Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Date : 20070705

Dossier : T-631-05

Référence : 2007 CF 700

Ottawa (Ontario), le 5 juillet 2007

En présence de Monsieur le juge Martineau

 

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL

demanderesse

et

 

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

défenderesse

et

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intervenant

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La décision administrative dont la légalité est contestée par la demanderesse a été prise en mars 2005 par une gestionnaire de la défenderesse, madame Lise G. Powers (l’office fédéral). À moins d’indication au contraire dans les présents motifs, les montants d’ajustement apportés par l’office fédéral aux demandes de paiement en remplacement de l’impôt foncier pour les années 2003, 2004 et 2005 de la demanderesse sont ceux que l’on retrouve dans la requête introductive d’instance amendée, déposée par la défenderesse à la Cour supérieure du Québec (dossier 500-17-019933-046) et signifiée à la demanderesse le ou vers le 16 mars 2005 (la décision contestée).

 

[2]               Les demandes de paiement ont été présentées à la défenderesse conformément à la partie I du Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’État, DORS/81-1030, tel que modifié (le RPSE). Les ajustements que l’on retrouve dans la décision contestée ont été effectués par l’office fédéral au nom de la défenderesse sous l’autorité présumée de l’article 7 du RPSE et l’article 4 du Règlement sur les versements provisoires et les recouvrements, DORS/81-226, tel que modifié (le RVPR), qui dans ce dernier cas permet de recouvrer tout trop-perçu ayant été versé à une autorité taxatrice au titre de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, L.R.C. 1985, c. M-13 (la LPRI) ou du RVPR.

 

[3]               Premièrement, l’office fédéral réduit à 2 037 931,94 $ et 2 137 832,35 $ le montant du paiement en remplacement de l’impôt foncier (PRIF) à être versé par la défenderesse pour chacune des années d’imposition 2003 et 2004. Deuxièmement, l’office fédéral établit le montant du PRIF payable par la défenderesse pour l’année d’imposition 2005 à 1 947 397,80 $. Ainsi, l’office fédéral conclut que le total payable à la demanderesse à titre de PRIF pour les années 2003, 2004 et 2005 est de 6 123 162,09 $. Or, en date du 16 mars 2005, les montants déjà versés par la défenderesse totalisent 6 763 337,72 $; celle-ci n’a donc aucun montant à verser à titre de PRIF pour l’année 2005 et la demanderesse lui doit plutôt un montant de 640 175,63 $ à titre de trop-perçu.

 

[4]               Dans son avis introductif d’instance déposé à la Cour le 12 avril 2005, la demanderesse soumet que l’office fédéral a agi arbitrairement et sans droit en écartant du calcul du taux effectif prévu à l’article 7 du RPSE, le taux de taxe foncière qui s’applique habituellement aux immeubles non résidentiels. Ainsi, la  défenderesse a agi arbitrairement et sans droit en diminuant rétroactivement le paiement total de 4 357 107,74 $ déjà versé à la demanderesse pour l’année d’imposition 2003 d’une somme de 2 319 235,79 $, ainsi que le premier versement de 2 406 229,98 $ déjà versé à la demanderesse pour l’année 2004 d’une somme de 2 611 883,54 $, et en réclamant en mars 2005 de la demanderesse la somme de 640 175,63 $ à titre de trop-perçu. Subsidiairement, la demanderesse soumet que même si la défenderesse peut appliquer un autre taux de taxe foncière, elle ne peut le faire d’une manière rétroactive. De plus, la défenderesse a violé les principes d’équité procédurale en rendant la décision contestée.

 

[5]               Les dispositions législatives et réglementaires pertinentes sont reproduites en annexe aux présents motifs.

 

1.         Règles de fiscalité municipale dans la province de Québec

[6]               La demanderesse est une personne morale de droit public constituée en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, L.R.Q. c. C-11.4 (la Charte). Cette dernière décrète que la demanderesse est une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes, L.R.Q. c. C-19 (la LCV).

 

[7]               L’article 485 de la LCV autorise, sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q. c. F-2.1 (la LFM), le conseil d’une municipalité à imposer et prélever annuellement sur les biens-fonds imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe basée sur la valeur des immeubles portée au rôle d’évaluation foncière.

 

[8]               À ces fins, en vertu de la LFM, tous les immeubles situés sur le territoire d’une municipalité locale sont portés au rôle d’évaluation foncière, exclusion faite des immeubles visés aux articles 63 à 68 de la LFM qui ne sont pas portés au rôle (article 31 de la LFM). En pratique, l’inscription d’un immeuble au rôle permet d’établir l’assiette fiscale, c’est-à-dire l’assiette de l’impôt foncier. Précisons que toute contestation relative à une inscription portée au rôle d’évaluation foncière peut être portée devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) si la personne qui a fait une demande de révision n’a pas conclu avec l’évaluateur une entente sur la modification de cette inscription (articles 138.4 et 138.5 de la LFM).

 

[9]               Ceci étant dit, chaque fois que la loi dispose que seule une partie de la valeur d’un immeuble est imposable ou qu’il est exempt de taxe foncière, le rôle fait état de la valeur imposable de cet immeuble ou du fait de son exemption, selon le cas. Le cas échéant, cette inscription est accompagnée d’une mention de sa source législative (article 55 de la LFM). Plus particulièrement, la LFM prévoit que les immeubles compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’État ou d’une société d’État sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire (article 204, alinéas 1˚ et 1.1˚ de la LFM). L’exemption provinciale est en harmonie avec l’article 125 de la Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3, reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, n˚ 5, qui prescrit que nulle terre ou propriété appartenant au Canada ou à aucune province en particulier est assujettie à la taxation.

 

[10]           D’autre part, lorsqu’un immeuble non imposable compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’État ou d’une société d’État, n’est pas occupé par l’un ou l’autre, les taxes foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti sans cette exemption sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui. Toutefois, cette règle ne s’applique pas lorsque, suivant la loi fédérale, un paiement en remplacement d’impôt foncier (PRIF) est versé à l’égard de cet immeuble (article 208 de la LFM). (Dans ce dernier cas, la LFM emploie le terme « subventions », qui était utilisé jusqu’en 2001 dans la législation fédérale).

 

[11]           Enfin, toute municipalité locale peut également, par règlement, imposer une taxe d’affaires sur toute personne inscrite à son rôle de la valeur locative qui exerce, à des fins lucratives ou non, une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d’industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d’existence, sauf un emploi ou une charge. La taxe est imposée, selon le rôle, à l’occupant de chaque établissement d’entreprise sur la base de la valeur locative de celui-ci, au taux fixé dans le règlement (article 232 de la LFM). Toutefois, la taxe d’affaires ne peut être imposée en raison d’une activité exercée par l’État ou une société d’État (article 236 de la LFM).

 

2.         Régime fédéral de paiements en remplacement d’impôts (PRI)

[12]           Tel qu’il a été souligné plus haut, l’article 125 de la Loi constitutionnelle de 1867 a pour objet d’empêcher un palier de gouvernement d’empiéter, par voie de taxation, sur les biens d’un autre palier de gouvernement. Ainsi, l’immunité que confère cette disposition doit l’emporter sur les pouvoirs exprès de taxation contenus dans les paragraphes 91(3) et 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 (Renvoi relatif à la taxe sur le gaz naturel exporté, [1982] 1 R.C.S. 1004 aux pp. 1065 et 1067).

 

[13]           D’autre part, même s’il est vrai que les propriétés de l’État et de ses mandataires sont exemptées de tout impôt foncier, ceux-ci sont néanmoins sur un pied d’égalité, avec les autres propriétaires d’immeubles, pour ce qui est de l’accès aux services municipaux indispensables. Aussi, en 1939, la Commission royale Rowell-Sirois, qui avait le mandat d’examiner les relations entre le Dominion du Canada et les provinces, recommandait-elle que le gouvernement fédéral paie volontairement des taxes foncières sur les propriétés appartenant à la Couronne.

 

[14]           Il faudra attendre jusqu’en 1951 pour que le Parlement adopte la Loi sur les subventions aux municipalités, L.C. 1950-51, c. 54, permettant au gouvernement fédéral de verser des subventions aux municipalités en lieu du paiement de taxes foncières. Cette loi a connu plusieurs remaniements depuis et est devenue la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, L.R.C. 1985, c. M-13, telle que modifiée (la LPRI). Notons qu’en 1967, le Cabinet fédéral émet une directive à l’effet que toutes les corporations de la Couronne verseront également des « en-lieu de taxes », alors qu’en 1980, la LPRI est amendée pour inclure également ce qu’il est convenu de désigner maintenant, les sociétés d’État. Ces dernières sont énumérées aux annexes III et IV de la LPRI.

 

[15]           L’objet de la LPRI est de prévoir le versement juste et équitable de paiements en remplacement d’impôts (PRI) aux autorités taxatrices, ce qui inclut les municipalités, dans un cadre volontaire (articles 2.1 et 15 de la LPRI). Notons qu’il s’agit bien d’un régime législatif distinct de celui qui peut par ailleurs exister dans chaque province au niveau de la Couronne provinciale. Par exemple au Québec, des « en-lieu de taxes » sont également payés par le gouvernement de la province (articles 254 à 258 de la LFM).

 

[16]           En l’espèce, la demanderesse constitue une « autorité taxatrice » au sens de la LPRI tandis que le nom de la défenderesse apparaît à l’annexe III de la LPRI.

 

[17]           Pour les fins de l’application de la LPRI et du RPSE, des PRI peuvent être versés à l’égard de tout immeuble et bien réel répondant :

a)         à la définition de « propriété fédérale », dans le cas d’un PRI versé par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le ministre) (article 2 de LPRI) ; ou

b)         à la définition de « propriété d’une société », dans le cas d’un PRI versé par une personne morale mentionnée à l’annexe III ou IV de la LPRI (article 2 du RPSE).

 

[18]           La LPRI se réfère à trois types de PRI :

a)         les paiements en remplacement de l’impôt foncier (PRIF) ;

b)         les paiements en remplacement de l’impôt sur la façade ou la superficie (PRIFOS), et

c)         les paiements en remplacement de la taxe d’occupation commerciale (PRTOC).

 

[19]           Des PRIF et des PRIFOS sont versés aux autorités taxatrices par le ministre et par les personnes morales visées aux annexes III et IV de la LPRI (article 3 et paragraphe 11(1)a) de la LPRI et article 6 du RPSE). D’autre part, seules les personnes morales mentionnées à l’annexe IV de la LPRI versent des PRTOC aux autorités taxatrices (paragraphe 11(1)b) de la LPRI et article 15 du RPSE).

 

[20]           Les conditions de versement des PRIF et des PRIFOS par le ministre sont inscrites à la LPRI elle-même (voir les articles 3 à 8 de la LPRI qu’il faut lire à la lumière des définitions que l’on retrouve à l’article 2 de la LPRI).

 

[21]           Faut-il le rappeler, le gouvernement du Canada est le plus important propriétaire foncier du pays. En pratique, ce sont des gestionnaires du ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux (TPSGC) qui administrent le programme de PRI pour les propriétés fédérales gérées par des ministères fédéraux (les propriétés ministérielles). En 2004, TPSGC a versé environ 426 millions à environ 1 300 autorités taxatrices, ce qui exclut bien entendu les paiements effectués par les sociétés d’État elles-mêmes et dont le ministre n’est pas responsable.

 

[22]           Ainsi, les conditions de versement des PRIF et des PRIFOS par les personnes morales mentionnées aux annexes III et IV de la LPRI se retrouvent à la partie I du RPSE (voir les articles 5 à 13 du RPSE qu’il faut lire à la lumière des définitions que l’on retrouve à l’article 2 du RPSE). D’autre part, les conditions de versement des PRTOC par les personnes morales mentionnées à l’annexe IV de la LPRI se retrouvent à la partie II du RPSE (voir les articles 14 à 18 du RPSE qu’il faut également lire à la lumière des définitions que l’on retrouve à l’article 2 du RPSE).

 

3.         Modalités de versement des paiements en remplacement d’impôts

[23]           Tel qu’il a déjà été souligné, la LPRI ne confère, en principe, aucun droit à un paiement (article 15 de la LPRI). Toutefois, en pratique, le fait qu’une demande de paiement ait été présentée conformément à la LPRI, et le cas échéant au RPSE, crée chez l’autorité taxatrice une expectative légitime que sa demande sera traitée conformément à la loi par le ministre ou par la personne morale visée à l’annexe III ou IV de la LPRI, le cas échéant. Aussi, une fois que le montant du paiement a été calculé conformément à la LPRI ou au RPSE, l’autorité taxatrice s’attend à recevoir le paiement dans les délais réglementaires.

 

[24]           Il n’est pas contesté que dans toutes les municipalités où le gouvernement fédéral ou ses mandataires ont une présence importante, l’incidence du non paiement du PRI auquel peuvent raisonnablement s’attendre ces municipalités, peut avoir un impact négatif considérable.

 

[25]           D’ailleurs, le Comité technique mixte sur les paiements en remplacement de l’impôt se plaignait en 1995 que le gouvernement fédéral n’était pas obligé à l’époque de respecter les calendriers de facturation des impôts fonciers établis par les municipalités et n’avait pas adopté de calendrier de paiement qui lui soit propre pour donner aux municipalités une certaine assurance en ce qui concerne leurs rentrées de fonds. Plusieurs municipalités se trouvaient dans une situation de déficit parce qu’un paiement final n’avait pas respecté la date d’échéance; celles-ci devaient alors compenser ce déficit en faisant appel à un financement provisoire ou en puisant à des fonds de réserve (Fédération canadienne des municipalités, Secrétariat du Conseil du Trésor et Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Rapport du Comité technique mixte sur les paiements en remplacement de l’impôt, Ottawa, 28 décembre 1995, aux pp. 3 et 11 (Président : James Knight)).

 

[26]           Je note que les alinéas 10b) et c) de la LPRI prévoient que le ministre peut, par règlement, régir tout versement provisoire relatif à un paiement visé par la LPRI, et également régir le recouvrement des trop-payés à une autorité taxatrice, y compris par déduction sur les paiements à verser à celle-ci en vertu de la LPRI. Ces deux derniers aspects sont effectivement régis par les articles 3 et 4 du RVPR, qui sont invoqués en l’espèce par la défenderesse. Dans le cas des personnes morales mentionnées aux annexes III et IV de la LPRI, le pouvoir réglementaire de régir les paiements à verser par ces derniers appartient en vertu des alinéas 9(1)f) et g) de la LPRI au gouverneur en conseil (et non au ministre). Cet aspect est effectivement régi par l’article 12 du RPSE.

 

[27]           Aussi, aux fins de permettre aux administrations municipales de réaliser une plus grande stabilité dans leur budgétisation et leur fiscalité, la LPRI et le RPSE ont été respectivement amendés en 2000 et 2001 (Loi modifiant la Loi sur les subventions aux municipalités, L.C. 2000, c. 8 et Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts et modifiant les annexes I à III de cette Loi, DORS/2001-494 (8 novembre 2001)). Par exemple, l’alinéa 12(1)b) du RPSE prescrit que le paiement effectué par une société en remplacement de l’impôt foncier (PRIF) ou en remplacement de l’impôt sur la façade ou la superficie (PRIFOS) est versé dans les cinquante jours suivant la réception de la demande de paiement. De plus, lorsqu’une société est incapable de déterminer de façon définitive le montant d’un tel paiement, l’alinéa 12(2) du RPSE prescrit qu’elle doit, au cours de ce délai, effectuer un versement provisoire qui correspond au montant estimatif total du paiement en question.

