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Date : 20070611

Dossier : T-2100-05

Référence : 2007 CF 620

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Montréal (Québec), le 11 juin 2007

En présence de monsieur le juge Beaudry

ENTRE :

ALPHA-MAR NAVIGATION INC.

demanderesse

et

 

PRESTIGE INTERNATIONAL INC.

défenderesse

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               Il s’agit d’un appel par la défenderesse d’une décision discrétionnaire rejetant la requête de la défenderesse pour le report du procès prévu pour le 31 juillet au 2 août 2007. La décision a été rendue par le protonotaire Morneau le 29 mai 2007.

 

[2]               Dans son ordonnance, le savant protonotaire a écrit ce qui suit :

[traduction]

L’affidavit de M. Lapointe pour appuyer la motion en l’espèce n’indique pas si ses réservations avaient déjà été faites avant la conférence préalable au procès qui a eu lieu le 17 avril 2007. Je note de plus que M. Lapointe ne joint à son affidavit aucun document à l’appui de ses réservations. Finalement, cette requête est plutôt tardive, puisqu’elle est présentée un mois après la tenue de la conférence préalable au procès.

 

[3]               Après avoir entendu les avocats des parties et après avoir lu les documents déposés, je ne suis pas disposé à mener un examen de novo du bien-fondé de la décision contestée et à envisager l’exercice de ma propre discrétion différemment pour les motifs suivants :

 

1.         La défenderesse n’a pas réussi à démontrer que la décision du protonotaire est [traduction] « clairement erronée », en ce sens qu’elle était fondée sur un principe de droit erroné ou une fausse interprétation des faits, ou que la question est critique pour la [traduction] « question finale » de la décision (voir Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, à la page 454 (C.A.)), Merck & Co Apotex Inc. [2004] 2 RCF 459;

 

2.         La défenderesse a manifestement omis de satisfaire au lourd fardeau de prouver que la décision interlocutoire du protonotaire représente le [traduction] « cas le plus clair de mauvais recours à la discrétion judiciaire » (voir Sawridge Band c. Canada, [2002] 2 C.F. 346, à la page 354 (C.A.)).

 

[4]               Le protonotaire a exercé sa discrétion d’une manière légitime et a fondé sa décision sur la preuve dont il était saisi.

 

[5]               La Cour ajoute qu’il revient aux parties de s’assurer de la disponibilité de leurs témoins avant la conférence préalable au procès.

ORDONNANCE

En conséquence, l’appel est rejeté avec dépens.

 

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-2100-05

 

INTITULÉ :                                       ALPHA-MAR NAVIGATION INC. c. PRESTIGE INTERNATIONAL INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 11 juin 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 11 juin 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me David G. Colford

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Jean-François Bilodeau

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

BRISSET BISHOP s.e.n.c.

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO LLP

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

 

 

 

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