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Date : 20070607

Dossier : IMM‑4390‑06

Référence : 2007 CF 600

Ottawa (Ontario), le 7 juin 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

 

 

ENTRE :

DENYSE WALKER

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Cette demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27 (LIPR) concerne le contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’immigration datée du 21 juillet 2006, laquelle rejette la demande de résidence permanente de la demanderesse pour des raisons humanitaires.

 

 

[2]               La demanderesse sollicite

            1.         une ordonnance annulant la décision selon laquelle il n’y aurait pas suffisamment de considérations humanitaires de traiter sa demande de résidence permanente au Canada et

            2.         une ordonnance intimant au défendeur de traiter la demande d’établissement de la demanderesse présentée au Canada, conformément aux dispositions énoncées au chapitre IP 5 du Guide de l’immigration. 

 

Le contexte

 

[3]               Denyse Walker est citoyenne de la Trinité. Elle est venue au Canada une première fois avec sa fille en août 1988. En 1993, elle a été reconnue coupable de vol de moins de 1 000 dollars et de fraude de moins de 1 000 dollars, en contravention des alinéas 334b) et 380(1)b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. Elle a également été reconnue coupable de voies de fait le 27 avril 1995, en contravention de l’article 266 du Code criminel. La demanderesse a été expulsée après qu’elle eut fait défaut de se présenter et de faire état de ses condamnations au criminel..

 

[4]               Elle a obtenu un visa de visiteur le 17 octobre 1995 et elle est revenue au Canada le 21 octobre 1995. Elle a épousé Richard Walker, qui était un résident permanent du Canada. Elle a employé son nom d’épouse et n’a pas révélé ses condamnations et son renvoi antérieurs lorsqu’elle a demandé son visa. Elle a demandé le statut de résidente permanente pour raisons humanitaires le 25 juin 1996 et obtenu une approbation préliminaire le 8 juillet 1996. Cependant, les renseignements relatifs aux condamnations et au renvoi de la demanderesse ont été découverts en janvier 2002, et sa demande a été rejetée le 4 avril 2002.

 

[5]               La demanderesse s’est adressée au Ministre pour obtenir un permis annulant son inadmissibilité, mais la demande a été rejetée. Elle a également demandé une grâce pour ses condamnations pénales en septembre 2002. Elle a reçu une lettre de Pardons Canada l’informant que la Commission nationale des libérations conditionnelles avait besoin d’un document d’immigration valide pour pouvoir accorder une grâce. Faute de ce document, sa grâce était suspendue et ne pourrait être accordée. La lettre indiquait également ce qui suit :

[traduction]

Vous nous avez adressé une lettre d’Immigration Canada indiquant que vous auriez pu demander un permis ministériel en 1998. Nous vous avons invité à plusieurs reprises à nous envoyer le permis à jour, mais nous n’avons toujours rien reçu. La Commission nationale des libérations conditionnelles ne peut pas vous accorder de grâce sans ce document.

 

 

[6]               Une ordonnance de renvoi a été délivrée contre la demanderesse le 10 octobre 2002 en raison de son inadmissibilité au Canada. Elle a fait une demande de résidence temporaire en novembre 2003, mais la demande a été rejetée en février 2004 au motif qu’elle avait fait de fausses déclarations et s’était rendue coupable de crimes. La demanderesse a demandé à faire l’objet d’un examen des risques avant renvoi (ERAR) le 18 mars 2004, mais cette demande a été rejetée le 12 juillet 2005.  Le 3 août 2005, elle a demandé le contrôle judiciaire de la décision de ne pas différer le renvoi. La demande a été annulée le 8 août 2005.

 

[7]               Le 19 juillet 2004, la demanderesse a demandé le statut de résidente permanente pour des raisons humanitaires et en tant qu’épouse d’un conjoint au Canada. Au moment de la demande, elle avait cinq enfants au Canada. Sa fille aînée, Darcelle, avait déjà le statut de résidente permanente. Les quatre autres enfants sont nés au Canada : il s’agit de Kerron (né en 1988), des jumelles Brittany et Tiffany (nées en 1997) et de Tyler (né en 1998).