 

4.         Calcul du montant de paiement en remplacement de l’impôt foncier (PRIF)

[28]           En vertu de l’alinéa 11(1)a) de la LPRI, les personnes morales mentionnées aux annexes III ou IV de la LPRI qui sont exemptées de l’impôt foncier sont tenues, pour tout paiement qu’elles versent en remplacement de l’impôt foncier (PRIF) ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie (PRIFOS), de se conformer aux règlements du gouverneur en conseil pris en vertu de l’alinéa 9(1)f) de la LPRI. Dans la partie I du RPSE qui règlemente ces deux types de PRI, le terme « société » s’entend de toute personne morale mentionnée aux annexes III ou IV de la LPRI (article 5 du RPSE).

 

[29]           Plus particulièrement, il est prévu à l’article 6 du RPSE que le PRIF effectué par une société n’est assorti d’aucune condition et ne doit pas être inférieur à la somme visée à l’article 7 du RPSE. Or, aux termes du paragraphe 7(1) du RPSE, le montant du PRIF versé ne doit pas être inférieur au produit des deux facteurs suivants :

            a)         le taux effectif applicable à la société dans l’année d’imposition en cause à l’égard de la propriété de celle-ci pour laquelle le paiement peut être versé ; et

            b)         la valeur effective de la propriété de la société pour cette année d’imposition.

 

[30]           L’article 2 du RPSE définit de la façon suivante les expressions « taux effectif applicable à une société » et « valeur effective de la propriété d’une société » :

a)         La première désigne « [l]e taux de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie qui, de l’avis de la société, serait applicable à sa propriété si celle-ci était une propriété imposable » ; et

b)         La seconde désigne « [l]a valeur qui, de l’avis de la société, serait déterminée par une autorité évaluatrice, abstraction faite de tous droits miniers et de tous éléments décoratifs ou non-fonctionnels, comme base du calcul de l’impôt foncier applicable à sa propriété si celle-ci était une propriété imposable ».

 

[31]           Par ailleurs, lorsque le taux d’impôt foncier comprend une taxe scolaire, le taux effectif applicable à une société visé à l’alinéa 7(1)a) du RPSE peut être remplacé par le taux particulier calculé selon les prescriptions de l’alinéa 7(2)c) et d) du RPSE. En outre, l’article 9 du RPSE permet de déduire du paiement visé à l’article 7 du RPSE, les sommes reliées à certains services particuliers fournis ou financés par la société, ou encore qui correspondent à tout remboursement, suppression ou réduction de l’impôt foncier qui s’appliquerait aux propriétés de la société si celles-ci étaient imposables.

 

[32]           D’autre part, l’« autorité évaluatrice » auquel réfère l’article 2 du RPSE est l’autorité habilitée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à déterminer les dimensions fiscales ou la valeur fiscale d’un immeuble ou d’un bien réel (paragraphe 2(1) de la LPRI). Or, l’autorité compétente au Québec en vertu de la législation provinciale, c’est l’évaluateur nommé en vertu de la LFM. En ce qui concerne les années d’imposition 2003, 2004 et 2005, la valeur effective des propriétés en cause est donc celle inscrite sur le rôle d’évaluation foncière (tel que corrigé, le cas échéant, par l’autorité provinciale compétente).

 

[33]           À ce point, je note qu’en 2000, la LPRI a été amendée de façon à prévoir, à son nouvel article 11.1, la constitution d’un comité consultatif ayant pour mandat de donner des avis au ministre relativement à une propriété fédérale en cas de désaccord avec une autorité taxatrice sur la valeur effective, la dimension effective ou le taux effectif. De plus, le comité consultatif peut également recommander au ministre d’augmenter le montant d’un paiement dans le cas où son versement a été indûment retardé. D’autre part, le RPSE a été amendé de façon à prévoir que l’article 11.1 de la LPRI s’applique également à toute société, les mentions « ministre » et « propriétés fédérales » devant se lire comme désignant la « société » et les « propriétés de la société » (article 12.1 RPSE). Toutefois, au moment où la décision contestée de l’office fédéral a été rendue, le comité consultatif prévu à l’article 11.1 de la LPRI n’avait pas encore été constitué par le gouverneur en conseil. Normalement, le comité consultatif aurait pu être saisi du dossier et aurait pu donner son avis à la défenderesse quant au taux effectif applicable, puisqu’il y avait alors un désaccord avec la demanderesse au sujet du taux effectif applicable aux propriétés de la société.

 

[34]           Avant d’aller plus loin, récapitulons. Suite à une demande effectuée par une autorité taxatrice, la société doit d’abord déterminer si cette demande vise bien une propriété assujettie à un paiement et ensuite se référer à la valeur effective de la propriété et au taux effectif applicable. Le produit de ces deux valeurs constituera le montant du paiement qui devra être versé par la société dans les cinquante jours de la réception de la demande (articles 2, 5, 6, 7 et 12 du RPSE). Enfin, je note que les ajustements au taux effectif et les déductions au montant du paiement que l’on retrouve au paragraphe 7(2) et à l’article 9 du RPSE ne s’appliquent pas ici.

 

5.         Propriétés en cause dans la présente affaire

[35]           La défenderesse est une corporation constituée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, c. 11, telle qu’amendée (la LR) et est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

 

[36]           De fait, la défenderesse peut acquérir les biens meubles ou immeubles qu’elle juge nécessaires ou utiles à la réalisation de sa mission et ceux-ci appartiennent à Sa Majesté (paragraphe 47(3), articles 48 et 49 de la LR). Il faut présumer que l’occupation et la gestion par la défenderesse des propriétés appartenant à Sa Majesté l’est exclusivement pour le compte du Canada (City of Halifax v. Halifax Harbour Commissioners, [1935] S.C.R. 215; Re the City of Toronto and the Canadian Broadcasting Corporation, [1938] O.W.N. 507 (C.A. Ont.)).

 

[37]           Les immeubles ou bien réels de la défenderesse faisant l’objet du présent différend sont situés dans le secteur correspondant à l’ancienne Ville de Montréal (le secteur Montréal), c’est-à-dire : au 1400, boulevard René-Lévesque Est; au 2120, avenue Pierre-Dupuy et au lot port de Montréal que la défenderesse a quittés au cours de 2004; et au lot Wolfe sur l’île de Montréal.

 

[38]           Ces derniers immeubles ou biens réels sont exclusivement occupés par la défenderesse et en conséquence, ceux-ci ne sont pas imposables. Tous ces immeubles sont inscrits au rôle d’évaluation foncière tel que prescrit la loi provinciale (articles 31, 55 et 204 de la LFM). Comme nous l’avons déjà souligné, l’inscription de leur valeur au rôle est en pratique utilisée par l’office fédéral comme base de calcul de l’impôt foncier qui serait autrement applicable aux propriétés en question si celles-ci étaient imposables en vertu de la loi. La valeur foncière de ces immeubles a varié entre 105 et 118 millions au cours des années 2003 à 2005.

 

[39]           À cet égard, lors de l’audience devant cette Cour, la demanderesse a produit une décision rendue le 21 juillet 2006 par le TAQ, déterminant que la valeur réelle de l’unité d’évaluation pour l’immeuble situé au 1400, boulevard René-Lévesque Est à inscrire au rôle pour la période du 1er janvier 2004 au 19 janvier 2004 est de 100 000 000 $ et pour la période du 20 janvier 2004 au 31 décembre 2006 est de 98 800 000 $ (Société Radio-Canada c. Ville de Montréal (21 juillet 2006), no SAI-M-105370-0505 (Tribunal administratif du Québec)).

 

[40]           En l’espèce, le différend entre les parties porte sur la décision de l’office fédéral d’appliquer dans le cas de la défenderesse un taux d’impôt foncier effectif différent de celui qui s’applique, selon la réglementation de la demanderesse, aux immeubles non résidentiels.

 

6.         Règlements de taxes de la demanderesse

[41]           En 2003, la demanderesse a apporté des modifications importantes aux taux de sa taxe foncière suite aux fusions de municipalités qui sont survenues sur le territoire de l’île de Montréal.

 

[42]           Pour tous les exercices financiers antérieurs à celui de 2003, la demanderesse se servait d’un taux de taxe foncière générale applicable à tous les immeubles et ajoutait une taxe foncière additionnelle particulière pour les immeubles non résidentiels sous la forme d’une surtaxe. De plus, la structure fiscale de la demanderesse prévoyait pour les occupants des immeubles non résidentiels une taxe d’affaires, d’eau et de services qui leur était directement imposée en raison de l’exercice d’une activité commerciale ou professionnelle dans les lieux.

 

[43]           En 2002, dans le secteur correspondant à l’ancienne Ville de Montréal, le taux de la taxe foncière générale est de 1,9702 et celui de la taxe sur les immeubles non résidentiels est de 0,3348 par 100 $ d’évaluation. Le taux de la taxe d’affaires représente par ailleurs 12,99 % en 2002. Si l’on traduit pour fins de comparaison les revenus générés en 2002 par la taxe d’affaires en équivalent foncier, on obtient un taux de l,6360 par 100 $ d’évaluation en 2002. En 2002, le taux combiné des immeubles non résidentiels (taxe foncière générale, taxe sur les immeubles non résidentiels et équivalent foncier de la taxe d’affaires) est donc de 3,9410 par 100 $ d’évaluation (budget de 2003, tableau 35 à la p. 89).

[44]           Or, lors de la présentation de son budget en 2003, la demanderesse décide d’harmoniser la structure fiscale de la nouvelle Ville de Montréal et opte pour un régime de taxe foncière à taux variés. Ce changement de régime permet notamment à la nouvelle Ville de Montréal de se départir d’une mode de taxation dépassé et devenu non équitable et, enfin, de simplifier la gestion des différents revenus de nature fiscale (voir le plan budgétaire 2003 adopté par le conseil de la Ville de Montréal le 18 décembre 2002, budget de 2003 aux pp. 31-32, et aux pp. 77 et s.).

 

[45]           Cette harmonisation se traduit en pratique par les effets suivants.

 

[46]           Premièrement, la demanderesse délaisse la taxe d’affaires. Rappelons ici qu’en 2002, celle-ci est perçue par seulement 10 des 28 anciennes municipalités et vise les occupants d’immeubles non résidentiels. Son abandon en 2003 entraîne alors un rajustement à la hausse de la taxe foncière applicable à cette dernière catégorie d’immeubles lorsque ceux-ci sont situés dans un secteur correspondant à l’une ou l’autre des 10 municipalités en cause.

 

[47]           Dans le cas des 18 municipalités où il n’y avait pas de taxe d’affaires, il n’y a par contre aucun impact fiscal significatif. C’est le cas notamment des immeubles non résidentiels situés dans le secteur Montréal-Est où la taxe d’affaires avait été abolie en 1993. Ainsi, en 2002, dans l’ancienne Ville de Montréal-Est, la taxe foncière générale est de 1,4878 par 100 $ d’évaluation, tandis que la taxe sur les immeubles non résidentiels est de 2,7875 par 100 $ d’évaluation. Le taux combiné des immeubles non résidentiels est donc de 4,2753 par 100 $ d’évaluation en 2002 (budget 2003, tableau 35 à la p. 89).

 

[48]           Deuxièmement, la mise en place d’un régime de taxe foncière à taux variés ne permet plus de distinguer, en 2003, parmi les revenus fiscaux, les diverses taxes foncières telles que la taxe sur les immeubles non résidentiels et la surtaxe sur les terrains vagues dotés de services. La nouvelle taxe foncière pour la catégorie des immeubles non résidentiels représente en 2003 pour le secteur Montréal un taux de 4,1722 par 100 $ d’évaluation. En comparaison, dans le secteur Montréal-Est, celle-ci représente un taux de 4,2353 par 100 $ d’évaluation en 2003 (budget de 2003, tableau 35, à la p. 89).

 

[49]           Troisièmement, afin d’assurer une transition ordonnée, des programmes de subvention pour taxes sont prévues par la demanderesse pour compenser certains déplacements fiscaux occasionnés par ce changement de régime fiscal. À cet égard, les règlements accordant des subventions ou des crédits de taxes sur la base de la taxe foncière générale, entrés en vigueur avant le 1er janvier 2003 et en vertu desquels un montant de subvention doit être versé après le 31 décembre 2002, doivent être lus comme accordant une subvention sur la base du taux de base de la taxe foncière générale à taux varié (article 2 du Règlement 02-253 de la demanderesse, intitulé Règlement relatif à certains règlements de subvention).

 

[50]           Quatrièmement, selon les estimés budgétaires de la demanderesse, en 2003, le changement de régime fiscal permet d’inscrire quelque 8,1 millions en revenus additionnels pour les PRI provenant du gouvernement fédéral (budget 2003 aux pp. 34 et 88). Dans les faits, selon la preuve au dossier, le nouveau taux de taxe foncière établi en 2003 par la demanderesse représente une augmentation d’environ 7,5 millions pour le gouvernement fédéral (excluant les sociétés d’État) en ce qui concerne les paiements directement effectués par le ministre. Dans le cas de la défenderesse, le changement fiscal représente une augmentation de 2 319 235,79 $, de 2 611 883,54 $ et de 2 582 969,40 $ pour les années 2003, 2004 et 2005 respectivement.

 

[51]           Le recours par la demanderesse à un régime de taxe foncière à taux variés instauré en 2003 s'est poursuivi jusqu’à aujourd’hui lors des exercices financiers subséquents, dont les années 2004 et 2005 qui font également l’objet du présent examen, et s’est traduit par l’adoption, à chaque année, d’un règlement de la demanderesse sur les taxes, qui prescrit l’imposition et le prélèvement d’une taxe foncière générale à taux variables sur tout immeuble imposable porté au rôle d’évaluation foncière et situé dans l’un des secteurs visés à l’article 149 de la Charte.

 

[52]           Les propriétés visées se retrouvent dans le secteur identifié aux Règlements 02-249, 03-201 et 04-166 par le nom de l’ancienne municipalité locale mentionné à l’article 5 de la Charte, ici l’ancienne Ville de Montréal (le secteur Montréal).

 

[53]           En l’espèce, selon l’article 3, item 13, du Règlement sur les taxes (exercice financier de 2003) (le Règlement 02-249), les taux de la taxe foncière générale appliqués en 2003 sur la valeur imposable des immeubles visés du secteur Montréal sont les suivants :

a)         celle des immeubles non résidentiels : 4,1722 %

b)         celle des immeubles de 6 logements ou plus : 2,0992 %

c)         celles des terrains vagues desservis : 3,9044 %

d)         celle qui est résiduelle : 1,9522 %.

 

[54]           Par ailleurs, selon l’article 3, item 13, du Règlement sur les taxes (exercice financier 2004) (le Règlement 03-201), les taux de la taxe foncière générale appliqués en 2004 sur la valeur imposable des immeubles visés du secteur Montréal sont les suivants :

a)         celle des immeubles non résidentiels : 4,0547 %

b)         celle des immeubles de 6 logements ou plus : 1,9917 %

c)         celles des terrains vagues desservis : 3,6064 %

d)         celle qui est résiduelle : 1,8032 %.

