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Date : 20070627

Dossier : IMM-6174-06

Référence : 2007 CF 684

Ottawa, Ontario, le 27 juin 2007

Présent :         L’honorable juge Harrington

ENTRE :

MAHAMAT KHALIT AHAMAT DJALABI

MAHAMAT OUMAR DJAZOULI

 

Partie demanderesse

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

Partie défenderesse

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Les demandeurs sont des demi-frères. Ils sont tous deux citoyens de la République du Tchad et la demande d’asile qu’ils ont déposée quant à leur revendication du statut de réfugié au pays repose sur le fait que leur frère aîné, Djamal Ahamat Djalabi, était un membre actif de l’Association estudiantine à Cotonou au Bénin et soutenait le Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad (MDJT). Ce dernier a été reconnu « réfugié au sens de la Convention » par les autorités canadiennes après être arrivé au pays en 2001 puisqu’il avait été décidé que ce ressortissant étranger craignait avec raison d’être persécuté du fait de ses opinions politiques. En fait, à son retour au Tchad après avoir passé quelque temps au Bénin, Djamal craignait le pire et avait fuit sa terre natale pour trouver refuge en lieu sûr en raison des menaces proférées à son endroit et de l’emprisonnement par les forces de l’Agence nationale de sécurité (ANS) dont il avait été victime.

 

[2]               Cependant, depuis que le frère aîné a quitté la République du Tchad en 2001, l’ANS n’a pas cessé de faire pression et elle s’en prend aujourd’hui à sa famille qui est considérée être proche du MDJT. En conséquence, les gestes et les activités des frères cadets sont suivis de près par l’ANS. En fait, les demandeurs doivent continuellement vivre cachés dans leur pays d’origine compte tenu des multiples menaces dont ils sont l’objet et c’est pourquoi ils arrivèrent à leur tour au Canada en 2005 pour y solliciter l’asile.

 

[3]               Conséquemment à leur arrivée au pays, leur revendication a été rejetée puisqu’il a été déclaré que les demandeurs n’étaient pas crédibles et que leurs témoignages n’étaient pas dignes de foi à la vue des éléments de preuve déposés au dossier.

 

[4]               Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, un certain nombre de questions ont été adressées à la Cour. Toutefois, la question principale est celle de savoir si le droit des demandeurs à une audience équitable devant la Section de la protection des réfugiés a été respectée et plus particulièrement, si le droit à l’assistance d’un interprète a été observé. En regard de cette question, je suis d’avis que le droit des demandeurs a été violé et qu’ainsi, un déni de justice a été commis. En conséquence, il n’est pas nécessaire que je m’attarde davantage aux autres questions alléguées puisqu’à elle seule, la violation d’un principe de justice naturelle touchant à l’équité comme en l’espèce est un motif suffisant pour justifier d’accueillir la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[5]               En vue de l’audience, les demandeurs ont indiqué dans leur formulaire de renseignements personnels qu’ils exigeaient l’assistance d’un interprète compétent en arabe tchadien et en français compte tenu que leur connaissance de la langue française n’est qu’élémentaire. La transcription du procès-verbal d’audience tenu le 2 octobre 2006 devant la Section de la protection des réfugiés démontre clairement qu’il y a eu lors de cette audience des problèmes liés à l’interprétation qui a été donnée au témoignage des demandeurs, donc à leur récit. En fait, la qualité de l’interprétation laissait tellement à désirer qu’à quelques reprises, la commissaire a ressenti le besoin de s’adresser elle-même au demandeur principal, Khalit, l’invitant à lui répondre directement en français lorsque cela était possible. Ce qu’il a fait au meilleur de sa connaissance.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[6]               Les questions à examiner dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire sont les suivantes :

a.                   L’assistance de l’interprète lors de l’audience tenue devant la Section de la protection des réfugiés répond-elle aux critères jurisprudentiels de la qualité?

b.                  Si non, les demandeurs ont-ils renoncé à leur droit à l’assistance d’un interprète en ne présentant aucune opposition ou objection lors de l’audience quant à la qualité de l’interprétation donnée?

c.                   De quelle façon l’affidavit du frère aîné des demandeurs, Djamal Ahmat Djalabi, doit-il être pris en compte par la Cour considérant que ce dernier a témoigné lors de l’audience mettant en cause ses deux frères cadets sans toutefois être présent lorsqu’ils ont été questionnés sur les éléments de leur récit et considérant que ce dernier a relevé de flagrants problèmes d’interprétation suite à l’écoute qu’il a faite des enregistrements audio de l’audience?

 

L’ANALYSE

[7]               Les questions que soulève la qualité douteuse de l’interprétation donnée lors d’une audience comme en l’instance sont étroitement liées au principe de l’équité procédurale. D’ailleurs, faut-il le rappeler, le droit à l’assistance d’un interprète est enchâssé dans la Charte canadienne des droits et libertés à l’article 14, ce qui l’élève au rang des droits constitutionnels :

14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète.