 

[8]               L’agent d’immigration chargé d’évaluer la demande s’est adressé à Pardons Canada le 17 juillet 2006 pour savoir si la demanderesse devait fournir un permis ministériel pour demander sa grâce. Pardons Canada a fait savoir que la demanderesse avait été invitée à fournir un document d’immigration (par exemple, une demande de résidence permanente), mais que son dossier avait été fermé puisqu’elle n’avait pas donné suite. La demande de résidence permanente pour raisons humanitaires a été rejetée le 21 juillet 2006. C’est de cette décision que la demanderesse sollicite le contrôle judiciaire.

 

Les motifs de l’agent

 

[9]               Dans une lettre datée du 21 juillet 2006, la demanderesse a été informée que sa demande de résidence permanente pour raisons humanitaires était rejetée. La demande de résidence permanente au titre d’épouse d’un conjoint au Canada a également été rejetée. La demanderesse ne remplissait pas les conditions énoncées au sous‑alinéa 72e)(i) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, D.O.R.S./2002-227 (le Règlement), en raison de son inadmissibilité au Canada, puisqu’elle s’était rendue coupable de vol, de fraude et de voies de fait. 

 

[10]           Les notes de l’agent sont jointes aux motifs de la décision. On y apprend que la demanderesse est mariée à un citoyen canadien et qu’elle a quatre enfants qui sont citoyens canadiens et un enfant qui a statut de résidente permanente au Canada. La demanderesse affirme que, si elle laissait ses enfants à son mari, qui est la source des revenus de la famille, il ne serait pas en mesure de travailler.

 

[11]           L’agent a téléphoné à Pardons Canada le 17 juillet 2006 pour savoir si la demanderesse devait fournir un permis ministériel pour demander sa grâce. Pardons Canada a fait savoir que la demanderesse avait été invitée à fournir un document d’immigration, par exemple une demande de résidence permanente, mais qu’elle n’avait pas donné suite et que son dossier avait été fermé.  La demanderesse avait déjà fait une demande de résidence permanente pour des raisons humanitaires, mais elle n’avait pas révélé l’existence de son casier judiciaire à l’époque, et le permis ministériel, qui l’aurait exonéré de son inadmissibilité, lui a été refusé. 

 

[12]           Compte tenu du fait que la demanderesse avait une famille au Canada, son absence temporaire créerait certaines difficultés, mais les enfants pourraient accompagner leur mère à l’étranger si le père ne pouvait pas en prendre soin. Par ailleurs, la demanderesse n’était pas vraiment établie au Canada. Elle avait un emploi peu rémunéré et n’avait pas participé aux programmes de recyclage scolaire. Elle n’avait pas obtenu de grâce pour ses infractions antérieures et ne pouvait l’obtenir sans le permis ministériel.

 

[13]           L’agent d’immigration a conclu que la demanderesse aurait pu demander sa grâce, mais qu’elle n’avait pas donné suite à son dossier. Elle ne connaissait peut‑être pas la procédure, mais c’est à elle qu’il incombait de chercher à savoir ce qu’elle devait faire. Dans une lettre datée du 6 octobre 2005, elle a été invitée à fournir certains documents à l’agent d’immigration concernant ses condamnations et sa grâce éventuelle. Elle a communiqué deux lettres de Pardons Canada indiquant qu’on avait besoin d’autres renseignements pour traiter la demande de grâce. Les dossiers judiciaires et les dossiers de la police n’ont jamais été fournis par la demanderesse.

 

[14]           Compte tenu de ses antécédents de non‑conformité à la législation sur l’immigration et son renvoi consécutif, il était raisonnable de penser que la demanderesse avait une certaine connaissance de la procédure d’immigration et qu’elle n’ignorait pas l’importance du respect de la loi. Elle a décidé de revenir au Canada après en avoir été renvoyée, sans fournir de renseignements concernant son inadmissibilité et son renvoi antérieur, en employant son nouveau nom de femme mariée. L’agent avait donc conclu que les raisons humanitaires étaient insuffisantes pour justifier une exemption dans son cas.