 

[55]           Enfin, selon l’article 3, item 13, du Règlement sur les taxes (exercice financier 2005) (le Règlement 04-166), les taux de la taxe foncière générale appliqués en 2005 sur la valeur imposable des immeubles visés du secteur Montréal sont les suivants :

a)         celle des immeubles non résidentiels : 3,8812 %

b)         celle des immeubles de 6 logements ou plus : 1,8455 %

c)         celles des terrains vagues desservis : 3,2546 %

d)         celle qui est résiduelle : 1,6273 %.

 

[56]           D’autre part, depuis 2004, la demanderesse impose et prélève sur tout immeuble imposable porté au rôle d’évaluation foncière une taxe spéciale à taux variés relative au service de l’eau. En 2004 et 2005, le taux particulier applicable aux immeubles non résidentiels est respectivement de 0,04 % et 0,0720 % (article 4, item 1 du Règlement 03-201 et article 5, item 1 du Règlement 04-166). Le caractère foncier de cette taxe spéciale n’est pas contesté par la défenderesse.

 

 

7.         Décisions rendues par l’office fédéral en 2003, 2004 et 2005

[57]           En janvier 2003, 2004 et 2005, madame Diane Loiseau, analyste de recettes chez la demanderesse, fait parvenir à la défenderesse, en vertu de la LPRI et du RPSE, diverses demandes de PRI pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005 relativement aux immeubles ou biens réels de la défenderesse inscrits au rôle d’évaluation foncière (les demandes 2003, 2004 et 2005).

 

Année d’imposition 2003

[58]           La demande de 2003 totalise la somme de 4 357 107,73 $ et est basée sur le taux de 4,1722 % par 100 $ d’évaluation relatif aux immeubles non résidentiels, lequel est appliqué sur la valeur des immeubles de la défenderesse inscrits au rôle d’évaluation foncière. Cette somme est acquittée par la défenderesse en deux versements de 2 178 553,87 $, aux mois de mars et septembre 2003.

 

[59]           Le 25 novembre 2003, une demande supplémentaire de PRI totalisant la somme de 15 777,53 $ est acheminée à la défenderesse suite à des modifications apportées à un immeuble occupé par la défenderesse au cours des exercices financiers 2002 et 2003. Par la suite, la demanderesse réclame en mars 2004 une somme de 46 704,97 $, à titre de montant supplémentaire en remplacement d’intérêts à l’égard du deuxième versement, qu’elle soutient être en retard. Selon la demanderesse, la défenderesse n’a pas acquitté ces deux sommes.

 

Année d’imposition 2004

[60]           La demande de 2004 totalise la somme de 4 812 459,96 $ et est basée sur un taux composé de 4,0947 % par 100 $ d’évaluation appliqué sur la valeur des immeubles de la défenderesse inscrits au rôle d’évaluation foncière. En effet, le taux indiqué par la demanderesse dans sa demande 2004 se compose du taux de 4,0547 % relatif aux immeubles non résidentiels, plus le taux de 0,04 % pour la taxe spéciale relative au service de l’eau (article 3, item 13 et article 4, item 1 du Règlement 03-201).

 

[61]           La défenderesse effectue un premier paiement de 2 406 229,98 $ en février 2004. Par la suite, le 31 mars 2005, suite à certaines modifications au rôle d’évaluation foncière, Mme Loiseau ajuste le total réclamé pour l’année 2004 à 4 749 715,89 $, ce qui réduit le total du deuxième versement réclamé à 2 343 485,91 $. Selon la demanderesse, la défenderesse n’a pas acquitté le deuxième versement.

 

Année d’imposition 2005

[62]           La demande 2005 totalise une somme de 4 636 645,03 $ et est basée sur un taux composé de 3,9532 % par 100 $ d’évaluation appliqué sur la valeur des immeubles de la défenderesse inscrits au rôle d’évaluation foncière. En effet, le taux indiqué par la demanderesse dans sa demande 2005 se compose du taux de 3,8812 % relatif aux immeubles non résidentiels, plus le taux de 0,0720 % pour la taxe spéciale relative au service de l’eau (article 3, item 13 et article 5, item 2  du Règlement 04-166). Par la suite, le 31 mars 2005, suite à certaines modifications au rôle d’évaluation foncière, Mme Loiseau ajuste le total réclamé pour l’année 2005 à 4 530 367,20 $.

 

[63]           Ceci étant dit, dans la décision contestée, l’office fédéral réduit rétroactivement à 2 037 931,94 $ et à 2 137 832,35 $ le montant des paiements pour 2003 et 2004. De plus, celui-ci établit le montant de PRIF payable par la défenderesse pour 2005 à 1 947 397,80 $, la somme visée par la demande 2005. De ce fait, la défenderesse réclame la somme de 640 175,63 $ à titre de trop-perçu par la demanderesse (soit 6 763 337,72 $ moins 6 123 162,09 $).

 

8.         La présente demande et les litiges reliés

[64]           Les motifs de l’office fédéral qui sont avancés pour justifier la révision rétroactive, en mars 2005, des taux effectifs d’impôt foncier, et partant des PRIF déjà versés en 2003 et 2004, se trouvent à une requête en jugement déclaratoire déposée par la défenderesse à la Cour supérieure en mars 2004 et amendée en mars 2005. Essentiellement, la défenderesse estime que le taux de taxe foncière pour les années 2003, 2004 et 2005 comprend une portion reliée à l’ancienne taxe d’affaires abolie en 2003.

 

[65]           Étant donné que la défenderesse n’est pas légalement tenue d’effectuer de PRTOC, il est décidé que le taux effectif sera retranché d’autant. Sur cette base, Mme Powers explique dans son affidavit du 22 novembre 2005 que la défenderesse est assujettie uniquement aux taux de 1.9522, de 1.8032 et de 1.6273 par 100 $ d’évaluation prévus à l’article 3, alinéa 1, paragraphe 13d), du Règlement 02-249, du Règlement 03-201 et du Règlement 04-166. Il s’agit ici des taux qui s’appliquent à la catégorie dite « résiduelle ».

 

[66]           Le 1er février 2006, la Cour rejette une requête de la défenderesse visant à faire déclarer que la Cour n’a pas compétence pour instruire la présente demande de contrôle judiciaire, et subsidiairement à faire rejeter cette demande au motif que celle-ci n’a pas été présentée dans les délais prévus à la loi, ou encore à obtenir qu’une suspension des procédures soit ordonnée en attendant que la Cour supérieure décide de la requête en jugement déclaratoire de la défenderesse (Ville de Montréal c. Société Radio-Canada, 2006 CF 113).

 

[67]           Bien que la présente demande de contrôle judiciaire vise exclusivement la décision rendue par l’office fédéral en mars 2005 pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005, il faut souligner qu’une demande de contrôle judiciaire a également été déposée dans le dossier T-761-06 par la demanderesse à l’encontre d’une autre décision de l’office fédéral rendue en avril 2006 pour l’année d’imposition 2006.

 

[68]           Un examen sommaire de l’avis de demande déposé par la demanderesse dans le dossier     T-761-06 révèle que le différend porte encore une fois principalement sur le taux effectif applicable aux propriétés de la défenderesse. L’avis de demande fait également mention d’une procédure en révision qui a été prise en avril 2005 par la défenderesse en vertu des dispositions de la LFM devant le TAQ pour faire modifier la valeur de ces dernières inscrite au rôle d’évaluation foncière. Toutefois, depuis le dépôt de la demande de contrôle judiciaire dans le dossier T-761-06, le TAQ s’est effectivement prononcé à ce sujet le 21 juillet 2006, de sorte qu’il ne semble plus y avoir de litige concernant la valeur effective des propriétés de la défenderesse pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.

 

[69]           Suite à une directive émise le 25 juillet 2006 par le juge soussigné, les parties ont consenti à ce que la demande de contrôle judiciaire déposée dans le dossier T-761-06 soit suspendue dans l’attente d’un jugement final dans le présent dossier. La Cour a donné effet à la volonté des parties le 4 août 2006 et a suspendu les procédures dans le dossier T-761-06.

[70]           C’est donc sur cette base que la présente demande a été entendue par la Cour en janvier et février 2007. En conséquence, la Cour s’attend à ce que les parties appliquent les principes mentionnés dans la présente décision aux autres dossiers reliés où il existe un différend entre les parties au sujet de la question du taux effectif d’impôt foncier ou au sujet de la question de la compensation. Ceci étant dit, une partie peut entreprendre ou poursuivre toute demande de contrôle judiciaire devant la Cour et toute procédure devant le comité consultatif, le Tribunal administratif du Québec ou tout autre organisme ou tribunal compétent relativement à tout différend, pour une année d’imposition donnée, concernant la valeur effective, la dimension effective, la nécessité d’augmenter un paiement en raison d’un retard indu, ou encore la modification d’une inscription au rôle d’évaluation foncière.

 

9.         Questions en litige et positions des parties

[71]           Il s’agit aujourd’hui de décider si l’office fédéral a outrepassé sa compétence, n’a pas observé un principe d’équité procédurale, a agi de façon contraire à la loi, ou a autrement rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose :

a)         en déterminant que le taux de l’impôt foncier qui serait applicable à la propriété de la défenderesse si celle-ci était une propriété imposable correspond au taux qui s’applique à la catégorie dite « résiduelle », plutôt qu’au taux qui s’applique à la catégorie dite des « immeubles non résidentiels », lesquels taux sont déterminés par règlements de la demanderesse (la question du taux effectif d’impôt foncier);

b)         en réduisant rétroactivement les montants déjà versés à la demanderesse par la défenderesse à titre de paiements en remplacement d’impôt foncier (PRIF) pour les années d’imposition 2003 et 2004 et en réclamant la somme de 640 175,63 $ à titre de trop-perçu pour l’année 2005 (la question de la compensation).

 

[72]           La présente demande a été réunie pour fins d’audition avec la demande présentée par la demanderesse dans le dossier T-795-04 où la légalité d’une décision prise en mars 2004 par une gestionnaire de l’Administration portuaire de Montréal est également l’objet d’un examen pour la Cour.

 

[73]           Les représentations orales et écrites des procureurs agissant pour la demanderesse dans les deux dossiers, d’une part, et la défenderesse dans le présent dossier et la défenderesse dans l’autre dossier, ont tendance à se recouper et à se compléter. En ce qui concerne la question du taux effectif d’impôt foncier, il m’apparaît plus facile de regrouper les divers arguments présentés par les parties dans les deux dossiers, tout en les adaptant si nécessaire à la situation particulière de l’un ou l’autre de ces deux dossiers.

 

a)           La question du taux effectif d’impôt foncier

[74]           Tout d’abord, la demanderesse et la défenderesse ne sont pas d’accord sur le taux effectif d’impôt foncier qui serait applicable aux propriétés non-imposables en cause si celles-ci étaient imposables aux fins du calcul du montant dû en vertu de la LPRI et du RPSE pour chacune des années d’imposition en cause.

 

[75]           La demanderesse soutient qu’en écartant le taux de taxe foncière qui est habituellement payable par les propriétaires d’immeubles non résidentiels, l’office fédéral agit de façon arbitraire et capricieuse, et que sa décision est fondée sur une erreur de droit et est contraire à la loi et aux obligations qui sont imposées à la défenderesse par le LPRI et le RPSE.

 

[76]           La demanderesse soumet que la défenderesse doit respecter l’article 7 du RPSE, qui prescrit que le PRIF ne doit pas être inférieur au produit du taux effectif et de la valeur effective de la propriété de la société pour l’année d’imposition. En l’espèce, les seuls ajustements permis sont ceux autorisés au paragraphe 7(2) et à l’article 9 du RPSE. Par ailleurs, selon l’article 2 du RPSE, le « taux effectif applicable à une société » vise exclusivement le taux de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie, qui serait applicable à sa propriété si celle-ci était une propriété imposable. La demanderesse soumet donc que la défenderesse n’a pas d’autre choix que d’appliquer les taux qui s’appliquent aux propriétés non résidentielles portées au rôle d’évaluation et qui sont inscrits aux règlements de la demanderesse.

 

[77]           Au contraire, la défenderesse prétend qu’elle a le pouvoir discrétionnaire de choisir un taux d’impôt foncier différent et d’effectuer des ajustements rétroactifs aux PRIF pour chacune des années d’imposition 2003 et 2004, alors qu’elle n’a pas de PRIF à effectuer pour l’année d’imposition 2005. Ainsi, la défenderesse soumet que l’expression « de l’avis de la société », prévue à l’article 2 du RPSE, doit être interprétée de façon à lui accorder pareil pouvoir discrétionnaire quant à l’établissement du taux effectif applicable.

 

[78]           La défenderesse soutient qu’en déterminant le taux d’impôt foncier qui serait applicable, elle ne se substitue aucunement à l’autorité taxatrice, mais exerce plutôt le pouvoir qui lui est spécifiquement accordé par la LPRI et le RPSE de déterminer le montant du PRIF payable à la demanderesse. Puisque seules les personnes morales mentionnées à l’annexe IV de la LPRI sont légalement tenues d’effectuer un paiement en remplacement de la taxe d’occupation commerciale (PRTOC), la défenderesse soutient qu’elle n’a pas agi de façon arbitraire ou capricieuse en écartant l’équivalent foncier de l’ancienne taxe d’affaires, d’autant plus qu’elle bénéficie d’une immunité constitutionnelle (Renvoi relatif à la taxe sur le gaz naturel exporté, ci-dessus).

 

[79]           Enfin, la défenderesse soutient que si l’on accepte la thèse de la demanderesse selon laquelle une société d’État n’a aucune discrétion quant à la détermination du taux effectif, ceci crée en quelque sorte un droit au paiement, ce qui va directement à l’encontre des articles 3 et 15 de la LPRI, ainsi que de l’article 6 du RPSE. En somme, si la défenderesse ne peut déduire du montant du PRIF l’équivalent foncier de l’ancienne taxe d’occupation commerciale, cela entraînera l’invalidation du RPSE ou rendra celui-ci inapplicable puisque seules les personnes morales mentionnées à l’annexe IV de la LPRI sont légalement tenues d'effectuer un PRTOC.

 

b)         La question de la compensation

[80]           Le 31 mars 2005, comme nous l’avons expliqué plus haut, la défenderesse a opéré « compensation » avec les versements déjà effectués en 2004, refusant ainsi de payer le deuxième versement de 2004, les deux versements de 2005 et diverses sommes réclamées par la demanderesse pour l’année d’imposition 2003.

 

[81]           Dans la mesure où la défenderesse avait légalement le pouvoir de retenir le taux résiduel (ce que conteste la demanderesse), la demanderesse soutient de façon subsidiaire que l’office fédéral ne pouvait de toute façon réviser les décisions qu’il avait rendues en 2003 et 2004, et que celui-ci était functus officio lorsqu’il a modifié en mars 2005 les taux d’impôt foncier qui auraient été applicables aux propriétés de la défenderesse si celles-ci étaient imposables. En conséquence, l’office fédéral n’avait pas compétence pour ajuster rétroactivement le montant des PRIF déjà été effectués par la défenderesse pour les années d'imposition 2003 et 2004. De même, la défenderesse ne pouvait opérer compensation ni entreprendre quelque procédure de recouvrement pour récupérer de la demanderesse le montant du trop-perçu calculé en mars 2005 par l’office fédéral. De plus, l’office fédéral n’a pas respecté les règles d’équité procédurale en rendant sa décision contestée. En effet, c’est seulement le 16 mars 2005, soit par le biais de la signification de la requête amendée en jugement déclaratoire, que la demanderesse a appris la décision de la défenderesse de réviser rétroactivement le montant des PRIF.

