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Date : 20070529

Dossier : T-1800-06

Référence : 2007 CF 557

Ottawa (Ontario), le 29 mai 2007

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

 

 

ENTRE :

 

JAMILA ARIF

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 (la Loi), d’une décision en date du 29 août 2006 par laquelle le juge de la citoyenneté William L. Day a rejeté la demande de citoyenneté canadienne de la demanderesse.

 

HISTORIQUE

[2]               Jamila Arif (la demanderesse) a immigré au Canada en provenance de l’Afghanistan en 2001 en compagnie de son mari et de ses enfants. Elle a présenté une demande de citoyenneté le 28 août 2004.

 

[3]               Le juge de la citoyenneté a rencontré la demanderesse pour une entrevue le 23 août 2006. La demanderesse satisfaisait déjà aux conditions de résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi, de sorte que la seule question litigieuse soumise au juge de la citoyenneté était celle de savoir si elle satisfaisait aux conditions relatives aux connaissances prévues à l’alinéa 5(1)e) de la Loi.

 

DÉCISION À L’EXAMEN

[4]               Dans sa décision du 29 août 2006, le juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté de la demanderesse au motif qu’elle n’avait pas une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté, comme l’exige l’alinéa 5(1)e) de la Loi. Le juge de la citoyenneté s’est également interrogé sur l’opportunité de recommander au ministre d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les paragraphes 5(3) et 5(4) de la Loi, mais il a conclu qu’on ne lui avait pas présenté à l’audience d’éléments de preuve qui justifieraient une telle recommandation.

 

QUESTIONS À TRANCHER

[5]               Les questions à trancher dans le cadre du présent appel en matière de citoyenneté sont les suivantes :

1)      Le juge de la citoyenneté a-t-il commis une erreur justifiant l’intervention du tribunal lorsqu’il a conclu que la demanderesse n’avait pas une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté?

2)      Le juge de la citoyenneté a-t-il commis une erreur justifiant l’intervention du tribunal lorsqu’il a conclu qu’il n’y avait pas de circonstances spéciales justifiant de recommander au ministre d’exempter la demanderesse des conditions relatives aux connaissances ou de lui attribuer la citoyenneté?

 

NORME DE CONTRÔLE

[6]               Plusieurs jugements de la Cour fédérale ont examiné la norme de contrôle à appliquer dans le cas d’une décision d’un juge de la citoyenneté, à la lumière du critère formulé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226. Le consensus général qui s’en dégage est que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter, comme je l’ai moi-même fait observer dans le jugement El Fihri c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1106.

 

[7]               Toutefois, dans le cas qui nous occupe, la décision en litige est essentiellement axée sur les faits, car le juge de la citoyenneté était appelé à décider si la demanderesse avait une connaissance suffisante du Canada, et non à déterminer si elle remplissait les conditions de résidence selon les critères énoncés dans la jurisprudence, ce qui constituerait une question mixte de fait et de droit. Je suis par conséquent d’avis de suivre les décisions rendues par le juge Michel M.J. Shore dans l’affaire Abdollahi-Ghane c. Canada (Procureur général), 2004 CF 741, et par le juge Richard Mosley dans l’affaire Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 861, suivant lesquelles il convient de faire preuve de plus de retenue envers les conclusions du juge de la citoyenneté dans le cas des questions de fait pures et d’appliquer en pareil cas la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable.

 

[8]               En ce qui concerne la décision du juge de la citoyenneté de ne pas recommander au ministre d’exercer le pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(3) et 5(4) de la Loi, la norme de contrôle appropriée est également celle de la décision manifestement déraisonnable, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une décision discrétionnaire qui commande un degré élevé de retenue judiciaire (Henoud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 691).

 

[9]               Comme la norme de la décision manifestement déraisonnable est celle qui s’applique au cas qui nous occupe, je dois me demander si le juge de la citoyenneté a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve dont il disposait.


ANALYSE

1) Le juge de la citoyenneté a-t-il commis une erreur justifiant l’intervention du tribunal lorsqu’il a conclu que la demanderesse n’avait pas une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté?

 

[10]           L’alinéa 5(1)e) de la Loi dispose :

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

 

[…]

 

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

 

[…]

 

 (e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and

 

[11]           On trouve un complément d’information à l’article 15 du Règlement sur la citoyenneté (1993), DORS/93-246, qui dispose :

 

15. Une personne possède une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté si, à l'aide de questions rédigées par le ministre, elle comprend de façon générale, à la fois  :

a) le droit de vote aux élections fédérales, provinciales et municipales et le droit de se porter candidat à une charge élective;

b) les formalités liées au recensement électoral et au vote;

c) l'un des sujets suivants, choisi au hasard parmi des questions rédigées par le ministre  :

(i) les principales caractéristiques de l'histoire sociale et culturelle du Canada,

(ii) les principales caractéristiques de l'histoire politique du Canada,

(iii) les principales caractéristiques de la géographie physique et politique du Canada,

(iv) les responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté autres que ceux visés aux alinéas a) et b). DORS/94-442, art. 3.