 

Les questions en litige

 

[15]           La demanderesse demande que l’on analyse les questions suivantes :

            1.         L’agent d’immigration a‑t‑il enfreint les principes d’équité en tenant compte d’éléments de preuve extrinsèques?

            2.         L’agent d’immigration a‑t‑il commis une erreur en ne tenant pas suffisamment compte de l’intérêt des enfants?

            3.         L’agent d’immigration a‑t‑il accordé trop d’importance à l’inadmissibilité de la demanderesse?

            4.         Le Ministre aurait‑il dû délivrer un permis?

 

Les prétentions de la demanderesse

 

[16]           L’agent d’immigration a contacté Pardons Canada et a été informé qu’il aurait suffi à la demanderesse de fournir un exemplaire de sa demande d’immigration pour obtenir sa grâce. Il a donc estimé que la demanderesse n’avait pas suivi la démarche qui convenait pour obtenir sa grâce et qu’elle devait subir les conséquences de ses actes. Ces renseignements n’ont pas été communiqués à la demanderesse. Elle soutient que l’agent a enfreint les principes d’équité en se fiant à des éléments de preuve extrinsèques et en ne lui donnant pas la possibilité de répondre  (voir l’arrêt Batica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 762).   

 

[17]           La demanderesse soutient que l’agent n’a pas tenu compte de l’intérêt de ses enfants, conformément au paragraphe 25(1) de la LIPR. Celui‑ci n’a pas songé aux effets du renvoi des enfants ni du renvoi du Canada de leur mère seule. Il ne suffit pas qu’il ait simplement déclaré avoir tenu compte de l’intérêt des enfants (voir l’arrêt Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] 2 CF 555, 2002 CAF 475).

 

[18]           La demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en s’intéressant surtout à ses antécédents négatifs en matière d’immigration et à son casier judiciaire, à l’exclusion de tout autre facteur (voir l’arrêt Duong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 192 (C.F.P.I.)). 

 

[19]           La demanderesse soutient que l’agent n’a pas tenu compte de la possibilité de lui délivrer un permis ministériel. Ce document lui aurait permis de terminer la démarche de demande de grâce et de passer outre à son inadmissibilité. À son avis, elle pouvait légitimement attendre à ce que l’agent utilise son pouvoir discrétionnaire et suive les directives à cet égard (voir l’arrêt Bendahmane c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 3 CF 16, (1989) 61 D.L.R. (4th) 313 (CAF)).

 

 

Les prétentions du défendeur

 

[20]           Le défendeur soutient que les renseignements obtenus par l’agent auprès de Pardons Canada le 17 juillet 2006 ne constituent pas des éléments de preuve extrinsèques et que les principes de la justice naturelle n’ont pas été enfreints. La lettre de Pardons Canada jointe à la demande de la demanderesse indiquait 1) qu’elle devait fournir un document d’immigration (et non pas nécessairement un permis ministériel), 2) que Pardons Canada avait pris toutes sortes de mesures pour prendre contact avec la demanderesse et discuter avec elle de la procédure de demande de grâce et 3) que la grâce ne serait pas accordée si elle ne contactait pas l’organisme. Le défendeur a fait remarquer que la demanderesse n’avait pas répondu à Pardons Canada. Il soutient que l’agent d’immigration était donc en droit de conclure qu’il incombait à la demanderesse de donner suite à sa demande de grâce.     