 

[82]           Au contraire, la défenderesse soumet que l’office fédéral n’était pas functus officio en mars 2005 et qu’il a toujours le pouvoir de réviser toute décision antérieure déterminant le taux d’impôt foncier qui serait applicable aux propriétés de la défenderesse si celles-ci étaient imposables. Ainsi, la défenderesse pouvait rétroactivement opérer compensation sur les paiements qu’elle avait déjà versés à la demanderesse pour les exercices financiers 2003 et 2004. À cet égard, la défenderesse soumet qu’elle a déjà fait part de ses réserves à la demanderesse par le biais de lettres antérieures annonçant qu’elle pourrait éventuellement réduire le montant d’un PRIF s’il y avait un trop-payé. Bref, la requête introductive amendée en jugement déclaratoire déposée par la défenderesse en mars 2005 devant la Cour supérieure, qui fait part de la décision contestée de l’office fédéral, ne fait qu’ajouter l’exercice 2005 et appliquer la compensation annoncée.

 

[83]           La défenderesse prétend également tirer son pouvoir de réduire rétroactivement le montant des PRIF en vertu de l’article 4 du RVPR, qui prévoit notamment que si le montant d’un paiement versé à une autorité taxatrice au titre de la LPRI ou du RVPR est plus élevé que ce qui aurait dû être versé en vertu l’article 3 de la LPRI, le trop-perçu et les intérêts fixés en vertu de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, c. F-11, peuvent être portés en diminution de tout autre paiement pouvant être versé à l’autorité taxatrice en vertu de cet article ou du RVPR.

 

[84]           Au contraire, la demanderesse soutient que l’article 4 du RVPR est inapplicable en l’espèce. En effet, le RVPR est un règlement adopté par le ministre conformément à l’alinéa 10c) de la LPRI. Le RVPR vise exclusivement les «propriétés fédérales ». Or, les propriétés de la défenderesse constituent plutôt des « propriétés de la société » en vertu de l’article 2 du RPSE. Dans ce dernier cas, l’article 12 du RPSE permet d’effectuer des paiements provisoires mais à la condition qu’il soit impossible de déterminer de façon définitive le montant d’un PRIF, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

c)         L’intervention du Procureur général du Canada

[85]           Le Procureur général du Canada (le PGC) a été autorisé à agir à titre d’intervenant dans le présent dossier.

 

[86]           Le PGC souligne que la décision de l’office fédéral de diminuer dans le cas présent le taux effectif de taxe foncière réclamé par la demanderesse n’est pas celle que le ministre aurait prise dans les mêmes circonstances en vertu de l’article 3 de la LPRI. De plus, la décision contestée de l’office fédéral est contraire aux dispositions applicables du RPSE et aux objectifs de la LPRI.

[87]           Le PGC a fait valoir en l’espèce que le TPSGC respecte les différentes structures fiscales mises en place par les nombreuses municipalités canadiennes qui bénéficient de PRI. Lorsqu’en 2003 la demanderesse décide d’abolir la taxe d’affaires et d’augmenter le taux de taxe foncière, TPSGC décide que le taux de taxe effectif pour les propriétés ministérielles est celui réclamé par la demanderesse en fonction du taux applicable à la catégorie des immeubles non résidentiels.

 

[88]           Ainsi, selon le PGC, le versement de PRI calculés en fonction d’une taxe foncière à taux variés est autorisé par la LPRI et le RPSE. De plus, leur versement est parfaitement en accord avec l’objet général de la LPRI qui vise l’administration juste et équitable des PRI. D’ailleurs le PGC souligne que de plus en plus de provinces et de municipalités au Canada sont en voie d’éliminer la taxe d’affaires ou l’ont déjà éliminée. Ainsi, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, le Québec, l’Ontario, la Saskatchewan, et la Colombie-Britannique ont déjà opté pour l’élimination de la taxe d’affaires et certaines autres provinces en examinant la possibilité.

 

[89]           Quant à la question de la compensation, le PGC évite de se prononcer formellement ou d’élaborer sur le sujet, même s’il semble suggérer dans son mémoire que l’office fédéral n’a pas contrevenu à un principe d’équité procédurale. D’ailleurs, la question de la compensation n’était pas mentionnée dans l’ordonnance rendue le 5 décembre 2005 par la Cour et qui prévoyait sur quels points porterait l’intervention du PGC.

 

10.       Norme de contrôle judiciaire

[90]           En vertu des articles 2 et 18 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, telle que modifiée (la LCF), cette Cour a compétence exclusive pour réviser la décision contestée (voir Ville de Montréal c. Société Radio-Canada, 2006 CF 113 et la jurisprudence citée dans cette décision). Le Parlement a déjà précisé à l'alinéa 18.1(4)c) de la LCF qu'« une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier » permet à la Cour de réviser une décision rendue par un office fédéral. Ceci suggère à la première vue que c’est la norme de la décision correcte qui s’applique aux erreurs de droit. D’autre part, lorsqu’il s’agit d’une erreur de fait reprochée à l’office fédéral, l'alinéa 18.1(4)d) de la LCF requiert la démonstration que la conclusion factuelle « est erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont [l’office fédéral] dispose ». Dans ce dernier cas, ceci suggère à première vue que c’est la norme de la décision manifestement déraisonnable qui s’applique aux erreurs de fait.

 

[91]           Quoiqu’il en soit, la Cour suprême a développé une approche pragmatique et fonctionnelle qui s’applique dans le cas où la norme de contrôle n’est pas inscrite dans la loi elle-même (voir R. c. Owen, 2003 CSC 33). Ainsi, quatre facteurs contextuels sont habituellement soupesés dans le choix de la norme de contrôle appropriée : l'absence d'une clause privative ou d'un droit d'appel prévu par la loi; l'expertise du décideur administratif sur la question en litige par rapport à celle de la cour de révision; l'objet de la loi et de la disposition particulière; et la nature de la question de droit, de fait ou mixte de fait et de droit (Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19 au para. 26). La Cour suprême a par ailleurs déjà indiqué que l’approche pragmatique et fonctionnelle n’a pas à être utilisée dans le cas où il s’agit de décider s’il y a eu une violation d’une règle de justice naturelle ou d'un principe d’équité procédurale (voir : Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] A.C.S. No 28; 2003 CSC 29).

 

[92]           Ces quatre facteurs mènent, dans le cas de la décision contestée de l’office fédéral, à l'application de la norme de contrôle de la décision correcte.

 

Premier facteur

[93]           En vertu de l’article 3 de la LPRI, le ministre peut verser sur le Trésor des PRIF à l’égard des propriétés fédérales dont la gestion n’a pas été confiée à une personne morale mentionnée aux annexes III et IV de la LPRI, tandis que les personnes morales mentionnées aux annexes III et IV de la LPRI traitent elles-mêmes des demandes de paiement qui leur sont transmises par les autorités taxatrices en vertu du RPSE. Dans les deux cas, le ministre ou la personne morale exercent une compétence d’attribution.

 

[94]           À cet égard, ni la LPRI ni le RPSE ne contiennent de clause privative ou n’accordent de droit d’appel d’une décision rendue par le ministre ou les personnes morales mentionnées à l’annexe III ou IV de la LPRI. Ainsi, ce premier facteur est neutre dans le contexte d’analyse du degré de déférence requis.

 

Deuxième facteur

[95]           En ce qui concerne l’expertise relative de l’office fédéral en cause ici, ce facteur milite en faveur d’un faible degré de déférence.

 

[96]           En l’espèce, le ministre ou les personnes morales mentionnées aux annexes III et IV de la LPRI ne constituent pas un « tribunal spécialisé » au sens où il est normalement entendu. Les « décisions » que sont appelées à rendre le ministre ou les personnes morales mentionnées aux annexes III et IV de la LPRI sont dans les faits prises par des gestionnaires dont les connaissances et l’expertise sur le plan personnel en matière de fiscalité municipale peuvent varier considérablement.

 

[97]           Je note que selon l’article 11.1 de la LPRI et l’article 12.1 du RPSE, un avis non contraignant peut par ailleurs être demandé par le ministre ou la société en cas de désaccord avec l’autorité taxatrice portant notamment sur la valeur effective ou le taux effectif. Les membres du comité consultatif sont nommés par le gouverneur en conseil et exercent une compétence spécialisée. Ceux-ci sont nommés à titre inamovible pour un terme fixe et doivent posséder une formation ou une expérience pertinente. La constitution d’un tel comité consultatif semble suggérer que d’un point de vue institutionnel, le ministre et les sociétés d’État ont peu ou moins d’expertise que les membres du comité consultatif en ce qui concerne notamment les questions de valeur effective ou de taux effectif.

 

[98]           D’autre part, l’office fédéral en cause et le comité consultatif ne sont pas mieux placés que cette Cour pour répondre aux questions de compétence et de droit débattues entre les parties.

 

Troisième facteur

[99]           En ce qui concerne l’objet de la LPRI, ce facteur milite également en faveur d’un faible degré de déférence. Bien que l’objet de la LPRI soit l’administration juste et équitable des PRI, en pratique leur calcul et leur versement sont assujettis à certaines conditions législatives ou réglementaires, ce qui confère peu de discrétion en pratique à l’office fédéral en cause, voir au ministre ou aux sociétés d’État. D’autre part, chaque demande de PRI doit être examinée individuellement par l’office fédéral. Ainsi, on ne peut pas dire que la décision en cause soulève une question « polycentrique » exigeant la pondération d'intérêts opposés.

 

Quatrième facteur

[100]       Enfin, la nature de la question est le facteur le plus important dans le cas présent.

 

[101]       Le contentieux entre la demanderesse et la défenderesse a trait d’abord et avant tout à la détermination du taux effectif d’impôt foncier qui doit servir de base dans le calcul du montant du PRIF payable par la défenderesse à la demanderesse. L’office fédéral revendique le pouvoir discrétionnaire de remplacer le taux de la taxe foncière qui est habituellement payable par les autres propriétaires d’immeubles non résidentiels, par un taux différent propre à la défenderesse. Il s'agit essentiellement d’une question de compétence.

 

[102]       Le caractère foncier ou non de la taxe établie par l’autorité taxatrice est par ailleurs une question mixte de droit et de fait.

 

[103]       La question de savoir si l’office fédéral peut ultérieurement diminuer le montant d’un PRIF à verser pour une année d’imposition donnée au motif que le montant d’un PRIF déjà versé pour une année d’imposition antérieure était trop élevé de l’avis de l’office fédéral, est également une question de compétence.

 

[104]       Or, dans tous ces cas, la Cour devra interpréter la loi et le règlement en cause pour en cerner la portée exacte, ce qui milite en faveur de la norme de la décision correcte.

[105]       Lorsque la norme de la décision correcte s’applique, la Cour peut faire son propre raisonnement pour arriver au résultat qu’elle juge correct. C’est ce que le soussigné a fait en l’espèce. Suite à une analyse de la législation et de la réglementation fédérales applicables ainsi qu’à un examen approfondi de la preuve au dossier et des éléments qui ont motivé la décision de l’office fédéral, il y a lieu d’infirmer la décision contestée de l’office fédéral, qui m’apparaît contraire à la loi ou autrement entachée d’une erreur de droit.

 

11.       La question du taux effectif d’impôt foncier

[106]       Il faut d’abord qualifier la compétence accordée par le RPSE à l’office fédéral en ce qui concerne la détermination du taux effectif. La défenderesse n’est pas placée dans la même situation qu’un simple contribuable qui reçoit un compte de taxes municipales. En tant que personne physique ou morale, le contribuable doit, sur réception du compte de taxe, payer le montant indiqué. Ce montant constitue une créance de la municipalité et dans l’éventualité où le contribuable ne paie pas ses taxes, la municipalité peut intenter une action en recouvrement. Ceci n’est pas possible en l’espèce, puisqu’en principe, la LPRI ne confère aucun droit à un paiement.

 

[107]       Ceci étant dit, lorsqu’elle effectue un paiement, tel qu’il a été expliqué plus haut, la défenderesse est néanmoins légalement tenue de se conformer aux règlements du gouverneur en conseil pris en vertu de l’alinéa 9(1)f) de la LPRI. Or, aux termes du paragraphe 7(1) du RPSE, le montant du PRIF versé par une personne morale mentionnée aux annexes III et IV de la LPRI ne doit pas être inférieur au produit des deux facteurs suivants :

            a)         le taux effectif applicable à la société dans l’année d’imposition en cause à l’égard de la propriété de celle-ci pour laquelle le paiement peut être versé ; et

            b)         la valeur effective de la propriété de la société pour cette année d’imposition.

 

[108]       D’autre part, l’article 2 du RPSE prescrit que le « taux effectif applicable à une société » est le taux de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie qui, « de l’avis de la société », serait applicable à sa propriété si celle-ci était une propriété imposable.

 

[109]       La défenderesse soumet qu’en utilisant l’expression « de l’avis de la société », le gouverneur en conseil a ainsi voulu donner aux sociétés d’État un pouvoir discrétionnaire très large. La défenderesse pouvait donc écarter le taux l’impôt foncier payable par les autres propriétaires d’immeubles non résidentiels qui sont imposables, pour choisir un taux d’impôt foncier excluant l’équivalent fiscal de l’ancienne taxe d’occupation commerciale qui a été abolie par la demanderesse en 2003.

 

[110]       Je ne crois pas que l’utilisation du terme « de l’avis de la société » que l’on retrouve dans la définition de « taux effectif applicable à une société » à l’article 2 du RPSE, confère le pouvoir d’écarter le taux d’impôt foncier s’appliquant habituellement aux immeubles non résidentiels. À mon avis, l’emploi de l’expression « de l’avis de la société » reflète simplement le fait que c’est cette dernière qui détermine le taux effectif d’impôt foncier en se référant au taux d’impôt foncier prescrit par l’autorité taxatrice. Si le gouverneur en conseil avait voulu accorder la discrétion absolue que revendique la défenderesse quant à la détermination du taux effectif, il aurait pu le faire en utilisant des termes beaucoup plus larges comme « le taux qu’elle juge raisonnable ».

 

[111]       Il va sans dire que l’office fédéral doit exercer sa compétence à l’intérieur des limites de la loi. Si l’on veut parler ici de discrétion accordée au gestionnaire de la défenderesse, je dirais qu’il s’agit d’une discrétion « liée ». Ainsi, l’office fédéral ne peut à cet égard faire abstraction du taux d’impôt foncier qui serait autrement applicable à la propriété de la défenderesse si celle-ci était une propriété imposable. En effet, il faut lire la définition que l’on retrouve dans la RPSE de « taux effectif applicable à une société » dans son ensemble. Bref, il s’agit de déterminer le taux de l’impôt foncier « qui, de l’avis de la société, serait applicable à sa propriété si celle-ci était une propriété imposable ».

 

[112]       Les immeubles et bien réels de la défenderesse sont non-imposables. Si ceux-ci étaient imposables, ils tomberaient alors dans la catégorie des immeubles non résidentiels. Pour les années 2003, 2004 et 2005, le taux de la taxe foncière générale applicable aux immeubles non résidentiels situés dans le secteur de Montréal était respectivement de 4,1722%, 4,0547% et 3,8812 %.

