawful deputy,

(b) with respect to the Yukon Territory, the Northwest Territories and Nunavut, or with respect to proceedings commenced at the instance of the Government of Canada and conducted by or on behalf of that Government in respect of a contravention of, a conspiracy or attempt to contravene, or counselling the contravention of, any Act of Parliament other than this Act or any regulation made under such an Act, means the Attorney General of Canada and includes his or her lawful deputy,

            De fait, les agents de la GRC n'étaient aucunement impliqués dans l'arrestation du demandeur-requérant du 14 juillet 2003.

            Aussi, le défendeur-intimé ne saurait être tenu responsable des actes que le demandeur-requérant allègue fautifs relatifs à son arrestation du 14 juillet 2003.

            À tout évènement, quand bien même la GRC avait porté attention à l'ouvrage intitulé « Les vampires qui sucent le sang américain depuis 45 ans » , cela n'aurait pas permis au demandeur de gagner son procès.

            En effet, les actions en dommages et intérêts du demandeur-requérant ont été radiées au motif qu'elles étaient prescrites. (Nhu Hung Bui c. La ville d'Ottawa et la police d'Ottawa, 04-CV-027972 et 04-CV-028252, 3 février 205 par le juge Roy, ci-dessus)

            Aussi, même si la GRC avait posé quelque action que ce soit, les actions en dommages et intérêts du demandeur-requérant, parce que déposées hors délai, auraient néanmoins été radiées.

            Également, le défendeur-intimé ne serait être tenu responsable des actes, que le demandeur-requérant allègue fautifs, des agents de police d'Ottawa et des personnes décrites dans sa déclaration.

                        Allégation de faits fautifs des agents de police d'Ottawa et des personnes décrites dans la déclaration du demandeur-requérant

            L'article 3 de la Loi sur la Responsabilité civile de l'État et le contentieux administratifs, L.R. (1985), ch. C-50, art. 3, 2001, ch. 4, art. 36 (Loi), édicte les paramètres de la responsabilité civile de l'État fédérale :

3.     En matière de responsabilité, l'État est assimilé à une personne pour :

a) dans la province de Québec :

(i)    le dommage causé par la faute de ses préposés,

(ii)    le dommage causé par le fait des biens qu'il a sous sa garde ou dont il est propriétaire ou par sa faute à l'un ou l'autre de ces titres;

b) dans les autres provinces :

(i) les délits civils commis par ses préposés,

(ii) les manquements aux obligations liées à la propriété, à l'occupation, à la possession ou à la garde de biens

3.     The Crown is liable for the damages for which, if it were a person, it would be liable

(a) in the Province of Quebec, in respect of

(i) the damage caused by the fault of a servant of the Crown, or

(ii) the damage resulting from the act of a thing in the custody of or owned by the Crown or by the fault of the Crown as custodian or owner; and

(b) in any other province, in respect of

(i) a tort committed by a servant of the Crown, or

(ii) a breach of duty attaching to the ownership, occupation, possession or control of property

            À l'article 2 de la Loi est défini le terme préposé :

     2. [...]

« préposés » Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d'une ordonnance des Territoires du Nord-Ouest, ou d'une loi de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut.

     2. ...

"servant" includes agent, but does not include any person appointed or employed by or under the authority of an ordinance of the Northwest Territories or a law of the Legislature of Yukon or of the Legislature for Nunavut;

            Le demandeur-requérant allègue que les agents de la police d'Ottawa et les personnes suivantes ont été fautives à son endroit lors de son arrestation le 14 juillet 2003 qu'il qualifie d'illégale :

·                     Le sergent détective Will Hinterberger de la police d'Ottawa

·                     Le juge Jolicoeur, de la Cour criminelle de l'Ontario

·                     Le chef de police d'Ottawa

·                     Le protonotaire Beaudoin de la Cour de l'Ontario

·                     Michael Berstein, adjoint du procureur général de l'Ontario

·                     La commission civile des services policiers de l'Ontario

            Or, les agents de la police d'Ottawa et les différentes personnes nommées par le demandeur-requérant aux paragraphes 51 à 57 de sa déclaration ne sont pas des préposés du gouvernement fédéral.

            Le juge de paix, Michel F. Jolicoeur est indépendant de la Couronne du Chef du Canada. (Paragraphes 5 et 6, Bélanger et Talbot c. Le Ministre de la justice et Le Procureur général du Canada, daté du 27 juillet 2005, 500-17-025927-057)

            Les autres personnes que le demandeur-requérant allègue fautives décrites au paragraphe 56 sont à l'emploi du gouvernement provincial ontarien et a contrario ne sont pas des préposés du gouvernement fédéral.

            Enfin, aux termes du paragraphe 17(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R. (1985), ch. F-7, cette Cour n'a pas compétence pour rendre une ordonnance contre les personnes nommées au paragraphe 56 des présentes représentations en ce que la juridiction de cette Cour est limitée aux actions contre la Couronne du Chef du Canada.