 

[21]           Le défendeur soutient que l’agent a tenu compte de l’intérêt des enfants, puisqu’il a fait remarquer que, comme la demanderesse était la principale responsable des enfants, ceux‑ci pouvaient l’accompagner à la Trinité si le père ne pouvait pas s’en charger. Le défendeur soutient que l’intérêt des enfants ne l’emporte pas sur tous les autres facteurs entrant en jeu en l’espèce. Selon lui, du moment que l’agent a tenu compte de l’intérêt des enfants et ne l’a pas minimisé contrairement à la tradition en matière humanitaire et aux instructions du Ministre, il n’incombait pas à la Cour de réexaminer la valeur attribuée à chacun des facteurs de l’espèce par l’agent d’immigration (voir l’arrêt Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 4 CF 358, 2002 CAF 125).

 

[22]           Le défendeur soutient que l’agent a étayé sa décision négative par des motifs convaincants, en tenant compte notamment 1) de l’intérêt bien compris des enfants de la demanderesse, 2) de ses antécédents négatifs en matière d’immigration, 3) de son casier judiciaire et de ses fausses déclarations, 4) de son degré d’intégration au Canada et 5) des difficultés qu’elle aurait si elle retournait à la Trinité. Selon lui, puisque la demanderesse n’avait pas légalement le droit de rester au Canada et qu’elle y est restée sans y être contrainte par des circonstances hors de sa volonté, il n’y avait pas lieu de la créditer du temps accumulé au Canada (voir l’arrêt Chau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2002), 26 Imm. L.R. (3d) 100, 2002 CFPI 107 (C.F.P.I.)). 

 

[23]           Le défendeur soutient que, du moment que l’agent a tenu compte de tous les facteurs utiles sur le plan humanitaire, la Cour n’a pas à intervenir pour redéterminer la valeur attribuée à ces facteurs. Selon lui, un agent d’immigration a le loisir de refuser l’établissement au parent non canadien d’enfants nés au Canada, même si ce refus peut donner lieu au renvoi du parent et des enfants dans un pays où les conditions économiques sont moins favorables (voir l’arrêt Gallardo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (2003) 230 F.T.R. 110, 2003 CFPI 45 (C.F.P.I.)).

 

[24]           Le défendeur soutient que l’agent n’était pas tenu de déterminer si un permis de résidence temporaire était approprié en l’espèce. Rien n’indique que l’agent aurait pris une décision positive à cet égard, si l’inadmissibilité de la demanderesse n’avait pas été en cause (voir le paragraphe 24(1) de la LIPR).

 

Analyse et dispositif

 

La norme de contrôle

 

[25]           La décision d’un agent d’immigration concernant une demande pour raisons humanitaires est assujettie à la norme de la décision raisonnable (voir l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, (1999) 174 D.L.R. (4th) 193). Comme on le sait, les infractions à l’équité procédurale sont assujetties à la norme de la décision correcte. 

 

[26]           Je m’intéresserai tout d’abord à la deuxième question.

            L’agent d’immigration a‑t‑il commis une erreur en ne tenant pas suffisamment compte de l’intérêt bien compris des enfants?

            Selon le paragraphe 25(1) de la LIPR, l’intérêt de l’enfant touché par une décision pour raisons humanitaires doit être pris en considération par les agents d’immigration. La demanderesse soutient que l’agent n’a pas été attentif à l’intérêt de ses enfants. Le défendeur, de son côté, soutient que l’agent en a tenu compte et conclu que les enfants pourraient accompagner leur mère à la Trinité si leur père ne pouvait pas se charger d’eux. 

 

[27]           En l’espèce, l’agent n’a pas parlé explicitement de « l’intérêt bien compris » des enfants de la demanderesse. Il a rappelé qu’elle avait cinq enfants au Canada et précisé leur âge et leur statut au regard de l’immigration. Ses notes indiquent également ce qui suit :

[Traduction]

Je prends note du fait que la requérante a un mari et des enfants au Canada et qu’elle éprouverait certaines difficultés du fait d’être temporairement séparée d’eux pendant le déroulement de la procédure d’immigration. Il est cependant raisonnable de considérer que les jeunes enfants pourraient accompagner leur mère pendant qu’elle attend le traitement de son dossier d’immigration, si son mari n’est pas en mesure de les prendre en charge parce qu’il travaille.