 

[113]       Je conviens que ces derniers taux représentent une augmentation importante du taux de la taxe foncière comparativement aux années antérieures, alors qu’en 2002, le taux de la taxe foncière générale était de 1,9702 % et celui de la taxe sur les immeubles non résidentiels était de 0,3348 % dans l’ancienne Ville de Montréal. Mais cette augmentation s’explique par l’abolition en 2003 de l’ancienne taxe d’affaires. Or, il s’agit d’un choix législatif qui appartient exclusivement à la demanderesse et dont la validité n’est pas directement remise en question dans les procédures.

 

[114]       À cet égard, il est utile de se référer à l’article 2 de la LPRI qui définit l’expression « impôt foncier » comme désignant un impôt général :

a)         levé par une autorité taxatrice sur les immeubles ou biens réels d’une catégorie donnée et auquel sont assujettis les propriétaires et, dans les cas où les propriétaires bénéficient d’une exemption, les locataires ou occupants autres que ceux bénéficiant d’une exemption ; et

b)         calculé par application d’un taux à tout ou partie de la valeur fiscale des propriétés imposables.

 

[115]       Je note que dans Germain c. Ville de Montréal, [1995] R.J.Q. 2313 (conf. par [1997] 1 R.C.S. 1144), la Cour d’appel du Québec a décidé que la surtaxe imposée par la défenderesse sur les immeubles non résidentiels à Montréal est bien une taxe directe et que la possibilité que le propriétaire retransmette le coût de la taxe au locataire ne la rend pas indirecte. À la page 2322, elle déclare :

La surtaxe sur les immeubles non résidentiels répond aux critères d'une taxe foncière. En effet, celle-ci est imposée sur un immeuble, doit être acquittée par le propriétaire, est fixée selon la valeur de l'immeuble et constitue une charge sur ce dernier.

 

[116]       Or, depuis 2003 la demanderesse a opté pour un régime d’imposition faisant appel à l’emploi de la taxe foncière générale à taux variés. En vertu de ce régime, un taux de taxe foncière différent s’applique pour chacune des 4 catégories auxquelles appartiennent les unités d’évaluation. Ces catégories sont les suivantes : 1) immeubles non résidentiels ; 2) immeubles de six logements ou plus ; 3) terrains vagues desservis ; 4) résiduelle.

 

[117]       En l’espèce, la taxe foncière générale à taux variés répond aux critères d’une taxe foncière, tels qu’énoncés dans Germain : elle vise les immeubles inscrits au rôle d'évaluation foncière de la demanderesse ; elle est imposée selon sa valeur telle qu’indiquée au rôle d’évaluation; enfin, elle est payable par le propriétaire. Le fait que certains taux aient été augmentés pour récupérer l’équivalent fiscal de l’ancienne taxe d’occupation commerciale qui, au passage, avait déjà été abandonnée avant la fusion par un grand nombre d’autorités taxatrices sur l’île de Montréal dont l’ancienne Ville de Montréal-Est, n’altère pas le caractère éminemment « foncier » de la nouvelle taxe à taux variés. D’ailleurs, le ministre lui-même retient le taux d’impôt foncier prescrit à la réglementation de la demanderesse qui s’applique aux immeubles non résidentiels lorsqu’il calcule le montant du PRIF payable en vertu de l’article 3 de la LPRI.

 

[118]       Je rejette toute prétention à l’effet que le paiement de l’équivalent fiscal, sous terme de PRIF, de la taxe foncière à taux variés selon la catégorie d’immeuble applicable en l’espèce, serait contraire à l’objet de la LPRI et aux dispositions du RPSE. Les divers arguments d’ordre constitutionnel présentés par la défenderesse sont par ailleurs sans application dans le présent dossier.

 

[119]       En l’espèce, l’office fédéral choisit le taux visant les immeubles appartenant à la catégorie dite « résiduelle », qui correspond plus ou moins à l’ancien « taux de base ». Non seulement la décision contestée m’apparaît contraire à la loi et erronée en droit, mais je suis d’avis que l’office fédéral a également agi de manière arbitraire et capricieuse en retenant le « taux de base » ou « résiduel », de sorte que peu importe la norme de contrôle applicable en l’espèce, le résultat final est le même.

 

[120]       Faut-il le rappeler, la catégorie dite « résiduelle » vise les immeubles de cinq logements et moins. Les immeubles en cause ne rencontrent pas ce dernier critère. Par conséquent, c’est plutôt le taux visant la catégorie d’immeubles non résidentiels, qui s’appliquerait aux propriétés de la défenderesse si celles-ci étaient non-imposables.

 

[121]       Or, en diminuant le taux de taxe foncière effectif de moitié, selon la preuve au dossier, la décision de l’office fédéral a pour effet de faire épargner à la défenderesse, aux dépens de la demanderesse, les sommes suivantes :

            a)         pour l’année 2003 :             2 319 235,79 $

            b)         pour l’année 2004 :             2 611 883,54 $

            c)         pour l’année 2005 :             2 582 969,40 $

 

Aussi, la décision prise en mars 2005 par la défenderesse de réduire rétroactivement les PRIF pour les années d’impositions 2003 et 2004 et de n’effectuer aucun PRIF pour l’année d’imposition 2005 va à l’encontre de l’article 6 du RPSE tout en étant contraire à l’objet même de la LPRI qui prévoit le versement des paiements justes et équitables aux municipalités.

 

[122]       La Cour est donc justifiée d’intervenir et d’infirmer la décision contestée rendue par l’office fédéral en mars 2005.

 

12.       La question de la compensation

[123]       Rien n’indique que lorsque la défenderesse a effectué des paiements en mars et septembre 2003 et en mars 2004 à la demanderesse, l’office fédéral ait été, dans les faits, incapable de déterminer de façon définitive le montant des PRIF que la défenderesse était appelée à verser à la demanderesse pour chacune des années d’imposition en cause. Les lettres de Mme Lise Powers transmettant les chèques de paiement sont très laconiques et indiquent simplement que les paiements en question ne sauraient constituer une admission de la part de la défenderesse de la validité des demandes de paiement formulées par la demanderesse. D’autre part, la défenderesse n’a effectué aucun PRIF pour l’année d’imposition 2005 et en mars 2005 réclame plutôt un montant de 640 175,63 $ à titre de trop-perçu.

 

[124]       Normalement, la Cour examine la légalité d’une décision rendue à la lumière des éléments de preuve qui étaient alors devant le décideur. À ce sujet, la décision contestée, dont le contenu est calqué sur la requête introductive d’instance en Cour supérieure en date du 16 mars 2005, fait état du fait qu’en ce qui concerne le lot Port Montréal, la valeur foncière de 3100 $ a été utilisée pour en arriver au montant de 2 037 931,44 $ pour l’année 2003.

 

[125]       Or, dans son affidavit signé en date du 22 novembre 2005, Mme Powers utilise une valeur foncière de 246 800 $ relativement au lot Port Montréal pour en arriver au montant de 2 043 477,00 $ pour l’année 2003. Bien que Mme Powers ne fasse aucun commentaire à ce sujet, cette valeur foncière est celle qui a été soumise par la demanderesse à la défenderesse dans sa lettre en date du 25 novembre 2003 et qui est à l’origine de sa demande supplémentaire de 15 777,53$. Ainsi, selon les calculs de Mme Powers contenus dans son affidavit, le trop-perçu pour l’année 2003 serait de 634 630,57 $ et non de 640 175,63 $.

 

[126]       Ceci étant dit, dans son affidavit, Mme Powers fait également état des calculs d’un expert dont les services ont été retenus par la défenderesse, mais dont le rapport  n’a pas été accepté en preuve par la Cour. Celui-ci arrive à un montant total de 6 592 489 $ pour les années 2003, 2004 et 2005. À ce montant, Mme Powers ajoute les montants réclamés par la demanderesse pour ce qui est communément appelé la « taxe bleue », qui vise à créer un fonds dédié aux infrastructures d’aqueduc. Par conséquent, si l’on doit tenir compte de la preuve postérieure à la décision contestée, de l’admission de la défenderesse elle-même, le montant de 640 175,63 $, réclamé sous l’autorité présumée de l’article 4 du RVPR à titre de trop-perçu, est erroné, et doit plutôt être de 42 294,98 $

 

[127]       Quoiqu’il en soit, compte tenu de la conclusion à laquelle j’en arrive plus haut, étant donné que la défenderesse ne pouvait légalement écarter le taux d’impôt foncier généralement applicable aux propriétaires d’immeubles non résidentiels, je conclus que la défenderesse ne pouvait rétroactivement réviser ses décisions antérieures visant les années 2003 et 2004, ni légalement opérer « compensation » pour ce qui était des versements à effectuer pour la deuxième partie de l’année 2004, ainsi que pour l’ensemble de l’année 2005.

 

[128]       Ainsi, la décision rendue en mars 2005 par l’office fédéral est nulle et illégale. Il en résulte que le versement de tout ou partie des paiements à verser à la demanderesse en vertu des articles 6 et 12 du RPSE a été retardé sans droit ou indûment par la défenderesse. Sans déterminer si l’article 4 du RVPR est ou non applicable, je conclus que les conditions pour se prévaloir de cette dernière disposition ne sont pas rencontrées en l’espèce par la défenderesse, et que selon la preuve au dossier, il n’y a aucun trop-perçu en 2003, 2004 ou 2005.

 

13.       Conclusion et réparations

[129]       Pour les motifs mentionnés plus haut, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

 

[130]       En terminant, il importe de faire quelques précisions sur les pouvoirs de réparation que les articles 18 et 18.1 de la LCF accordent à la Cour. D’une part, la Cour n'a pas compétence en vertu de ces dispositions pour condamner le défendeur ou l'office fédéral à payer à la demanderesse quelque somme d'argent que ce soit, incluant tout intérêt au taux prévu par la loi. D’autre part, la défenderesse agit à titre d’office fédéral lorsqu’elle prend une décision, pose un acte ou effectue un paiement en vertu de la LPRI et du RPSE. Or, dans le cas où une telle décision, un tel acte ou un tel paiement est contraire à la loi, la Cour a compétence pour rendre un jugement déclaratoire contre la défenderesse et lui ordonner de se conformer à la loi, en plus de déclarer nulle et illégale la décision contestée et de renvoyer l’affaire à l’office fédéral conformément aux instructions que la Cour estime appropriées (paragraphes 18(1) et 18.1(3) de la LCF).

 

[131]       Aussi, il n’est pas opportun de prévoir dans l’ordonnance ci-jointe les montants exacts de versements à titre de PRIF auxquels la demanderesse pouvait raisonnablement s’attendre de recevoir de la défenderesse en 2003, 2004 et 2005. Il suffit simplement de casser la décision contestée et de renvoyer l’affaire à la défenderesse pour que les montants exacts soient calculés par l’office fédéral conformément à la loi et aux dispositions réglementaires applicables.

 

[132]       D’autre part, il n’est pas opportun de statuer de façon définitive sur la question de savoir si l’office fédéral possède le pouvoir d’ajouter aux montants calculés en vertu de l’article 7 du RPSE, un supplément pour tenir compte du fait que le versement définitif n’a pas été versé dans les délais réglementaires. En effet, cette question n’a pas été débattue devant la Cour par les procureurs des parties. À cet égard, je note simplement que le paiement effectué par une société en remplacement de l’impôt foncier (PRIF) est versé dans les cinquante jours suivant la réception de la demande de paiement. Les montants auxquels la demanderesse pouvait raisonnablement s’attendre de recevoir, n’ont pas été versés par la défenderesse dans le délai réglementaire. Aussi, il devrait être permis à la demanderesse de soumettre toutes preuves et de faire toutes représentations additionnelles à l’office fédéral concernant les montants exacts à verser à titre de PRIF, incluant le pouvoir légal et l’opportunité d’accorder un supplément pour le retard.

 

[133]       Suite aux représentations des procureurs, il n’y aura pas d’adjudication des dépens.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR DÉCLARE ET ORDONNE que :

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.                  Pour toute année d’imposition donnée après 2002, le taux effectif applicable aux propriétés de la défenderesse est le taux de la taxe foncière générale applicable aux immeubles non résidentiels du ou des secteurs où sont situés les propriétés de la défenderesse, auquel s’ajoute, le cas échéant, le taux applicable aux immeubles de cette dernière catégorie en ce qui a trait à la taxe spéciale relative au service de l’eau.

3.                  Pour toute année d’imposition donnée après 2002, la défenderesse ne doit pas exclure du calcul du taux effectif, ou encore retrancher du paiement en remplacement de l’impôt foncier, l’équivalent fiscal de l’ancienne taxe d’affaires abolie par la demanderesse en 2002.

4.                  La décision contestée de l’office fédéral rendue en mars 2005 est nulle et illégale et la défenderesse ne pouvait effectuer les ajustements de 2 319 235,79 $ pour l’année 2003, de 2 611 883,54 $ pour l’année 2004 et de 2 582 969,40 $ pour l’année 2005, ni réclamer en vertu de l’article 4 du Règlement sur les versements provisoires et les recouvrements (RVPR) la somme de 640 175,63 $ à titre de trop-perçu, ni aucune autre somme calculée par l’office fédéral suite à la décision contestée.

5.                  La décision contestée de l’office fédéral rendue en mars 2005 est infirmée et le dossier est retourné à la défenderesse afin qu’une nouvelle décision soit rendue par l’office fédéral et qu’un paiement en remplacement d’impôt foncier (PRIF) soit effectué par la défenderesse conformément à la loi et à la réglementation applicable dans un délai de cinquante jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 8 ou suivant la date à laquelle la défenderesse aura été avisée par la demanderesse qu’il n’y aura pas de représentations ou preuves additionnelles soumises en vertu du paragraphe 7, laquelle échéance ou lequel évènement surviendra en premier, le cas échéant.

6.                  La nouvelle décision de l’office fédéral et le montant de tout PRIF versé par la défenderesse, devront être conformes aux déclarations suivantes :

a)      le taux effectif applicable pour l’année 2003 est de 4,1722 % par 100 $ d’évaluation appliqué sur la valeur des immeubles de la défenderesse inscrits au rôle d’évaluation foncière ;

b)      le taux effectif applicable pour l’année 2004 est de 4,0947 % par 100 $ d’évaluation appliqué sur la valeur des immeubles de la défenderesse inscrits au rôle d’évaluation foncière ;

c)      le taux effectif applicable pour l’année 2005 est de 3,9532 % par 100 $ d’évaluation appliqué sur la valeur des immeubles de la défenderesse inscrits au rôle d’évaluation foncière ;

d)      les seules substitutions de taux ou déductions de paiement autorisées sont celles qui sont expressément précisées aux articles 7 et 9 du Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’État (RPSE).

7.                  Avant de rendre une nouvelle décision, l’office fédéral doit permettre à la demanderesse de lui soumettre toutes preuves et de faire toutes représentations additionnelles concernant le montant exact du paiement à effectuer en vertu de l’article 6 du RPSE, incluant le pouvoir légal et l’opportunité d’accorder tout supplément pour le retard, le cas échéant.

8.                  Les preuves ou représentations additionnelles visées au paragraphe 7 pourront être présentées à l’office fédéral dans un délai de trente jours suivant la date de la présente ordonnance.

9.                  Il n’y aura pas d’adjudication des dépens.

 

« Luc Martineau »

Juge


ANNEXE

 

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, L.R.C 1985, c. M-13 :

 

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

«année d’imposition »

"taxation year" 

«année d’imposition » L’exercice de l’autorité taxatrice.