 

15. The criteria for determining whether a person has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship are that, based on questions prepared by the Minister, the person has a general understanding of

(a) the right to vote in federal, provincial and municipal elections and the right to run for elected office;

(b) enumerating and voting procedures related to elections; and

(c) one of the following topics, to be included at random in the questions prepared by the Minister, namely,

(i) the chief characteristics of Canadian social and cultural history,

(ii) the chief characteristics of Canadian political history,

(iii) the chief characteristics of Canadian physical and political geography, or

(iv) the responsibilities and privileges of citizenship, other than those referred to in paragraphs (a) and (b). SOR/94-442, s. 3.

 

[12]           Lors de l’entrevue du 23 août 2006, le juge de la citoyenneté a posé 36 questions à la demanderesse pour évaluer sa connaissance du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté. Malheureusement, la demanderesse n’a pas été en mesure de répondre à la majorité de ces questions.

 

[13]           Dans sa lettre à la demanderesse, le juge de la citoyenneté fournit une liste de dix questions auxquelles la demanderesse n’avait pas réussi à répondre correctement, y compris trois questions clés et une question obligatoire.

 

[14]           Vu ces faits et compte tenu de la norme de contrôle applicable, je suis convaincu que la décision du juge de la citoyenneté suivant laquelle la demanderesse n’avait pas une connaissance suffisante du Canada était raisonnable.

 

2) Le juge de la citoyenneté a-t-il commis une erreur justifiant l’intervention du tribunal lorsqu’il a conclu qu’il n’y avait pas de circonstances spéciales justifiant de recommander au ministre d’exempter la demanderesse des conditions relatives aux connaissances ou de lui attribuer la citoyenneté?

 

[15]           Aux termes de l’article 15 de la Loi, avant de rendre une décision de rejet, le juge de la citoyenneté examine s’il y a lieu de recommander l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(3) ou (4), qui sont ainsi libellés :

5.

[…]

(3) Pour des raisons d’ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter  :

a) dans tous les cas, des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e);

b) dans le cas d’un mineur, des conditions relatives soit à l’âge ou à la durée de résidence au Canada respectivement énoncées aux alinéas (1)b) et c), soit à la prestation du serment de citoyenneté;

c) dans le cas d’une personne incapable de saisir la portée du serment de citoyenneté en raison d’une déficience mentale, de l’exigence de prêter ce serment.

 

(4) Afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada, le gouverneur en conseil a le pouvoir discrétionnaire, malgré les autres dispositions de la présente loi, d’ordonner au ministre d’attribuer la citoyenneté à toute personne qu’il désigne; le ministre procède alors sans délai à l’attribution.

5.

[…]

(3) The Minister may, in his discretion, waive on compassionate grounds,

(a) in the case of any person, the requirements of paragraph (1)(d) or (e);

(b) in the case of a minor, the requirement respecting age set out in paragraph (1)(b), the requirement respecting length of residence in Canada set out in paragraph (1)(c) or the requirement to take the oath of citizenship; and

(c) in the case of any person who is prevented from understanding the significance of taking the oath of citizenship by reason of a mental disability, the requirement to take the oath.

 

(4) In order to alleviate cases of special and unusual hardship or to reward services of an exceptional value to Canada, and notwithstanding any other provision of this Act, the Governor in Council may, in his discretion, direct the Minister to grant citizenship to any person and, where such a direction is made, the Minister shall forthwith grant citizenship to the person named in the direction.

 

[16]           Dans les affidavits qu’ils ont souscrits à l’appui du présent appel, le mari et les filles de la demanderesse témoignent des nombreuses tragédies que la demanderesse a vécues dans sa vie, du fait qu’elle a élevé douze enfants, dont les six enfants que sa sœur avait laissés à son décès, et du fait qu’elle n’a jamais eu la possibilité de fréquenter l’école en Afghanistan. Le dossier du tribunal ne permet cependant pas de penser que le juge de la citoyenneté disposait de ces renseignements, de sorte qu’on ne peut en tenir compte dans le cadre du présent appel, qui n’est pas un appel de novo.

 

[17]           La demanderesse a toutefois joint à sa demande de citoyenneté des copies de rapports médicaux indiquant qu’elle souffre de problèmes de glande thyroïde, d’arthrite et de migraines. Suivant son médecin, ces problèmes de santé empêchent la demanderesse de suivre des cours d’anglais langue seconde. Son médecin affirme aussi que son anglais et sa mémoire sont très médiocres et qu’elle devrait être dispensée de l’examen de citoyenneté, car son état physique la rendait incapable de se présenter à cet examen à l’époque, à cause de ses problèmes de santé.

 

[18]           Dans sa lettre à la demanderesse, le juge de la citoyenneté ne motive pas en détail sa décision de refuser de recommander au ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire. Il se contente de déclarer ce qui suit :

[traduction] On ne m’a pas présenté à l’audience d’éléments de preuve qui me justifieraient de recommander au ministre d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les paragraphes 5(3) et 5(4) de la Loi.

 

 

[19]           Dans son avis au ministre, le juge de la citoyenneté signale ce qui suit :

 

[traduction] La demanderesse est essentiellement en bonne santé – voir les observations du médecin. En dépit de ses protestations, elle parle et comprend l’anglais de base.