14. A party or witness in any proceedings who does not understand or speak the language in which the proceedings are conducted or who is deaf has the right to the assistance of an interpreter.

 

En ce cas-là, la norme de contrôle judiciaire applicable est celle de la décision correcte.

 

[8]               En l’instance, il n’est pas contesté que les demandeurs n’ont qu’une connaissance imparfaite de la langue française. Suivant les règles 16 et 17 des Règles de la Section de l’immigration, un demandeur doit choisir le français ou l’anglais comme langue des procédures incluant celle dans laquelle il souhaite que l’audience se déroule, et si les services d’un interprète sont requis comme en l’instance, celui-ci doit alors en aviser la Section de l’immigration en précisant la langue ou le dialecte de l’interprète dont il réclame l’assistance. En ce moment-là, l’interprète désigné sur la base de ses compétences s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à traduire fidèlement.

 

[9]               Tel que je l’ai déjà mentionné plus haut en ces lignes, découlant des langues qui sont les plus familières aux demandeurs, l’audition en l’instance s’est déroulée en français et en arabe tchadien. Tel que demandé, un interprète désigné les a assistés. Cependant, lors de l’audition, la commissaire a de toute évidence noté que les services de traduction offerts par l’interprète en question comportaient des lacunes et que la compréhension des demandeurs de la langue française n’était que sommaire. À un certain moment durant l’audience, la commissaire a questionné Khalit à propos des membres de sa famille afin de déterminer qui étaient les enfants respectifs de sa mère et de son père. Cette question a posé des difficultés et c’est alors qu’elle a demandé à l’interprète « ([…]) est-ce que vous comprenez bien monsieur? ([…]) » Ce climat traduisant un problème de communication s’est poursuivi et après un certain temps, la commissaire s’est adressée à Khalit directement en lui demandant « ([…]) pouvez-vous me le dire en français, monsieur? Vous êtes combien de garçons, combien de filles dans votre famille? ([…]) »

 

[10]           Un peu plus tard au cours de l’audience, alors que Khalit témoignait à l’effet que ses problèmes avaient commencés lorsqu’il a dû déménager et qu’il craignait depuis pour sa vie, la commissaire s’est une fois de plus adressée directement à lui en français : « ([…]) Dites-le moi ([…]) en français, s.v.p.? ([…]) » Il est important de souligner ici que les conclusions défavorables auxquelles en est arrivée la Section de la protection des réfugiés dans la décision contestée en l’instance, quant à la crédibilité des demandeurs, reposent sur cette série d’événements du récit où ils ont dû se cacher pour tenter d’assurer leur protection et que la transcription du procès-verbal d’audience à cet égard est imparfaite.

 

[11]           Dans son affidavit, le frère aîné des demandeurs, Djamal, affirme ceci : « ([…]) je parle, comprends et écris avec facilité l’arabe tchadien et le français, j’étais donc en mesure de vérifier la qualité de la traduction de l’interprète lors de l’audience. » Djamal, qui a une meilleure maîtrise de la langue française que ses frères, s’est intéressé aux lacunes de l’interprétation qui ont été soulevées suite à l’audience et a identifié de façon très détaillée les erreurs qui auraient été commises. Advenant qu’il s’agit effectivement d’erreurs d’interprétation, tout indique que ce que les demandeurs ont pu vouloir expliquer ou communiquer comme information à la commissaire au soutien de leur demande d’asile n’a pas pu véritablement être pris en considération et par conséquent, la décision de la Section de la protection des réfugiés concluant à l’absence de crédibilité des demandeurs ne peut reposer sur les témoignages des demandeurs donnés à l’audience comme c’est pourtant le cas en l’espèce.

 

[12]           Le juge en chef Lamer dans l’arrêt R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951, qui porte sur l’application de l’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés en matière de procédure de nature criminelle, a déterminé qu’une interprétation donnée dans le cadre d’une audience en justice doit être « ([…]) continue, fidèle, compétente, impartiale et concomitante ([…]) ». Dans la décision Mohammadian c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2000] 3 C.F. 371, le juge Pelletier s’est interrogé à savoir si de tels critères pouvaient aussi trouver application en matière de procédure devant la Section de la protection des réfugiés en y certifiant la question. Portée en appel, cette affaire a permis à la Cour d’appel fédérale de se prononcer, et suivant les motifs du juge Stone, l’interprétation fournie aux demandeurs dans le cadre d’une demande d’asile doit effectivement, comme il en est pour les procédures de nature criminelle, être continue, fidèle, compétente, impartiale et concomitante. (voir Mohammadian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2001 CAF 191).