17.      (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, la Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas de demande de réparation contre la Couronne.

17.      (1) Except as otherwise provided in this Act or any other Act of Parliament, the Federal Court has concurrent original jurisdiction in all cases in which relief is claimed against the Crown.

            De fait, cette Cour n'a pas compétence pour rendre jugement contre un juge qui est indépendant de la Couronne du Chef du Canada ou des employés du gouvernement provincial ontarien.

            Conséquemment, cette Cour ne saurait rendre les conclusions relatives à un dédommagement suite à l'arrestation du demandeur-requérant.

            Concernant les conclusions mandatoires contenues à la déclaration du demandeur-requérant qui se lit :

                        Conclusions mandatoires

            Le demandeur demande à cette Cour de rendre ces conclusions mandatoires :

ORDONNER      au gouvernement du Canada de rétablir la justice, l'ordre et la sécurité au pays pour tous les citoyens.

au gouvernement du Canada de faire éliminer les membres de la Mafia Juive impliqués dans les causes 04-CV-027972 et 04-CV-028252 à Ottawa et de faire dissoudre l'instrument de la Mafia Juive lequel est la Hate Crime Unit de la police d'Ottawa.

au gouvernement du Canada d'éliminer les membres de la Mafia Juive dans tout son système administratif, en particulier la GRC et le SCRS.

au gouvernement du Canada de faire dédommager le demandeur et son amie Minh des dommages subis par les actes délibérés des membres du service de police d'Ottawa. Les réclamations ont été mentionnés dans les dossiers 04-CV-027972 et 04-CV-028252 à Ottawa,

au gouvernement du Canada de communiquer, à tous les pays intéressés, les modalités d'action secrète de la Mafia Juive telles que décrites dans les publications du demandeur déjà remises à la GRC, afin de protéger les innocents dans le monde.

            Il y a des arguments de fond pour lesquels les conclusions mandatoires recherchées par le demandeur-requérant ne sauraient être rendues.

                                    Arguments de fond prohibant l'émission des conclusions mandatoires recherchées

            Dans l'arrêt Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 C.F. 742, [1993] A.C.F. no 1098 (C.A.) (QL), la Cour d'appel fédérale a établi les critères qui devraient être satisfaits pour qu'une ordonnance de mandamus soit émise.

            Ces conditions fondamentales qui devaient être respectées avant qu'un mandamus ne puisse être accordé sont :

1.          Il doit exister une obligation légale d'agir à caractère public;

2.          L'obligation doit exister envers le requérant;

3.          Il existe un droit clair d'obtenir l'exécution de cette obligation;

4.          Le requérant n'a aucun autre recours;

5.          L'ordonnance sollicitée aura une incidence sur le plan pratique;

6.          Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal estime que, en vertu de l'équité, rien n'empêche d'obtenir le redressement demandé;

7.          Compte tenu de la « balance des inconvénients » , une ordonnance de mandamus devrait (ou ne devrait pas) être rendu;

8.          Et lorsque l'obligation légale est discrétionnaire, doivent être pris en considération de la nature de ladite obligation et la façon dont la discrétion est exercée.

            Ces conclusions examinées et ces qualifications sont en violation flagrante du droit à la vie qui est protégé au Canada à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 2982 ch. 11 (R.-U) (Charte), et au niveau international à l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civiles et politiques.

            À cet effet, l'article 7 de la Charte édicte :

7.      Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

7.      Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.

            Quant à l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civiles et politiques, il édicte :

1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.

3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un État partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.

5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.

6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte.

1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.

2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.

3. When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this article shall authorize any State Party to the present Covenant to derogate in any way from any obligation assumed under the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

4. Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases.

5. Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women.

6. Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any State Party to the present Covenant.

            Au regard de ce qui précède, les conclusions mandatoires recherchées par le demandeur-requérant ne sauraient être émises par cette Cour.

            Par ces motifs, la Cour rejète la requête en appel du demandeur-requérant avec dépens.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-1471-05

INTITULÉ :                                        BUI Nhu Hung c.

                                                            Gouvernement du Canada Représenté

                                                            par le Procureur Général du Canada

                                                            et

                                                            La police d'Ottawa

LIEU DE L'AUDIENCE :                  MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 11 mai 2006

ORDONNANCE ET MOTIFS

DE L'ORDONNANCE :                    LE JUGE SHORE

DATE DE L'ORDONNANCE ET

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le 16 mai 2006

COMPARUTIONS:

M. Bui Nhu Hung

POUR LE DEMANDEUR

Me Sébastien Gagné

Me Andrew A.H. Sherwood

POUR LE DÉFENDEUR

POUR LE MISE-EN-CAUSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

BUI NHU HNG

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS C.R.

Sous-procureur général du Canada

ANDREW A.H. SHERWOOD

Services juridiques, Ville d'Ottawa

POUR LE DÉFENDEUR

POUR LE MISE-EN-CAUSE

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