 

«autorité évaluatrice »

"assessment authority"

 «autorité évaluatrice » Autorité habilitée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à déterminer les dimensions fiscales ou la valeur fiscale d’un immeuble ou d’un bien réel.

 

 

«autorité taxatrice »

"taxing authority"

 «autorité taxatrice »

 

a) Municipalité ou province, organisme municipal ou provincial, ou autre autorité qui, sous le régime d’une loi provinciale, lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie;

 

 

b) conseil de la bande — au sens de la Loi sur les Indiens — qui, sous le régime d’une loi fédérale, lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie;

 

c) bande — au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984 — qui lève et perçoit un impôt sur les droits sur les terres de catégorie IA ou IA-N, au sens de cette loi;

 

 

d) le conseil — au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986 —, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie sur les terres secheltes, au sens de la même loi;

 

e) la première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie d’une terre désignée, au sens de cette loi, ou d’une terre dont le droit de propriété lui est transféré ou lui est reconnu en vertu de l’article 21 de cette loi;

 

f) la Nation nisga’a ou un village nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux Terres-Nisga’a, au sens de l’accord;

 

g) le gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres tlichos, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;

 

h) le gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, ou l’administration de toute communauté inuite, au sens de la définition de «gouvernement de communauté inuite » à l’article 1.1.1 de l’accord sur des revendications territoriales approuvé aux termes de cette loi, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres des Inuit du Labrador ou aux terres communautaires, selon le cas, au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.

 

« impôt foncier »

"real property tax" 

« impôt foncier » Impôt général :

 

 

 

a) levé par une autorité taxatrice sur les immeubles ou biens réels ou les immeubles ou biens réels d’une catégorie donnée et auquel sont assujettis les propriétaires et, dans les cas où les propriétaires bénéficient d’une exemption, les locataires ou occupants autres que ceux bénéficiant d’une exemption;

 

b) calculé par application d’un taux à tout ou partie de la valeur fiscale des propriétés imposables.

 

«ministères »

"department"

 «ministères »

 

a) Les ministères mentionnés à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

 

a.1) tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe I.1 de cette loi;

 

a.2) toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes désignée comme tel pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques;

 

b) les personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou exerçant des fonctions pour le compte du gouvernement du Canada et mentionnées à l’annexe I.

 

«ministre »

"Minister"

«ministre » Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

 

«propriété fédérale »

"federal property"

« propriété fédérale » Sous réserve du paragraphe (3) :

 

a) immeuble ou bien réel appartenant à Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion est confiée à un ministre fédéral;

 

b) immeuble ou bien réel appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et relevant, en vertu d’un bail, d’une personne morale mentionnée aux annexes III ou IV;

 

 

 

c) immeuble dont Sa Majesté du chef du Canada est emphytéote et dont la gestion est confiée à un ministre fédéral;

 

d) bâtiment appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, dont la gestion est confiée à un ministre fédéral mais qui est situé sur un terrain non imposable qui n’appartient pas à Sa Majesté du chef du Canada ou qui est contrôlé et administré par Sa Majesté du chef d’une province;

 

e) immeuble ou bien réel occupé ou utilisé par un ministre fédéral et administré et contrôlé par Sa Majesté du chef d’une province.

 

 

 «propriété imposable »

"taxable property"

«propriété imposable » Immeuble ou bien réel pouvant être assujetti par une autorité taxatrice à un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie.

 

«taux effectif »

"effective rate"

 «taux effectif » Le taux de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie qui, selon le ministre, serait applicable à une propriété fédérale si celle-ci était une propriété imposable.

 

«taxe d’occupation commerciale »

"business occupancy tax"

 «taxe d’occupation commerciale » Impôt auquel sont assujettis les occupants d’un immeuble ou d’un bien réel du fait qu’ils l’occupent ou l’utilisent, directement ou indirectement, pour leurs activités commerciales ou professionnelles.

 

«valeur effective »

"property value"

«valeur effective » Valeur que, selon le ministre, une autorité évaluatrice déterminerait, compte non tenu des droits miniers et des éléments décoratifs ou non fonctionnels, comme base du calcul de l’impôt foncier qui serait applicable à une propriété fédérale si celle-ci était une propriété imposable.

 

 

 

«valeur fiscale »

"assessed value" 

«valeur fiscale » Valeur attribuée à un immeuble ou à un bien réel par une autorité évaluatrice pour le calcul de l’impôt foncier.

 

 

(2) Dans les cas où une autorité perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie qui est levé par une autre autorité, c’est celle qui perçoit l’impôt qui, pour l’application de la définition de « autorité taxatrice » au paragraphe (1), est réputée être l’autorité qui lève et perçoit l’impôt.

 

[...]

 

2.1 La présente loi a pour objet l’administration juste et équitable des paiements versés en remplacement d’impôts.

 

 

3. (1) Le ministre peut, pour toute propriété fédérale située sur le territoire où une autorité taxatrice est habilitée à lever et à percevoir l’un ou l’autre des impôts mentionnés aux alinéas a) et b), et sur réception d’une demande à cet effet établie en la forme qu’il a fixée ou approuvée, verser sur le Trésor un paiement à l’autorité taxatrice :

 

a) en remplacement de l’impôt foncier pour une année d’imposition donnée;

 

b) en remplacement de l’impôt sur la façade ou sur la superficie.

 

(1.1) S’il est d’avis que le versement de tout ou partie du paiement visé au paragraphe (1) a été indûment retardé, le ministre peut augmenter le montant de celui-ci.

[...]

 

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et 5(1) et (2), le paiement visé à l’alinéa 3(1)a) ne peut dépasser le produit des deux facteurs suivants :

 

a) le taux effectif applicable à la propriété fédérale en cause pour l’année d’imposition;

 

 

 

b) la valeur effective de celle-ci pour l’année d’imposition.

 

[...]

 

9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toutes mesures utiles à l’application de la présente loi et, notamment :

 

 

f) régir les paiements à verser par les personnes morales mentionnées aux annexes III ou IV en remplacement de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie et prévoir, entre autres, que leur base de calcul sera au moins équivalente à celle prévue par la présente loi;

 

 

 

g) régir les paiements à verser par les personnes morales mentionnées à l’annexe IV en remplacement de la taxe d’occupation commerciale;

 

10. Le ministre peut, par règlement :

 

a) établir la formule de demande à employer pour les paiements visés par la présente loi;

 

b) régir tout versement provisoire relatif à un paiement visé par la présente loi;

 

c) régir le recouvrement des trop-payés à une autorité taxatrice, y compris par déduction sur les paiements à verser à celle-ci en vertu de la présente loi.

 

11. (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou à ses règlements :

 

a) les personnes morales mentionnées aux annexes III ou IV qui sont exemptées de l’impôt foncier sont tenues, pour tout paiement qu’elles versent en remplacement de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie, de se conformer aux règlements pris en vertu de l’alinéa 9(1)f);

 

b) les personnes morales mentionnées à l’annexe IV qui sont exemptées de la taxe d’occupation commerciale sont tenues, pour tout paiement qu’elles versent en remplacement de celle-ci, de se conformer aux règlements pris en vertu de l’alinéa 9(1)g).

[...]

 

11.1 (1) Le gouverneur en conseil constitue un comité consultatif composé d’au moins deux membres de chaque province et territoire — dont un président — possédant une formation ou une expérience pertinentes. Les membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.

 

 

 

 

(1.1) Les membres du comité nommés en vertu du paragraphe (1) le sont sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

 

(2) Le comité a pour mandat de donner des avis au ministre relativement à une propriété fédérale en cas de désaccord avec une autorité taxatrice sur la valeur effective, la dimension effective ou le taux effectif ou sur l’augmentation ou non d’un paiement au titre du paragraphe 3(1.1).

 

(3) Le président assure la direction du comité.

 

 

 

(4) Le président peut constituer au sein du comité des formations pouvant exercer tout ou partie des attributions du comité.

 

 

 

(5) Sauf s’ils font partie de l’administration publique fédérale, les membres du comité reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil pour les jours ou fractions de jour pendant lesquels ils accomplissent leurs fonctions et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions.

 

[...]

 

15. La présente loi ne confère aucun droit à un paiement.

2. (1) In this Act,

 

 

 

"taxation year"

«année d’imposition »

"taxation year" means the fiscal year of a taxing authority;

 

 

"assessment authority"

«autorité évaluatrice »

"assessment authority" means an authority that has power by or under an Act of Parliament or the legislature of a province to establish the assessed dimension or assessed value of real property or immovables;

 

"taxing authority"

«autorité taxatrice »

"taxing authority" means

 

(a) any municipality, province, municipal or provincial board, commission, corporation or other authority that levies and collects a real property tax or a frontage or area tax pursuant to an Act of the legislature of a province,

 

(b) any council of a band within the meaning of the Indian Act that levies and collects a real property tax or a frontage or area tax pursuant to an Act of Parliament,

 

(c) any band within the meaning of the Cree-Naskapi (of Quebec) Act, chapter 18 of the Statutes of Canada, 1984, that levies and collects a tax on interests in Category IA land or Category IA-N land as defined in that Act,

 

(d) the Council within the meaning of the Sechelt Indian Band Self-Government Act, chapter 27 of the Statutes of Canada, 1986, if it levies and collects a real property tax or a frontage or area tax in respect of Sechelt lands, as defined in that Act,

 

 

(e) a first nation named in Schedule II to the Yukon First Nations Self-Government Act, if it levies and collects a real property tax or a frontage or area tax in respect of settlement land, as defined in that Act, or in respect of lands in which an interest is transferred or recognized under section 21 of that Act,

 

 

 

(f) the Nisga’a Nation or a Nisga’a Village, as defined in the Nisga’a Final Agreement given effect by the Nisga’a Final Agreement Act, if it levies and collects a real property tax or a frontage or area tax in respect of Nisga’a Lands, as defined in that Agreement,

 

 

(g) the Tlicho Government, as defined in section 2 of the Tlicho Land Claims and Self-Government Act, if it levies and collects a real property tax or a frontage or area tax in respect of Tlicho lands, as defined in section 2 of the Mackenzie Valley Resource Management Act; or

 

 

 

(h) the Nunatsiavut Government, as defined in section 2 of the Labrador Inuit Land Claims Agreement Act, or an Inuit Community Government, as defined in section 1.1.1 of the Labrador Inuit Land Claims Agreement approved by that Act, if it levies and collects a real property tax or a frontage or area tax in respect of Labrador Inuit Lands or Community Lands, as defined in section 1.1.1 of that Agreement, as the case may be.

 

 

 

 

 

 

"real property tax"

« impôt foncier »

"real property tax" means a tax of general application to real property or immovables or any class of them that is

 

(a) levied by a taxing authority on owners of real property or immovables or, if the owner is exempt from the tax, on lessees or occupiers of real property or immovables, other than those lessees or occupiers exempt by law, and

 

 

 

(b) computed by applying a rate to all or part of the assessed value of taxable property;

 

 

"department"

«ministères »

"department" means

 

(a) any department named in Schedule I to the Financial Administration Act,

 

(a.1) any division or branch of the federal public administration named in Schedule I.1 to that Act,

 

(a.2) any commission under the Inquiries Act designated as a department for the purposes of the Financial Administration Act,

 

(b) any corporation established by or under an Act of Parliament or performing a function on behalf of the Government of Canada included in Schedule I to this Act;

 

"Minister"

«ministre »

"Minister" means the Minister of Public Works and Government Services;

 

"federal property"

«propriété fédérale »

"federal property" means, subject to subsection (3),

 

(a) real property and immovables owned by Her Majesty in right of Canada that are under the administration of a minister of the Crown,

 

(b) real property and immovables owned by Her Majesty in right of Canada that are, by virtue of a lease to a corporation included in Schedule III or IV, under the management, charge and direction of that corporation,

 

(c) immovables held under emphyteusis by Her Majesty in right of Canada that are under the administration of a minister of the Crown,

 

(d) a building owned by Her Majesty in right of Canada that is under the administration of a minister of the Crown and that is situated on tax exempt land owned by a person other than Her Majesty in right of Canada or administered and controlled by Her Majesty in right of a province, and

 

(e) real property and immovables occupied or used by a minister of the Crown and administered and controlled by Her Majesty in right of a province;

 

"taxable property"

«propriété imposable »

"taxable property" means real property and immovables in respect of which a person may be required by a taxing authority to pay a real property tax or a frontage or area tax;

 

"effective rate"

«taux effectif »

"effective rate" means the rate of real property tax or of frontage or area tax that, in the opinion of the Minister, would be applicable to any federal property if that property were taxable property;

 

"business occupancy tax"

«taxe d’occupation commerciale »

"business occupancy tax" means a tax levied on occupants in respect of their use or occupation of real property or immovables for the purpose of or in connection with a business;

 

 

 

"property value"

«valeur effective »

"property value" means the value that, in the opinion of the Minister, would be attributable by an assessment authority to federal property, without regard to any mineral rights or any ornamental, decorative or non-functional features thereof, as the basis for computing the amount of any real property tax that would be applicable to that property if it were taxable property;

 

"assessed value"

«valeur fiscale »

"assessed value" means the value established for any real property or immovable by an assessment authority for the purpose of computing a real property tax;

 

(2) For the purposes of the definition “taxing authority” in subsection (1), where one authority collects a real property tax or a frontage or area tax that is levied by another authority, the authority that collects the tax shall be deemed to be the authority that levies and collects the tax.

 

 

[...]

 

2.1 The purpose of this Act is to provide for the fair and equitable administration of payments in lieu of taxes.

 

 

3. (1) The Minister may, on receipt of an application in a form provided or approved by the Minister, make a payment out of the Consolidated Revenue Fund to a taxing authority applying for it

 

(a) in lieu of a real property tax for a taxation year, and

 

(b) in lieu of a frontage or area tax

 

in respect of federal property situated within the area in which the taxing authority has the power to levy and collect the real property tax or the frontage or area tax.

 

(1.1) If the Minister is of the opinion that a payment under subsection (1) or part of one has been unreasonably delayed, the Minister may supplement the payment.

[...]

 

4. (1) Subject to subsections (2) and (3) and 5(1) and (2), a payment referred to in paragraph 3(1)(a) shall not exceed the product of

 

 

(a) the effective rate in the taxation year applicable to the federal property in respect of which the payment may be made, and

 

(b) the property value in the taxation year of that federal property.

[...]

 

9. (1) The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act and, without restricting the generality of the foregoing, may make regulations

(f) respecting any payment that may be made in lieu of a real property tax or a frontage or area tax by any corporation included in Schedule III or IV and, without limiting the generality of the foregoing, providing that any payment that may be made shall be determined on a basis at least equivalent to that provided in this Act;

 

(g) respecting any payment that may be made in lieu of a business occupancy tax by every corporation included in Schedule IV;

 

10. The Minister may make regulations

 

(a) establishing a form of application for a payment under this Act;

 

 

(b) respecting the making of an interim payment in respect of a payment under this Act; and

 

(c) respecting the recovery of any overpayments made to a taxing authority, including recovery by way of set-off against other payments under this Act to the taxing authority.

