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Date : 20070612

Dossier : T-1514-05

Référence : 2007 CF 625

Ottawa (Ontario), le 12 juin 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

 

ENTRE :

MONSANTO CANADA INC. et
MONSANTO COMPANY

demanderesses

et

 

EDWARD WOUTERS, JOE WOUTERS et LISA WOUTERS
 et NORTHSPRUCE FARMS LTD.

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               Il s’agit d’une requête présentée par Monsanto Canada Inc. et Monsanto Company (collectivement désignées comme Monsanto) en vue d’obtenir la radiation de la défense du défendeur, Edward Wouters, et l’inscription d’un jugement contre ce dernier et la société défenderesse, Northspruce Farms Ltd. (Northspruce). Northspruce n’a pas produit de défense en l’instance et le délai imparti pour le faire est maintenant expiré. Subsidiairement, Monsanto sollicite un jugement sommaire en vertu de l’article 216 des Règles en se fondant sur un certain nombre d’aveux réputés découlant du défaut de M. Wouters de répondre aux diverses demandes de reconnaissance qui lui ont été signifiées en mars de cette année conformément à l’article 256 des Règles. Monsanto ne cherche pas à obtenir de réparation des autres défendeurs, Joe Wouters et Lisa Wouters.

 

[2]               Personne n’a comparu au nom de M. Wouters ou de Northspruce lorsqu’a eu lieu l’audition de la présente requête devant la Cour à Toronto, le 4 juin 2007; en fait, l’avocat de Monsanto affirme avoir été informé que les défendeurs et leur avocat n’avaient pas l’intention de comparaître.

 

[3]               L’examen du dossier de la requête et des dossiers de la Cour révèle clairement que M. Wouters a manqué, de manière quasiment continue, à l’exécution de ses obligations aux termes des Règles et des diverses ordonnances de la Cour concernant la production de documents et l’échéancier. En particulier, l’affidavit de documents qu’il a produit n’avait pas été établi sous serment et était incomplet. 

 

[4]               Les documents de Monsanto se rapportant à la présente requête ont été signifiés à M. Wouters il y a plusieurs semaines. Il y était clairement indiqué que Monsanto cherchait à obtenir des dommages-intérêts s’élevant à 97 554,30 $, une injonction visant à prévenir d’autres contrefaçons de son brevet par les défendeurs, une ordonnance enjoignant à ces derniers de rendre les produits qu’ils ont en leur possession en violation du brevet, des intérêts avant et après jugement, de même que 10 000 $ au titre des dépens.

 

[5]               De plus, puisqu’il a omis de répondre aux demandes de reconnaissance de Monsanto, M. Wouters est réputé avoir reconnu la véracité de tous les faits nécessaires pour établir qu’il y a eu contrefaçon du brevet de Monsanto : voir Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Runway 66 Enterprises Ltd., [2000] A.C.F. no 556 et Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, [2004] 1 R.C.S. 902. L’un des faits reconnus est que M. Wouters, en 2005, aurait semé les semences brevetées de Monsanto sur 392 acres.

 

[6]               Pour étayer sa demande de dommages-intérêts, Monsanto a dû s’en remettre à des sources gouvernementales pour effectuer une estimation du rendement des cultures et du prix du soja produit par les défendeurs en 2005. Dans son calcul des recettes brutes, Monsanto a aussi prévu une déduction de 8 638,50 $, somme qui représente les dépenses de production de M. Wouters indiquées dans l’affidavit de documents que ce dernier a produit et pour lequel il n’a pas été assermenté.

