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Date : 20061219

Dossier : IMM-6249-06

Référence : 2006 CF 1522

Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

 

ENTRE :

KEITH BRIAN MOSES

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LE MINISTRE DE LA SECURITÉ PUBLIQUE et de la protection civile

 

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]   Le demandeur, qui n’est pas représenté par un avocat, est un citoyen britannique dont la requête était à présenter le jour réservé à l’audition des requêtes à Toronto le 4 décembre 2006. Il a sollicité des ordonnances qui déclarent invalides [traduction] « la décision de donner effet à la mesure de renvoi prise contre lui dont il est question dans la lettre du 11 octobre 2006 de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), ainsi que toutes les actions prises par les défendeurs par suite de cette prise d’effet. »

 

[2]   La lettre de l’ASFC informait M. Moses [traduction]  « [qu’il faisait] l’objet d’une mesure de renvoi qui est en vigueur. » La lettre demandait qu’il se présente au bureau de l’ASFC pour une entrevue et qu’il apporte certains documents tels que son passeport, tout appel en matière d’immigration ou tout document de la Cour fédérale ou les documents relatifs à des affaires criminelles. Le jour indiqué, le demandeur ne s’est pas rendu à l’ASFC, mais il a contacté l’ASFC par la suite et il s’est présenté à une entrevue au cours de laquelle on l’a informé qu’il avait jusqu’au 1er décembre 2006 pour présenter une demande d’ERAR, ce qu’il a fait. 

 

[3]   Le demandeur est entré au Canada la première fois le 24 octobre 2005 et on lui a accordé un statut de visiteur pour une durée de six mois. Le 21 novembre 2005, il a présenté une demande d’asile. À ce moment‑là, une mesure d’expulsion conditionnelle avait été prise contre lui. Le 13 juillet 2006, le désistement de sa demande a été prononcé. Il a demandé l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de cette décision : dossier de la Cour IMM‑4117‑06.

 

[4]   Par l’application de l’alinéa 49(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), la mesure de renvoi conditionnelle visant le demandeur a pris effet 15 jours après la notification de la décision prononçant le désistement de sa demande d’asile.

 

[5]  Le paragraphe 48(1) de la Loi énonce que la mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.

 

[6]   Pour compliquer davantage l’affaire, le paragraphe 231(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) prévoit un sursis quand une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire est déposée par suite du rejet par la Section de la protection des réfugiés de la demande d’asile. L’article 232 prévoit la même chose pour une personne avisée qu’elle peut faire une demande d’ERAR et qu’elle l’a fait. Par conséquent, M. Moses bénéficie, en vertu de l’article 232 du Règlement, d’un sursis prévu par la loi à sa mesure de renvoi.

 

[7]   Je suis d’accord avec l’avocat des ministres que la requête du demandeur doit être rejetée. En effet, il demande par la voie d’une requête interlocutoire un jugement déclaratoire provisoire qu’il ne peut pas avoir (voir la décision  Bande de Sawridge c. R., [2003] 4 C.F. 748, confirmée par la Cour d’appel fédérale : [2004] 316 N.R. 332.)  Subsidiairement, le demandeur demande une réparation définitive par la voie d’une requête interlocutoire, ce qui est inapproprié. (Voir Strizhkov c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (1998), 150 F.T.R. 244.)

 

[8]   Le demandeur n’a aucun fondement pour faire valoir l’exception mentionnée dans la décision Cruz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 491. Il n’y avait pas de décision d’un agent d’immigration de donner effet à la mesure de renvoi. Cette mesure a pris effet par l’application de la Loi. De plus, le prononcé d’un jugement déclaratoire est toujours une question discrétionnaire; il n’est pas obligatoire contrairement à ce que soutient le demandeur.

 

[9]   Le demandeur reconnaît qu’il bénéficie d’un sursis prévu en vertu de l’article 232 du Règlement. Son principal souci porte sur la durée de ce sursis en comparaison du sursis obtenu par application de l’article 231 du Règlement par suite du dépôt de sa demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire (dossier IMM‑4117‑06).

 

[10]  Je suis d’accord avec l’avocat des ministres selon qui le demandeur ne bénéficie pas du sursis prévu par l’article 231 du Règlement parce que sa demande d’asile n’a pas été rejetée, mais qu’il y a eu un désistement. La Loi fait clairement la distinction entre le cas d’une demande qui est rejetée (alinéa 49(2)c)) et le cas d’une demande pour laquelle il y a eu un désistement (alinéa 49(2)d)). La Cour a établi la différence (voir la décision Mwakotbe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté), 2006 CF 1227.

 

[11]   En ce qui a trait au fait que le demandeur a modifié sa requête du 4 décembre en une demande de sursis, je ne vois aucune question grave et il a droit au sursis prévu par la loi.

 

[12]   Enfin, je ne trouve aucun fondement aux autres demandes de réparation du demandeur.

 

       [13]   Après avoir rédigé la présente ordonnance, une recherche dans les inscriptions enregistrées a révélé que le juge Barnes avait rejeté la demande d’autorisation du demandeur dans le dossier IMM‑4117‑06.     

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :  la requête du demandeur est rejetée.

 

 

« François Lemieux »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                     IMM-6249-06

 

INTITULÉ :                                                    KEITH BRIAN MOSES

                                                                         c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SECURITÉ PUBLIQUE et de la protection civile

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 4 DÉCEMBRE 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE LEMIEUX

 

DATE DES MOTIFS :                                   LE 19 DÉCEMBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Keith Brian Moses

 

       POUR SON PROPRE COMPTE

John Provart

       POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Keith Brian Moses

Maison Sojourn

101, rue Ontario

Toronto (Ontario)  M5A 2V2

       POUR SON PROPRE COMPTE

 

John H. Sims, c.r.

John Provart

Sous‑procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Bureau régional de l’Ontario

The Exchange Tower

130, rue King Ouest, bureau 3400, CP 36

Toronto (Ontario)  M5X 1K6

 

       POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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