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Date : 20070704

Dossier : T-1116-04

Référence : 2007 CF 695

ENTRE :

MARCHAND SYNDICS INC.

et

GEORGES E. MARCHAND

et

BRUNO MARCHAND

 

 demandeurs

et

 

SYLVIE LAPERRIÈRE

défenderesse

 

TAXATION DES FRAIS – MOTIFS

 

DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

[1]        Il s’agit de la taxation par écrit du mémoire de frais de la défenderesse suite au jugement rendu le 10 novembre 2004 rejetant avec dépens la demande de contrôle judiciaire.

 

[2]        Les honoraires suivants sont accordés au montant de 3 240 $ pour les articles suivants du tarif B : 2 (5 unités), 13(a) (4 unités), 14(a) (3 unités X 5 heures), 25 (1 unité) et 26 (2 unités). Je n’ai alloué que 5 heures pour l’article 14 (a) puisque l’audition n’a duré que 5 heures selon le procès-verbal de l’audition du 22 septembre 2004.

 

[3]        Selon la preuve soumise, les déboursés sont alloués au montant de  2 583,16 $.                . J’ai alloué les sommes suivantes : 846,14 $  pour les photocopies et les reproductions, 33,73 $ pour la consultation de bases de données jurisprudentielles,  75,17 $ pour les frais de signification par huissier, 630,23 $ pour les frais de sténographe et 997,89 $ pour les frais de déplacement. Un montant de 12 $ est accordé  pour des photocopies puisque raisonnable et annexé comme pièce à l’affidavit de Me Letarte.

 

[4]        Il faut rappeler que la taxation n’est qu’une indemnisation partielle des dépens partie/partie et, à cet égard, les débours ne peuvent être accordés que pour les documents pour lesquels  la partie défenderesse peut réclamer pour les honoraires. Je retiens donc l’argument de la partie demanderesse en ce qui a trait à la facture de 217,14 $ puisque la facture d’imprimerie indique qu’il s’agit de documents qui auraient été imprimés après le jugement donc, à mon avis, les frais ont été compensés selon l’article 25 du tarif B et ne peuvent donc pas être alloués à nouveau. La facture de 685,20 $ sera allouée puisqu’il s’agit de la reproduction de l’affidavit de Madame Laperrière et du dossier de la défenderesse. En ce qui a trait aux factures de  73,63 $ et de 148,08 $, ces factures représentaient les coûts encourus pour reproduire les affidavits des demandeurs donc, les dépenses sont refusées puisqu’il s’agit de documents de la demanderesse. La facture de 160,94 $ correspond aux cahiers de jurisprudence de la défenderesse et est allouée puisqu’il s’agit d’une dépense de la défenderesse. La facture de 256,08 $ sera refusée puisqu’il s’agit de la reproduction des dossiers de la demanderesse.

 

[5]        Quant aux frais de déplacement et en ce qui concerne la facture de 755,93 $, je suis d’accord avec la partie demanderesse que les deux avocats de la partie défenderesse pouvaient décider de se rencontrer avant l’interrogatoire du client du demandeur, mais la partie demanderesse n’a pas à payer ces coûts. Par contre, je suis d’accord avec la partie défenderesse que les indemnités pour les repas et les faux frais payés selon les tarifs du gouvernement sont raisonnables et devraient être accordés selon la jurisprudence dans l’affaire Decker c. Canada (Procureur général) (T-1124-03). J’allouerai donc les montants déboursés à compter du 29 juin 2004, c’est-à-dire la somme de 182,78 $ pour le logement ainsi que les dépenses pour les faux frais, le petit déjeuner, le dîner ainsi que les dépenses du petit déjeuner, dîner et faux frais du 30 juin 2004 et les deux taxis au montant de 20 $. De plus, je suis d’accord avec la partie défenderesse que celle-ci n’était pas obligée de partir la journée même pour l’interrogatoire, il m’apparaît tout à fait  raisonnable de partir la veille d’Ottawa pour se rendre à Montréal, le lendemain. Donc, j’accorderai le kilométrage entre Ottawa et Montréal soit la distance de 200 kilomètres x 0,44 $ pour la somme de 88 $. J’allouerai donc pour ce voyage la somme de 348, 73 $.  

           

[7]        La facture de 616, 95 $ ne sera pas allouée puisqu’il s’agit de la préparation des avocats et de Madame Laperrière à son interrogatoire au préalable et non de l’interrogatoire lui-même qui a eu lieu le 17 août 2004. Pour compenser cette dépense, la partie défenderesse aurait pu faire une demande en vertu de l’article 8 du tarif B pour la préparation à l’interrogatoire au préalable.

Par contre, la facture de 656,15 $ concerne l’audition au fond du 22 septembre 2004 et cette facture sera allouée à l’exception du taxi de 7 $ qui constitue, à mon avis, une dépense d’opération du bureau et non une dépense de voyages. Cette facture de 656,15 $ sera donc allouée au montant de 649, 16 $.

 

[8]        Le mémoire de frais de la défenderesse présenté au montant de 7 921,23 est donc taxé au montant de 5 835,16 $. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.

 

 

DIANE PERRIER

OFFICIER TAXATEUR

 

 

QUÉBEC (QUÉBEC)

le 4 juillet 2007


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1116-04

 

INTITULÉ :                                       MARCHAND SYNDICS INC. et GEORGES E. MARCHAND et BRUNO MARCHAND c. SYLVIE LAPERRIÈRE

 

 

TAXATION DU MÉMOIRE DE FRAIS PAR ÉCRIT

 

LIEU DE TAXATION :                    Québec (Québec)

 

MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

DATE DES MOTIFS :                      4 juillet 2007

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gervais et Gervais

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Ministère de la justice Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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