 

[7]               Monsanto affirme s’être acquittée du fardeau d’établir prima facie les recettes brutes qu’avaient tirées M. Wouters et Northspruce en 2005 des activités exercées en violation du brevet. La jurisprudence prévoit qu’il revient ensuite aux défendeurs de faire la preuve des coûts de production à la satisfaction du tribunal : voir Diversified Products Corp.  c. Tye-Sil Corp. (1990), 38 F.T.R 251 et Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc., [2001] 2 C.F. 618, au paragraphe 31. En l’espèce, les défendeurs se sont contentés d’annexer des dossiers succincts à l’affidavit de documents incomplet de M. Wouters, et ni l’un ni l’autre ne se sont présentés devant la Cour pour contester le montant des dommages-intérêts déterminés à l’avance que réclame Monsanto. À défaut d’autres éléments de preuve ou d’une explication de la part des défendeurs, je suis disposé à accueillir la demande de dommages-intérêts de Monsanto pour le montant indiqué dans l’ordonnance qu’elle a proposée, ainsi que les autres demandes de réparation, sauf en ce qui concerne les dépens. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un cas justifiant l’octroi d’une somme forfaitaire établie à partir des valeurs les plus élevées de la colonne V. Je suis d’avis de fixer le montant des dépens et des débours auxquels a droit Monsanto à 5 000,00 $.    

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.                  La défense d’Edward Wouters est radiée.

2.                  Le brevet canadien no 1 313 830 (le brevet) s’applique entre les demanderesses, Edward Wouters et Northspruce Farms Ltd.

3.                  En 2005, les défendeurs Edward Wouters et Northspruce Farms Ltd. ont contrefait les revendications 1, 2, 5, 6, 22, 23, 27, 28 et 47 du brevet en cultivant sur 392 acres du soja dont ils savaient qu’il comportait des gènes et des cellules visés par les revendications susmentionnées du brevet, en le récoltant et en le vendant.

4.                  Il est interdit à Edward Wouters, à Northspruce Farms Ltd. et à toutes les personnes sous leur autorité, jusqu’à l’expiration du brevet :

a)         de semer ou de cultiver des semences comportant des gènes ou des cellules visés par les revendications 1, 2, 5, 6, 22, 23, 27, 28 et 47 du brevet;

b)         de cultiver ou de récolter des plantes produites à partir des semences mentionnées à l’alinéa a) ci-dessus;

c)         d’offrir en vente, de vendre, de commercialiser ou de distribuer, par quelque moyen que ce soit, toute quantité des semences mentionnées à l’alinéa a) ci-dessus ou des plantes produites à partir de ces semences.

5.                  Edward Wouters et Northspruce Farms Ltd. sont tenus de remettre à la demanderesse, Monsanto Canada Inc., dans les 30 jours suivant la date du présent jugement, toutes les semences et les plantes qui comportent des cellules ou des gènes visés par les revendications 1, 2, 5, 6, 22, 23, 27, 28 et 47 du brevet et qui sont en leur possession ou sous leur garde ou leur contrôle.

6.                  Edward Wouters et Northspruce Farms Ltd. sont tenus de verser aux demanderesses la somme de 97 554,30 $ au titre des bénéfices qu’ils ont tirés de la culture, de la récolte et de la vente de 392 acres de soja dont ils savaient qu’il comportait des gènes et des cellules visés par les revendications susmentionnées du brevet (soit 248,86 $ l’acre).

7.                  Les demanderesses ont le droit de recevoir d’Edward Wouters et de Northspruce Farms Ltd. des intérêts avant jugement calculés au taux de 2,8 % à compter du 2 septembre 2005 jusqu’à la date du présent jugement, en conformité avec le paragraphe 36(1) de la Loi sur les Cours fédérales.

8.                  Les demanderesses ont le droit de recevoir d’Edward Wouters et de Northspruce Farms Ltd. des intérêts après jugement calculés au taux de 5 % à compter de la date du jugement jusqu’à la date de leur paiement.

9.                  Les dépens de la présente action sont adjugés contre Edward Wouters et Northspruce Farms Ltd. et sont fixés à 5 000,00 $, payables immédiatement.  

                                                                                                                                                                                                                                               

    « R. L. Barnes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-1514-05

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                        MONSANTO CANADA INC. ET AL.

c.

EDWARD WOUTERS ET AL.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           le 4 juin 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   le juge Barnes

 

DATE DES MOTIFS :                                  le 12 juin 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

L.E. Trent Horne                                                 pour les demanderesses

 

Aucune comparution                                            pour les défendeurs

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bennett Jones                                                      pour les demanderesses

Avocats

Toronto (Ontario)

 

John G. Langlois                                                  pour les défendeurs

Avocat

Toronto (Ontario)

 

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