 

[13]           Sur la base des éléments de preuve mettant en cause le frère aîné Djamal et considérant les critères jurisprudentiels quant au droit des demandeurs de jouir de façon pleine et entière de leur droit à l’assistance d’un interprète, j’en arrive à la conclusion que l’interprétation donnée à l’audience dans ce cas-ci n’était pas fidèle.

 

LA RENONCIATION DU DROIT À L’ASSISTANCE D’UN INTERPRÈTE

[14]           En première instance, le juge Pelletier dans Mohammadian s’est aussi interrogé sur la question suivante :

Lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que le demandeur le fasse, comme c'est le cas lorsqu'il a de la difficulté à comprendre l'interprète, le demandeur doit-il présenter ses objections au sujet de la qualité de l'interprétation devant la SSR afin de pouvoir soulever la question de la qualité de l'interprétation comme motif justifiant le contrôle judiciaire?

 

Le juge Stone y a répondu par l’affirmative dans la décision en appel de cette affaire.

 

[15]           Dans le présent dossier, les demandeurs ont eu une audience conjointe. Le Ministre est d’avis que les demandeurs auraient dû soulever les problèmes relatifs à la qualité de l’interprétation à l’audience et qu’il n’était pas déraisonnable de s’attendre à ce qu’ils le fassent compte tenu que ces derniers ont une connaissance de la langue française. Toujours de l’avis du Ministre, puisque les demandeurs n’ont présenté aucune objection à cet effet au cours de l’audience, ils ne peuvent aujourd’hui, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, exiger que la décision contestée fasse l’objet d’une nouvelle audition devant la Section de la protection des réfugiés pour ce seul motif, soit la mauvaise qualité de l’interprétation. En bref, le Ministre allègue que par leur comportement, les demandeurs ont renoncé à leur droit à l’assistance d’un interprète. Voici ce qu’écrit le juge Pelletier en première instance aux paragraphes 22, 23 et 24 de l’affaire Mohammadian quant à la question de la renonciation du droit à l’assistance d’un interprète par les revendicateurs du statut de réfugié :

[22]      Bien qu'il ne soit pas du tout exhaustif, cet examen de la jurisprudence démontre que dans certaines affaires les demandeurs ont été autorisés à soulever la question de la mauvaise qualité de la traduction comme motif justifiant le contrôle judiciaire alors qu'il n'y avait peut-être pas eu d'objection devant la SSR. Il est clair que les avocats n'ont pas été autorisés à ignorer de façon manifeste une interprétation de mauvaise qualité pour ensuite la soulever comme motif justifiant le contrôle judiciaire. Voir Aquino c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, précité. Les avocats ont l'obligation de porter ces questions à l'attention du tribunal pour qu'on puisse les corriger immédiatement. Les avocats et leurs clients ne peuvent prendre une police d'assurance en ignorant la question, pour ensuite la soulever en cas d'échec.

 

[23]      En général, la jurisprudence examinée paraît suggérer que si les problèmes d'interprétation pouvaient raisonnablement être soulevés lors de l'audience, il existe une obligation de le faire plutôt que de réserver la question pour une procédure de contrôle judiciaire. Tant le tribunal (voir Ming c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 2 C.F. 336 (C.A.)) que les avocats (voir Aquino) ont l'obligation de s'assurer que la question de l'interprétation est traitée de façon adéquate. Lorsqu'une erreur ne pouvait être détectée avant la fin de l'audience (Mosa), on n'a pas retenu contre le demandeur le fait qu'il n'y avait pas eu de plainte auparavant.

 

[24]      Rien dans les affaires susmentionnées ne semble empêcher qu'on exige qu'une plainte au sujet de la qualité de l'interprétation soit faite à la première occasion, lorsqu'il est raisonnable de s'y attendre.

 

[16]           Il serait faux de prétendre que, dans tous les cas où la qualité de l’interprétation est mise en doute, elle aurait tout d’abord dû faire l’objet d’une objection à l’audience par la partie qui la soulève. Tel que le mentionne le juge Pelletier, il s’agit d’une question de faits devant être appréciée au cas par cas. Était-il raisonnable, selon les circonstances particulières du présent dossier, qu’aucune objection ne soit faite à l’audience pour soulever la mauvaise qualité de l’interprétation?

 

[17]           En l’instance, je suis d’avis que les demandeurs ont livré un témoignage en bonne et due forme et qu’il s’agit d’un fardeau trop lourd que de demander à chacun d’agir comme chien de garde en étant à la fois l’ « interprète » des questions posées et le « justicier » de la qualité des réponses interprétées. Aussi bien les demandeurs que la Section de la protection des réfugiés étaient au fait que le déroulement de l’audience était perturbé en raison de problèmes d’interprétation. Cependant, ce n’est qu’après l’audience, soit une fois que l’enregistrement audio de celle-ci a été examiné attentivement, que les demandeurs ont pris connaissance des erreurs d’interprétation qui s’étaient glissées à l’audience et que ces erreurs d’interprétation avaient eu pour conséquence d’altérer le contenu de leur témoignage. Il est clair qu’il ne s’agit pas ici d’un cas d’espèce où les avocats et leurs clients ont pris une police d'assurance en ignorant la question de la qualité de l’interprétation à l’audience pour ensuite la soulever en cas d'échec dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire.

