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Date : 20070530

Dossier : IMM-4028-06

Référence : 2007 CF 572

Ottawa (Ontario), le 30 mai 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

 

 

ENTRE :

JOSE HERIBERTO CASTILLO SANVICENTE

GABRIELA SANCHEZ ACOSTA

ELSHY VALERIA CASTILLO SANCHEZ

DAVID EDUARDO CASTILLO SANCHEZ

 

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Jose Heriberto Castillo Sanvicente, sa conjointe, Gabriela Sanchez Acosta, et leurs enfants, Elshy Valeria Castillo Sanchez et David Eduardo Castillo Sanchez, demandent le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié rejetant leur demande d’asile

 


Les faits

[2]               Les demandeurs sont venus du Mexique au Canada au début de 2004. À l’appui de leur demande d’asile, ils invoquent des mauvais traitements et des actes de persécution commis par la police mexicaine entre 1998 et 2004. Le premier incident se serait produit au mois de janvier 1998 : M. Castillo aurait été victime d’un vol à main armée et de voies de fait perpétrés par des agents en civil de la police judiciaire et, bien que les policiers l’aient averti qu’il serait tué s’il signalait le crime, il aurait porté plainte et identifié l’un de ses agresseurs. Presque immédiatement après, une série d’incidents inquiétants se seraient produits, ce qui aurait amené M. Castillo à déménager à Nuevo Laredo, dans le nord du Mexique.       

 

[3]               M. Castillo a témoigné qu’il est demeuré environ un an à cet endroit, mais que même là il recevait des menaces de la police locale à toutes les semaines; ses parents, à Mexico, continuaient à recevoir des menaces. 

 

[4]               En 1999, M. Castillo est retourné à Mexico pour diriger une nouvelle entreprise. Il allègue qu’encore une fois des policiers se présentaient trois ou quatre fois par mois à son entreprise et prenaient tout l’argent qu’il avait dans son portefeuille. Il aurait été le seul commerçant du secteur qui subissait de telles atteintes criminelles. Cette situation s’est poursuivie jusqu’à ce que M. Castillo trouve un nouvel emploi, en 2000, et déménage avec sa famille à environ une heure de Mexico. Pendant un certain temps, il n’a plus entendu parler de la police mais, suivant ce qu’il a déclaré, ses parents ont continué de recevoir des appels de menace, dont les auteurs cherchaient à obtenir des renseignements à son sujet et, à un moment donné, la police a tiré des coups de feu sur la voiture de son père (que M. Castillo avait conduite auparavant). Étant donné le harcèlement continuel dont elle faisait l’objet depuis six ans et la conduite menaçante de la police, la famille n’a pas déposé d’autre plainte officielle aux autorités.

 

[5]               Au mois de février 2004, un coup de feu aurait été tiré dans une fenêtre de la résidence familiale, et sa femme et lui ont immédiatement décidé de quitter le Mexique. En dépit de cette décision, M. Castillo et Mme Sanchez ont mené leur fils chez un psychologue mexicain et ont déposé une plainte à la police. Plus tard le jour où le coup de feu aurait été tiré, un chef de police aurait menacé de tuer M. Castillo ou un autre membre de sa famille s’il ne transportait pas [traduction] « des colis à des gens ». M. Castillo a pris peur et il a emmené sa famille vivre chez les parents de sa femme.

 

[6]               Mme Sanchez affirme qu’elle aussi a connu des déboires avec la police mexicaine. Le jour où le couple a acheté les billets pour venir au Canada, elle aurait été détenue dans un centre commercial sous la menace d’une arme à feu, en se faisant dire qu’elle était punie parce que son mari n’avait fait ce qu’on lui avait dit de faire. Elle a témoigné qu’elle a été molestée et a expliqué que c’est pour protéger son mari qu’elle ne lui avait pas révélé l’ampleur de l’agression.

 

[7]               Selon la preuve, la famille a mis du temps à quitter le Mexique en raison d’un manque de ressources. Ils ont fini par économiser et emprunter assez d’argent pour acheter leurs billets. Après leur arrivée au Canada, ils ont promptement soumis une demande d’asile.

 


La décision de la Commission

[8]               La décision rendue par la Commission découle de la conclusion négative qu’elle a tirée concernant la crédibilité des deux demandeurs principaux. La Commission n’a tout simplement pas cru que les demandeurs avaient été maltraités, harcelés, menacés, agressés, volés et extorqués presque sans arrêt par la police mexicaine et elle a jugé que leur récit n’était généralement pas plausible. Elle a également rejeté presque toute la preuve documentaire soumise pour corroborer certains aspects de leur exposé des faits.

