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Date : 20070426

Dossier : IMM-1358-07

Référence : 2007 CF 445

Montréal (Québec), le 26 avril 2007

En présence de L’honorable Maurice E. Lagacé

 

ENTRE :

TOVAR LOPEZ JAVIER

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ

PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeurs

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une requête interlocutoire en sursis de l’exécution d’une mesure de renvoi émise contre le demandeur.

 

[2]               Cette requête est greffée à une demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision de l’agente d’exécution de la Loi de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Goulnara Iskakova (l’agente), rendue le 27 mars 2007 refusant la suspension administrative au renvoi du demandeur en attendant une décision sur sa demande de résidence permanente présentée au Canada aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

 

LES FAITS

 

[3]               Bien que dans sa demande de sursis le demandeur soutient avoir demandé à l’agente d’exécution de la loi le report de son renvoi, lors de ses entrevues avec celle-ci, le 3 avril 2007, les notes d’entrevue semblent indiquer qu’une telle demande n’a jamais été faite à ce moment‑là. Questionné sur ses dépendants par l’agente, il a déclaré que sa conjointe avait un fils, mais par ailleurs il semble qu’il n’a jamais adopté celui-ci.

 

[4]               Informé de la décision de l’agente, le demandeur lui a demandé s’il pouvait rester au Canada en attendant une décision sur sa demande de résidence permanente au Canada. Il fut alors informé qu’il ne pouvait bénéficier d’une suspension de renvoi dû à sa criminalité.

 

[5]               Le demandeur s’est dit alors prêt à se conformer au renvoi et à se présenter à l’aéroport en plus de vouloir payer son billet d’avion pour le Mexique afin de pouvoir éventuellement revenir au Canada si sa demande de résidence permanente était accordée sans avoir à encourir une dette pour son renvoi du Canada.

 

[6]               Le demandeur reproche à l’agente d’avoir refusé de surseoir à son renvoi et de ne pas avoir tenu compte d’une demande de parrainage faite par sa conjointe et de ne pas avoir pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant de celle-ci. Enfin, il soutient que la mesure de renvoi est entachée de vices graves, qu’il subira un préjudice irréparable et que la balance des inconvénients favorise l’émission d’une ordonnance de sursis.

 

[7]               De leur côté, les défendeurs soutiennent que la demande de sursis devrait être rejetée puisqu’elle ne satisfait pas aux critères exigés pour permettre à cette Cour d’y donner droit.

 

Le droit

 

[8]               Pour évaluer le bien-fondé de la requête en sursis, la Cour doit déterminer si le demandeur satisfait aux critères jurisprudentiels définis par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Toth v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 123, 86 N.R.302 (F.C.A.). Il découle de cet arrêt que le demandeur devait démontrer l’existence d’une question sérieuse à débattre sur sa demande de contrôle judiciaire, qu’il risquait de subir un préjudice irréparable s’il était déporté au Mexique et que la balance des inconvénients jouait en sa faveur.

 

[9]               Ces trois critères doivent être rencontrés pour que la Cour puisse accorder le sursis demandé. Si un seul d’entre eux n’est pas rencontré, le sursis ne saurait être accordé. Voyons si le demandeur a satisfait à ces critères.

 

Absence de question sérieuse

 

[10]           Il est vrai que le demandeur a demandé à l’agent de pouvoir rester au Canada en attendant une décision sur sa demande de résidence permanente présentée au Canada aux termes du paragraphe 25(1) de la LIPR. Mais il ne pouvait par ailleurs bénéficier d’une suspension administrative de renvoi dû notamment à sa criminalité.

 

[11]           En effet, et malheureusement pour le demandeur, la politique d’intérêt public ne permet pas automatiquement à tous les époux d’un citoyen ou d’un résident permanent au Canada de rester au Canada, pendant l’étude de leur demande de résidence permanente. Cette politique établit des exceptions dont fait partie le demandeur dû notamment à sa criminalité et au fait qu’il a présenté sa demande de résidence permanente après l’entrevue préalable au renvoi où il s’est présenté.

 

[12]           C’est donc dire que le demandeur n’a pas réussi à convaincre la Cour de l’existence d’une question sérieuse dans les reproches faits à l’agente d’exécution de la loi.

 

[13]           De plus, si le demandeur invoque aujourd’hui au soutien de sa demande de sursis l’intérêt de l’enfant mineur de sa conjointe, il appert par ailleurs qu’il n’a jamais adopté cet enfant, pas plus qu’il a invoqué cet intérêt auprès de l’agente pour réclamer un sursis.

 

[14]           Bref, le demandeur n’a pas établi l’existence d’une question sérieuse dans sa demande de révision judiciaire et au soutien de sa demande de sursis.

 

Absence de préjudice irréparable

 

[15]           Le demandeur invoque les mêmes risques que ceux qu’il a soumis dans la demande ERAR rejetée par l’agente d’exécution de la loi.

 

[16]           Il appert qu’il n’a soumis aucune preuve convaincante démontrant un préjudice irréparable. Par ailleurs, il a bénéficié d’un ERAR sans avoir pu démontrer qu’il serait ciblé advenant un retour au Mexique.

 

[17]           Le demandeur invoque la séparation de son épouse et du garçon de celle-ci. Mais notons qu’il n’a pas adopté cet enfant même s’il y est attaché depuis qu’il l’a connu. La jurisprudence a reconnu que le fait de déstabiliser une famille ou de la séparation de la famille ne constituent pas un préjudice irréparable, mais une conséquence du renvoi (Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1075; Celis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1231; Henriques v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2004 FC 51, Gray v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2004 FC 42; Morris c. M.C.I., IMM-301-97, 24 janvier 1997; Khan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] A.C.F. no 1031; Boquoi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 983; John c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 605).

 

[18]           De plus, l’intérêt de l’enfant de la conjointe du demandeur n’a par ailleurs pas été invoqué lors de la rencontre avec l’agente; on ne saurait reprocher à l’agente de ne pas l’avoir considéré.

 

[19]           Pour ces motifs, le demandeur n’a pas établi qu’il subirait un préjudice irréparable du fait du renvoi.

 

Balance des inconvénients

 

[20]           Le paragraphe 48(2) de la LIPR prévoit qu’une mesure de renvoi doit être exécutée dès que les circonstances le permettent. Cette situation prévaut en l’espèce; c’est donc dire que la balance des inconvénients favorise les défendeurs de préférence au demandeur.

 

Conclusion

 

[21]           Malheureusement pour le demandeur, il n’a satisfait à aucun des critères reconnus et requis pour obtenir le sursis demandé.

 


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que :

 

La demande de sursis d’exécution d’une mesure de renvoi est rejetée.

 

 

 

« Maurice E. Lagacé »

Juge suppléant

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1358-07

 

INTITULÉ :                                       TOVAR LOPEZ JAVIER  c.  LE MINISTRE DE LA

                                                            SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE ET AL.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 23 avril 2007

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       L’honorable Maurice E. Lagacé, juge suppléant

 

DATE DES MOTIFS :                      le 26 avril 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Anthony Karkar

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Lisa Maziade

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Anthony Karkar

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

 

 

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