 

L’AFFIDAVIT DE MONSIEUR DJAMAL AHAMAT DJALABI

[18]           Le Ministre soutient qu’il n’a jamais été démontré que le frère aîné Djamal est une personne qualifiée compétente quant à la connaissance du français et de l’arabe tchadien. En fait, ce dernier a simplement affirmé qu’il l’était. En dépit de ces allégations, il importe de souligner que le Ministre ne s’est pas prévalu de son droit de contre-interroger Djamal sur la base de son affidavit. De plus, lorsque la commissaire a interrogé Djamal à l’audience elle a déclaré ce qui suit : « ([…]) Que vous parlez bien français, vous allez faire ça en français, ([…]) « R. », oui ([…]) ».

 

[19]           Le Ministre fait valoir que Djamal n’est pas impartial et qu’il a de toute évidence un parti pris pour l’une des parties en cause puisqu’il a témoigné pour les demandeurs lors de l’audience et que visiblement, il aimerait bien que ses deux frères le rejoignent et viennent s’établir au Canada tout comme lui. Toutefois, il est de jurisprudence constante que le fait d’avoir un intérêt sur l’issue d’une affaire ne rend pas pour autant le témoignage d’un témoin inadmissible. Seulement la valeur à accorder à un tel témoignage au moment d’apprécier la preuve au dossier pourra se faire en tenant compte de cet intérêt en présence (voir Microsoft Corporation c. 9038-3746 Quebec Inc., 2006 FC 1509, [2006] F.C.J. No. 1965 (QL) au paragraphe 50; Gordon D. Cudmore, Civil Evidence Handbook, feuilles mobiles, Carswell, 1999, à la section 1.2; et Alan W. Mewett et al., Witnesses, feuilles mobiles, Carswell, 1998, à la page 11-101).

 

[20]           Il faut garder à l’esprit que Djamal n’était pas l’interprète prêtant assistance à ses frères à l’audience et que pour la cause, il n’était qu’un témoin ordinaire. À tout événement, il n’a fait qu’examiner un élément de preuve matérielle qui était aussi à la disposition du Ministre pour examen. Il appartenait alors au Ministre, s’il souhaitait s’opposer aux conclusions de Djamal quant à la piètre qualité de l’interprétation suite à l’audience, de procéder à son propre examen de l’enregistrement audio du procès-verbal d’audience par un expert de son choix.

 

[21]           Dans les circonstances, j’accepte la preuve produite au dossier mettant en cause Djamal et par le fait même, de la prendre en considération dans l’examen de la présente demande.

 

[22]           Pour les motifs susmentionnés, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la demande.

 

LA CONCLUSION

[23]           En fait, le présent dossier est quelque peu similaire à l’affaire Faiva de la Cour d’appel fédérale (voir Faiva c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1983] 2 C.F. 3, [1983] A.C.F. no 41 (QL)). Dans cette affaire, la désignation d’un interprète compétent avait causé des difficultés. En dépit du fait que cette désignation n’était pas exemplaire, le tribunal avait tout de même décidé de poursuivre l’audience en anglais puisque le demandeur avait une certaine connaissance de la langue anglaise. Il s’en suivit que l’audience a été déclarée inéquitable et de ce fait, elle a finalement dû être annulée.

 

[24]           Bien que je comprenne fort bien la frustration qu’a pu ressentir la commissaire lors de l’audience à l’effet de devoir ajourner l’audition de l’affaire le temps qu’un nouvel interprète soit désigné, c’est tout de même ce qui aurait dû être fait pour assurer le respect du droit des demandeurs à l’assistance d’un interprète. Puisque ce n’est pas ce qui a été fait en l’espèce, il faut en conclure que les demandeurs n’ont pas eu droit à une audience équitable et pour cause, la Cour doit intervenir. À l’audience, les parties ont convenu qu’il n’y avait aucune question à certifier.

 

ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié différemment constituée pour qu’elle statue de nouveau sur cette affaire.

 

Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

« Sean Harrington »

 

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6174-06

 

INTITULÉ :                                       MAHAMAT KHALIT AHAMAT DJALABI

MAHAMAT OUMAR DJAZOULI

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 6 juin 2007

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 27 juin 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Johanne Doyon

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Gretchen Timmins

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Doyon & Associés

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

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