 

11. (1) Notwithstanding any other Act of Parliament or any regulations made thereunder,

 

(a) every corporation included in Schedule III or IV shall, if it is exempt from real property tax, comply with any regulations made under paragraph 9(1)(f) respecting any payment that it may make in lieu of a real property tax or a frontage or area tax; and

 

 

 

(b) every corporation included in Schedule IV shall, if it is exempt from business occupancy tax, comply with any regulations made under paragraph 9(1)(g) respecting any payment that it may make in lieu of a business occupancy tax.

[...]

 

11.1 (1) The Governor in Council shall appoint an advisory panel of at least two members from each province and territory with relevant knowledge or experience to hold office during good behaviour for a term not exceeding three years, which term may be renewed for one or more further terms. The Governor in Council shall name one of the members as Chairperson.

 

(1.1) A member appointed under subsection (1) may be removed for cause by the Governor in Council.

 

 

(2) The advisory panel shall give advice to the Minister in the event that a taxing authority disagrees with the property value, property dimension or effective rate applicable to any federal property, or claims that a payment should be supplemented under subsection 3(1.1).

 

(3) The Chairperson shall supervise and direct the operation and functioning of the advisory panel.

 

(4) The Chairperson may establish divisions of the advisory panel, and all or any of the powers, duties and functions of the panel may be exercised or performed by all or any of those divisions.

 

(5) Each member of the advisory panel is entitled to be paid, unless the member is employed in the federal public administration,

(a) remuneration in an amount fixed by the Governor in Council for each day or part of a day that the member is performing duties under this Act; and

(b) reasonable travel and other expenses incurred in the course of their duties under this Act while absent from their ordinary place of residence.

[...]

 

15. No right to a payment is conferred by this Act.

 

 

Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’état, DORS/81-1030 :

 

Définitions

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

 

«taux effectif applicable à une société» Le taux de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie qui, de l’avis de la société, serait applicable à sa propriété si celle-ci était une propriété imposable. ( corporation effective rate ) 

«valeur effective de la propriété d’une société» La valeur qui, de l’avis de la société, serait déterminée par une autorité évaluatrice, abstraction faite de tous droits miniers et de tous éléments décoratifs ou non-fonctionnels, comme base du calcul de l’impôt foncier applicable à sa propriété si celle-ci était une propriété imposable. ( corporation property value )  

 

 

 

PARTIE I

 

PAIEMENTS VERSÉS EN REMPLACEMENT DE L’IMPÔT FONCIER OU DE L’IMPÔT SUR LA FAÇADE OU SUR LA SUPERFICIE

 

Dispositions générales

 

5. Dans la présente partie, « société » s’entend, à l’égard de tout paiement qu’elle peut verser, de toute société mentionnée aux annexes III ou IV de la Loi.

 

6. Le paiement effectué par une société en remplacement de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie à l’égard d’une propriété qui serait une propriété fédérale si un ministre fédéral en avait la gestion, la charge et la direction n’est assorti d’aucune condition et ne doit pas être inférieur aux sommes visées aux articles 7 et 11.

 

Calcul des paiements

 

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un paiement versé par une société en remplacement de l’impôt foncier pour une année d’imposition ne doit pas être inférieur au produit des deux facteurs suivants :

 

a) le taux effectif applicable à la société dans l’année d’imposition en cause à l’égard de la propriété de celle-ci pour laquelle le paiement peut être versé;

 

b) la valeur effective de la propriété de la société pour cette année d’imposition.

 

  (2) Dans le cas où tout ou partie de l’impôt foncier levé par une autorité taxatrice pour une année d’imposition est une taxe scolaire et que le taux de celle-ci varie :

 

a) soit selon la religion du contribuable, ou

 

 

b) soit à la fois selon la religion du contribuable et selon la catégorie de propriétés imposables,

 

le taux effectif applicable d’une société visé à l’alinéa (1)a) peut être remplacé par le taux qui est égal à la somme des éléments suivants :

 

d’une part :

 

c) la partie du taux effectif applicable à une société qui s’applique à la partie de l’impôt foncier qui n’est pas une taxe scolaire,

 

d’autre part, un taux de taxe scolaire déterminé de la façon suivante :

 

 

d) s’il s’agit du cas prévu à l’alinéa a), ce taux est le quotient résultant de la division du montant visé au sous-alinéa (i) par le montant visé au sous-alinéa (ii) :

 

(i) la partie de l’impôt foncier qui constitue la taxe scolaire,

 

 

 

 

 

(ii) le montant de l’évaluation de toutes les propriétés imposables qui sont du ressort de l’autorité taxatrice et qui constituent, pour l’année d’imposition, l’assiette de la partie de l’impôt foncier qui est une taxe scolaire,

 

e) s’il s’agit du cas prévu à l’alinéa b), le taux de la taxe scolaire qui s’applique à chaque catégorie de propriétés imposables est le quotient résultant de la division du montant visé au sous-alinéa (i) par le montant visé au sous-alinéa (ii) :

 

(i) la partie de l’impôt foncier qui constitue la taxe scolaire pour la catégorie concernée,

 

 

 

 

 

 

(ii) le montant de l’évaluation de toutes les propriétés imposables de cette catégorie qui sont du ressort de l’autorité taxatrice et qui constituent, pour l’année d’imposition, l’assiette de la partie de l’impôt foncier qui est une taxe scolaire.

 

Déductions

 

9. Dans le calcul du paiement visé à l’article 7 pour une année d’imposition donnée, peut être déduit :

 

a) au titre d’un service d’enseignement que la société fournit ou finance, aux termes d’une entente spéciale en vigueur, la somme calculée conformément à celle-ci;

 

b) au titre d’un autre service pour lequel l’autorité taxatrice ou l’organisme pour le compte duquel elle perçoit un impôt foncier sont dédommagés en vertu d’une entente spéciale en vigueur, la somme calculée conformément à celle-ci;

 

 

c) au titre d’un service — non visé par une entente spéciale — que, selon la société, l’autorité taxatrice ou l’organisme pour le compte duquel elle perçoit un impôt foncier ne veulent ou ne peuvent pas fournir à une propriété de la société, une somme qui, selon la société, ne dépasse pas les frais raisonnables qu’elle a engagés ou estime devoir engager pour fournir le service;

 

 

 

d) une somme égale, selon la société, à tout remboursement, suppression ou réduction de l’impôt foncier qui, pour l’année d’imposition, s’appliquerait, selon elle, à ses propriétés si celles-ci étaient des propriétés imposables.

 

 

 

 

Modalités de versement

 

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le paiement effectué par une société en application de l’article 6 est versé :

 

a) uniquement à l’autorité taxatrice du lieu où la propriété est située;

 

 

b) dans les cinquante jours suivant la réception de la demande de paiement.

 

  (2) Lorsqu’une société est incapable de déterminer de façon définitive le montant du paiement à verser aux termes de l’article 6 au cours du délai visé à l’alinéa (1)b), elle doit, au cours de ce délai, effectuer un versement provisoire qui correspond au montant estimatif total du paiement.

 

 

Comité consultatif

 

12.1 L’article 11.1 de la Loi s’applique à toute société en ce qui touche les paiements versés en remplacement de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie, les mentions du ministre et des propriétés fédérales valant respectivement mention de la société et des propriétés de la société.

Interpretation

 

2. In these Regulations,

 

 

 

"corporation effective rate" means the rate of real property tax or of frontage or area tax that a corporation would consider applicable to its corporation property if that property were taxable property; ( taux effectif applicable à une société ) 

 

"corporation property value" means the value that a corporation would consider to be attributable by an assessment authority to its corporation property, without regard to any mineral rights or any ornamental, decorative or non-functional features thereof, as the basis for computing the amount of any real property tax that would be applicable to that property if it were taxable property. ( valeur effective de la propriété d’une société )  

 

PART I

 

PAYMENTS IN LIEU OF A REAL PROPERTY TAX OR A FRONTAGE OR AREA TAX

 

 

General

 

5. In this Part, “corporation” means, in respect of any payment that may be made by it, every corporation included in Schedule III or IV to the Act.

 

 

6. The payment made by a corporation in lieu of a real property tax or frontage or area tax in respect of any corporation property that would be federal property if it were under the management, charge and direction of a minister of the Crown is made without any condition, in an amount that is not less than the amount referred to in sections 7 to 11.

 

Calculation of Payments

 

7. (1) Subject to subsection (2), a payment made by a corporation in lieu of a real property tax for a taxation year shall be not less than the product of

 

 

 

(a) the corporation effective rate in the taxation year applicable to the corporation property in respect of which the payment may be made; and

 

 

(b) the corporation property value in the taxation year of that corporation property.

 

  (2) Where all or part of the real property tax levied by a taxing authority in a taxation year is for school purposes and is levied at different rates

 

 

(a) for taxpayers of different religious denominations, or

 

 

(b) for taxpayers of different religious denominations and for different classes of taxable property,

 

there shall be substituted for the corporation effective rate referred to in paragraph (1)(a), a rate equal to the aggregate of

 

 

 

 

(c) that part of the corporation effective rate in the taxation year that is used in determining the amount of the real property tax that is levied for purposes other than school purposes,

 

and

 

 

 

(d) if paragraph (a) applies, a rate for school purposes obtained by dividing

 

 

 

 

(i) the portion of the real property tax levied for school purposes by the taxing authority in the taxation year, by

 

 

 

(ii) the assessed value of all taxable property under the jurisdiction of the taxing authority in respect of which such portion of the real property tax for school purposes is levied in the taxation year, or

 

 

(e) if paragraph (b) applies, a rate for school purposes for each class of taxable property determined by dividing

 

 

 

 

 

 

(i) the portion of the real property tax levied for school purposes by the taxing authority in respect of property of such class in the taxation year, by

 

 

 

 

(ii) the assessed value of all taxable property of such class under the jurisdiction of the taxing authority in respect of which such portion of the real property tax for school purposes is levied in the taxation year.

 

 

Deductions

 

9. In determining the amount of a payment for a taxation year under section 7, there may be deducted

 

(a) if there is in effect a special arrangement for the provision or financing of an education service by the corporation, the amount established by that arrangement;

 

(b) if there is in effect a special arrangement for an alternative means of compensating a taxing authority, or a body on behalf of which the authority collects a real property tax, for providing a service, the amount established by that arrangement;

 

(c) if a taxing authority, or a body on behalf of which the authority collects a real property tax, is, in the opinion of the corporation, unable or unwilling to provide the corporation property with a service, and no special arrangement exists, an amount that, in the opinion of the corporation, does not exceed reasonable expenditures incurred or expected to be incurred by the corporation to provide the service; and

 

(d) an amount that, in the opinion of the corporation, is equal to any cancellation, reduction or refund in respect of a real property tax that the corporation considers would be applicable to the taxation year in respect of its corporation property if it were taxable property.

 

 

Time and manner of payments

 

12. (1) Subject to subsection (2), where a corporation makes a payment in accordance with section 6, it shall be made

 

 

(a) only to the taxing authority for the area in which the corporation property is situated; and

 

(b) within 50 days after receipt of an application for the payment.

 

  (2) Where a corporation is unable to make a final determination of the amount of a payment made in accordance with section 6 within the time referred to in paragraph (1)(b), the corporation shall make, within that time, an interim payment that corresponds to the estimated total payment to be made.

 

Advisory panel

 

12.1 Section 11.1 of the Act applies to a corporation with respect to payments in lieu of a real property tax or a frontage or area tax, as if the reference to “the Minister” were a reference to “a corporation” and any reference to “federal property” were a reference to “corporation property”.

 

 

Règlement sur les versements provisoires et les recouvrements, DORS/81-226 :

 

3. S’il est impossible de déterminer de façon définitive le montant du paiement dans les cinquante jours suivant la réception de la demande présentée en vertu de l’article 3 de la Loi par l’autorité taxatrice ou, dans le cas de la demande présentée pour la première fois, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception, le ministre peut :

a) estimer, en se fondant sur les renseignements dont il dispose, la somme pouvant être versée à l’autorité taxatrice en vertu de cet article;

b) faire, à l’égard du paiement, un versement provisoire ne dépassant pas la somme visée à l’alinéa a).

 

4. Si le montant d’un paiement versé à une autorité taxatrice au titre de la Loi ou du présent règlement est plus élevé que ce qui aurait dû être versé en vertu l’article 3 de la Loi, le trop-perçu et les intérêts fixés en vertu de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques peuvent être, selon le cas :

a) portés en diminution de tout autre paiement pouvant être versé à l’autorité taxatrice en vertu de cet article ou du présent règlement;

b) recouvrés à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

 

3. When, in respect of an application made by a taxing authority under section 3 of the Act, a final determination of the amount of the payment cannot be made within 50 days after receipt of the application, or within 90 days in the case of an application made for the first time, the Minister may

 

(a) estimate, on the basis of the information available to the Minister, the amount that may be paid to the taxing authority under section 3 of the Act; and

(b) make an interim payment to the taxing authority in an amount that does not exceed the amount referred to in paragraph (a).

 

4. If any payment made to a taxing authority under the Act or these Regulations is greater than the amount that may be paid to the taxing authority under section 3 of the Act, the amount of the overpayment and interest on that amount prescribed for the purpose of section 155.1 of the Financial Administration Act may be

(a) set off against other payments that may otherwise be paid to the taxing authority under section 3 of the Act or these Regulations; or

(b) recovered as a debt due to Her Majesty in right of Canada by the taxing authority.

 

 

 

Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q. c. F-2.1 :

 

CHAPITRE V

 

CONTENU DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE

 

 

SECTION I

 

UNITÉ D'ÉVALUATION

 

§ 1. —  Règle générale

 

Immeubles.

 

31.  Sous réserve de la section IV, les immeubles situés sur le territoire d'une municipalité locale sont portés au rôle d'évaluation foncière.

 

«rôle».

 

Pour l'application du présent chapitre, le mot «rôle» signifie le rôle d'évaluation foncière.

 

SECTION III

 

AUTRES MENTIONS

 

Valeur imposable.

 

55.  Chaque fois que la loi dispose que seule une partie de la valeur d'un immeuble est imposable ou qu'il est exempt de taxe foncière, le rôle fait état de la valeur imposable de cet immeuble ou du fait de son exemption, selon le cas.

 

 

Renseignement inscrit.

 

Chaque renseignement inscrit en vertu du présent article est accompagné d'une mention de sa source législative.

 

CHAPITRE X

 

RÉVISION ADMINISTRATIVE ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL

 

SECTION I

 

RÉVISION ADMINISTRATIVE

 

Modification au rôle.

 

138.4.  Le demandeur peut, s'il n'a pas formé le recours prévu à l'article 138.5, conclure avec l'évaluateur une entente sur une modification au rôle.

 

 

Entente.

 

L'entente peut être conclue :

 

 

 1° au plus tard le trentième jour qui suit l'expédition par l'évaluateur de l'écrit prévu au premier alinéa de l'article 138.3;

 

 

 2° avant l'expiration du délai applicable pour l'expédition de l'écrit prévu au premier alinéa de l'article 138.3, si l'évaluateur ne l'a pas expédié dans ce délai.

 

 

 

Écrit.

 

L'entente doit être écrite et prévoir la date de prise d'effet de la modification au rôle qui en découle.

 

 

Nullité.

 

Toute entente conclue après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa est nulle.

 

 

SECTION II

 

RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL

 

 

Recours au Tribunal.

 

138.5.  La personne qui a fait la demande de révision peut, si elle n'a pas conclu une entente en vertu de l'article 138.4, former devant le Tribunal un recours ayant le même objet que la demande.