 

 

[20]           Dans l’affaire Abdule c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1524 (QL), la juge Donna McGillis s’est demandée si un juge de la citoyenneté avait commis une erreur en refusant de recommander au ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire de manière à exempter la demanderesse de l’obligation de connaissance prévue par la Loi. Pour faire droit à la demande, la juge McGillis écrit ce qui suit au paragraphe 18 :

 18      En énonçant les motifs de son refus de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire, le juge de la citoyenneté a noté que la demanderesse n'avait pas réussi à lui fournir « une preuve » permettant d'établir, notamment, qu'elle avait « une incapacité physique ou une maladie suffisamment grave pour altérer le processus d'apprentissage ». Toutefois, au contraire, la demanderesse avait produit deux lettres d'un médecin énonçant les raisons médicales qui expliquent son incapacité d'apprendre. Par conséquent, l'affirmation du juge de la citoyenneté selon laquelle la demanderesse n'avait pas produit « [de] preuve » établit sans équivoque qu'elle a soit omis d'examiner la preuve pertinente, soit mal interprété la preuve dont elle était saisie. Le juge de la citoyenneté a donc commis une erreur soit en omettant d'examiner la preuve médicale, soit en lui donnant une interprétation erronée.

 

 

[21]           Dans le jugement Henoud, précité, la juge Johanne Gauthier a suivi une démarche légèrement différente pour examiner la déclaration du juge de la citoyenneté suivant laquelle la demanderesse n’avait soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer qu’il existait des circonstances spéciales pouvant justifier de recommander l’exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel. La juge Gauthier explique que, lorsque le juge de la citoyenneté affirmait qu’il ne disposait d’aucun élément de preuve, il voulait dire qu’il n’y avait aucun élément de preuve qui aurait pu inciter le juge à formuler une telle recommandation et non que la demanderesse n’avait présenté aucun élément de preuve.

 

[22]           Compte tenu du fait que le juge de la citoyenneté parlait d’éléments de preuve qui l’auraient « justifié » de formuler une telle recommandation et vu que, dans son avis au ministre, il reprend les observations formulées par le médecin de la demanderesse, j’estime que la présente affaire s’apparente davantage à l’analyse de la juge Gauthier. Comme les éléments de preuve dont je dispose ne sont pas suffisants pour combattre la présomption que l’auteur de la décision a tenu compte de l’ensemble de la preuve dont il disposait, il me reste à déterminer si la conclusion tirée par le juge de la citoyenneté était manifestement déraisonnable, compte tenu des éléments de preuve portés à sa connaissance.

 

[23]           Bien que, comme nous l’avons déjà signalé, le médecin de la demanderesse affirme catégoriquement que cette dernière devrait être dispensée de l’obligation de passer l’examen de citoyenneté en raison de son état de santé, il affirme aussi dans son avis médical écrit que l’état qui empêchait la demanderesse de satisfaire aux exigences de la Loi n’est pas permanent.

 

[24]           Bien que je sois sensible au fait que la demanderesse a eu une vie pleine d’épreuves, y compris ses problèmes médicaux récents, je ne puis conclure que la décision du juge de la citoyenneté de refuser de recommander au ministre d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les paragraphes 5(3) et 5(4) de la Loi citoyenneté était fondée sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve dont il disposait.

 

[25]           Pour les motifs qui précèdent, le présent appel en matière de citoyenneté est rejeté.

 

[26]           Ceci étant dit, je tiens à souligner une fois de plus que je suis sensible au fait que la demanderesse a traversé beaucoup d’épreuves dans sa vie et qu’elle n’a pas eu la chance d’aller à l’école en Afghanistan. On peut donc comprendre qu’elle ait éprouvé beaucoup de difficultés à maîtriser le contenu du livret de 45 pages publié par Citoyenneté et Immigration Canada pour aider les demandeurs à répondre aux diverses questions susceptibles de leur être posées par le juge de la citoyenneté. 

 

[27]           Il n’en demeure pas moins que l’acquisition de la citoyenneté canadienne constitue un privilège enviable et que, pour exercer pleinement les droits et obligations afférents à la citoyenneté, il est normal que l’on exige que l’intéressé possède des connaissances de base du Canada. La demanderesse n’est au Canada que depuis 2001 et elle a déjà fait beaucoup de progrès à ce chapitre, mais pas assez pour satisfaire aux exigences de la Loi. Je ne doute nullement que ses connaissances vont continuer à s’améliorer avec l’aide de sa famille, de sorte que, lorsqu’elle sera prête à présenter une nouvelle demande de citoyenneté, elle obtiendra gain de cause.

 

JUGEMENT

 

      L’appel en matière de citoyenneté est rejeté.

 

 

Pierre Blais

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T-1800-06

 

INTITULÉ :                                                   JAMILA ARIF C. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 23 MAI 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE BLAIS

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 29 MAI 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jamila Arif (pour son propre compte)

 

POUR LA DEMANDERESSE

R. Keith Reimer

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jamila Arif (pour son propre compte)

Burnaby (C.-B.)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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