 

Les questions soulevées

[9]               a.         Quelle est la norme de contrôle applicable en l’espèce?

b.         La Commission a-t-elle mal apprécié la preuve ou a-t-elle manqué à son obligation d’équité?

 

Analyse

[10]           Le principal motif de contestation de la décision de la Commission porte sur son appréciation de certains éléments de la preuve. Les demandeurs soutiennent que la Commission a tiré, en matière de preuve, certaines conclusions abusives ou arbitraires, sans tenir compte des éléments de preuve, et que ces conclusions viciées ont joué un rôle dans l’appréciation globalement négative qu’elle a faite de leur crédibilité. Ils affirment aussi que la Commission a manqué à l’équité en refusant de déroger à sa pratique d’interrogatoires en ordre inversé.

 

[11]           Les demandeurs prétendent que la Commission a eu tort de récuser l’authenticité du rapport de police censé constater la plainte initiale déposée par M. Castillo après le vol et l’agression prétendument commis par la police en 1998. Ils font valoir que la Commission n’aurait pas dû tirer sa conclusion en se fondant sur des vices de forme et citent à l’appui de leur argument des décisions telles Ramalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. n10 (1re inst.) et Cheema c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. n255, 2004 CF 224, qui affirment que l’appréciation de la validité de documents officiels ne relève habituellement pas de l’expertise de la Commission. 

 

[12]           Bien qu’il soit juste de dire qu’en matière de preuve la Commission doit s’en ternir à son domaine d’expertise, il n’est pas exclu qu’elle puisse statuer sur des questions d’authenticité de documents en fonction de ses propres observations. Lorsque des vices sont apparents ou manifestes, la Commission peut tirer les conclusions qui s’imposent : voir Riveros c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. n1380, 2001 CFPI 1009, par. 55. De la même façon, la Commission peut conclure qu’un document est un faux lorsqu’elle juge que le récit d’un demandeur n’est pas crédible: voir Riveros, au par. 54.

 

[13]           En l’espèce, M. Castillo n’a pu expliquer pourquoi le rapport de police de 1998 ne portait aucune signature. La Commission était aussi justifiée de s’interroger sur la forme inhabituelle que revêtait ce rapport, compte tenu qu’elle différait de celle du deuxième rapport de police, qui constatait la plainte de M. Castillo relative au coup de feu. Toutefois, le rejet du rapport de police de 1998 par la Commission en raison de sa conclusion que M. Castillo n’était pas crédible est encore plus important. Il appert clairement de la décision de la Commission qu’elle a rejeté avec raison les allégations relatives aux années de persécution par la police, pour cause d’illogisme et d’invraisemblance. La Commission s’est exprimée ainsi sur la question de la vraisemblance :

2)         Il existe aussi un doute sérieux concernant la vraisemblance. Le demandeur d’asile principal a expliqué que ses agresseurs, des agents de la police judiciaire, veulent se venger de lui en 2006 en raison de la dénonciation précitée, qui remonte à huit ans. Selon le témoignage des demandeurs d’asile, cette plainte n’a eu aucune conséquence sur la vie de ces policiers; aucune enquête n’a été menée, aucune arrestation n’a été faite, et aucune mesure disciplinaire n’a été prise contre eux. De surcroît, les demandeurs d’asile ne connaissent même pas le nom de ces policiers. Appelé à préciser la raison pour laquelle ces hommes voudraient se venger, le demandeur d’asile a répondu que cela lui semblait irrationnel et qu’il ne pouvait pas l’expliquer. Les demandeurs d’asile n’ont pas à expliquer le comportement de leurs agresseurs, mais quand les allégations ne sont pas vraisemblables, il est légitime que le tribunal mette sérieusement en question leur véracité. Là encore, l’absence de vraisemblance quant à cet élément fondamental mine sérieusement la crédibilité de la demande d’asile.

 

Au début de l’audience, le demandeur d’asile principal a clairement affirmé dans son témoignage qu’il craignait d’être tué par ses agresseurs, des agents de la police judiciaire corrompus. Pendant huit ans, ces policiers ont apparemment juré de tuer les demandeurs d’asile mais ne l’ont jamais fait. Compte tenu de la vulnérabilité des demandeurs d’asile et des moyens dont disposent ces policiers, ceux-ci ont certainement eu de nombreuses occasions d’assouvir leur vengeance, mais ne l’ont jamais fait. Pourquoi avoir tiré en direction de la fenêtre du demandeur d’asile alors qu’ils auraient facilement pu le tuer? Le demandeur d’asile ne peut l’expliquer. Encore une fois, le tribunal estime que cette allégation est très difficile à croire, ce qui m’amène de nouveau à soulever de sérieux doutes quant à la crédibilité de cette demande d’asile.     