 

 

Délai.

 

Si une telle entente est conclue, les personnes suivantes autres que celle qui a fait la demande de révision peuvent, dans les circonstances mentionnées le cas échéant, former un recours devant le Tribunal pour contester la modification découlant de l'entente:

 

 

 1° la personne au nom de laquelle l'unité d'évaluation ou l'établissement d'entreprise visé par la modification est inscrit au rôle ou l'était immédiatement avant celle-ci;

 

 

 2° la personne qui, par l'effet de la modification, a été inscrite au rôle à titre de locataire ou d'occupant de l'unité d'évaluation;

 

 3° la municipalité locale, la commission scolaire ou l'organisme municipal responsable de l'évaluation intéressé, si la modification concerne une unité d'évaluation ou un établissement d'entreprise qui n'est pas inscrit au rôle à son nom et si le recours est fondé sur une question de droit;

 

 4° le ministre, si la modification concerne une inscription utilisée dans le calcul d'une somme payable par le gouvernement en vertu de l'un des articles 210, 254 et 257;

 

 5° (paragraphe abrogé).

 

[...]

 

 

CHAPITRE XVIII

 

DISPOSITIONS FISCALES

 

SECTION I

 

IMMEUBLES IMPOSABLES

 

§ 2. —  Exceptions

 

Immeubles exempts de taxes.

 

204.  Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:

 

 1° un immeuble compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom de l'État ou de la Société immobilière du Québec;

 

 

 1.1° un immeuble compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom de la Couronne du chef du Canada ou d'un mandataire de celle-ci;

 

[...]

 

Paiement de taxes foncières.

 

 

208.  Lorsqu'un immeuble non imposable en vertu du paragraphe 1° ou 1.1° de l'article 204 est occupé par un autre qu'une personne mentionnée à cet article ou qu'une société qui est mandataire de l'État, sauf si son propriétaire est la Société immobilière du Québec, les taxes foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti sans cette exemption sont imposées au locataire ou, à défaut, à l'occupant, et sont payables par lui. Toutefois, cette règle ne s'applique pas dans le cas d'un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l'article 204 lorsque, suivant la législation du Parlement du Canada relative aux subventions aux municipalités pour tenir lieu des taxes foncières et selon les actes pris en vertu de cette législation, une telle subvention est versée à l'égard de l'immeuble malgré l'occupation visée au présent alinéa dont il fait l'objet.

 

 

[...]

 

SECTION III

 

TAXE D'AFFAIRES

 

Taxe d'affaires.

 

232.  Toute municipalité locale peut, par règlement, imposer une taxe d'affaires sur toute personne inscrite à son rôle de la valeur locative qui exerce, à des fins lucratives ou non, une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d'industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d'existence, sauf un emploi ou une charge.

 

Imposition.

 

La taxe est imposée, selon le rôle, à l'occupant de chaque établissement d'entreprise sur la base de la valeur locative de celui-ci, au taux fixé dans le règlement.

 

[...]

 

Taxes d'affaires.

 

236.  La taxe d'affaires ne peut être imposée en raison:

 

 1° d'une activité exercée par:

 

a)  l'État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d'hébergement du Québec, la Régie des installations olympiques, l'Agence métropolitaine de transport, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l'École nationale de police du Québec;

 

b)  une municipalité locale, une Communauté, une municipalité régionale de comté, un mandataire de l'une d'elles ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d'élus municipaux;

 

c)  une commission scolaire, un collège d'enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires ( chapitre I-17) ou le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec;

 

d)  un établissement d'enseignement privé tenu par un organisme à but non lucratif conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur l'enseignement privé ( chapitre E-9.1), un établissement d'enseignement privé agréé aux fins de subventions en vertu de cette loi ou un établissement dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales ( chapitre M-25.1.1);

 

e)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( chapitre S-4.2), une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ( chapitre S-5);

 

 

f)  un établissement privé visé au paragraphe 3° de l'article 99 ou à l'article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe e du présent paragraphe ou visé à l'article 12 de la seconde, conformément à un permis délivré à l'établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, et qui constitue une activité propre à la mission d'un centre local de services communautaires, d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou d'un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d'un centre d'accueil au sens de la seconde;

 

g)  une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou conformément à un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1);

 

h)  une personne reconnue à titre de responsable d'un service de garde en milieu familial, en vertu de la loi mentionnée au sous-paragraphe g, et qui constitue une activité propre à la mission d'un tel responsable;

 

 2° de l'activité d'un organisme public ou d'une autre personne mentionnée à l'article 204 exercée dans le but de fournir l'usage d'une voie publique ou d'un ouvrage qui en fait partie, ou l'usage d'un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;

 

 3° de l'activité d'une corporation épiscopale, d'une fabrique, d'une institution religieuse ou d'une Église constituée en personne morale qui entre dans le cadre de l'exercice du culte public;

 

 4° de l'activité exercée dans un but non lucratif dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable par une institution religieuse ou une fabrique;

 

 5° de l'activité exercée, dans l'immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue à l'article 243.4, par la personne reconnue;

 

 

 6° (paragraphe remplacé) ;

 

 7° (paragraphe remplacé) ;

 

 8° (paragraphe abrogé) ;

 

 9° de l'exploitation dans un but non lucratif d'un cimetière;

 

 10° de l'activité exercée à des fins d'exposition agricole ou horticole par une société d'agriculture ou d'horticulture ou par une autre personne mentionnée à l'article 204;

 

 11° de l'activité reliée à une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ( chapitre M-14);

 

 12° de l'activité en raison de laquelle est délivré un certificat de producteur forestier en application de l'article 120 de la Loi sur les forêts ( chapitre F-4.1);

 

 13° de l'activité consistant à fournir à autrui un immeuble résidentiel autre qu'un immeuble dont l'exploitant doit être titulaire d'une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique ( chapitre E-14.2) ou consistant à fournir aux personnes qui résident dans l'immeuble ou à leurs visiteurs un bien ou un service connexe qui leur est réservé, dans la mesure où l'activité est exercée dans l'immeuble ou dans ses dépendances où le bien ou le service connexe est fourni;

 

 14° d'une activité exercée par la Société du Palais des congrès de Montréal dans l'immeuble désigné sous ce nom.

CHAPTER V

 

CONTENTS OF THE PROPERTY ASSESSMENT ROLL

 

DIVISION I

 

UNITS OF ASSESSMENT

 

§ 1. —  General rule

 

Immovables.

 

31.  Subject to Division IV, the immovables situated in the territory of a local municipality shall be entered on the property assessment roll.

 

“roll”.

 

For the purposes of this chapter, the word “roll” means the property assessment roll.

 

DIVISION III

 

OTHER PARTICULARS

 

Taxable value.

 

55.  Whenever the law provides that only part of the value of an immovable is taxable or that it is exempt from property taxes, the roll must state the taxable value of the immovable or the fact that it is exempt, as the case may be.

 

 

Reference to legislative source.

 

All information entered pursuant to this section must be accompanied with a reference to its legislative source.

 

CHAPTER X

 

ADMINISTRATIVE REVIEW AND PROCEEDING BEFORE THE TRIBUNAL

 

 

DIVISION I

 

ADMINISTRATIVE REVIEW

 

 

Agreement.

 

138.4.  The applicant may, where the applicant has not brought a proceeding under section 138.5, enter into an agreement with the assessor on an alteration to the roll.

 

Time limit.

 

The agreement may be entered into

 

 1) on or before the thirtieth day following the sending by the assessor of the writing required under the first paragraph of section 138.3 ;

 

 2) before the expiry of the applicable time limit for the sending of the writing required under the first paragraph of section 138.3, if the assessor has not sent the writing within that time limit.

 

Date of effect.

 

The agreement must be in writing and specify the date from which the alteration to the roll resulting from the agreement is to have effect.

 

Agreement null.

 

An agreement entered into after the expiry of the time limit set out in the second paragraph is null.

 

DIVISION II

 

PROCEEDINGS BEFORE THE TRIBUNAL

 

 

Proceeding before Tribunal.

 

138.5.  The person having filed the application for review may, if the person has not entered into an agreement under section 138.4, bring before the Tribunal a proceeding relating to the same subject-matter as the application.

 

Filing of complaint.

 

If such an agreement is entered into, the following persons other than the person having made the application for review may, in the circumstances mentioned, if applicable, bring a proceeding before the Tribunal to contest the alteration arising from the agreement:

 

 1) the person in whose name the unit of assessment or business establishment concerned by the alteration is entered on the roll or was entered thereon immediately before the alteration;

 

 2) the person who, as a result of the alteration, was entered on the roll as lessee or occupant of the unit of assessment;

 

 

 3) the local municipality, the school board or the municipal body responsible for assessment concerned, if the alteration concerns a unit of assessment or a business establishment that is not entered on the roll in its name and if the proceeding is based on a question of law;

 

 

 4) the Minister, if the alteration concerns an entry used in calculating a sum payable by the Government under section 210, 254 or 257;

 

 

 5) (subparagraph repealed).

 

[...]

 

 

CHAPTER XVIII

 

FISCAL PROVISIONS

 

DIVISION I

 

TAXABLE IMMOVABLES

 

§ 2. —  Exceptions

 

Immovables exempt from tax.

 

204.  The following are exempt from all municipal or school property taxes:

 

 1) an immovable included in a unit of assessment entered on the roll in the name of the State or of the Société immobilière du Québec;

 

 1.1) an immovable included in a unit of assessment entered on the roll in the name of the Crown in right of Canada or a mandatary thereof;

 

[...]

 

Taxable immovable.

 

 

208.  Where an immovable that is not taxable under paragraph 1 or 1.1 of section 204 is occupied by a person other than a person referred to in that section or a corporation that is a mandatary of the State, unless its owner is the Société immobilière du Québec, the property taxes to which that immovable would be subject without that exemption are levied on the lessee or, if there is no lessee, on the occupant, and are payable by the lessee or occupant. However, that rule does not apply in the case of an immovable referred to in paragraph 1.1 of section 204 where, according to the legislation of the Parliament of Canada relating to subsidies to municipalities that are to stand in lieu of property taxes, and according to the instruments made under that legislation, such a subsidy is paid in respect of the immovable notwithstanding its being occupied as described in this paragraph.

 

[...]

 

DIVISION III

 

BUSINESS TAX

 

Business tax.

 

232.  Every local municipality may, by by-law, impose a business tax on any person entered on its roll of rental values carrying on, for pecuniary gain or not, an economic or administrative activity in matters of finance, trade, industry or services, a calling, an art, a profession or any other activity constituting a means of profit, gain or livelihood, except an employment or charge.

 

 

Imposition.

 

The tax shall be imposed, according to the roll, on the occupant of each business establishment on the basis of its rental value, at the rate fixed in the by-law.

 

[...]

 

Exemptions.

 

236.  No business tax may be imposed by reason of

 

 1) an activity carried on by

 

(a)  the State or the Crown in right of Canada, a mandatary of the Crown in right of Canada, the Société immobilière du Québec, the Corporation d'hébergement du Québec, the Régie des installations olympiques, the Agence métropolitaine de transport, the Société de la Place des Arts de Montréal or the École nationale de police du Québec;

 

(b)  a local municipality, a community, a regional county municipality, a mandatary of any such body or a transit corporation whose budget is, by law, submitted to an elected municipal body;

 

(c)  a school board, a general and vocational college, a university establishment within the meaning of the University Investments Act ( chapter I-17) or the Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec;

 

 

(d)  a private educational institution operated by a non-profit body under a permit issued under the Act respecting private education ( chapter E-9.1), a private educational institution accredited for purposes of subsidies under that Act or an institution whose instructional program is the subject of an international agreement within the meaning of the Act respecting the Ministère des Relations internationales ( chapter M-25.1.1);

 

(e)  a public institution within the meaning of the Act respecting health services and social services ( chapter S-4.2), a health and social services agency referred to in that Act or a public institution within the meaning of the Act respecting health services and social services for Cree Native persons ( chapter S-5);

 

(f)  a private institution defined in paragraph 3 of section 99 or in section 551 of the first Act referred to in subparagraph e of this paragraph or defined in section 12 of the second Act referred to, under a permit issued to the institution under the Act that is applicable to the institution, and which is an activity inherent in the mission of a local community service centre, a residential and long-term care centre or a rehabilitation centre within the meaning of the first Act referred to or of a reception centre within the meaning of the second Act referred to;

 

 

(g)  a cooperative or non-profit organization under a childcare centre or day care centre permit or an accredited home childcare coordinating office pursuant to the Educational Childcare Act (chapter S-4.1.1);

 

 

 

 

 

(h)  a person recognized as a person responsible for home childcare under the Act mentioned in subparagraph g, and which is an activity inherent in the mission of such a person;

 

 2) an activity carried on by a public body or any person mentioned in section 204 for the purpose of allowing the use of a public road or works forming part of it, or the use of works used for the protection of wildlife or of the forest and situated in an unorganized territory;

 

 3) an activity carried on by an episcopal corporation, a fabrique, a religious institution or a Church constituted as a legal person, as part of the exercise of public worship;

 

 

 4) an activity carried on without pecuniary gain by a religious institution or a fabrique in the immediate pursuit of the religious or charitable objects for which it was established;

 

 5) an activity carried on by the recognized person in the immovable in respect of which the recognition under section 243.4 has been granted and is in force;

 

 6) (paragraph replaced) ;

 

 7) (paragraph replaced) ;

 

 8) (paragraph repealed) ;

 

 9) the operation of a cemetery without pecuniary gain;

 

 10) an activity carried on for agricultural or horticultural exhibition purposes by an agricultural or horticultural society or by any person mentioned in section 204;

 

 11) an activity related to an agricultural operation registered in accordance with a regulation adopted pursuant to section 36.15 of the Act respecting the Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ( chapter M-14);

 

 12) an activity by reason of which a forest producer's certificate is issued pursuant to section 120 of the Forest Act ( chapter F-4.1);

 

 

 13) an activity consisting in furnishing to others a residential immovable other than an immovable for which the operator is required to hold a classification certificate issued under the Act respecting tourist accommodation establishments (chapter E-14.2), or in furnishing to the persons residing in the immovable or their guests such goods or related service as are reserved for them, to the extent that the activity is carried on in the immovable or dependencies thereof where the goods or related service are furnished;

 

 14) an activity carried on by the Société du Palais des congrès de Montréal in the immovable designated under that name.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        T-631-05

 

INTITULÉ :                                       VILLE DE MONTRÉAL, demanderesse et

                                                            SOCIÉTÉ RADIO-CANADA, défenderesse et

                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, intervenant

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 29 janvier 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       le juge Martineau

 

DATE :                                               le 5 juillet 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Me Luc Lamarre

Me Patrice Brunet

 

POUR LE(S) DEMANDEUR(ERESSE)(S)

Me Sylvie Gadoury

Me Maude Perras

Me Gilles Fafard

 

POUR LE(S) DÉFENDEUR(ERESSE)(S)

Me Nathalie Benoît

POUR L’INTERVENANTE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

BRUNET, LAMARRE s.e.n.c.,

Montréal, Québec

 

POUR LE(S) DEMANDEUR(ERESSE)(S)

Me Sylvie Gadoury, Société Radio-Canada,

Montréal, Québec

 

POUR LE(S) DÉFENDEUR(ERESSE)(S)

John Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal, Québec

POUR L’INTERVENANTE

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.