 

 

 

[28]      Dans sa demande d’immigration pour raisons humanitaires, la demanderesse a énuméré les raisons suivantes d’obtenir une exemption à l’exigence de demander la résidence permanente depuis l’étranger : 

 

[Traduction]

(…) J’ai un mari et cinq enfants qui vivent ici. Mon mari est résident permanent et quatre de mes enfants sont nés ici. Seule une de mes filles est née à la Trinité, mais elle est résidente permanente depuis le 17 mai 2002. Je n’aimerais pas être séparés d’eux très longtemps.

 

[29]           La demanderesse a énuméré les difficultés suivantes qui seraient les siennes si elle devait faire sa demande de résidence permanente depuis l’étranger :

[Traduction]

Il me faudrait quitter mes enfants. Mon mari est le seul pourvoyeur de la famille et il ne pourrait pas aller travailler. Je n’aimerais pas non plus quitter ma famille très longtemps. Mes enfants sont jeunes : mes deux jumelles ont 7 ans et mon garçon, 6 ans. Mes plus vieux ont 18 ans (ma fille) et 15 ans (mon fils). Et nous avons besoin d’argent.

 

[30]           L’intérêt bien compris des enfants touchés par une décision concernant une demande d’immigration pour raisons humanitaires est un facteur important qui doit être pesé correctement au regard des autres facteurs (voir l’arrêt Hawthorne, précité).

 

[31]           Selon l’agent d’immigration, les enfants auraient pu accompagner leur mère à la Trinité, mais il ne dit rien de l’effet que ce départ aurait eu sur leurs relations avec leur père, leur éducation et leur bien‑être global. Je note que le dossier comporte des éléments de preuve indiquant que la famille est très unie et que les enfants de la demanderesse vont à l’école au Canada, mais ces aspects n’ont pas été examinés par l’agent. Par ailleurs, celui‑ci ne s’est pas interrogé sur ce qui se passerait si les enfants n’accompagnaient pas la demanderesse à la Trinité.

 

[32]           À mon avis, l’agent d’immigration n’a pas été attentif à l’intérêt des enfants en dehors du fait qu’il a reconnu qu’ils pourraient accompagner leur mère à la Trinité si leur père ne pouvait pas s’en charger. Il revenait en effet à l’agent de pondérer l’intérêt bien compris des enfants au regard des autres considérations de l’espèce, mais je ne crois pas qu’il en ait suffisamment tenu compte en l’occurrence. 

 

[33]           La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie, et l’affaire est renvoyée à un autre agent d’immigration pour nouvelle décision. 

 

[34]           Compte tenu de ma réponse à la deuxième question, je n’ai pas besoin d’aborder les autres.

 

[35]           Aucune des parties ne souhaite me proposer de question grave d’importance générale à certifier. 

 

Traduction certifiée conforme

Alphonse Morissette, trad. a., LL.L.

 


 

JUGEMENT

 

[36]           LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour nouvelle décision.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Alphonse Morissette, trad. a., LL.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE

 

Les dispositions législatives applicables

 

Les dispositions législatives applicables à l’espèce sont les suivantes :

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27 :

 

11.(1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

 

24.(1) Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il soutient que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire — titre révocable en tout temps.

 

 

 

25.(1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il soutient que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

 

 

11.(1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

24.(1) A foreign national who, in the opinion of an officer, is inadmissible or does not meet the requirements of this Act becomes a temporary resident if an officer is of the opinion that it is justified in the circumstances and issues a temporary resident permit, which may be cancelled at any time.

 

25.(1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4390-06

 

INTITULÉ :                                       DENYSE WALKER 

                                                                                                                DEMANDERESSE

et

 

 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                                                                                DÉFENDEUR

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 29 MAI 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 7 JUIN 2007         

 

 

COMPARUTIONS :

 

Krassina Kostadinov

POUR LA DEMANDERESSE

 

Margherita Braccio

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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