 

 

Lorsqu’on prend en compte l’ensemble des doutes exposés par la Commission à l’égard du rapport de police de 1998, il appert que la conclusion qu’il s’agissait d’un faux était suffisamment fondée.

 

[14]           Les demandeurs contestent également le rejet par la Commission d’une lettre, paraissant écrite par l’oncle de M. Castillo, qui corroborait la déclaration de ce dernier qu’il avait été harcelé par la police pendant la période où il aurait vécu à Nuevo Laredo. La Commission a sérieusement mis en doute que la police judiciaire de Mexico ait voulu traquer M. Castillo jusque dans le nord du Mexique, car elle n’avait rien à gagner à le faire. La Commission a en outre souligné que M. Castillo n’avait pas mentionné dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) qu’il était déménagé dans le nord du Mexique, et encore moins qu’il y avait été harcelé. Il n’était donc pas déraisonnable qu’elle n’accorde aucun poids à cette lettre.

 

[15]           Les demandeurs soutiennent aussi que la Commission a omis de prendre en considération d’importants éléments de preuve documentaire corroborant l’incident du coup de feu survenu en 2004, dont des photos et une plainte déposée à la police. Il est clair que le fait que les demandeurs aient enduré six ans de harcèlement par la police mais qu’ils n’aient déposé de plainte officielle qu’à la veille de leur départ pour le Canada a engendré le scepticisme de la Commission, comme l’a fait le temps mis par les demandeurs à entreprendre leur voyage alors qu’ils se disaient en proie à la peur. En effet, la Commission a estimé que beaucoup des actions des demandeurs à cette époque n’étaient pas plausibles, et elle a rejeté leurs allégations concernant l’incident du coup de feu en 2004, donnant les raisons suivantes :

6)         Le tribunal n’accorde aucune valeur probante à la déclaration de police de février 2004, prétendument remplie à la suite de la fusillade.

 

Le demandeur d’asile principal a affirmé qu’il s’était rendu au commissariat de police après avoir décidé que sa famille allait quitter définitivement le Mexique pour le Canada. Pourquoi alors le demandeur d’asile s’est-il donné la peine de se rendre au commissariat de police malgré l’ordre intimé par leurs agresseurs de ne pas le faire et compte tenu du fait que ces agresseurs travaillaient pour la police? Le demandeur d’asile principal a déclaré qu’il cherchait à protéger sa maison. Il est très difficile de croire qu’une personne ciblée par des policiers, dont la vie et celle de sa famille sont menacées, qui n’a fait en huit ans aucune démarche pour obtenir la protection des autorités, puisqu’une tentative malheureuse en 1998 n’avait fait qu’empirer les choses, et qui, enfin, a décidé de quitter son pays de toute manière, puisse se rendre dans un commissariat pour y déposer une plainte. Cela n’est tout simplement pas vraisemblable.

 

En outre, la déclaration de police est très vague, et le fait que les agresseurs soient des policiers n’y est pas mentionné. Appelé à préciser quelle protection il pensait obtenir des autorités s’il ne mentionnait pas ceux qu’il tient pour responsables de la fusillade, le demandeur d’asile principal a répondu que l’agent qui a pris sa déclaration ne voulait pas inscrire que les suspects étaient des policiers parce qu’aucun élément de preuve n’avait été fourni. Cela n’est pas crédible parce que de toute façon, rien dans cette déclaration ne s’appuie sur des éléments de preuve matériels.

 

Cette déclaration se fonde uniquement sur l’allégation, que nous ne jugeons pas crédible, du demandeur d’asile principal. Cette déclaration ne s’appuie sur aucun élément de preuve indépendant. Rien dans cette déclaration ne vient appuyer les allégations précédentes. De plus, tel que mentionné précédemment, les motifs fournis pour expliquer le fait que le demandeur d’asile s’est rendu au commissariat de police n’étaient pas vraisemblables. Par conséquent, j’en conclus que la déclaration est inventée de toutes pièces et je ne lui accorde aucune valeur probante. 

 

 

[16]           La Commission semble avoir été d’avis que la conduite des demandeurs peu avant leur départ pour le Canada était d’ordre stratégique et visait à étayer leur demande d’asile. Il ne s’agit pas là d’une conclusion déraisonnable, compte tenu de la preuve qui lui avait été présentée. Les demandeurs prétendent cependant que la Commission a erronément conclu qu’il n’existait pas d’éléments de preuve concrets ou indépendants corroborant l’incident du coup de feu de 2004. Ils indiquent qu’il y avait des photos de la fenêtre brisée et qu’ils ont déposé le rapport d’un psychologue faisant état de l’angoisse et du comportement d’évitement qui en avaient découlé chez leur fils. Ils soulignent que la Commission a fait une erreur évidente en qualifiant le trouble dont souffrait leur fils d’« d’hyperactivité avec déficit de l’attention ».

 

[17]           Le poids que la Commission accorde à un élément de preuve matérielle peut dépendre en large partie de son appréciation du témoignage qui s’y rattache. Cela se vérifie en particulier lorsqu’il s’agit d’éléments de preuve pouvant être forgés ou qui reposent sur des récits destinés à servir les intérêts de ceux qui les font. Le témoignage de M. Castillo lorsqu’il a été invité à expliquer ce qui causait la peur de son fils illustre le danger qu’il y a à accepter sans réserve les opinions de psychologues fondées sur les déclarations d’enfants : 

AVOCAT (à l’intéressé)

 

[Traduction]

-         D’accord. Et vous avez dit qu’il pensait qu’un policier voulait le tuer. Pourquoi aurait-il pensé une telle chose?

 

INTÉRESSÉ (à l’avocat)

 

[Traduction]

-     Parce qu’il a entendu ce que nous disions [...] lorsque [...] au moment du coup de feu, et nous disions que c’était probablement cette personne, le policier.

 

 

Il n’y a pas à se surprendre qu’un enfant montre de la peur et de l’anxiété lorsqu’il se fait dire que la police tente de tuer la famille.

 

[18]           La valeur probante des photos et des rapports médicaux déposés par les demandeurs dépendait presque entièrement de l’évaluation de la crédibilité de chacun d’eux par la Commission. Il était donc inévitable qu’après avoir jugé leur témoignage non crédible, elle rejette également la preuve documentaire connexe. Puisque la valeur probante de ces éléments de preuve, si tant est qu’il y en eût une, était minime et que la Commission était fondée à juger les demandeurs non crédibles, son omission de faire mention des photos et sa description erronée du trouble psychologique dont souffrait David ne sont pas importantes et elles ne sauraient justifier un contrôle judiciaire.

 

[19]           Pour les mêmes raisons, on ne peut reprocher à la Commission d’avoir rejeté le rapport du psychologue faisant état d’une agression subie par Mme Sanchez. Les opinions de ce genre n’ont pas plus de solidité que les récits sur lesquels elles sont fondées et, en l’espèce, on n’a pas ajouté foi à celui de Mme Sanchez.

 

[20]           Je ne puis non plus retenir l’argument que la Commission a mal appliqué ses directives concernant la persécution fondée sur le sexe au témoignage de Mme Sanchez. La Commission n’a pas tiré de conclusion négative du fait que cette dernière n’avait pas promptement dénoncé l’agression sexuelle, et rien n’indique qu’elle ait autrement manqué de délicatesse en examinant cette question. Enfin, bien que la Commission ait considéré anormal le fait que le rapport du psychologue n’était ni signé ni daté, rien n’indique qu’elle ait accordé moins de poids à la preuve pour cette raison.

 

[21]           Je ne puis accepter non plus les arguments des demandeurs au sujet de l’ordre inversé des interrogatoires. Lorsque l’avocat d’une partie n’explique pas pourquoi il s’écarte de la procédure établie, on ne peut reprocher à la Commission le laconisme de sa décision sur ce point. Je ne crois pas, de plus, que la jurisprudence ayant reconnu l’obligation de motiver une décision administrative finale s’applique aux décisions procédurales du genre de celle dont il s’agit en l’espèce. Si une telle décision entraîne une situation inéquitable (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), elle peut être contestée pour cette raison, mais non pour une prétendue insuffisance des motifs. Ce motif de contestation doit en outre être rejeté parce qu’il ne faisait pas partie des motifs invoqués dans la demande de contrôle judiciaire telle qu’elle a été acceptée  : Benitez et al c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 1 R.C.F. 107, 2006 CF 461, par. 235.

 

[22]           En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n’a soumis de question à certifier, et le dossier ne soulève aucune question de portée générale.    


 

JUGEMENT

            NOTRE COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« R. L. Barnes »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4028-06

 

INTITULÉ :                                       JOSE HERIBERTO CASTILLO SANVICENTE ET AL

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               23 MAI 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT                                LE JUGE BARNES

 

DATE DU JUGEMENT :                 30 mai 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mordechai Wasserman                                                             POUR LES DEMANDEURS

 

Vanita Goela                                                                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mordechai Wasserman

Toronto (Ontario)                                                                     POUR LES DEMANDEURS

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

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